| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26211/2013 ACJC/1539/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, requérant dans la procédure d'exécution anticipée et de constitution de sûretés, et appelant et intimé d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2018, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, citée dans la procédure d'exécution anticipée de fournitures de sûretés, et intimée et appelante dans la procédure principale, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, que B______ et A______ sont les parents de C______, née le
______ 1997, et D______, née le ______ 2001;
Vu la demande de divorce formée par B______ le 11 décembre 2013;
Vu l'arrêt ACJC/796/2016 du 10 juin 2016 par lequel la Cour, sur mesures provisionnelles, a fixé la contribution due par A______ pour l'entretien de C______ à 14'000 fr., dès le 1er septembre 2015;
Vu le rejet dans la mesures de sa recevabilité du recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt par A______ (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2016 du 12 décembre 2016);
Vu l'ordonnance OTPI/601/2017 du 8 novembre 2017, par laquelle le Tribunal, sur mesures provisionnelles, a fixé la contribution d'entretien due par A______ en faveur de D______ à 9'000 fr., dès le 1er septembre 2017;
Vu l'arrêt ACJC/512/2018 du 18 avril 2018, par lequel la Cour, sur mesures provisionnelles, a fixé la contribution d'entretien due par A______ en faveur de B______ à 40'000 fr., dès le 1er septembre 2017;
Attendu que par jugement JTPI/11684/2018 du 15 août 2018, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______, (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 7'000 fr., tant que la jeune fille poursuivra des études régulières, au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les montants suivants: 2'500 fr. jusqu'en août 2019, 4'000 fr. dès septembre 2019 et 4'600 fr. à partir de janvier 2020, et tant que D______ poursuivra des études ou une formation professionnelle régulières, au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 6) et condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, les montants suivants : 15'000 fr. jusqu'à et y compris juillet 2021 et 10'000 fr. jusqu'à et y compris juillet 2026 (ch. 10);
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2018, B______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 6, 9, 10, 11 et 12 de son dispositif et cela fait, sollicité, en substance, que A______ soit condamné à contribuer à l'entretien de D______ en versant les montants de 7'500 fr. par mois et d'avance jusqu'au 30 août 2019, 9'000 fr. par mois et d'avance dès septembre 2019 et 9'500 fr. par mois et d'avance à partir de janvier 2020 et jusqu'à ses 25 ans ainsi qu'à son propre entretien en versant un montant de 5'400'000 fr. sous forme de capital immédiatement exigible;
Que par acte déposé au greffe de la Cour le 17 septembre 2018, A______ a également formé appel contre ce jugement, concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens notamment qu'aucune contribution ne soit allouée pour l'entretien de B______, subsidiairement qu'elle soit fixée à 2'500 fr. par mois jusqu'au 26 juillet 2021, que la contribution à l'entretien de C______ soit fixée à 2'500 fr. par mois et d'avance pour autant qu'elle poursuive des études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans et que la contribution à l'entretien de D______ soit fixée à 2'500 fr. par mois et d'avance jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières;
Qu'il a conclu, préalablement, à ce que la Cour autorise, provisoirement et à titre de mesures conservatoires, l'exécution anticipée du jugement entrepris à raison des contributions inférieures à l'entretien de B______, D______ et C______ ainsi que la fourniture de sûretés de 200'000 fr. par B______ jusqu'à droit jugé sur la procédure d'appel; alternativement, il a conclu à ce que la Cour ordonne à B______, au titre de mesures conservatoires, de fournir des sûretés de 800'000 fr. jusqu'à droit jugé sur la procédure d'appel;
Qu'il a allégué qu'il ne disposait durablement pas des moyens de s'acquitter des contributions fixées sur mesures provisionnelles; qu'à défaut de mesures de sûretés, il subirait un préjudice irréparable et important;
Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions préalables; qu'elle a allégué que la demande d'exécution anticipée du jugement lui causerait un préjudice irréparable, que la fortune de A______ s'élevait à tout le moins à 25'000'000 fr. et que la requête de sûretés ne reposait sur aucune base légale;
Que le 24 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures conservatoires et sûretés;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.;
Que l'appel a effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC);
Que la procédure concernant la modification de la contribution d'entretien post-divorce est régie par la maxime des débats (art. 296, 55 al. 2 al 98 al. 2 CPC);
Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution provisoire;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution provisoire, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/-Schweizer, n. 4 ad art. 315 CPC);
Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;
Qu'en principe, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne aucun préjudice de cette nature (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références);
Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procède à une pesée des intérêts en présence et se demande en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'en l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si le jugement querellé n'était pas exécuté immédiatement; qu'il n'allègue pas, ni ne démontre, que le versement, durant la procédure d'appel, des contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles porterait atteinte à son minimum vital;
Que le Tribunal a retenu que les revenus mensuels de l'appelant s'élevaient à 34'300 fr.;
Qu'il peut toutefois être exigé de l'appelant qu'il mette à contribution, pour la durée limitée de la procédure d'appel, sa fortune mobilière, estimée par le Tribunal à 5'000'000 fr.;
Qu'il ne peut être d'emblée considéré que le montant retenu à ce titre par le Tribunal est manifestement inexact; que la situation financière de l'appelant n'est pas facile à appréhender; qu'il appartiendra en conséquence au juge de trancher cette question dans le cadre de l'examen de l'appel au fond;
Que par ailleurs le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable;
Qu'en outre, il ne peut être retenu que l'appel de l'intimée serait d'emblée manifestement infondé, ni que celui de l'appelant serait, au contraire, manifestement fondé;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution anticipée des ch. 5, 6 et 10 du jugement querellé;
Que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'appelant tendant à la fourniture de sûretés;
Qu'en effet, à teneur de l'art. 315 al. 2 CPC, ce n'est que si l'instance d'appel retire l'effet suspensif qu'il peut ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 315 CPC);
Que l'art. 315 al. 2 CPC ne constitue pas une base légale pour ordonner la fourniture de sûretés lorsque l'exécution anticipée de la décision ne se justifie pas (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 32 ad art. 315 CPC);
Que l'appelant n'invoque aucune autre base légale pour fonder sa requête en fourniture de sûretés, étant précisé que les sûretés en garantie de dépens prévues à l'art. 99 CPC ne peuvent pas être ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 99 al. 3 let. b CPC);
Que la requête de sûretés formée par l'appelant sera, dès lors, également rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur exécution anticipée :
Rejette la requête de A______ tendant à l'exécution anticipée des ch. 5, 6 et 10 du jugement JTPI/11684/2018 rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26211/2013-21.
Statuant sur requête en constitution de sûretés :
Déclare recevable la requête de A______ tendant à la fourniture de sûretés dans la procédure d'appel dirigée contre le jugement JTPI/11684/2018 rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26211/2013-21.
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Eleanor McGREGOR, présidente ad interim; Madame Sandra MILLET, greffière.
| La présidente ad interim : Eleanor McGREGOR |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.