C/2623/2009

ACJC/540/2013 du 26.04.2013 sur JTPI/14090/2012 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; MAXIME OFFICIELLE; UNITÉ DU JUGEMENT DE DIVORCE; COMPLÉMENT
Normes : LTF.93.1; LTF.93.3; CC.125; aLPC.94.2; aCC.280.2; CC.133.1; Cst.29.2; CPC.318.1.C.2; aCC.143; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2623/2009 acjc/540/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 AVRIL 2013

 

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 9ème chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2012, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne,

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral le 12 décembre 2011.


EN FAIT

A.           a. Les époux B______, né le ______ 1964 à Genève et A______, née le _______ 1961 à ______, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1998 à Genève.![endif]>![if>

De leur union sont issus les enfants C______, née le ______ 1995 à Genève et D______, née le ______ 1998 à Genève.

b. Les époux vivent séparés depuis plusieurs années, leurs enfants résidant auprès de leur mère.

c. Le 23 février 2009, B______ a formé une demande de divorce unilatérale à la suite de laquelle le Tribunal de première instance, par jugement du 16 septembre 2010, a prononcé le divorce, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal alors sis ______ à Genève avec les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur ce logement, attribué à A______ l'autorité parentale et la garde des enfants, réservé à B______ un droit de visite sur ceux-ci, droit devant s'exercer, sauf accord contraire entre les époux, de manière progressive mais durant trois heures au maximum, un samedi ou un dimanche sur deux, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 1'250 fr., outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées jusqu'à la majorité, dit que les contributions précitées seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par B______ pendant la durée du mariage, transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales à charge pour lui de procéder au partage effectif des prestations, dit que le régime matrimonial des époux était liquidé, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions.

d. Par acte du 28 octobre 2010, A______ a fait appel de ce jugement, concluant à son annulation, puis au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision.

Sur le fond, A______ a conclu à ce que B______ soit débouté des fins de sa demande en divorce et subsidiairement, pour le cas où le divorce serait prononcé, elle a sollicité que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. ainsi qu'une contribution à l'entretien des enfants, s'en rapportant à justice pour en déterminer la quotité. Elle a également demandé que soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et, concernant la liquidation du régime matrimonial, elle n'a formulé aucune conclusion, tout en relevant qu'il n'était pas acceptable de considérer, en l'absence de toute convention, que les époux étaient soumis au régime conventionnel de la séparation de biens.

e. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

f. Statuant par arrêt du 17 juin 2011, la Cour de justice a constaté préalablement l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante relatives au partage de la prévoyance professionnelle et à l'octroi d'une pension fondée sur l'art. 125 CC et, au fond, a annulé les chiffres 5 et 6 du jugement entrepris relatifs à la contribution à l'entretien des enfants; elle a renvoyé la cause au Tribunal pour instruire la situation financière de B______, ses revenus et sa fortune en particulier et pour nouvelle décision sur l'entretien dû aux enfants. Pour le surplus, la Cour a confirmé le jugement entrepris et compensé les dépens d'appel.

g. La Cour a déclaré irrecevables les prétentions de A______ tendant au versement d'une pension d'entretien fondée sur l'art. 125 CC, au motif qu'il s'agissait là d'une question relevant de la maxime de disposition et qu'elle n'avait pas conclu, devant le premier juge, au versement d'une telle contribution. En l'absence de fait nouveau, elle ne pouvait remédier, par la voie de l'appel, à sa propre carence.

h. Le 24 août 2011, A______ a interjeté au Tribunal fédéral un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, se plaignant d'une violation de son droit à une contribution alimentaire fondée sur l'art. 125 CC.

Dans son arrêt du 12 décembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A______ au motif que l'arrêt entrepris ne constituait pas une décision finale, puisqu'il ne statuait que sur une partie des effets accessoires encore litigieux et renvoyait la cause en première instance pour nouveau jugement sur les autres. Ainsi le Tribunal fédéral a considéré qu'il appartiendrait à A______ de contester l'arrêt querellé à l'appui d'un recours contre la décision finale.

B.            a. La cause ayant été retournée au premier juge, le Tribunal de première instance, par ordonnance du 20 avril 2012, a ajourné la cause au 26 avril 2012 pour plaider. B______ n'ayant pas été valablement atteint, le Tribunal a reconvoqué les parties et a, à nouveau, ajourné la cause au 24 mai 2012, cette fois pour fixer la suite de la procédure. ![endif]>![if>

b. Lors de l'audience du 24 mai 2012, B______, bien que valablement convoqué, ne s'est pas présenté, si bien que par ordonnance du
25 mai 2012, le Tribunal a prononcé la clôture de l'instruction conformément à l'art. 94 aLPC et ajourné la cause au 21 juin 2012 pour plaider.

c. Le 15 juin 2012, A______ a déposé ses conclusions motivées concluant à ce que B______ soit condamné à payer, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, allocations familiales non comprises, un montant de 2'500 fr. et à prendre en charge les frais extraordinaires de C______ et D______, tels d'éventuels frais dentaires.

En outre, A______ a conclu au paiement d'une contribution d'entretien postdivorce en sa faveur de 5'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 17 juin 2011.

d. B______ a adressé ses conclusions au greffe du Tribunal le
6 juillet 2012. Il s'est engagé à contribuer à l'entretien de ses filles à hauteur de 1'250 fr. par mois et par enfant, jusqu'à l'âge de 25 ans, et à prendre en charge le loyer du logement occupé par son épouse et ses filles, de 3'550 fr., soit au total une somme de 6'050 fr. par mois, refusant en revanche catégoriquement de contribuer à l'entretien de A______.

e. Dans ses conclusions du 6 juillet 2012, B______ a exposé qu'il était associé principal de E______ et qu'il pratiquait le métier de juriste spécialisé en droit ______, sans être cependant titulaire d'un brevet d'avocat. Il possédait en revanche un baccalauréat universitaire en droit ainsi qu'une maîtrise universitaire en droit ______ et un certificat de droit ______ obtenus à l'Université de Genève.

Il admettait par ailleurs se trouver à la tête de plusieurs sociétés dont des sociétés américaines qui n'étaient cependant qu'au stade de projets et n'engendraient aucun revenu ni pour elles ni pour lui.

Il reconnaissait également avoir été nommé en qualité de juge médiateur international auprès de G______ basée à ______. Il s'agissait selon lui d'une fonction bénévole.

Si, par le passé, il avait bénéficié d'un revenu annuel de l'ordre de 130'000 fr., sa situation s'était détériorée par la suite, en raison de sa condamnation pénale pour gestion fautive et faux dans les titres.

Depuis deux ans, son revenu n'avait pas atteint 100'000 fr. par an.

f. B______ faisait grief à son épouse d'occuper un logement coûteux sis ______, appartement dont il acquittait lui-même le loyer de 3'550 fr. et de ne pas rechercher une activité lucrative alors même que leurs filles, en raison de leur âge, étaient pratiquement autonomes et ne nécessitaient plus la présence de leur mère auprès d'elles.

g. B______ a joint à ses conclusions huit pièces nouvelles établissant notamment qu'il s'était acquitté du loyer de l'appartement sis ______ pour la période du 16 novembre 2011 au 30 novembre 2012 par un seul versement de 44'000 fr. et qu'il versait environ 1'200 fr. par mois pour l'entretien de chacune de ses filles et s'acquittait occasionnellement de diverses factures médicales ou de téléphones, les concernant.

C.           a. Le Tribunal de première instance a retenu que les charges incompressibles de B______ comprenaient son loyer de 2'700 fr. par mois, sa cotisation d'assurance maladie de 660 fr., son minimum vital de 1'200 fr. et ses frais de transport de 70 fr. soit 4'630 fr. au total. ![endif]>![if>

b. Le premier juge a par ailleurs rappelé que A______ était au bénéfice d'un diplôme de commerce de l'Alliance française obtenu avant son mariage, qu'elle avait travaillé comme employée d'ambassade dans le secteur administratif puis comme secrétaire auprès de F______ jusqu'à fin 1994. Depuis 1995 elle n'avait plus repris d'activité professionnelle, s'étant entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants et à la tenue du ménage. Elle était aidée par l'Hospice général.

c. Les charges incompressibles de A______ comprenaient le tiers du loyer soit 1'183 fr., sa cotisation d'assurance maladie, de 405 fr., son minimum vital de 1'350 fr. et ses frais de transport de 70 fr. soit 3'008 fr. au total.

d. Concernant l'enfant C______, collégienne, le Tribunal a pris en compte les charges suivantes, à savoir un tiers du loyer (1'183 fr.), la cotisation d'assurance maladie (102 fr.) le minimum vital (600 fr.) et les frais de transport (45 fr.) pour un total de 1930 fr.

e. Concernant D______, le Tribunal a retenu les mêmes postes de charges ainsi qu'un poste de restaurant scolaire s'élevant à 40 fr. La cotisation d'assurance maladie étant de 10 fr. supérieure à celle de C______, le total des charges retenues était ainsi de 1'980 fr.

f. Par jugement n° JTPI/14090/2012 rendu le 18 octobre 2012 et communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions de A______ relatives à l'octroi d'une pension fondée sur l'art. 125 CC (ch. 1), a condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 2'000 fr., outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ou de formation professionnelle jugée équivalente, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 2) et a dit que les contributions d'entretien fixées seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2013, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

g. En substance, le premier juge a considéré que la question de la contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 CC avait déjà été tranchée par la Cour de justice dans son arrêt du 17 juin 2011, de sorte que A______ ne pouvait formuler à nouveau des conclusions identiques à ce sujet après l'arrêt de renvoi. Il lui appartenait de contester l'arrêt du 17 juin 2011 dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision finale.

Concernant la contribution à l'entretien des enfants, le premier juge a relevé que la situation financière de B______ n'était pas claire mais qu'il apparaissait néanmoins qu'il disposait d'un solde disponible de 6'050 fr. après couverture de ses propres charges, puisqu'il proposait de verser une contribution d'entretien de 1'250 fr. par enfant et de prendre en charge la totalité du loyer de 3'550 fr. par mois.

Ce solde disponible était plus que suffisant pour satisfaire aux besoins des enfants C______ et D______ totalisant 3'910 fr. (1'930 fr. + 1'980 fr.), étant relevé que selon les tabelles zurichoises, le coût mensuel de deux enfants de leur âge s'élevait à 3'740 fr. (2 x 1'870 fr.). En fixant à 2'000 fr. par mois et par enfant la contribution d'entretien due par B______, il n'était plus nécessaire de déterminer ses revenus exacts, si bien que la cause était en état d'être jugée sans acte d'instruction complémentaire.

D.           a. Par acte expédié de Genève le 21 novembre 2012 à l'attention du greffe de la Cour de justice, A______ a fait appel dudit jugement qu'elle indique avoir reçu le 22 octobre 2012. Elle conclut à son annulation et, statuant à nouveau, reprend les conclusions qu'elle avait soumises au premier juge concernant aussi bien l'entretien des enfants que l'octroi pour elle-même d'une contribution postdivorce.![endif]>![if>

A titre préalable, A______ a sollicité de la Cour qu'elle invite B______ à produire tous documents utiles afin de déterminer sa situation financière véritable et qu'elle ordonne une comparution personnelle des parties.

b. En substance, A______ fait grief au premier juge de n'avoir pas lui-même procédé aux actes d'instruction nécessaires pour déterminer la situation financière de B______, comme l'y invitait l'arrêt de renvoi de la Cour de justice et d'avoir retenu la cause à juger après avoir reçu, le 6 juillet 2012, les conclusions motivées de B______ ainsi que ses pièces, sans les lui avoir préalablement communiquées afin qu'elle puisse se déterminer à leur sujet.

Elle estime nécessaire de connaître avec plus de précisions la situation financière de l'intimé afin que puisse être octroyée aux enfants une contribution d'entretien correspondant au train de vie élevé qu'elle prêtait à ce dernier.

En l'état, elle maintenait le principe de ses conclusions en paiement d'une contribution alimentaire de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises.

Concernant la contribution postdivorce, A______ considérait que l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 12 décembre 2011 dans la présente cause ne lui interdisait pas de continuer à prétendre au versement d'une telle pension.

c. En annexe à son appel, A______ a produit deux pièces supplémentaires, soit des articles de presse des mois de mars et octobre 2012 faisant référence à l'activité professionnelle de B______.

d. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti.

Par courrier du 25 janvier 2013, le greffe de la Cour a avisé les parties de la mise en délibération de la cause.

e. Par ordonnance du 6 mars 2013, la Cour a invité C______, devenue majeure le ______ 2013, à se prononcer sur les conclusions prises en son nom par A______.

f. Par lettre du 8 avril 2013, le conseil de cette dernière a fait savoir que C______ s'en rapportait à l'appréciation de la Cour, même s'il lui paraissait que les pensions réclamées étaient adéquates.

EN DROIT

1.             Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties le 19 octobre 2012, la présente cause est régie par le nouveau droit, c'est-à-dire par le Code de procédure civile fédérale.![endif]>![if>

En revanche, en première instance, la procédure applicable était celle de l'ancien droit, puisque la demande avait été déposée en justice le 23 février 2009 et que le premier jugement final prononcé par le Tribunal l'avait été le 16 septembre 2010, soit encore avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Ainsi, l'appel interjeté le 28 octobre 2010 contre ce jugement avait également été instruit et jugé par la Cour de justice, par arrêt du 17 juin 2011, sous l'empire de l'ancien droit de procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

2.             2.1 Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit pas à une autorité de recours de statuer sur une partie seulement des questions encore litigieuses et de renvoyer la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision sur les autres, car dans ces conditions, le procès se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce. La décision relative aux effets accessoires est finale lorsqu'elle tranche définitivement toutes les questions qui se posent, sans aucun renvoi à l'autorité précédente. Elle est préjudicielle ou incidente lorsque l'autorité de recours statue sur une partie seulement des effets accessoires encore litigieux et renvoie la cause au juge précédent pour nouvelle décision pour les autres; elle est également préjudicielle ou incidente lorsque, exceptionnellement, l'autorité de recours annule le jugement de première instance sur les points attaqués, et, bien qu'ayant statué matériellement sur certains d'entre eux, renvoie néanmoins le dossier en première instance pour nouvelle décision sur tous les points (ATF 134 III 426 consid. 1.2).![endif]>![if>

2.2 Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal fédéral a considéré que l'arrêt rendu le 17 juin 2011 par la Cour de justice ne constituait pas une décision finale mais tombait sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF.

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartiendrait à la recourante de contester l'arrêt du 17 juin 2011 à l'appui d'un recours contre la décision finale, pour autant qu'il influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.2.).

2.3 Nonobstant la teneur de l'arrêt de renvoi qui circonscrivait à la seule question de l'entretien dû aux enfants du couple les compléments d'instruction et la nouvelle décision à rendre par le Tribunal de première instance, l'appelante a soumis à ce dernier des conclusions tendant à l'octroi d'une pension pour elle-même, fondée sur l'art. 125 CC.

Il a été vu que le premier juge avait déclaré cette prétention irrecevable, dès lors qu'elle avait déjà été tranchée par la Cour de justice dans son arrêt du 17 juin 2011.

Dans le cadre de l'appel formé par l'appelante contre le jugement du 18 octobre 2012 rendu par le Tribunal de première instance, celle-ci fait valoir qu'elle n'était pas forclose à soumettre de telles conclusions au premier juge dès lors qu'il ressortait de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2011 que l'arrêt de la Cour de justice du 17 juin 2011 ne constituait pas une décision finale.

Ce moyen de l'appelante ne peut être admis. En effet, la Cour ayant tranché dans son arrêt du 17 juin 2011 dans le sens de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'allocation d'une pension postdivorce, l'appelante ne pouvait soumettre à nouveau cette question au premier juge, en marge du cadre tracé par l'arrêt de renvoi, et c'est ainsi à juste titre que le Tribunal n'est pas entré en matière sur cette prétention.

Si l'appelante s'estime fondée à recevoir une pension, elle devra recourir contre l'arrêt final de la Cour de céans et pourra, au travers de celui-ci, comme le prescrit l'art. 93 al. 3 LTF, attaquer également l'arrêt de la Cour de justice du 17 juin 2011 en tant qu'il déclarait irrecevable ledit chef de conclusion.

L'appel est par conséquent infondé sur ce point.

3.             L'appelante critique en second lieu la décision du Tribunal, en ce qu'elle l'aurait privée de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, s'agissant de déterminer les revenus et la fortune de l'intimé afin de fixer une contribution appropriée à l'entretien de ses deux enfants alors mineures. Sous l'empire de l'ancien droit, que le Tribunal de première instance devait appliquer, l'entretien dû aux enfants mineurs était déjà soumis par le biais de l'art. 133 al. 1 et de l'art. 280 al.2 CC à la maxime d'office, le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties et devant statuer même en l'absence de conclusion (TF in SJ 2003 I p. 121 consid. 3.1).![endif]>![if>

3.1 Le juge devait donc éclaircir les faits et prendre en considération d'office tous les éléments qui pouvaient être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt des enfants, même si c'étaient les parties qui, en premier lieu, lui soumettaient les faits déterminants et les offres de preuves; il pouvait instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'était pas prévue par le droit de procédure cantonale. Selon la jurisprudence toujours, le juge n'était lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuves invoqués par les parties; il ordonnait d'office l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l'occurrence pour fixer la contribution d'entretien.

Selon la jurisprudence toujours, l'obligation pour le juge d'établir d'office les faits n'était cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispensait pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombait ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, ce devoir s'imposant d'autant plus lorsque c'était le débiteur qui entendait obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il devait verser (TF in SJ 2003 I 121 consid. 3.2.1). Enfin, bien qu'instaurée principalement dans l'intérêt des enfants, la maxime inquisitoire devait profiter également au débiteur de l'entretien (TF in SJ 2003 I 121 consid. 3.2.1).

3.2 Dans le cas particulier, il est avéré que le Tribunal a renoncé à procéder à l'instruction requise par la Cour de céans après avoir constaté la non-comparution de l'intimé, demandeur au fond, à l'audience qu'il avait fixée le 24 mai 2012, prenant appui à cet égard sur l'art. 94 al. 2 aLPC. Or, selon les commentateurs de la loi de procédure civile, cette disposition n'est pas applicable dans les procédures régies par la maxime d'office, telle que la procédure de divorce (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, note 3 ad. art. 94 LPC).

De surcroît, le complément d'instruction était avant tout requis par l'appelante, représentante légale des enfants mineures, qui sollicitait que l'intimé soit enjoint de produire toutes les pièces propres à établir sa situation financière, cela avant tout dans l'intérêt des enfants, ainsi qu'une comparution personnelle et, au besoin, des enquêtes.

Par ailleurs, si l'intimé n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2012, puis a produit, hors du délai fixé par l'art. 134 aLPC ses écritures et ses pièces, qu'il a communiquées le 9 juillet 2012 seulement au Tribunal, il a néanmoins manifesté par là qu'il entendait participer à la procédure, se déterminant sur les allégations de sa partie adverse et produisant des pièces. Il indiquait également vouloir une comparution personnelle ainsi que des enquêtes.

Il a été vu que le Tribunal n'avait pas donné suite à ces demandes d'instruction puis avait rendu sa décision en ayant tenu compte, dans celle-ci, des allégations et des pièces versées par l'intimé, lesquelles ne suffisaient pas cependant à établir de façon complète et claire sa situation financière.

Pour justifier l'absence de mesures probatoires complémentaires, le premier juge a notamment relevé que celles-ci seraient inutiles, dès lors que l'intimé admettait être en mesure de contribuer financièrement à la charge de ses filles en leur allouant une enveloppe globale de 6'050 fr., se répartissant à hauteur de 3'550 fr. pour le paiement du loyer et à hauteur de 1'250 fr. par enfant.

Considérant que les besoins de ces dernières n'excédaient pas 2'000 fr. par mois et par enfant, le premier juge a constaté que de tels montants pouvaient être acquittés par le débirentier, de son propre aveu.

3.3 Les objections formulées par l'appelante à l'encontre du raisonnement adopté par le premier juge sont pertinentes.

En effet, dans un premier temps, l'appelante n'a pas été mise en mesure de se prononcer sur les écritures et les pièces versées par l'intimé postérieurement à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2012, alors même que le Tribunal ne les a pas écartées du dossier mais s'est fondé partiellement sur celles-ci pour rendre la décision critiquée.

3.3.1 Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution, garantit à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision étatique ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu inclut celui, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumises au Tribunal, et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (arrêt du Tribunal fédéral 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 consid. 4.1 et références citées).

Le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, même si elle n'a pas d'incidence effective sur cette décision (arrêt du Tribunal fédéral 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 consid. 4.2).

Toutefois le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1).

3.3.2 En l'occurrence, le droit d'être entendu de l'appelante en sa qualité de représentante légale des enfants, a été enfreint, de même que le principe de la maxime d'office qui aurait dû conduire le juge à clarifier la situation financière du débirentier. Il convenait d'ordonner la production de pièces, le cas échéant sous la menace d'une amende de procédure, pièces que le premier juge était également en droit de requérir auprès de tiers conformément à l'art. 170 CC. Il devait également procéder à l'audition des parties et, le cas échéant, ouvrir des enquêtes pour permettre à celles-ci d'apporter la preuve, respectivement la preuve contraire, des faits pertinents, allégués dans leurs écritures et non prouvés.

Il importait peu que le montant des contributions d'entretien fixé par le Tribunal s'inscrive dans les limites de l'enveloppe financière que l'intimé accordait jusqu'à présent à sa famille.

L'appelante fait du reste valoir qu'elle n'a formulé des conclusions chiffrées, arbitrées à 2'500 fr. par enfant, que dans l'attente de connaître la situation financière exacte du père de celles-ci qui, si elle se révélait aussi favorable qu'elle le soutenait, pourrait justifier que soient octroyées aux enfants des pensions supérieures.

Par ailleurs, l'art. 143 aCC prévoyait que le jugement qui fixait des contributions d'entretien devait indiquer les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul. En effet, de tels éléments sont indispensables pour faire application des critères de l'art. 285 CC concernant l'étendue de la contribution d'entretien puis, ultérieurement, pour décider d'augmenter ou de réduire ces contributions en fonction de circonstances nouvelles comme l'art. 286 CC le permet.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris doit par conséquent être annulé.

4.             Conformément à l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, la cause sera retournée au premier juge, compte tenu des diverses mesures probatoires à accomplir. Le Tribunal invitera également l'enfant devenue majeure à prendre des conclusions chiffrées quant à son entretien. ![endif]>![if>

5.             L'intimé, qui succombe à l'appel, sera condamné aux frais (art. 104 et 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

En raison du caractère limité de l'appel, l'émolument de décision sera réduit à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC et 105 al. 1 CPC).

Au bénéfice de l'assistance judiciaire, la partie appelante a été dispensée d'avancer lesdits frais, lesquels restent dès lors à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Les dépens dus à l'appelante, respectivement à son conseil juridique (art. 122 al. 2 CPC) doivent être calculés conformément aux art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC.

La valeur litigieuse correspond ici à la différence entre les conclusions de l'appelante (2'500 fr. par mois et par enfant) et celle de l'intimé (1'250 fr. par mois et par enfant), étant rappelé que ces contributions pourraient être dues jusqu'au 25ème anniversaire de chacune des filles. Sommairement évaluée, la valeur litigieuse serait ainsi de 255'000 fr.

Par application de l'art. 85 RTFMC, une telle valeur litigieuse donne lieu à un défraiement de 17'825 fr.

Un tel montant, même pondéré par le biais des art. 87 et 90 RTFMC, demeure trop élevé eu égard à l'activité accomplie.

Il se justifie ainsi de déroger au règlement par application de l'art. 23 al. 1 LaCC et d'arrêter le défraiement à la somme de 2'500 fr. TVA et débours compris
(art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

6. En raison du caractère incident de la présente décision, celle-ci ne pourra faire l'objet d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 novembre 2012 par A______ à l'encontre du jugement JTPI/14090/2012 rendu le 18 octobre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2623/2009-9.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du susdit jugement.

Cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Laisse provisoirement lesdits frais à la charge de l'Etat.

Fixe à 2'500 fr. le défraiement dû au conseil de A______.

Condamne B______ à verser 2'500 fr. à ce titre à A______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente, Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges, Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.