C/26320/2012

ACJC/190/2018 du 09.02.2018 sur JTPI/4304/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.95; CPC.106; LaCC.25
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26320/2012 ACJC/190/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 FEVRIER 2018

 

Entre

A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, faisant élection de domicile en son étude, ______, comparant en personne,

et

1) B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne,

2) C______ SA, sise ______, autre intimée, comparant en personne.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2017.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 février 2018.

 

 

 

 

 

 

 



EN FAIT

A.           a. Par demande du 10 décembre 2012 formée devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a assigné (la banque) C______ en paiement de la somme de 700'000 fr. plus TVA à 7,6% et intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011, avec suite de frais et dépens. ![endif]>![if>

C______ a conclu principalement au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à la "réduction" ex aequo et bono de la demande en paiement à la somme de 100'000 fr., TVA et intérêts inclus, avec suite de frais et dépens.

b. Par jugement JTPI/4304/2016 du 4 avril 2016, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la cause formée par C______ (chiffre 1 du dispositif), a rejeté la requête de A______ en modification de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2014 (par laquelle le Tribunal avait écarté une écriture de A______ du 26 novembre 2014, la réponse spontanée de C______ et une pièce produite par celle-ci) (ch. 2), a débouté A______ de sa demande en paiement (ch. 3), rejeté la requête de A______ en condamnation de C______ à une amende disciplinaire pour mauvaise foi ou procédé téméraire (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires à 30'000 fr. (ch. 5), les a compensés à due concurrence avec les avances effectuées par A______ (ch. 6), les a laissés à la charge de celle-ci (ch. 7), a ordonné la restitution des soldes d'avances en 1'700 fr. à A______ et en 1'500 fr. à C______ (ch. 8), a condamné A______ à verser à C______ à titre de dépens la somme de 30'000 fr. TTC et débours compris (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

c. Par arrêt ACJC/373/2017 du 28 mars 2017, la Cour de justice, sur appel de A______, a confirmé ce jugement. Les frais judiciaires de l'appel ont été arrêtés à 28'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance du même montant versée par celle-ci. A______ a par ailleurs été condamnée à verser la somme de 15'000 fr. à la Banque à titre de dépens d'appel.

d. Le 5 avril 2017, en exécution d'un contrat de transfert de patrimoine, C______ a cédé des actifs d'une valeur totale supérieure à 10 milliards de francs à la banque B______, et celle-ci a repris des passifs de valeur correspondante. C______ a simultanément modifié son but social : en substance, elle n'exercera plus d'activités soumises au contrôle des autorités de surveillance des marchés financiers et se consacrera à la gestion des biens qui subsisteront à l'issue de la liquidation de ces activités.

e. Par arrêt 4A______/2017 du ______ 2017, le Tribunal fédéral, sur recours de A______ a partiellement admis le recours et réformé l'arrêt de la Cour en ce sens que B______ et C______ ont été condamnées à payer solidairement à A______ la somme de 700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
1er mars 2011. B______ et C______ ont par ailleurs été condamnées au versement d'un émolument judiciaire de 9'000 fr. solidairement entre elles, il n'a pas été alloué de dépens et la cause a été renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales.

Le Tribunal fédéral a considéré que B______ et C______ étaient redevables de la somme de 700'000 fr. en faveur de A______. Ce montant ayant été stipulé toutes taxes et frais compris, A______ n'était pas fondée à réclamer le versement de la TVA.

B.            Après le renvoi de la cause pour statuer sur le sort des frais et dépens des instances cantonales, les parties ont été invitées à déposer leurs observations. ![endif]>![if>

a. A______ a conclu à la condamnation de B______ et C______, conjointement et solidairement, en tous les frais de première instance en 31'700 fr. et d'appel en 28'000 fr., la somme de 59'700 fr. devant lui être remboursée. Elle a également conclu à ce que B______ et C______ soient condamnées, conjointement et solidairement, à lui verser une indemnité équitable pour la procédure de première instance comprise entre 35'000 fr. et 70'000 fr. et une indemnité équitable pour la procédure d'appel, non inférieure à 15'000 fr., ainsi qu'une indemnité équitable pour la procédure suite au renvoi de la cause devant la Cour de justice par le Tribunal fédéral.

Elle a notamment allégué avoir utilisé l'infrastructure de son étude pour assumer sa défense et avoir consacré du temps pour celle-ci, qu'elle avait distrait des autres causes pour lesquelles elle avait été mandatée. L'indemnité équitable qui lui était due devait par conséquent correspondre à celle qui aurait été versée à un avocat constitué. A______ a également relevé qu'une indemnité avait été octroyée à C______ tant en première qu'en seconde instance cantonale et ce alors même que celle-ci plaidait également en personne. Il se justifiait par conséquent de respecter le principe de l'égalité de traitement.

b. B______ et C______ ont pour leur part conclu à ce que les frais de première instance et d'appel soient mis pour moitié à leur charge et pour moitié à la charge de A______, celle-ci devant être déboutée pour le surplus.

B______ et C______ ont soutenu que le Tribunal fédéral n'avait que partiellement admis le recours formé par leur partie adverse, celle-ci ayant été précédemment déboutée par les autorités cantonales. A______ avait procédé personnellement et dans la mesure où elle exerce la profession d'avocat, la rédaction des recours ne paraissait pas avoir nécessité un travail excédant ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses propres affaires, de sorte qu'elle n'avait droit à aucune indemnité. De surcroît, la Cour de justice avait relevé que les écritures de A______ étaient prolixes.

c. A______ a répliqué et persisté.

EN DROIT

1.             L'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2017 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais et dépens, au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 28 mars 2017.![endif]>![if>

La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens des deux instances cantonales.

2.             2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201
consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).![endif]>![if>

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193).

2.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et
2 CPC).

2.3 Les dépens comprennent les débours nécessaires, lesquels sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à ceux-ci (art. 95 al. 3
let. a CPC et 25 LaCC), le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95
al. 3 let. b CPC) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 c. 6b).

Si une partie (dans le cas en question une assurance) procède par l'intermédiaire d'une avocate employée par elle, il est admissible, en présence de motifs qui le justifient selon l'art. 95 al. 3 let. c CPC de lui octroyer une indemnité équitable pour ses démarches (arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2016 du 22 juin 2016
c. 8.2).

2.4 En l'espèce, les frais judiciaires de première instance, fixés à 30'000 fr., n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant la Cour et sont conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). Les frais judiciaires de seconde instance ont été fixés quant à eux à 28'000 fr., conformément aux articles 17 et 35 RTFMC.

Les frais judiciaires des deux instances cantonales, totalisant 58'000 fr., seront compensés, à due concurrence, avec les avances versées par les parties (31'700 fr. + 28'000 fr. pour A______; 1'500 fr. pour C______).

Pour leur répartition, il y a lieu de tenir compte du fait que A______ a obtenu gain de cause pour l'essentiel, seule la TVA ne lui ayant pas été octroyée, qui aurait représenté un montant de 53'200 fr. (700'000 fr. x 7,6%). Par ailleurs et devant le Tribunal, chaque partie a été déboutée de ses conclusions portant, pour C______, sur une requête de suspension et pour A______, sur une ordonnance ayant écarté des écritures et des pièces de la procédure. A______ a en outre été déboutée de ses conclusions portant sur la condamnation de sa partie adverse à une amende pour procédure téméraire.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de condamner, conjointement et solidairement, B______ et C______ à prendre en charge les 13/14èmes des frais de procédure des deux instances cantonales, soit, en chiffres ronds,
53'900 fr., le solde, soit 4'100 fr. devant être supporté par A______, laquelle a succombé dans la partie de ses conclusions qui représentait, grosso modo, le 1/14ème de ses prétentions (53'200 fr. x 14 = 744'800 fr.).

B______ et C______ seront dès lors condamnées, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 52'400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par ailleurs invités à restituer à A______ le solde de l'avance de frais, soit 3'200 fr.

2.5 Tant la première que la seconde instance cantonale avaient alloué des dépens à C______, quand bien même celle-ci avait agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel, en application de l'art. 95 al. 3 let. c CPC. L'allocation de tels dépens se justifiait par la complexité de la cause et sa durée, ainsi que par son enjeu financier important. Il convient, pour les mêmes raisons, d'allouer des dépens à A______. Celle-ci ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, sous réserve de la TVA dont elle réclamait le versement et de ses conclusions portant sur la condamnation de sa partie adverse pour téméraire plaideur, il se justifie de lui allouer, pour les deux instances cantonales, une indemnité équitable de 42'000 fr.

2.6 La Cour de justice renoncera à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi. Pour le surplus, l'équité commande
(art. 107 al. 1 let. f CPC) que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de la procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, étant relevé qu'aucune des parties n'a obtenu le plein de ses conclusions.

3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2).

Compte tenu des conclusions prises devant la Cour, cette valeur litigieuse est en l'espèce supérieure à 30'000 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales :

Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 58'000 fr.

Les met conjointement et solidairement à la charge de B______ et C______ à concurrence de 53'900 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 4'100 fr.

Les compense, à due concurrence, avec les avances versées par les parties.

Condamne en conséquence conjointement et solidairement B______ et C______ à verser à A______ la somme de 52'400 fr. à titre de remboursement d'avance de frais.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 3'200 fr. à titre de solde d'avance de frais.

Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 42'000 fr. à titre de dépens.

Renonce à la perception d'un émolument de décision pour la procédure de renvoi.

Dit que pour le surplus chaque partie supporte ses propres dépens dans le cadre de la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi prononcé par le Tribunal fédéral le 27 octobre 2017.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

 

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