| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26239/2008 ACJC/1059/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 AOÛT 2013 | ||
Entre
A______, association ayant son siège ______ , Genève, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2012, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) C______ SA, sise ______, Genève, autre intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par acte déposé le 29 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle d'un jugement rendu le 13 décembre 2012, reçu le lendemain, aux termes duquel le Tribunal de première instance, après avoir ordonné la jonction de la cause C/12118/2009 à la cause C/26239/2008 (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ à payer à B______ SA les sommes de 943'063 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2007 et de 11'219 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2007 (ch. 2), a prononcé l'annulation de l'opposition formée à la poursuite, commandement de payer n° 1______ en disant que ladite poursuite ira sa voie (ch. 3), a condamné A______ en tous les dépens, y compris une indemnité de procédure de 50'000 fr. en faveur de B______ SA et de 20'000 fr. en faveur de l'appelée en cause, C______ SA (ci-après: C______ SA ou l'assurance) (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
A______ conclut à ce que la Cour annule le jugement entrepris et déboute B______ SA de ses conclusions. Sur appel en cause et à titre subsidiaire, il conclut à ce que la Cour condamne C______ SA à lui payer la somme qu'il pourrait être condamné à payer à B_____ SA en capital, intérêts, frais et dépens.
B______ SA conclut, principalement, au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation de C______ SA au paiement des montants réclamés, avec suite de dépens.
C______ SA conclut au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de dépens.
Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause, le 9 avril 2013.
Le 27 mai 2013, A______ a déposé une réplique au greffe de la Cour.
Le 7 juin 2013, B______ SA a déposé une duplique.
Le même jour, C______ SA a déposé une duplique, dans laquelle elle a conclu à l'irrecevabilité de la réplique de A______, au motif qu'il lui était impossible de prendre position sur les allégations contenues dans celle-ci.
B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a) B______ SA est une société active dans le domaine de la construction, en particulier dans le cadre de travaux de ______. Sise dans le canton de ______, elle a une succursale à Genève, dont le directeur est D______. Par le passé, avant le présent litige, B______ SA a déjà eu l'occasion d'effectuer des travaux à la suite de sinistres concernant A______.
A______ est une association de droit suisse à but non lucratif, dont le Président est E______.
A______ est propriétaire de l'immeuble sis route O______ à Genève, où se trouvent les locaux de F______.
C______ SA, sise dans le canton de ______, a été liée depuis plusieurs années à A______ par divers contrats d'assurance dont il sera question ci-dessous dans la mesure utile. G______ est l'un de ses collaborateurs.
H______ SA, dont le siège est à Genève, a pour but le développement et le financement d'affaires immobilières. E______ et son beau-frère, I______, en sont respectivement l'administrateur président et l'administrateur.
I______ est par ailleurs membre du Comité de F______ depuis l'été 2011.
b) Le 24 mai 2007, à l'aube, F______ a été l'objet d'un incendie. Les flammes, ainsi que l'eau déversée pour les éteindre ont provoqué d'importants dégâts au bâtiment et au mobilier qui s'y trouvait.
c) Dans la matinée, ayant appris la survenance de cet incendie par la radio, D______, pour B______ SA, a contacté C______ SA et un rendez-vous sur le lieu du sinistre a été fixé (décl. D______). Lorsque J______, ingénieur au sein de H______, a été informé de l'incendie, il a contacté C______ SA, qui était déjà au courant et avait pris des mesures d'organisation (tém. J______).
d) Les personnes suivantes, à tout le moins, étaient présentes au rendez-vous précité : D______, G______ (pour C______ SA), E______, I______, J______, ingénieur au sein de H______ SA et K______, architecte indépendant mandaté par C______ SA en qualité d'expert.
Les autres entreprises qui se sont rendues sur les lieux de l'incendie ont été éconduites par J______, qui a déclaré avoir agi en se référant à la position de C______ SA, à savoir que les dispositions utiles avaient déjà été prises.
Concernant l'intervention de B______ SA, G______ a déclaré au Tribunal avoir dit lors de la première séance et avoir toujours répété par la suite, qu'il ne donnait pas d'instructions et qu'il demandait à A______ de se charger de cette tâche. C'est ainsi que I______ et E______ avaient accepté de mettre en œuvre B______ SA.
Selon D______ et L______, G______ avait demandé à A______ si - étant donné que B______ SA était sur place et d'ores et déjà connue – A______ pouvait adjuger immédiatement les travaux à cette société, ce que toutes les personnes présentes avaient approuvé.
I______ a déclaré sur ce point que A______ avait pris acte du choix de B______ SA par l'assurance, n'ayant pas eu son mot à dire à cet égard; I______ n'avait néanmoins pas de raison de s'opposer à l'intervention de cette société.
Le témoin K______ a indiqué que, dès le premier rendez-vous, il avait été convenu entre tous les intéressés que B______ SA interviendrait immédiatement pour prendre les mesures nécessaires, sans qu'il ne se souvienne s'il avait été précisé à A______ qu'il avait le choix de l'entreprise qui procéderait à l'assainissement. Son propre rôle impliquait généralement d'opérer des constats de l'état des lieux du sinistre, de faire procéder à d'éventuelles analyses pour déterminer l'atteinte au bâtiment, de superviser la mise en œuvre des mesures d'urgence, de vérifier les devis des entreprises pour les réparations à effectuer. Il n'était en revanche pas chargé d'instruire les entreprises et ne se substituait pas au propriétaire qui s'occupait en principe de cette tâche.
B______ SA ayant souhaité n'avoir qu'un unique interlocuteur, il avait été décidé que K______ endosserait ce rôle. C______ SA allègue, sans être contredite, que cette solution a été convenue entre B______ SA et A______, qui avait le même souhait.
Une "Cellule réaménagement et développement" (ci-après : la Cellule) chargée de gérer les suites de l'incendie, en particulier la direction et la coordination des travaux, dirigée par J______ et I______, a été créée. J______ était assisté de M______, architecte. La Cellule était domiciliée à l'adresse de H______SA, pour des motifs de rapidité de réaction et pour éviter que le courrier ne se retrouve à l'adresse de F______ (décl. I______).
e) B______ SA a commencé à fournir ses prestations le 25 mai 2007, sans avoir établi un devis, compte tenu de la nature des travaux dont la détermination allait intervenir au fur et à mesure des découvertes faites sur le lieu du sinistre.
Dans le cadre d'un planning serré, B______ SA a débuté son activité en tenant compte des impératifs du lieu et notamment de la nécessité de permettre aux cultes de se tenir.
L'intervention de B______ SA a pris fin le 19 septembre 2007, la majeure partie de ses travaux ayant été achevée quelques jours auparavant, dans le respect des contraintes temporelles qui lui avaient été imposées en raison de l'approche du calendrier des fêtes [nom de la religion].
A aucun moment durant la période de son activité sur le site de F______ B______ SA n'a été priée de cesser ou de suspendre ses travaux. La qualité de ceux-ci n'a pas été et n'est pas critiquée. A______ n'a à aucun moment souhaité confier les travaux à une autre entreprise que B______ SA.
Selon L______, B______ SA avait effectué tous les travaux nécessaires, en commençant par les mesures d'urgence, puis en se chargeant de la ségrégation du mobilier touché et du mobilier récupérable, après quoi un assainissement complet, mobilier et immobilier avait été effectué; B______ SA n'avait pas entrepris de travaux de reconstruction.
Le 1er juin 2007, B______ SA a adressé à K______, à sa demande, avec copie à C______ SA, un rapport intermédiaire d'intervention concernant les mesures d'urgence entreprises le 25 mai 2007, auquel étaient annexés les rapports hebdomadaires de travail dans lesquels F______ figurait seule sous la rubrique client.
Le 1er juin 2007, E______ a remercié B______ SA par écrit, pour le compte de A______, d'être intervenu rapidement.
f) I______ a déclaré au Tribunal que l'assurance, respectivement K______, dirigeaient les opérations d'urgence et d'assainissement. Pour les travaux de reconstruction et les meubles, la Cellule présentait les projets à K______ qui les validait, après quoi la Cellule passait les commandes relatives aux choix qu'elle avait effectués après comparaison de devis. Des réunions de chantier avaient lieu le mercredi au sujet des travaux d'assainissement et le mardi en ce qui concernait ceux relatifs à la reconstruction, J______ assistant à ces dernières et K______ participant aux deux réunions.
Selon le témoin J______, durant les trois premières semaines, des séances, auxquelles il était présent, avaient eu lieu le mercredi pour fixer les rôles respectifs, après quoi celles-ci s'étaient espacées. Les réunions s'étaient finalement déroulées entre K______ et la Cellule d'une part, entre K______ et B______ SA d'autre part et entre K______ et l'assurance. D'autres séances, auxquelles il assistait, avaient lieu le mardi avec l'architecte et les entreprises. S'agissant de la déconstruction, l'architecte donnait les instructions; s'agissant de la reconstruction, c'était la Cellule qui donnait les ordres mais l'aval de l'architecte devait être obtenu au préalable et J______ transmettait les ordres donnés par I______ et E______. Les membres de la communauté, qui étaient très présents dans le cadre des travaux, avaient également donné des instructions précises notamment dans la phase de déblaiement.
Selon L______, des séances de chantier hebdomadaires avaient lieu le mercredi concernant les mesures d'assainissement, en présence d'un représentant de A______, dont B______ SA devait suivre les indications spécifiques, du fait qu'elle intervenait sur un lieu de culte.
D______ a indiqué que B______ SA participait à une séance hebdomadaire avec A______ et les autres intervenants.
Les travaux ont été réalisés sous la supervision finale de K______, qui a dressé, au cours des travaux, des rapports d'expertise intermédiaires, adressés à l'assurance et dans lesquels figurait l'état d'avancement de ceux-ci, par rubrique et par entreprise, avec le coût des travaux acceptés (A), corrigés (C) ou refusés (R).
K______ a témoigné qu'il s'était estimé responsable tant envers l'assurance qu'envers le propriétaire et que le travail s'effectuait à trois. Il donnait des instructions à B______ SA et contrôlait chaque semaine les rapports journaliers établis par celle-ci. Il avait été procédé ainsi jusqu'à la fin de l'assainissement puis jusqu'à la fin de la réparation totale. Dans le cadre des travaux d'assainissement, avaient été distingués ceux concernant le bâtiment, ceux relatifs aux meubles et enfin les mesures d'urgence. Dans la première partie, celle de l'assainissement, au cours de laquelle il était représenté par de nombreuses personnes, A______ n'était presque pas intervenu, se limitant à suivre les travaux sans donner d'ordres. A______ était en revanche intervenu durant la phase de réparation pour effectuer ses choix par le biais de son mandataire, J______, qui tenait des procès-verbaux durant cette étape de réparation. A______ collaborait avec B______ SA en effectuant des choix pouvant faciliter le travail de celle-ci.
C______ SA a été présente à presque tous les rendez-vous de chantier tout au long de la période d'assainissement et de réparation (tém. K______).
g) Les réunions de chantier hebdomadaires précitées du mardi, auxquelles B______ SA ne participait pas, avaient lieu en présence de diverses entreprises, de K______ (pour l'assurance) et de J______ (coordinateur pour le compte de A______). Celui-ci en établissait les procès-verbaux concernant les installations techniques et l'organisation des travaux. Ces documents décrivaient notamment le programme des travaux et étaient envoyés à tous les participants. Dès le 24 juillet 2007, M______ a participé à ces réunions pour le compte de A______ (soit cinq fois sur un total de neuf) et était présent sur le chantier quatre fois par semaine, à raison de deux heures par jour. Dans les comptes-rendus, il apparaît sous la rubrique "coordination pour A______" avec J______.
h) Les travaux d'assainissement des parties immobilières réalisés par B______ SA à la suite de l'incendie, qui seuls font l'objet de la présente procédure, ont donné lieu à la facture no 1______ du 5 octobre 2007 portant sur un montant de 963'632 fr. 15 TTC, à une facture complémentaire no 2______ du 29 novembre 2007 portant sur un montant de 2'692 fr. 55 - par la suite acquittée par C______ SA, selon les développements qui suivent - et à une facture no 3______ de 11'219 fr. 40 TTC.
Les deux premières factures, libellées au nom de F______, ont été adressées à K______ avec un courrier d'accompagnement dans lequel B______ SA a indiqué ce qui suit: "Nous vous savons gré de la confiance que vous accordez à notre entreprise et espérons que ces travaux ont été exécutés à votre entière satisfaction". Le détail des frais annexé à la facture no 1______ indiquait comme client F______.
Le 14 février 2008, B______ SA a envoyé un rappel à F______ portant notamment sur ces deux factures (nos 1______ et 2______).
Par courrier envoyé à B______ SA le 22 février 2008, A______ a contesté être le débiteur de cette société.
Après avoir vérifié auprès de C______ SA ce que celle-ci acceptait de prendre en charge, B______ SA a encore envoyé un rappel à A______, le 21 avril 2008, relatif notamment aux deux factures précitées (nos 1______ et 2______).
Le 19 juin 2008, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur les montants de 963'632 fr. 15 et 2'692 fr. 55. A______ a formé opposition à cette poursuite.
Par courrier du 21 juillet 2008, B______ SA a mis A______ en demeure de lui payer ces deux montants, mais sans succès.
Le 28 juillet 2008, C______ SA a acquitté la facture no 2______ en payant 2'692 fr. 55 à B______ SA.
Par ailleurs, le 31 octobre 2007, B______ SA a adressé à A______ la troisième facture précitée no 3______ de 11'219 fr. 40 TTC représentant des frais de benne, qu'elle avait rattachée aux mesures d'urgence. A______ lui a renvoyé cette facture le 19 novembre 2007 en lui demandant de l'adresser à C______ SA, ce qu'elle a fait le 29 novembre 2007.
K______ mandaté par C______ SA, qui a vérifié et corrigé les factures de B______ SA, a attribué cette facture no 3______ aux travaux d'assainissement immobilier faisant suite à l'incendie.
i) A______ a commandé lui-même à diverses entreprises des travaux concernant le bâtiment pour un montant ascendant, le 30 août 2007, à 1'500'000 fr.
Toutes les factures, devis et documents utiles lui ont été adressés et il les a transmis à K______ pour que celui-ci finalise l'estimation globale du coût des travaux de remise en état du bâtiment.
j) F______, soit le bâtiment seulement, avait été assurée contre l'incendie, les dégâts d'eau et les bris de glace auprès de C______ SA, selon les termes d'une police no 2______ conclue le 7 août 2003 pour une valeur de 16'919'700 fr.
Selon l'art. 10. 3 lit. b des conditions générales d'assurance (CGA) annexées à ce contrat, si le preneur d'assurance ne s'acquittait pas de son obligation de paiement de la prime dans les quatre semaines, il était sommé, par lettre lui rappelant les conséquences du retard, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours après l'envoi de la sommation. Si la sommation restait sans effet, l'obligation de prestation de la société était suspendue à partir de l'expiration du délai de sommation jusqu'au paiement complet de la prime arriérée ainsi que les intérêts et les frais. La Loi fédérale sur le contrat d'assurance était applicable en complément au contrat (art. 10.12 CGA).
Le 18 août 2006, C______ SA a adressé à A______ un courrier lui indiquant que la prime périodique de cette police d'assurance pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 serait échue le 1er octobre 2006 et que son compte présentait à cet égard un solde de 17'260 fr., à payer jusqu'au 22 octobre 2006.
Le 17 novembre 2006, A______ ayant effectué dans l'intervalle un paiement partiel (10'000 fr.) de la prime due, C______ SA lui a adressé une sommation concernant le solde de la prime périodique (7'260 fr.) auquel s'ajoutaient des frais de rappel de 10 fr. Se référant à l'art. 20 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (ci-après: LCA), C______ SA enjoignait A______ de payer le montant dû dans les 14 jours à partir de l'envoi de cette sommation, en attirant son attention sur les conséquences légales du retard, l'art. 20 al. 3 LCA étant cité. Ce courrier mentionnait en outre l'art. 21 al. 1 LCA.
Le 8 décembre 2006, C______ SA a adressé une seconde sommation à A______, à teneur de laquelle le montant de 7'260 fr. était toujours dû, des frais de rappel de 20 fr. s'y ajoutant. Il était indiqué à A______ que selon la LCA, la couverture d'assurance de la police concernée était suspendue. A______ était prié, dans son propre intérêt, de payer immédiatement le montant en souffrance. Si celui-ci n'était pas payé, son versement serait poursuivi par voie de droit.
Par courrier adressé le 15 mai 2007 à A______, répondant à une annonce de sinistre effectuée par celui-ci le 6 mai 2007, C______ SA avait déjà refusé d'assurer, au titre de la police no 2.1______, un bris de glace survenu le 3 mai 2007, au motif que son obligation de verser des prestations était suspendue à cause du non- paiement de l'intégralité de la prime.
k) Le solde restant de 7'260 fr. sur la prime due a été réglé à la poste de Malagnou, dans l'après-midi du 24 mai 2007, soit postérieurement à l'incendie survenu ce même jour à l'aube.
l) Depuis le 23 août 2007, F______ est assurée auprès de C______ SA par une nouvelle police no 3______, pour une valeur de 17'530'000 fr., remplaçant la police susmentionnée. I______ a déclaré que la négociation de cette nouvelle police était en cours à la date de l'incendie ce que G______, pour C______ SA, a contesté.
m) Le mobilier - de manière générale le contenu - de F______ avait été assuré notamment contre l'incendie, les dégâts d'eau et le vol selon les termes d'une police no 4______, conclue le 18 octobre 2005 pour une valeur de 2'300'000 fr.
n) Le jour de l'incendie, A______ a conclu avec C______ SA une autre police d'assurance pour bâtiment no 5______, portant sur les travaux de construction relatifs à F______ et sur la responsabilité civile, y relative, du maître de l'ouvrage.
C______ SA a d'ailleurs payé sur la base de cette police une facture de B______ SA du 5 octobre 2007, d'un montant de 8'620 fr. 25, portant sur des travaux d'assainissement du bâtiment effectués par cette entreprise du 2 au 5 juillet 2007 à la suite d'un dégât d'eau survenu dans F______ et sans rapport avec l'incendie.
o) Le 11 juin 2008, A______ s'est adressé par écrit à C______ SA, lui indiquant que celle-ci détenait à ce stade toutes les informations nécessaires pour établir la convention d'indemnisation des dommages au bâtiment, en proposant une rencontre à ce sujet. A______ indiquait à cet égard avoir remis à K______, durant les douze mois qui précédaient ce courrier, tous les devis, factures et documents utiles pour permettre à celui-ci de finaliser l'estimation globale du coût des travaux de remise en état du bâtiment.
Par courrier du 10 juillet 2008, C______ SA a répondu à A______ ce qui suit : "Dès les premières rencontres avec les responsables de A______, ceux-ci ont été avertis par G______ de la non-couverture pour le bâtiment. Cet avertissement a été réitéré à plusieurs reprises. Nous ne pouvons malheureusement pas prendre en charge ce sinistre. En effet, le jour du sinistre, la prime échue le 1er octobre 2006 n'a pas été payée intégralement, bien que nous ayons attiré votre attention par écrit sur l'échéance et les conséquences du retard. […] Vous avez malheureusement laissé passer le délai de grâce qui vous avait été accordé. Notre obligation de verser des prestations est suspendue depuis le 4 décembre 2006. L'événement susmentionné n'est pas assuré."
p) Le 20 mai 2009, A______ a requis la poursuite de C______ SA, respectivement pour les montants de 5'000'000 fr. (police no 2.1______) et 1'500'000 fr. (police no 6______) aux fins d'interruption de la prescription.
q) G______ a déclaré au Tribunal avoir annoncé le premier jour aux représentants de A______ (E______, I______ et N______), hors la présence de B______ SA, que la partie bâtiment n'était pas assurée, ce qu'il avait répété lors des séances suivantes. Il n'avait pas connaissance d'un éventuel accord entre C______ SA et A______ portant sur la prise en charge des frais relatifs au bâtiment nonobstant l'absence de couverture. Il a confirmé que C______ SA avait versé 500'000 fr. à A______, à bien plaire comme geste de la direction, sans aucun rapport avec la police d'assurance bâtiment, soit sans être fondé sur celle-ci.
D______ a indiqué qu'au début de l'intervention de B______ SA, aucune discussion n'avait eu lieu concernant la prise en charge de ses factures, car les mesures d'urgence étaient de toute façon couvertes, mais que dès les premières séances qui ont suivi, C______ SA avait mentionné l'existence d'un problème de couverture d'assurance en ce qui concernait le bâtiment. B______ SA avait compris que cette question était en train d'être réglée.
I______ a déclaré au Tribunal que le jour de l'incendie, il n'avait pas été question de problème de couverture d'assurance ni d'arriérés de prime. J______ a quant à lui indiqué que le jour du sinistre, une brève discussion avait eu lieu d'entrée de cause concernant la couverture du sinistre, mais que les représentants de C_____ SA présents n'avaient pas la compétence pour se prononcer à ce sujet.
L______ a exposé au Tribunal ne pas avoir été confronté à des discussions entre l'assurance et les représentants de A______ concernant la couverture d'assurance.
K______ a signalé que dans le cadre de son activité et sans que celle-ci n'en soit influencée, il avait très vite entendu parler du litige entre C______ SA et le propriétaire au sujet de la couverture d'assurance. Des discussions y relatives avaient eu lieu quasiment dès le premier jour et durant environ un mois, sans aboutir. Il n'avait pas reçu d'ordre de quiconque d'arrêter l'assainissement ou la reconstruction.
C. a) Le 23 janvier 2009, B______ SA a assigné A______ en paiement devant le Tribunal de première instance, ce qui a donné lieu au jugement présentement entrepris du 13 décembre 2012.
Elle a conclu à la condamnation de A______ à lui payer les sommes de 943'063 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2007 et de 11'219 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2007 et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite formée au commandement de payer n° 1______ soit prononcée, sous suite de frais et dépens. Selon elle, ces sommes étaient dues en vertu d'un contrat d'entreprise conclu entre elle-même et A______.
Le 12 juin 2009, A______ a conclu au déboutement de B______ SA et a annoncé un appel en cause de l'assureur. Le même jour, A______ a appelé en cause C______ SA, concluant à ce qu'il soit jugé que la prétention en paiement de B______ SA à son encontre était couverte par la police d'assurance no 2.1______ du 7 août 2003 et à ce qu'en cas de condamnation de A______ en paiement, il soit jugé que ce jugement serait opposable à C______ SA, "cette dernière étant condamnée à lui payer la somme qu'elle-même pourrait être condamnée à payer à B______ SA en exécution du jugement". A______ a contesté avoir la légitimation passive et a soutenu que le contrat d'entreprise relatif aux travaux ayant donné lieu aux factures litigieuses avait été conclu entre B______ SA et C______ SA.
C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en cause, subsidiairement à ce que A______ soit débouté de ses conclusions à son encontre, au motif que celui-ci était partie au contrat d'entreprise invoqué par B______ SA et que la police d'assurance bâtiment était suspendue lors de l'incendie.
b) Par jugement du 21 janvier 2010, le Tribunal a déclaré l'appel en cause irrecevable, mais ce jugement a été annulé par la Cour de justice (ACJC/834/2010); après quoi le Tribunal fédéral a rejeté, le 17 novembre 2010, un recours dont il a été saisi contre cet arrêt.
La cause a été retournée au Tribunal pour suite de l'instruction.
c) Le 18 mars 2011, B______ SA a persisté dans ses conclusions à l'égard de A______ et a conclu à l'égard de C______ SA qu'à défaut de condamnation de A______, C______ SA soit condamnée à lui verser les sommes qu'elle réclamait.
D. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la mesure utile dans la partie EN DROIT ci-dessous.
1. 1.1. Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 lit. c et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
L'appel est régi par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), l'ancien droit de procédure civile (aLPC) étant en revanche applicable devant le Tribunal (art. 404 al. 1 CPC).
1.2. Les déterminations spontanées des parties sont en principe recevables, en vertu du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), qui garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_398/2012 consid. 4.1.1 et les références citées).
En l'espèce, la Cour n'a pas ordonné de second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC). Dès lors, fondée sur le droit d'être entendu de l'appelant et destinée à communiquer des observations sur les mémoires de réponse des autres parties, la réplique déposée par l'appelant le 27 mai 2013 n'est pas soumise aux exigences de forme applicables aux échanges d'écritures. Cette réplique est donc recevable, indépendamment de son aspect peu formaliste.
2. L'appelant, qui conteste sa légitimation passive, reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 8 CC en retenant qu'il était partie au contrat d'entreprise qui a donné lieu aux factures litigieuses concernant des travaux d'assainissement immobilier, seuls concernés par la présente procédure. La qualité du travail réalisé par l'intimée n'est pas contestée, pas plus que le montant des factures y relatives ni, a fortiori, le caractère onéreux de ce contrat.
2.1. Le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO).
Celui qui commande l'ouvrage ou qui confie l'exécution d'un ouvrage à un autre est le maître de l'ouvrage et celui qui exécute est l'entrepreneur (tercier/favre, Les contrats spéciaux, no 4205 p. 630).
La conclusion du contrat d'entreprise obéit aux règles générales (art. 1 CO).
Pour qu'il y ait un accord valable, il faut que les deux parties s'entendent sur le principe et sur le contenu d'un contrat; il doit y avoir consentement (art. 1 CO; tercier/pichonnaz, Le droit des obligations, 5è éd. 2012, no 562 p. 130).
Les parties sont liées dès le moment où elles sont tombées d'accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels, les points objectivement essentiels comprenant la désignation des parties, une détermination suffisante de l'ouvrage et le principe de la rémunération, étant donné que la conclusion du contrat d'entreprise suppose qu'une partie s'engage à verser une rémunération (tercier/favre, op. cit., no 4324 p. 650 et no 4210 p. 631 et 4313 p. 648).).
Il s'agit d'abord de savoir si les parties sont liées par un contrat, conformément à l'art. 1 CO (existence de l'accord). S'il y a controverse sur ce point, il faut interpréter ces manifestations de volonté, en retenant leur volonté réelle ou, à défaut, examiner s'il est possible de retenir le sens dicté par le principe de la confiance (tercier/pichonnaz., op. cit., no 565 p. 131 et no 590 p. 135).
Les manifestations de volonté peuvent être expresses ou tacites (art. 1 al. 2 CO), étant relevé que la conclusion du contrat d'entreprise n'est soumise au respect d'aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO).
La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective. Si cette volonté réelle ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). L'interprétation subjective a la priorité sur l'interprétation objective (ATF 131 III 606 consid. 4.1).
Il appartient à celui qui prétend en déduire des droits d'apporter la preuve de l'existence d'un accord (art. 8 CC).
2.2. En l'espèce, les enquêtes ont démontré qu'avant le début des travaux effectués par l'intimée, l'assurance - qui avait été contactée par l'intimée - a demandé à l'appelant s'il était d'accord que l'intimée intervienne, ce à quoi les représentants de l'appelant ont répondu par l'affirmative, à tout le moins par actes concluants. L'appelant a, dès lors, valablement accepté que l'intimée exécute les travaux litigieux. Il était par ailleurs conscient du caractère onéreux de ceux-ci et du fait que la couverture d'assurance était suspendue. En outre, le jour de l'incendie, il a conclu avec l'appelée en cause une assurance couvrant sa responsabilité civile en qualité de maître de l'ouvrage pour les travaux de construction du bâtiment.
Par conséquent, ces éléments démontrent la volonté subjective de l'appelant de conclure un contrat d'entreprise avec l'intimée.
De surcroît, en tout état de cause, l'appelant n'a à aucun moment émis le souhait de pouvoir choisir parmi plusieurs entreprises ni demandé que l'intimée interrompe ses travaux ni souhaité remplacer l'intimée par une autre entreprise. L'appelant a laissé travailler l'intimée pendant plusieurs mois, sans avoir eu à critiquer la qualité de l'ouvrage ni les délais de réalisation. L'appelant a par ailleurs créé une Cellule pour assurer la direction et la coordination des travaux, notamment ceux entrepris par l'intimée, à la suite de l'incendie.
Selon les témoignages recueillis, l'appelant était représenté chaque mercredi par l'ingénieur de la Cellule aux réunions de chantier, auxquelles participaient en outre K______, mandaté comme expert par l'assurance, un représentant de l'assurance et l'intimée. Si K______ estime que l'appelant est peu intervenu durant la phase d'assainissement, il résulte d'autres témoignages que les membres de la communauté [nom de la religion] étaient très présents dans le cadre des travaux, y compris en donnant des instructions précises à l'intimée dans la phase de déblaiement (tém. J______), et que des indications spécifiques de l'appelant devaient être suivies (tém. L______). Il est en outre établi que l'intimée a été soumise à des contraintes temporelles liées à la nécessité de permettre aux cultes de se tenir et à l'approche des fêtes religieuses.
Compte tenu des éléments qui précèdent, l'intimée pouvait de bonne foi comprendre qu'en acceptant - serait-ce tacitement - qu'elle intervienne, l'appelant lui a confié l'exécution des mesures d'urgence et des travaux d'assainissement. Durant l'exécution de ces travaux, l'appelant a encore adopté un comportement que l'intimée pouvait, de bonne foi, comprendre comme celui d'un maître d'ouvrage, les remerciements que l'appelant lui a adressés ne pouvant que la conforter encore, si besoin était, dans cette impression. Dans les rapports de travail hebdomadaires de l'intimée, c'est bien F______ qui figure sous la rubrique "client". L'intimée a adressé l'une des factures litigieuses directement à l'appelant (no 3______) et l'autre à l'architecte mandaté par l'assurance (no 1______), la libellant néanmoins au nom de l'intimée. L'intimée n'avait donc pas objectivement de raison de douter de la qualité de maître de l'ouvrage de l'appelant, destinataire et bénéficiaire direct de l'ouvrage réalisé, dont il a pu profiter dans les délais impartis à l'intimée.
Il sera relevé à cet égard que la portée de l'accord donné à l'intervention de l'intimée par les représentants de l'appelant, rompus aux affaires, ne pouvait leur échapper.
Par conséquent, l'intimée a démontré qu'elle a conclu le contrat d'entreprise en cause avec l'appelant. Il appartient, dès lors, à l'appelant de payer les factures litigieuses subséquentes.
3. L'appelant fait grief au Tribunal de n'avoir pas retenu d'obligation pour l'appelée en cause de payer les factures litigieuses à sa place.
3.1. L'art. 20 al. 1 LCA stipule que si la prime n'est pas payée à l'échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en effectuer le paiement dans les 14 jours à partir de l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler les conséquences du retard.
Si la sommation reste sans effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du délai légal (art. 20 al. 3 LCA).
Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime en souffrance ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais (art. 21 al. 2 LCA)
Les CGA annexées à la police d'assurance no 2______, qui renvoient à la LCA en complément au contrat, reprennent, à l'art. 10.3 lit. b, la substance des dispositions utiles suivantes de la LCA, qui ne peuvent en tout état pas être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit (art. 98 al. 1 LCA).
La demeure du preneur a pour effet de faire courir un intérêt de retard qui est dû dès l'expiration du délai légal (de mestral, La prime et son paiement, thèse, Lausanne 2000, p. 127 supra). Pour que la couverture d'assurance soit remise en vigueur, il faut un paiement total, soit le versement de la prime, intérêts et frais compris, même si de tels accessoires ne représentent qu'un montant modeste (ATF 112 II 463, SJ 1987 231). Faute de paiement total, la couverture d'assurance reste suspendue et les sinistres qui surviennent pendant ce temps ne sont pas couverts (de mestral, op. cit. p. 144-145).
Selon l'art. 21 al. 1 LCA dont les CGA ne reprennent en revanche pas la teneur mais auquel il ne peut être dérogé en défaveur du preneur d'assurance (art. 98 al. 1 LCA), si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l'expiration du délai fixé par l'art. 20 LCA, il est censé s'être départi du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée. Il en va de même des frais (de mestral, op. cit., p. 139).
La LCA ne fait pas de différence suivant que le preneur paie l'arriéré dû avant ou après l'écoulement du délai de deux mois de l'art. 21 al. 1 LCA. Le sort des relations contractuelles n'est pas clairement déterminé lorsque le paiement de la prime intervient après l'échéance de ce délai. Après cette échéance, l'assureur est censé s'être départi du contrat qui, par définition, ne peut être remis en vigueur. Selon la doctrine majoritaire, à laquelle se rallie l'auteur de la thèse de doctorat précitée, il faut, pour contourner cette difficulté, admettre que le contrat n'est pas remis en vigueur mais qu'il est remplacé par un nouveau contrat, identique au premier. La conclusion d'un nouveau contrat nécessite une procédure d'acceptation conforme à l'art. 1 LCA (de mestral, op. cit., p. 148-149 et réf. cit.).
3.2. En l'espèce, la police d'assurance no 2______ a été suspendue dans le courant du mois de décembre 2006, après que l'appelée en cause a sommé l'appelant, sans succès, de payer le montant dû et informé celui-ci des conséquences du non-paiement.
Dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que l'appelée en cause aurait requis la poursuite de l'appelant pour le solde de la prime en cause, l'appelée en cause est censée s'être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée et aux frais de rappel.
En payant le solde de la prime arriérée, le 24 mai 2007, soit quelques mois après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'art. 21 al. 1 LCA, l'appelant a offert à l'appelée en cause de conclure un nouveau contrat.
Or, même si l'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve sur ce point (art. 8 CC), avait démontré l'acceptation de cette offre par l'appelée en cause le 24 mai 2007, il n'en demeure pas moins que l'incendie est survenu avant l'offre précitée (matérialisée par le paiement du solde de 7'260 fr.), soit avant la conclusion d'un éventuel nouveau contrat d'assurance.
Par ailleurs, un tel contrat d'assurance couvrant généralement des risques, soit par définition des sinistres futurs, l'appelant ne démontre pas non plus l'existence d'un accord portant sur la couverture de cet incendie déjà intervenu lors de la conclusion de l'éventuel contrat du 24 mai 2007. Rien de tel ne résulte de la procédure.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le rôle actif de l'appelée en cause dès la survenance du sinistre n'a rien de contradictoire puisqu'il découle des engagements non litigieux qu'elle avait déjà à l'égard de l'appelant. En effet, il était normal que l'appelée en cause s'active rapidement, dès lors qu'elle couvrait l'assainissement mobilier (contrat du 18 octobre 2005, cf. lit. m. B). De plus, en vertu d'un contrat conclu le jour du sinistre, elle couvrait l'appelant en relation avec les travaux de construction sur le bâtiment sinistré, y compris la responsabilité civile de celui-ci en sa qualité de maître de l'ouvrage (cf. lit. n. B). Les enquêtes ont, par ailleurs, démontré que l'appelant savait, avant même que l'intimée ne commence à travailler, que l'appelée en cause n'était pas d'accord de payer les travaux d'assainissement immobilier. Compte tenu de tous ces éléments, l'appelant ne pouvait pas, de bonne foi, comprendre que l'appelée en cause avait l'intention de payer les mesures d'assainissement immobilier. Le seul paiement par l'appelée en cause de la facture no 2______ pour des travaux d'assainissement immobilier, d'un montant tout à fait modique, ne suffit pas pour en déduire une telle intention. Le paiement par l'assurance de la facture de l'intimée de 8'620 fr. n'est d'aucun secours pour l'appelant, étant donné qu'il concerne des travaux effectués par cette entreprise du 2 au 5 juillet 2007, à la suite d'un dégât d'eau intervenu dans F______ sans rapport avec l'incendie, après la conclusion du contrat d'assurance bâtiment no 5______ (cf. lit. n. B). Le versement de 500'000 fr. effectué à bien plaire par l'appelée en cause est en outre sans ambiguïté. En effet, l'appelant, dont le Président - notamment - est rompu aux affaires, pouvait et devait comprendre, qu'ayant contracté diverses assurances auprès de l'appelée en cause - de surcroît depuis de nombreuses années -, il avait ainsi bénéficié d'un geste de la direction manifestement destiné à préserver de bonnes relations d'affaires.
Par conséquent, l'appelée en cause n'est obligée à aucun titre de payer les factures litigieuses.
Le jugement entrepris ne prête ainsi pas le flanc à la critique, de sorte que l'appelant sera débouté de ses conclusions.
4. Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 15'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 13, 17 et 35 RTFMC).
Ils sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et sont compensés à due concurrence par l'avance de frais fournie par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 15'000 fr. (art. 111 CPC). Le solde de l'avance, soit 21'000 fr., sera restitué à l'appelant.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 20'000 fr. et à ceux de l'appelée en cause, fixés à 20'000 fr., débours et TVA inclus (art 106 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17342/2012 rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26239/2008-14.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 15'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont compensés à concurrence de ce montant par l'avance de frais fournie par A______ qui reste acquise dans cette mesure à l'Etat de Genève.
Invite les services financiers du pouvoir judiciaire à restituer 21'000 fr. à A______.
Condamne A______ à verser à B______ SA un montant de 20'000 fr. à titre de dépens.
Condamne A______ à verser à C______ SA un montant de 20'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.