C/26362/2012

ACJC/1263/2016 du 23.09.2016 sur JTPI/11043/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : AUTORITÉ PARENTALE ; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ; DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE ; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CC.298; CC.301; CC.273;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26362/2012 ACJC/1263/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2013, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

B______, sans domicile ni résidence connus, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. B______, en 1972 à ______ (Zimbabwe), originaire de ______ (TG), et A______, née en 1977 à ______ (Zimbabwe), ressortissante du Zimbabwe, se sont mariés en 1999 à ______ (Zimbabwe).![endif]>![if>

b. Trois enfants sont issues de leur union :

- C______, née en 1998 à ______ (Zimbabwe);

- D______, née en 2004 à ______ (GE) et

- E______, née en 2010 à ______ (GE).

c. B______ est également père d'un autre enfant, F______, né en 1994 d'une précédente union.

d. Les parties et leur fille aînée ont immigré en Suisse en 2001, à la suite de l'expropriation des fermiers blancs du Zimbabwe.

F______ a par ailleurs vécu un certain temps auprès de la fratrie et a noué une relation intime avec sa demi-sœur C______. Sur plainte de A______, il a été condamné pénalement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et inceste.

e. Les époux se sont séparés au mois de septembre 2012.

A______ séjourne aujourd'hui à l'hôtel G______ à Genève. Elle perçoit des subsides de l'assistance publique.

Bénéficiant également de l'assistance publique, B______ s'est d'abord installé dans un studio à ______ (GE). Au mois de septembre 2015, il a quitté la Suisse pour une destination inconnue.

f. Le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi) suit la famille depuis 2008, date de sa première intervention consécutive à des violences conjugales.

B.            a. Le 12 décembre 2012, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, pour cause de violences conjugales et de viols sur la personne de C______, laquelle avait dénoncé son père en octobre 2012 (P/1______). ![endif]>![if>

B______ a été acquitté de ce dernier chef d'accusation par jugement du Tribunal correctionnel du 1er juillet 2014, confirmé par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 16 mars 2015.

b. Le SPMi a déposé au Tribunal de première instance, le 16 septembre 2013, un premier rapport d'évaluation sociale de la famille, aux termes duquel il a recommandé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et la mise en œuvre d'une expertise familiale.

Ce Service a souligné des carences éducatives importantes et un mal-être intense de C______, laquelle était déscolarisée et avait été hospitalisée à de nombreuses reprises. Il a relevé des difficultés importantes de D______ à respecter le cadre scolaire ou celui que lui imposaient ses grands-parents lorsqu'ils en avaient la garde, ainsi que des soupçons de troubles de l'attachement en ce qui concerne E______. Le SPMi a rapporté les propos unanimes des professionnels du réseau selon lesquels les enfants étaient perturbées par un univers familial inadéquat, un manque de cadre éducatif clair et une problématique importante de définition des rôles.

c. Par courrier du 24 novembre 2014, le SPMi a avisé le Tribunal de menaces pour le développement des trois filles, dont la situation était préoccupante, de l'absence de collaboration des parents aux différentes mesures éducatives ou thérapeutiques entreprises en faveur des enfants, ainsi que du projet des parties, apparemment réconciliées, de s'installer en Angleterre avec leurs deux filles cadettes, sans se préoccuper de C______ qui resterait en Suisse. Les parents ne veillaient pas au suivi thérapeutique de D______, laquelle faisait de violentes crises. E______, qui avait longtemps été confiée à ses grands-parents paternels, en avait été retirée par A______, laquelle n'avait pas obtempéré à l'injonction du SPMi de ramener sa fille auprès de ceux-là.

d. Le SPMi a adressé au Tribunal, le 5 décembre 2014, un rapport d'évaluation intermédiaire préconisant l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois mineures, le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des trois enfants, la poursuite du placement de C______ au foyer "G______" à Genève, le placement de D______ en foyer d'urgence, le placement de E______ chez ses grands-parents, la fixation d'un droit de visite sur les enfants en faveur des parents et l'instauration de curatelles aux fins d'organiser les relations personnelles, les suivis médico-thérapeutiques des deux aînées, les démarches scolaires des trois enfants et de faire valoir leurs créances alimentaires.

e. Par ordonnance du 12 décembre 2014, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, le Tribunal a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des trois enfants, retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de C______, ordonné la poursuite du placement de cette dernière au foyer "G______" à Genève, réservé à A______ un droit de visite sur C______ s'exerçant d'entente avec la mineure un week-end sur deux, réservé à B______ un droit de visite sur D______ et E______ s'exerçant un jour par week-end, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite réservés aux parties, instauré une curatelle aux fins d'organiser le suivi médico-thérapeutique de C______ et de D______, instauré une curatelle administrative concernant toutes les démarches scolaires pour C______ et D______ et, en outre, concernant C______, pour organiser son placement et faire valoir sa créance alimentaire, l'autorité parentale ayant été limitée en conséquence.

f. Le 19 février 2015, le SPMi a adopté une clause-péril en raison de la résurgence de violences conjugales en présence des deux cadettes et de l'hospitalisation de D______ à la suite d'une tentative de défenestration le 31 janvier 2015. Ce Service a retiré provisoirement à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, en vue de la placer. Il en a avisé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant par rapport du 3 mars 2015.

g. Par ordonnance du 19 mars 2015 (DTAE/2______), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant sur mesures provisionnelles, a ratifié la clause péril sus-évoquée, retiré aux parents la garde et le droit de déterminer la résidence de D______, placé cette dernière au foyer "H______" à Genève, instauré une curatelle en vue de l'organisation, de la surveillance et du financement de ce placement, étendu les pouvoirs des curateurs à cette nouvelle curatelle et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire.

h. Le Tribunal de première instance a ordonné une expertise du groupe familial, qu'il a confiée au Dr I______, médecin chef de clinique à ______ (GE), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

h.a Dans son rapport, daté du 18 mars 2015, l'expert a diagnostiqué des troubles psychiques chez les deux aînées C______ et D______. La première consommait en outre de multiples substances nocives pour sa santé, ce qui nécessitait la poursuite du suivi médical entrepris.

La cadette E______ ne présentait pas de troubles en l'état; une vigilance devait cependant être exercée par les professionnels l'encadrant, afin de s'assurer de l'évolution de son développement. Si l'expert ne retenait pas de diagnostic la concernant, il avait en revanche observé des traits d'attachements particuliers de l'enfant, avec des difficultés de séparation de la mère, alternant avec une indifférence à la séparation.

En dépit de leur attachement aux enfants, les parents éprouvaient par ailleurs des difficultés à les encadrer et à les protéger, en particulier de leur propre conflit, en raison des troubles psychiatriques dont ils étaient chacun affectés et de leurs addictions, à l'alcool pour le père et à d'autres substances toxiques pour les deux parents. Une préoccupation majeure demeurait concernant leurs capacités parentales.

Au terme de son rapport, l'expert a préconisé le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs trois filles, le placement de celles-ci en foyer et le maintien des mesures de curatelle d'assistance éducative, de surveillance des relations personnelles, de suivi thérapeutique et de suivi administratif déjà instaurées.

h.b L'expert a confirmé son rapport devant le Tribunal le 19 mai 2015. Il a évoqué de nombreuses fugues de C______ et de D______, préconisant pour cette dernière un placement dans un autre canton en raison du risque que ses fugues, à vélo et en ville, lui faisaient courir.

L'expert a exclu la possibilité de laisser E______ auprès de sa mère moyennant la mise en place d'une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). Il a estimé cette mesure largement insuffisante en raison des violences conjugales, des carences de la mère qui n'était pas toujours en mesure de s'occuper de sa fille et des ruptures d'attachement découlant des relations de la mère avec les grands-parents.

En sus des risques découlant pour les enfants des atteintes psychiatriques et des addictions de leurs deux parents, ces derniers les exposaient à une proximité sexuelle aussi traumatique qu'un acte sexuel, laquelle serait supprimée par l'absence de cohabitation avec les parents, dès lors que les enfants ne seraient plus exposées à leurs frustrations et à leurs violences.

i. Dans son rapport adressé au Tribunal le 24 mars 2015, ainsi que dans ses courriers subséquents des 18 juin et 17 août 2015, le SPMi a recommandé le maintien du retrait du droit des parents de déterminer les lieux de résidence de C______ et de D______, ainsi que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de E______.

Le placement de C______ au foyer "G______" devait notamment être maintenu. Une inscription de l'enfant auprès de l'établissement scolaire J______ à ______ (GE) avait été envisagée, mais n'avait pas eu lieu pour des raisons financières. En outre, C______ et sa mère ne s'étaient pas mobilisées pour un placement auprès de la fondation K______ à ______ (BE), de sorte que l'enfant ne disposait d'aucun projet pour la rentrée scolaire 2015. Un placement auprès de cet établissement devait néanmoins être opéré dès qu'une place se libérerait.

Le placement de D______ en foyer éducatif hors canton devait également être ordonné dès qu'une place serait disponible. Les relations personnelles entre les mineures et leur mère devaient être fixées en alternance avec leur père, à la journée du samedi pour l'un et du dimanche pour l'autre, avec passage au Point rencontre. La curatrice devait être chargée d'évaluer, pour D______, la possibilité d'effectuer des visites hors du foyer éducatif.

E______, qui s'était bien intégrée à la crèche, y venait dernièrement de manière irrégulière, en raison de la difficulté de A______ à tenir un rythme régulier pour l'y emmener, aux dépens de l'intérêt de sa fille. A______ n'était pas assez ferme avec E______, la laissant déborder et avoir des gestes violents envers elle. L'enfant était spectatrice du conflit parental et avait assisté à des scènes violentes entre ses parents, prostrée dans sa poussette. Les parents s'accusaient en outre d'avoir porté mutuellement des coups à E______, sans que des marques aient été constatées sur celle-ci.

Pour le surplus, le SPMi a indiqué qu'il se ralliait aux recommandations de l'expert I______, si elles étaient réalisables et dans l'intérêt des mineures.

C.           a. Par jugement JTPI/3______ du 24 septembre 2015, notifié à A______ le lendemain, statuant sur le fond, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.![endif]>![if>

Au titre des effets accessoires, le Tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures C______, D______ et E______ (chiffre 2 du dispositif), retiré à A______ et B______ le droit de déterminer le lieu de résidence desdites mineures (ch. 3), ordonné le placement de C______ (ch. 4), ordonné le placement de D______ et E______ dans un foyer situé hors du canton qui soit en mesure d'accueillir les deux enfants (ch. 5), maintenu les mesures de curatelle instaurées aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement des mineures, de faire valoir leur créance alimentaire, d'organiser leur suivi médico-thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à leur scolarité, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 6), réservé à chacun des parents un droit de visite s'exerçant pour chacune de leurs filles en milieu protégé, mais non, autant que possible, dans les foyers hébergeant les mineures, une fois par semaine, un jour de la semaine différent pour chaque parent (ch. 7), réservé en faveur de L______, grand-mère des enfants, un droit de visite sur chacune des mineures s'exerçant dans le foyer où elles se trouvent, d'un jour par semaine pour chacune, étant précisé que le droit de visite pourrait être exercé simultanément avec les deux cadettes lorsqu'elles se trouveraient dans le même foyer (ch. 8), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, invité le curateur à solliciter la réévaluation de la situation s'il lui apparaissait qu'un élargissement du droit de visite des parents pouvait être envisagé (ch. 9) et transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 10).

Le Tribunal a également constaté que A______ et B______ n'étaient pas en mesure de contribuer à l'entretien de leurs filles (ch. 11), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur propre entretien (ch. 12), donné acte aux parties de ce que leur régime matrimonial était liquidé (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage (ch. 14), ordonné en conséquence le transfert d'un montant de 419 fr. 25 du compte de libre passage de B______ sur le compte de libre passage de A______ (ch. 15), arrêté les frais judiciaires à 11'116 fr. 60, réparti ces frais entre les parties par moitié chacune, laissé les frais à la charge de l'Etat de Genève sous réserve des décisions de l'Assistance juridique (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).

b. A l'appui de sa décision, le Tribunal a suivi les recommandations convergentes de l'expert et du SPMi. Il a notamment considéré que E______, bien que moins exposée que ses sœurs au conflit parental, présentait néanmoins un trouble de l'attachement. La séparation des parents n'avait pas mis fin à leur conflit et rien ne permettait d'anticiper l'atténuation des disputes parentales dans un proche avenir, lesquelles étaient nuisibles à l'équilibre des enfants. En sus, les parents exposaient leurs enfants à un climat hypersexualisé, lequel s'accompagnait de risques d'actes attentatoires à l'intégrité sexuelle de leurs filles. S'ajoutaient aussi les difficultés psychiatriques des parents et leur consommation respective de toxiques. Ainsi, aucune mesure de protection moins incisive n'apparaissait propre à protéger E______ des risques liés à la prise en charge par sa mère et aux rapports directs avec son père.

Les mêmes motifs justifiaient le placement de C______, étant précisé qu'elle était affectée de troubles psychologiques importants, était en rupture scolaire et sans projet de formation, consommait des substances toxiques et était impliquée dans le dysfonctionnement hypersexualisé de ses parents.

L'opportunité du placement de D______ n'était plus contestée suite à la tentative de suicide qui avait justifié la clause-péril au mois de février 2015. Les troubles de l'apprentissage et de santé de l'enfant rendaient indispensable qu'elle vive dans un cadre approprié. Compte tenu de ses fugues répétées, qui l'exposaient aux dangers du trajet et aux contacts avec ses parents dont elle devait être protégée, D______ devait être placée dans un établissement situé hors du canton.

c. Dans le jugement susvisé, le Tribunal a statué simultanément sur mesures provisionnelles, retirant également à ce titre le droit des époux de déterminer le lieu de résidence de leurs trois enfants, ordonnant le placement de celles-ci en foyer, réglementant le droit de visite et confirmant les diverses mesures de curatelle précédemment ordonnées.

d. Par arrêt ACJC/194/2016 du 12 février 2016, statuant sur appel de A______ contre le prononcé de mesures provisionnelles, la Cour de justice a restitué à celle-ci le droit de déterminer la résidence de l'enfant C______ et mis fin au placement de l'enfant au Foyer "G______". La Cour a réservé à B______ un droit de visite sur C______ s'exerçant une fois par semaine dans un Point rencontre et confirmé les mesures de curatelle ordonnées sur mesures provisionnelles, à l'exception de celles portant sur l'organisation, le financement et la surveillance du placement de l'enfant C______.

En substance, la Cour a considéré que le placement de C______ au foyer "G______" était devenu inefficace, puisque celle-ci avait abandonné ce foyer pour retourner vivre auprès de sa mère. Un placement dans un autre canton ne pouvait pas non plus être envisagé, car celle-ci était âgée de 17 ans révolus et risquait de recommencer ses fugues pour revenir à Genève, par des moyens qui pourraient s'avérer dangereux. Au surplus, en l'absence de faits nouveaux, il se justifiait de maintenir les mesures de protection mises en place pour les enfants D______ et E______.

D.           a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 octobre 2015, A______ appelle du jugement rendu sur le fond le 24 septembre 2015, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif.![endif]>![if>

Principalement, l'appelante conclut à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde sur les mineures C______, D______ et E______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au placement de D______ en foyer, à ce qu'il lui soit réservé sur D______ un droit de visite s'exerçant chaque week-end à son domicile du vendredi soir au dimanche soir et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au maintien des curatelles aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement de D______ et de faire valoir sa créance alimentaire, ainsi qu'aux fins d'organiser le suivi thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à la scolarité des trois enfants C______, D______ et E______.

b. B______ n'a pas fait usage de son droit de répondre à l'appel.

c. Par ordonnance du 29 mars 2016, notifiée à B______ par voie édictale, la Cour de justice a invité le SPMi à procéder à l'audition des mineures C______ et D______ conformément à l'art. 298 al. 1 CPC, ainsi qu'à établir un nouveau rapport comprenant ses recommandations au sujet de l'autorité parentale, du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des mineures C______, D______ et E______, du placement de ces dernières en foyer, du maintien des curatelles ordonnées et du droit aux relations personnelles sur les mineures concernées.

d. Le 4 mai 2016, le SPMi a établi à l'intention de la Cour un rapport faisant part des éléments suivants :

d.a C______ est suivie par M______ afin de définir un projet scolaire et/ou professionnel. Elle ne se rend pas à tous les entretiens fixés avec sa conseillère et a du mal à s'inscrire dans la durée. Elle est inscrite à l'établissement de formation N______ afin de bénéficier d'un suivi régulier et à l'institution O______ afin de suivre des cours de remise à niveau. Il est également envisagé de l'inscrire à LA fondation K______ à ______ (BE), ce à quoi elle s'est opposée jusqu'à présent. Elle refuse également d'entreprendre une thérapie. Dernièrement, C______ a quitté le domicile familial, refusant de se conformer aux règles mises en place par sa mère. Celle-ci a pris les dispositions nécessaires pour la retrouver, signalant notamment sa disparition à la Brigade des mineurs. C______ se serait rendue chez son demi-frère F______ et n'a pas pu être auditionnée par le SPMi.

D______ est placée depuis le mois d'août 2015 au foyer P_____ à ______ (VS). De l'avis de tous les partenaires, le placement évolue positivement. D______ bénéficie d'un cadre serein, stable et sécurisant. Les apprentissages scolaires sont plus facilement intégrés. Elle se rend chez sa mère du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'une partie des vacances scolaires. Ces visites se passent bien et dans un certain calme. A______ rencontre encore toutefois des difficultés éducatives face au comportement de D______, ce qu'elle reconnait elle-même. D______ se dit quant à elle satisfaite de son placement ainsi que du rythme des visites hebdomadaires, qui ont contribué à apaiser ses relations avec sa mère.

E______ réside actuellement chez A______ et fréquente l'école Q_____ à Genève. Selon l'équipe pédagogique, elle est une bonne élève, qui s'intègre tant avec ses pairs qu'avec les adultes présents à l'école; aucune inquiétude particulière n'est relevée et A______ fait preuve de bonne collaboration. Néanmoins, E______ a régulièrement été absente sans qu'un certificat médical ne soit présenté, le total des absences s'élevant à 14 demi-journées pour le premier trimestre. Il a été convenu avec A______ qu'un certificat médical serait désormais systématiquement exigé.

d.b La grand-mère paternelle, L______, voit régulièrement ses petites-filles et demeure un soutien important pour celles-ci, ainsi que pour A______.

B______ a quant à lui quitté la Suisse depuis plusieurs mois, apparemment de manière définitive. Il entretient des contacts réguliers avec les enfants par téléphone, ainsi que par le biais des réseaux sociaux. Ces contacts se déroulent bien, dans le calme, et A______ ne s'y oppose pas.

d.c En conclusion de son rapport, le SPMi indique que le conflit parental a cessé depuis le départ de B______ et n'a plus l'impact qu'il avait précédemment sur les enfants C______, D______ et E______. Même si des inquiétudes subsistent concernant les absences scolaires, la situation familiale ne présente plus de danger majeur pour le développement des enfants et une mesure de type AEMO paraît suffisante pour pallier les difficultés familiales et éducatives.

En conséquence, le SPMi préconise de maintenir l'autorité parentale conjointe, de maintenir le droit de A______ de déterminer le lieu de résidence de C______, de maintenir le placement de D______ à l'institut P_____ en Valais, de modifier le lieu de vie de E______ en la plaçant provisoirement chez sa mère, de fixer les relations personnelles entre D______ et sa mère du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que les vacances scolaires d'entente avec le foyer et le SPMi, de réserver à B______ un droit de visite sur ses filles s'exerçant d'entente entre les curateurs et les parents et de confirmer les différents curateurs dans leurs mandats.

e. Par ordonnance du 20 mai 2016, notifiée à B______ par voie édictale, la Cour de justice a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur le rapport du SPMi susvisé.

f. Par courrier de son conseil du 14 juin 2016, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant qu'elle sollicitait la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de ses trois filles, qu'elle ne s'opposait pas au placement de C______ à la fondation K______, ni à celui de D______ en foyer, et qu'il pouvait être réservé à B______ un droit de visite sur ses filles s'exerçant d'entente entre les curateurs et les parents.

A l'appui de ses conclusions, A______ indique notamment que C______ a réintégré le domicile familial et qu'elle est désormais disposée à s'inscrire auprès de la fondation K______ à ______ (GE).

g. B______ n'a pas fait part de ses déterminations à la Cour.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if>

En l'espèce, le litige dont était saisi le premier juge portait notamment sur des questions non patrimoniales, soit la réglementation des droits parentaux des parties. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du
4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs et la maxime inquisitoire illimitée s'applique en la matière (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2.             L'appelante conclut tout d'abord à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur ses filles C______, D______ et E______. Elle soutient que l'intérêt des enfants ne lui permet pas d'exercer l'autorité parentale conjointement avec l'intimé.![endif]>![if>

2.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de divorce, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Elles instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Il ne peut y être dérogé que dans des cas exceptionnels, s'il est démontré que l'autorité parentale conjointe est incompatible avec le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant (ATF 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).

A cet égard, entrent en considération les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 141 III 472 consid. 4.5 à 4.7; 117 II 352 consid. 3; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., n. 499 ss et 510).

2.2 En l'espèce, il est établi par expertise familiale que les parties ont connu un intense conflit conjugal et que les compétences parentales de l'intimé, comme celles de l'appelante elle-même, demeurent sujettes à caution, en raison des troubles psychiques et des différentes addictions qui affectent les deux parents.

Cela étant, le départ de l'intimé pour une destination inconnue a largement contribué à un apaisement de la situation, au point que la situation familiale ne présente plus de danger majeur pour le développement des enfants, comme relevé par le SPMI. L'appelante a démontré, au moment de la disparition de C______, qu'elle savait prendre les dispositions nécessaires en cas de difficultés. Elle reconnait ses limites, accepte l'aide qui lui est proposée et fait preuve d'une bonne collaboration. Il est dès lors dans l'intérêt manifeste des enfants que l'appelante se voie seule attribuer l'autorité parentale, - limitée par la curatelle aux fins d'organiser le suivi médico-thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à la scolarité des enfants, qui n'est pas remise en cause et qui sera confirmée -. En effet, l'intimé est parti sans laisser d'adresse, manifestant par là son désintérêt de la procédure en cours et de ses éventuels droits parentaux, se contentant de contacts par téléphone ou Skype avec ses enfants, sans revendiquer d'être associé aux décisions importantes, que l'appelante assume très bien, si nécessaire avec l'aide des services compétents. Il apparaît ainsi, au vu de l'évolution de la situation familiale et en particulier de l'attitude de l'intimé, que le maintien de l'autorité parentale conjointe ne se justifie plus et ne serait qu'une source de nouveaux conflits potentiels entre les parents, préjudiciables aux enfants.

Au vu des motifs qui précèdent, dont le SPMI n'a pas tenu suffisamment compte de sorte qu'il convient de s'écarter de ses recommandations sur ce point, il sera fait droit aux conclusions de l'appelante tendant à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les trois enfants. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens des considérants.

3.             L'appelante sollicite ensuite que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C______, D______ et E______ lui soit restitué sur le fond, étant précisé que ce droit lui a déjà été restitué sur mesures provisionnelles concernant l'aînée des trois filles. L'appelante soutient qu'une telle restriction de son autorité parentale ne se justifie plus depuis le départ de l'intimé pour l'étranger.![endif]>![if>

3.1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).

Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.

Les modifications légales en matière d'autorité parentale, entrées en vigueur le
1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, la notion même de droit de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est une composante à part entière de l'autorité parentale, et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait (Meier/Stettler,
op. cit., n° 21 p. 14 et nos 466 s. p. 311 s.). Hormis son titre marginal, qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
l'art. 310 CC n'a, sur le fond, pas été touché par ces modifications. La jurisprudence et la doctrine antérieures conservent donc toute leur pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.2).

Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 cité consid. 4.3 et les références citées).

3.2.1 En l'espèce, la Cour de céans a retenu dans son arrêt du 12 février 2016, rendu sur mesures provisionnelles, que le placement de l'enfant C______ était devenu inefficace, dès lors que celle-ci avait abandonné le foyer où elle était placée pour retourner vivre auprès de l'appelante et qu'un autre placement ne pouvait être envisagé compte tenu de son âge (17 ans) et des risques de fugue qu'elle présentait.

Il n'y a pas lieu de revenir sur ces considérations. Dans son rapport subséquent, daté du 4 mai 2016, le SPMi préconise lui-même de maintenir le droit de l'appelante de déterminer le lieu de résidence de C______, bien que celle-ci ait quitté le domicile familial et qu'il n'ait pu procéder à son audition. Le SPMi relève notamment que l'appelante a pris les dispositions nécessaires pour retrouver sa fille. Il constate également que le départ de l'intimé pour l'étranger, apparemment définitif, a pour conséquence de préserver les enfants du conflit parental. Ainsi, compte tenu du prochain accès de C______ à la majorité, la Cour considère qu'il convient de restituer à l'appelante, sur le fond, le droit de déterminer le lieu de résidence sa fille aînée, et ce bien que les affirmations de l'appelante selon lesquelles C______ aurait réintégré le domicile familial et serait désormais disposée à suivre une formation ne soient pas formellement vérifiées.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que le droit de l'appelante de déterminer le lieu de résidence de C______ - ordonné sur mesures provisionnelles - sera confirmé (ch. 3 du dispositif), l'intimé en étant automatiquement privé en l'absence d'autorité parentale. Le jugement sera annulé en tant qu'il ordonne le placement de C______ (ch. 4) et instaure une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer ce placement (ch. 6).

3.2.2 S'agissant de D______, aujourd'hui âgée de 12 ans, celle-ci est placée depuis le mois d'août 2015 au foyer P_____ en Valais. Elle évolue positivement de l'avis de tous les intervenants, notamment sur le plan scolaire, et se dit elle-même satisfaite de son placement. L'appelante ne s'oppose pas à la poursuite de ce placement, tout en sollicitant de manière contradictoire la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de D______. Dans son dernier rapport, le SPMi n'émet pas d'avis en faveur d'une telle restitution. Il relève que l'appelante éprouve encore des difficultés face au comportement de D______ et préconise seulement de maintenir l'enfant dans son placement actuel, sans indication quant à la durée de la mesure.

Dans ces conditions, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de restituer à l'appelante le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, afin notamment d'éviter que l'appelante ne soit tentée de mettre un terme prématuré au placement de sa fille. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a retiré à l'appelante le droit en question (ch. 3 du dispositif) - il n'est pas nécessaire de retirer ce droit à l'intimé dépourvu d'autorité parentale -, ordonné le placement de D______ (ch. 5) et instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer ce placement (ch. 6).

3.2.3 E______, âgée de 6 ans et demi, vit quant à elle auprès de l'appelante, le placement ordonné n'ayant jamais été mis en place. Elle est scolarisée à Genève et s'est bien intégrée à son école, sous réserve d'absences non excusées auxquelles l'appelante s'est engagée à mettre un terme. Dans son dernier rapport, le SPMi indique qu'aucune inquiétude particulière n'est relevée au sujet de E______; il préconise de fixer provisoirement son lieu de vie auprès de l'appelante.

Dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de faire droit aux conclusions de l'appelante tendant à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E______ – l'intimé en étant privé du fait de l'absence d'autorité parentale -. Le placement de celle-ci répondait notamment au besoin de la protéger des scènes de violence et des actes à caractère sexuel auxquels l'exposaient les parties; or, depuis le départ de l'intimé pour l'étranger, de tels risques ne se présentent plus. Le jeune âge de l'enfant impose par ailleurs de ne pas la séparer sans raison de sa mère, envers laquelle elle a éprouvé des troubles de l'attachement, ni de ses grands-parents, auxquels elle a souvent été confiée. Le SPMi a constaté en dernier lieu que des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert suffiraient à pallier les difficultés familiales et éducatives rencontrées par l'appelante. La fixation d'un lieu de vie provisoire n'est par ailleurs plus d'actualité à ce stade de la procédure.

Ainsi, le jugement entrepris sera réformé en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de E______ sera restitué à l'appelante (ch. 3 du dispositif). Il sera annulé en tant qu'il ordonne le placement de l'enfant (ch. 5) et instaure une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer ce placement (ch. 6).

4.             L'appelante sollicite qu'il lui soit réservé sur l'enfant D______ un droit de visite plus large que celui fixé par le Tribunal. Elle conclut également à c ce qu'un droit de visite restreint soit accordé à l'intimé sur chacune des trois filles.![endif]>![if>

4.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2.1).

4.1.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les parents qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le droit d'entretenir de telles relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC).

Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3 b/aa). Si, par contre, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3; 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 786).

Seul le juge est compétent pour prendre une décision sur le principe et l'étendue du droit de visite; il est seul habilité à en fixer les modalités et il ne peut pas confier au curateur la tâche d'en déterminer la réglementation (ATF 118 II 241, JdT 1995 I 98; ATF 100 II 4, JdT 1975 I 160).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a réservé globalement aux parties, pour chacune de leurs filles, un droit de visite s'exerçant en milieu protégé, si possible hors des foyers hébergeant les mineures, une fois par semaine, un jour de la semaine différent pour chaque parent.

Il est cependant établi qu'aujourd'hui, l'enfant D______ se rend chez sa mère du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu'une partie des vacances scolaires. Ces visites se déroulent dans le calme et ont contribué à apaiser les relations entre l'appelante et D______. Pour le bien de l'enfant, il est donc important que ces visites se poursuivent. Celles-ci ne risquent plus d'être perturbées par le conflit parental, compte tenu du départ de l'intimé pour l'étranger. Dans son dernier rapport, le SPMi préconise de fixer les relations personnelles entre D______ et l'appelante du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant les vacances scolaires d'entente avec le foyer et le SPMi lui-même.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens qu'un tel droit de visite sera désormais réservé à l'appelante (ch. 7 du dispositif). Celle-ci se voyant restituer le droit de désigner le lieu de résidence de C______ et de E______, il n'y a pas lieu de lui octroyer un droit de visite concernant ces dernières. Le jugement entrepris sera également réformé en ce sens.

4.2.2 L'intimé a quant à lui quitté la Suisse et reste en contact avec ses filles par le biais de divers moyens de télécommunication. On ne peut exclure que l'intimé, qui est suisse et dont les parents résident en Suisse, se rende dans notre pays en certaines occasions. Il parait conforme à l'intérêt des enfants que celles-ci puissent rencontrer leur père lorsque de telles occasions se présentent, hors la présence de l'appelante et sous la surveillance d'un tiers.

Dans son dernier rapport, le SPMi préconise uniquement de réserver à l'intimé un droit de visite s'exerçant d'entente entre les curateurs et les parents. L'appelante elle-même conclut à ce qu'un tel droit de visite soit réservé à l'intimé. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'est cependant pas possible de déléguer entièrement au curateur ou aux parties la fixation des modalités du droit de visite. Aucun élément ne permet de retenir que les raisons qui ont conduit le Tribunal à prévoir un droit de visite en milieu protégé, tant sur le fond que sur mesures provisionnelles, ont disparu en ce qui concerne l'intimé, vu son départ soudain sans laisser d'adresse. L'appelante a en revanche démontré par son attitude qu'une telle mesure n'était plus nécessaire.

Par conséquent, le droit de visite de l'intimé s'exercera dorénavant d'entente avec le curateur, mais au maximum un jour par mois pour chacune des trois filles, en milieu protégé et, pour D______, si possible hors du foyer qui l'accueille. Le jugement entrepris sera également réformé en ce sens (ch. 7 du dispositif).

5.             L'appelante conclut formellement à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, qui instaure les différentes curatelles éducatives et administratives nécessaires. Elle ne s'oppose cependant pas au maintien de la curatelle ordonnée aux fins d'organiser, surveiller et financer le placement de D______, ni au maintien des curatelles ordonnées aux fins de faire valoir les créances alimentaires des enfants, d'organiser leur suivi médico-thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à leur scolarité. Ces mesures, dont la nécessité s'impose au vu de la situation familiale, seront par conséquent reconduites.![endif]>![if>

Au surplus, l'appelante ne sollicite pas l'annultaion de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles instaurée par le Tribunal (ch. 9 du dispositif). Le jugement entrepris sera simplement confirmé sur ce point.

6.             6.1 La décision du Tribunal de répartir les frais de première instance par moitié et de les laisser provisoirement à la charge de l'Etat n'est pas contestée. Elle peut en l'espèce être confirmée, nonobstant l'annulation partielle du jugement entrepris (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>

6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et répartis à parts égales entre les parties, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la cause étant de nature non pécuniaire (cf. art. 74 al. 1 LTF).![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/3______ rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26362/2012-14.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 7 de ce jugement et, statuant à nouveau :

Attribue à A______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants C______, née le 12 novembre 1998, D______, née le 20 mars 2004, et E______, née le 30 novembre 2010.

Retire à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D______, née le 20 mars 2004.

Ordonne le placement de l'enfant D______ auprès du foyer P______ à ______ (VS).

Ordonne une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer ce placement.

Réserve à A______ un droit de visite sur l'enfant D______ s'exerçant du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant les vacances scolaires selon les possibilités du foyer P_____ et d'entente avec le Service de protection des mineurs.

Réserve à B______, sur chacune des trois enfants C______, D______ et E______, un droit de visite s'exerçant d'entente avec le curateur, mais au maximum un jour par mois, en milieu protégé et, pour l'enfant D______, si possible en dehors du foyer qui l'accueille.

Ordonne une curatelle aux fins de faire valoir les créances alimentaires des enfants C______, D______ et E______, d'organiser leur suivi médico-thérapeutique et d'effectuer les démarches nécessaires à leur scolarité, l'autorité parentale de A______ étant limitée en conséquence.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Laisse les frais judiciaires provisoirement à la charge de l'Etat.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.