C/26367/2015

ACJC/1310/2020 du 04.09.2020 sur JTPI/17800/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 26.10.2020, rendu le 04.03.2021, CONFIRME, 4A_553/2020
Normes : CO.184
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26367/2015 ACJC/1310/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020

 

Entre

A______ SARL, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la
8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2019, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VS), intimé, comparant par Me Angèle de Preux-Bersier, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Le 30 juin 2016, B______ a ouvert action contre A______ SARL et C______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), concluant à ce que l'une ou l'autre de ses parties adverses soit condamnée à lui livrer, en exécution d'un contrat de vente, un véhicule usagé [de la marque] D______ modèle 1______, contre paiement de 46'500 fr. à titre de solde du prix.

A______ SARL et C______ ont conclu au rejet de l'action.

b. Par jugement JTPI/15001/2017 du 16 novembre 2017, le Tribunal a rejeté l'action, considérant, d'une part, que C______ n'avait pas la légitimation passive, n'étant ni propriétaire du véhicule concerné ni partie à la relation litigieuse, et que, d'autre part, le contrat de vente n'avait pas été conclu parce que les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur le prix.

c. Le 8 janvier 2018, B______ a formé appel contre ce jugement, concluant, notamment, à ce que soit constaté qu'un contrat de vente portant sur le véhicule D______ modèle 1______ avait été conclu entre lui et A______ SARL au prix de 56'500 fr., et à ce que cette dernière soit condamnée à le lui livrer immédiatement, moyennant paiement du solde du prix de vente.

A______ SARL a conclu au rejet de l'appel.

La Cour de justice, par arrêt ACJC/1277/2018 du 14 septembre 2018, a annulé le jugement querellé et renvoyé la cause au Tribunal pour nouveau prononcé. Selon cet arrêt, les parties étaient convenues du prix et elles l'avaient fixé à 56'500 fr.
Il incombait au Tribunal d'examiner le moyen de défense soulevé à titre subsidiaire par la société A______ SARL, tiré de l'inaccomplissement des conditions d'une action en exécution du contrat.

d. A______ SARL a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, persistant à soutenir que le contrat de vente n'était pas venu à chef faute d'accord sur tous ses éléments essentiels.

Par arrêt 4A_574/2018 du 14 novembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, car dirigé contre une décision incidente, les conditions posées par l'art. 93 LTF n'étant pas réalisées.

e. Après que B______ a complété ses écritures dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2018 par écritures du 25 janvier 2019, persistant dans ses conclusions en exécution du contrat de vente, et A______ SARL répondu le 22 mars 2019, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience de débats d'instruction et de premières plaidoiries du 16 septembre 2019, les parties ayant renoncé à leur comparution personnelle ainsi qu'aux plaidoiries finales.

B. Par jugement JTPI/7800/2019 du 13 décembre 2019, le Tribunal a condamné A______ SARL à livrer immédiatement à B______ le véhicule de marque D______ modèle 1______ (châssis No 2______) restauré (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______ SARL le solde du prix de vente du véhicule marque D______ modèle 1______ (châssis No 2______) restauré, d'un montant de 46'500 fr., au moment de la livraison du véhicule (ch. 2), arrêté à 3'840 fr. les frais judiciaires, compensés à due concurrence avec les avances fournies, mis à charge de A______ SARL et condamné A______ SARL à verser à B______ la somme de 3'840 fr. à titre de remboursement d'avances de frais (ch. 3), condamné A______ SARL à verser à B______ la somme de 7'200 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a d'abord considéré que le défaut de légitimation passive de C______, retenu dans son jugement du 16 novembre 2017 et non remis en cause devant la Cour, devait être confirmé. Seule A______ SARL était partie à la relation litigieuse.

Ensuite, il a retenu que les conditions de l'action en exécution étaient remplies.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 février 2020, A______ SARL a formé appel contre ce jugement, qu'elle a reçu le 17 décembre 2019, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse expédiée le 27 avril 2020, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

EN DROIT

1. L'appel, dirigé contre une décision finale portant sur une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 CPC), a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC, art. 145 al. 1 let. c et 142 al. 3 CPC), de sorte qu'il est recevable.

2. L'appelante, pour autant qu'on la comprenne, fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'arrêt de renvoi du 14 septembre 2018 avait jugé qu'elle était liée à l'intimé par un contrat de vente au sens des art. 184 et suivants CO.

2.1 L'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours (ATF 140 III 466 consid. 4. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2 et 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1.1). En raison de l'autorité de l'arrêt de renvoi, il est interdit au tribunal, comme aux parties de fonder le jugement sur un état de fait autre que celui qui a été présenté jusqu'alors, ou d'examiner la cause sous des aspects juridiques qui ont été écartés dans l'arrêt de renvoi ou qui n'ont pas du tout été examinés (ATF 135 III 334 consid. 2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l'autorité inférieure est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1114/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.1).

2.2 En l'espèce, dans sa première décision, le Tribunal avait considéré que C______ n'était pas propriétaire du véhicule sur lequel portait le contrat et, partant, pas partie audit contrat. Il n'avait donc pas la légitimation passive. Restait la question de savoir si un contrat de vente avait été conclu entre l'appelante et l'intimé, ce que le Tribunal a nié et la Cour admis dans son arrêt du 14 septembre 2018, avant de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il examine si les conditions d'une action en exécution étaient réalisées, ce que l'appelante contestait.

La question de la légitimation passive de C______ n'étant pas remise en cause par l'intimé dans son appel du 8 janvier 2018, la Cour ne s'est pas prononcée sur ce point, dès lors acquis, dans son arrêt du 14 septembre 2018. Elle s'est limitée à juger que l'appelante était liée à l'intimé par un contrat de vente, point sur lequel le Tribunal n'était pas autorisé à revenir dans le cadre du renvoi, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait. Il s'est en effet contenté d'examiner si les conditions de l'action en exécution étaient réalisées, comme le lui demandait la Cour. Le Tribunal s'en est strictement tenu au cadre de l'arrêt de renvoi de sorte que le grief de l'appelante tombe à faux.

L'appelante ne peut, dans le cadre du présent appel, revenir sur la question de l'existence d'un contrat entre elle et l'intimé, point jugé dans l'arrêt du 14 septembre 2018.

L'appel sera rejeté et le jugement confirmé.

3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC, art. 17 et 35 RTFMC), et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le solde de son avance lui sera restitué.

L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84 et 85 RTFMC et art. 23, 25 et 26 LaCC), la réponse à l'appel, tenant sur à peine deux pages, n'ayant engendré qu'une activité limitée du conseil de l'intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/17800/2019 rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26367/2015-8.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 2'000 fr. versée à titre d'avance.

Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.