| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26367/2015 ACJC/1277/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 novembre 2017, comparant par Me Emmanuèle Argand, avocate, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/15001/2017 du 16 novembre 2017, notifié aux parties le 21 novembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'840 fr., à la charge de A______, compensés par les avances fournies par celui-ci (ch. 2), condamné A______ à verser à
B______ la somme de 7'420 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice le 8 janvier 2018, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Il conclut principalement à ce que "l'état de fait du jugement du Tribunal du 16 novembre 2017 soit complété dans le sens des considérants", à ce que soit constaté qu'un contrat de vente portant sur le véhicule de marque D______ modèle E______ entre lui et B______ au prix de 56'500 fr. a été conclu, à ce que B______ soit condamnée à lui livrer immédiatement le véhicule précité sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à B______ le solde du prix de vente, à ce que B______ soit condamnée, faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision et sur requête, à une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions, avec suite de frais et dépens de la procédure de première et seconde instance.![endif]>![if>
Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal avec suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 15 mars 2018, B______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens.
c. A______ a répliqué le 27 avril 2018, persistant dans ses conclusions.
d. Par avis du 6 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______ est une société de siège à Genève, dont le but est notamment le commerce de véhicules neufs et d'occasion. Elle exploite un garage à l'enseigne "F______".![endif]>![if>
C______ en est l'associé gérant avec signature individuelle.
b. A______ est un collectionneur et revendeur de voitures anciennes.![endif]>![if>
c. C______ et A______ entretenaient une relation d'affaires depuis de nombreuses années. ![endif]>![if>
d. Ainsi, selon les factures produites des 8 janvier 2002, 19 mars 2002, 15 mars 2006 et 15 octobre 2008, A______ a acquis respectivement une G______ pour le prix de 105'000 fr., une D______ homologuée pour 7'000 fr., une H______ homologuée pour 102'500 fr. (acompte versé de 77'000 fr.) et une I______ homologuée pour le prix de 40'000 fr.![endif]>![if>
En audience devant le Tribunal, A______ a exposé que généralement les transactions passées avec B______ faisaient l'objet de documents signés et que des factures étaient toujours émises.
C______ a affirmé qu'au contraire ils avaient toujours travaillé dans la confiance, sans documents signés. Ils fonctionnaient selon le système du "compte courant" ce qui impliquait deux ou trois discussions par année où ils procédaient à la balance entre les sommes versées et dues.
e. Le 4 janvier 2006, l'Administration fédérale des douanes a répondu à une demande de B______ du 8 novembre 2005 concernant l'homologation d'un véhicule de marque D______, modèle E______, châssis n° 1______, indiquant que, pour ce faire, plusieurs redevances devaient être acquittées: les droits de douane, lesquels étaient subordonnés à la présentation d'une preuve d'origine, l'impôt sur les automobiles, soit 4% de la valeur du véhicule, ainsi que la TVA.![endif]>![if>
f. Le 6 janvier 2006, un "contrat de vente automobile pour véhicules d'occasion", entre A______, acheteur, et C______, vendeur, portant sur une D______ [modèle] E______, 1______, restaurée, de couleur bleue métallisée, a été signé par ce dernier, pour un prix total de 56'500 fr. ![endif]>![if>
Sous la rubrique "Equipement supplémentaire" était indiqué "Facture de réparation à fournir à l'acheteur", sans mention de prix, et sous "livraison" "fin janvier". En bas à droite du document figurait le montant de 56'500 fr., correspondant au prix d'achat résiduel. Sous "conditions de paiement" était écrit "accompte [sic] de 10000.- Dix mille le 6.1.06".
Etaient annexées les "conditions générales du contrat", préimprimées.
Devant le Tribunal, A______ a exposé qu'il avait vu le véhicule précité dans le F______ et avait demandé à l'acquérir, ce que C______ avait accepté. Le véhicule était en parfait état, sous réserve de petits travaux à effectuer. Il avait versé un acompte de 10'000 fr. pour cette acquisition, la livraison devant intervenir dans les mois suivants, après expertise. C______ lui avait expliqué que ce véhicule avait été importé des Etats-Unis par un client, lequel n'avait pas payé les factures de restauration, les travaux effectués totalisant 110'000 fr., de sorte qu'il en était devenu propriétaire. A______ avait demandé copie des factures de restauration, ce que le vendeur avait accepté. Le prix de vente convenu était de 56'500 fr.
A______ a encore expliqué qu'il avait complété le "contrat de vente" en précisant 2006 pour l'année de livraison et en ajoutant le montant de 110'000 fr. relatif aux travaux effectués, conformément à ce dont ils avaient discuté; il avait également signé le document. Enfin, il restait débiteur de deux factures relatives à une J______, mais il attendait que la D______ E______ lui soit livrée pour les acquitter.
C______ a déclaré au Tribunal que A______ était venu au garage le 6 janvier 2006 et qu'il lui avait versé 10'000 fr., non pas en vue de l'acquisition de la D______ [modèle] E______, dont ils n'avaient pas discuté, mais "en compte courant" pour solder diverses factures ouvertes. A______ avait vu la voiture précitée après avoir versé les 10'000 fr., alors qu'il visitait les ateliers. Il avait manifesté de l'intérêt pour ce véhicule, ainsi que pour deux autres. La D______ n'était pas à vendre, en particulier parce qu'il manquait des documents de douane et d'homologation; le véhicule n'était que partiellement restauré. Ils avaient discuté de sa valeur initiale (valeur d'importation de 56'000 fr.), de celle des travaux de restauration (estimés à 110'000 fr.) et du coût administratif de l'homologation ainsi que de la TVA. Cela portait la valeur totale du véhicule à 200'000 fr. Le document "contrat" du 6 janvier 2006, signé de sa main, était un pense-bête, aucune vente n'ayant été conclue ce jour-là. D'ailleurs A______ n'était pas reparti avec ce document le 6 janvier 2006.
Selon deux extraits d'un magazine spécialisé dans l'automobile ("K______") datés de janvier et juillet-août 2006, le véhicule D______ modèle E______ en très bon état général était estimé (valeur moyenne des transactions) de
43'000 Euros à 49'000 Euros.
g. A______ a affirmé devant le Tribunal qu'il avait contacté C______ à plusieurs reprises pour la livraison de la D______ [modèle] E______ acquise en 2006. Celui-ci demandait chaque fois un délai supplémentaire, au motif que quelque chose restait à faire ou que des papiers manquaient.![endif]>![if>
Ensuite, ayant été gravement malade, il ne s'était plus manifesté durant de nombreux mois.
h. Par courrier du 8 janvier 2014, A______, estimant "avoir fait preuve de suffisamment de patience", a invité C______ et B______ à lui livrer sous 10 jours le véhicule de marque D______, référence étant faite au contrat de vente du 6 janvier 2006.![endif]>![if>
i. Le 23 janvier 2014, B______ a répondu à A______ ne pas être en possession des documents "permettant d'obtenir le contrôle technique qui sera à la charge de l'acheteur". Elle lui proposait le remboursement de l'acompte et l'annulation du contrat "si cela ne devait pas lui convenir".![endif]>![if>
j. Par courrier du 28 janvier 2014, A______ a répété qu'un contrat avait été signé et demandé à B______ de respecter ses engagements en livrant le véhicule d'ici mi-février 2014, à défaut de quoi il engagerait une procédure.![endif]>![if>
k. Par courrier recommandé du 31 janvier 2014, B______ a répondu qu'il lui était impossible de fixer un délai pour la livraison. Elle lui proposait en conséquence soit de prendre son mal en patience "comme convenu lorsque le contrat avait été établi entre les deux parties (en cause les documents)", soit d'annuler le contrat et d'obtenir le remboursement de l'acompte, dont seraient déduites des "factures en cours concernant la J______" ouvertes depuis 2009.![endif]>![if>
l. Dans un nouveau courrier recommandé du 17 février 2014, B______ a indiqué ne pas pouvoir trouver rapidement de solution au problème des "documents" du véhicule. En conséquence, A______ était prié de lui communiquer ses coordonnées bancaires, afin qu'il soit procédé au remboursement de l'acompte de 10'000 fr., après déduction des "factures en cours concernant la J______".![endif]>![if>
m. Le 24 avril 2015, A______, sous la plume de son conseil, a mis B______ en demeure de lui livrer avant le 15 mai 2015 le véhicule D______ E______, vendu selon contrat du 6 janvier 2006 pour la somme de 56'500 fr.![endif]>![if>
n. Selon divers extraits du site de vente de véhicules d'occasion "L______", la valeur du véhicule précité a considérablement augmenté depuis la signature du contrat de vente, pouvant, en 2016, être estimée à environ 200'000 fr., ce que A______ a confirmé en audience.![endif]>![if>
o. Par acte déposé en conciliation le 10 décembre 2015, puis au greffe du Tribunal le 30 juin 2016, A______, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui livrer immédiatement le véhicule de marque D______ modèle E______, sous la menace de l’art. 292 CP, lui donne acte de ce qu’il s’engage à verser à B______ le solde du prix de vente du véhicule de marque D______ modèle E______, d’un montant de 46'500 fr., au moment de la livraison dudit véhicule et dise que faute d’exécution dans les
10 jours dès l’entrée en force de la décision, B______ sera condamnée, sur sa requête, à une amende de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution.![endif]>![if>
p. Dans sa réponse du 28 novembre 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>
q. Par ordonnance de preuve Ortpi/262/2017 du 21 mars 2017, le Tribunal a notamment ordonné à B______ la production de pièces justificatives concernant les travaux et les démarches en vue de l'immatriculation du véhicule. B______ a produit le courrier de l'Administration fédérale des douanes du
4 janvier 2006 (cf. let. e ci-dessus) et indiqué qu'elle n'avait pas effectué les démarches décrites dans ce document, de sorte qu'elle n'avait pas d'autres pièces à fournir. ![endif]>![if>
r. Le Tribunal a entendu les parties dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.![endif]>![if>
s. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du
6 septembre 2017, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.![endif]>![if>
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a d'abord jugé que C______ n'avait pas la légitimation passive, de sorte que A______ devait être débouté des conclusions prises à son encontre.![endif]>![if>
Il a ensuite considéré qu'il n'était pas possible de dégager une réelle et commune intention de A______ et de B______ quant à la conclusion d'un contrat de vente. Par conséquent, il fallait interpréter leur volonté selon le principe de la confiance. L'utilisation notamment du terme "contrat" et les courriers expédiés au mois de janvier 2014 témoignaient de la volonté des parties de se lier par un contrat de vente. Concernant la détermination de la chose, l'accord portait sur le véhicule de marque D______ modèle E______, complètement régularisé et restauré, comme cela ressortait du document du 6 janvier 2006 qui comportait la mention "restaurée"; de plus, B______ avait écrit effectuer les démarches nécessaires relatives à la régularisation dudit véhicule dans son courrier du
23 janvier 2014. En revanche, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur le prix du véhicule, de sorte qu'un des éléments essentiels du contrat faisait défaut. Il fallait en conclure que le contrat n'avait pas été conclu et A______ devait être débouté de ses conclusions.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1
let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1 septembre 2014 consid. 5 ainsi que 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2, selon lesquels le tribunal d’appel n’entreprend pas son propre examen complet des questions de fait et de droit qui se posent, mais examine la décision de première instance sur la base des critiques formulées).
2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les parties n'étaient pas parvenues à un accord s'agissant du prix du véhicule, élément essentiel du contrat, et d'avoir en conséquence dénié l'existence d'un contrat de vente. Il ne remet pas en cause la constatation du Tribunal relative à l'accord des parties quant à la conclusion d'une vente portant sur une D______ [modèle] E______ restaurée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces deux éléments également essentiels.![endif]>![if>
2.1.1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO).
Les points objectivement essentiels du contrat de vente, qui se rapportent aux obligations principales des parties, sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (Morin, in Commentaire romand, THEVENOZ/WERRO (éd.), Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n° 2 et 4 ad art. 2 CO).
Le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances (art. 184 al. 3 CO).
Le prix, ou du moins les critères permettant de le déterminer, doivent avoir été expressément convenus par les parties. Ces dernières ne sauraient omettre cet élément essentiel du contrat ni le faire dépendre d'un accord ultérieur, sous peine d'invalidité (inexistence) du contrat. S'agissant d'un élément essentiel, le juge ne peut en effet y suppléer (Venturi/Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2012, n° 58 ad art. 184 CO).
Le montant du prix est librement déterminé par les parties (art. 19 al. 1 CO). Il peut être disproportionné ou excessif, pour autant que les parties respectent "les limites de la loi" (art. 19 al. 1 in fine CO).
2.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
2.1.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017
consid. 2.3). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1; pour un résumé de la jurisprudence sur l'interprétation, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2, non publié aux ATF 143 III 348; 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1; 4A_608/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.4 et 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et 3.1 et 118 II consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les évènements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 op. cit. consid. 2.3). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 op. cit. consid. 2.3).
2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
Il résulte de l'art. 8 CC que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, afin de déterminer la volonté des parties quant au prix du véhicule vendu, il convient de partir de leurs déclarations écrites, lesquelles figurent dans le contrat de vente signé par l'intimée le 6 janvier 2006. En effet, les déclarations de son représentant selon lesquelles il s'agissait d'un "pense-bête" ne sont pas convaincantes, étant relevé que les factures adressées à l'appelant lors d'autres transactions en 2002, 2006 et ultérieurement en 2008, démontrent que les parties avaient coutume d'utiliser la forme écrite. Les différents éléments figurant sur ce contrat, comme par exemple le numéro de châssis, la date du jour et la signature de l'intimée, sont autant d'indices qu'il ne s'agissait pas d'un simple pense-bête, pour lequel de telles précisions auraient paru inutiles. Les conditions générales préimprimées annexées au contrat corroborent ce qui précède. L'intimée n'a pas non plus démontré que l'appelant avait quitté le garage le 6 janvier 2006 sans ledit document, comme elle le prétend. En effet, elle n'explique aucunement comment ce dernier s'est dès lors retrouvé en possession de ce contrat. Il sera ainsi considéré que ce contrat reflète la volonté des parties.
Ce contrat comporte à deux reprises le prix de 56'500 fr., sans aucune réserve. La mention que les factures de réparation étaient à fournir à l'acheteur, sans qu'aucun prix ou aucune réserve ne figure au regard de ce point dans la colonne idoine ("prix"), ne permet pas de considérer que ce prix n'était pas celui convenu, comme le voudrait l'intimée. Les explications de l'appelant selon lesquelles la fourniture de ces factures devait permettre d'attester du bon état du véhicule emporte bien davantage conviction. L'admission par l'appelant que les réparations effectuées avaient coûté 110'000 fr. ne suffit pas pour retenir que le prix indiqué sur le contrat n'était pas celui voulu par les parties, au regard des éléments qui suivent. Le prix de 56'500 fr. correspond à l'estimation figurant dans la presse spécialisée à cette époque pour un véhicule comparable. A cela s'ajoute que l'acompte de 10'000 fr. versé se situe dans une proportion raisonnable par rapport à la somme de 56'500 fr. Enfin, avant la présente procédure, l'intimée n'est jamais revenue sur ce montant, notamment dans les courriers adressés à l'appelant en janvier 2014.
S'agissant encore de cet acompte, les allégations de l'intimée selon lesquelles il s'agissait en réalité d'un simple versement en compte courant ne sont pas convaincantes et sont en contradiction avec le contenu des courriers qu'elle a adressés à l'appelant en janvier 2014, dans lesquels elle proposait précisément la restitution de l'acompte versé.
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour considère que l'accord des parties portait non seulement sur la vente d'un véhicule D______ [modèle] E______ restauré, mais également sur le prix de 56'500 fr., soit tous les éléments essentiels d'un contrat de vente. Contrairement à ce qu'a fait le premier juge, il faut ainsi considérer que les parties étaient liées par un contrat de vente. Le jugement sera en conséquence annulé.
3. L'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou l'état de fait doit être complété sur des faits essentiels (art. 318 al. 1 CPC).
En l'espèce, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalisation des conditions de l'action en exécution, contestée par l'intimée à titre subsidiaire. Il convient en conséquence de lui retourner la cause pour qu'il soit statué sur ce point.
4. 4.1 En raison du renvoi ainsi ordonné, le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance devra être tranché par le Tribunal dans le cadre du nouveau jugement qui sera prononcé par dite autorité.
4.2 Les frais judiciaires d'appel arrêtés à 4'100 fr. (art. 95 al. 1 let. a et 96 CPC, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111
al. 1 CPC) seront mis à la charge de l'intimée qui succombe.
L'intimée sera ainsi condamnée à verser à l'appelant la somme de 4'100 fr. à titre de frais judiciaires d'appel, conformément à l'article 111 al. 2 CPC.
Elle sera en outre condamnée à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 35 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15001/2017 rendu le 16 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26367/2015-8.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'100 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ un montant 4'100 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.
Condamne B______ à verser à A______ un montant de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.