| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26383/2013 ACJC/343/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 MARS 2017 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____ (Malte), recourant contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2016, comparant par Me Christian Pirker, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
1) B_____, sise _____ Zurich, intimée, comparant par Me Lorenz Ehrler, avocat, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) C_____, sise _____ (VD), autre intimée, comparant par Me Nicolas Kuonen, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
3) D_____, sise _____, autre intimée, comparant par Me Yves Jeanrenaud, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
4) E_____, sise _____ Zurich, soit pour elle sa succursale, _____ (VD), autre intimée, comparant par Me David Regamey, avocat, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
5) Monsieur F_____, domicilié _____, autre intimé, comparant par Me Elisabeth Chappuis, avocate, rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 mars 2017.
A. a. A_____ est propriétaire d'une villa sise à X_____ (Vaud) et possède une importante collection d'œuvres d'art antique.
b. Dès 1989, A_____ a fait appel à G_____, architecte, puis à G_____ SA, pour effectuer divers travaux dans la villa précitée.
En 1999, il a confié à G_____ SA la réalisation d'importants travaux en vue d'agrandir sa villa de X_____, de créer un musée et une réserve au sous-sol de la villa.
Selon A_____, il était notamment prévu de mettre en place un important système de régulation, de mesure, de contrôle et d'alarme dans le musée, avec un service de maintenance, de surveillance et d'intervention. B_____, C_____, D_____, E_____ et F_____ étaient responsables de la mise en œuvre des systèmes et services précités.
c. Entre juillet et août 2006 est survenu ce que A_____ appelle "l'incident climatique", en ce sens que l'humidité et la température du musée ont fortement augmenté, causant, selon lui, d'importants dégâts aux œuvres d'art qui y étaient exposées.
d.a Par demande en paiement introduite auprès du Tribunal cantonal vaudois le
30 mars 2009, G_____ SA a conclu au paiement par A_____ d'un montant de 1'000'585 fr. 30 au titre d'honoraires impayés (procédure n° 1_____).
Elle a fait valoir que A_____ avait cessé de s'acquitter de ce qui lui était dû à la suite de l'incident climatique.
d.b Par requête du 30 septembre 2009, A_____ a appelé en cause G_____, B_____, C_____, D_____, E_____ et F_____.
Il a fait valoir que le musée comportait de graves défauts, qui le rendaient inutilisable. Dans la mesure où G_____ SA et les appelés en cause étaient responsables de la réalisation et du fonctionnement du musée, ceux-ci étaient solidairement responsables du dommage qu'il avait subi à hauteur de 3'600'000 fr. en lien avec la réalisation défectueuse du musée, ainsi que de celui subi en lien avec l'incident climatique à hauteur de 1'361'916 fr. 40. Il entendait compenser les deux créances précitées avec l'éventuel montant qu'il pourrait être condamné à verser à G_____ SA.
d.c Par réponse du 15 décembre 2010 déposée dans la suite de la procédure, A_____ a notamment pris des conclusions reconventionnelles contre G_____ SA, réclamant le versement par cette dernière d'un montant de 9'891'343 fr. 50 en raison de surcoûts et de malfaçons de l'ouvrage, ainsi que de l'incident climatique.
d.d L'appel en cause a été rejeté par jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 7 avril 2010, décision qui a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois le 6 août 2010.
En substance, il a été considéré que les difficultés de l'instruction de la procédure n° 1_____ seraient fortement accrues en cas d'admission de l'appel en cause et que l'intérêt de A_____ à l'introduction de six nouvelles parties dans la procédure n'était pas suffisamment caractérisé pour pouvoir être imposé à G_____ SA.
d.e Dans le cadre de la procédure n° 1_____, cinq expertises ont été diligentées, soit une expertise architecturale, une expertise concernant la conservation préventive d'objets d'art, une expertise concernant le chauffage, la ventilation et la climatisation, une expertise concernant l'air de la villa et du musée et une expertise des œuvres d'art.
e. Par demande en paiement déposée auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 13 juin 2014, A_____ a notamment conclu au versement par B_____, C_____, D_____, E_____ et F_____, pris conjointement et solidairement entre eux, d'un montant de 1'327'916 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2009, faisant valoir que les précités étaient coresponsables de l'incident climatique.
Ladite demande a été enregistrée sous le numéro de cause C/26383/2013.
f. Par requête du 17 octobre 2014, B_____ a conclu à la suspension de la procédure C/26383/2013 jusqu'à ce que la procédure n° 1_____ soit jugée et le jugement entré en force.
A_____ a conclu au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions.
D_____, F_____ et E_____ ont appuyé la requête de suspension de B_____. E_____ a en outre indiqué que si la procédure allait de l'avant, elle entendait contester la compétence ratione loci des tribunaux genevois, se prévalant d'une clause de prorogation de fors.
C_____ s'en est rapportée à justice.
g. Par ordonnance du 26 juin 2015, le Tribunal a suspendu la procédure jusqu'au 26 juin 2016 et réservé à chacune des parties le droit de requérir en tout temps la reprise de la procédure.
Il a considéré que les prétentions de A_____ à l'encontre des parties défenderesses dans la procédure genevoise (C/26383/2013) étaient identiques à celles qu'il faisait valoir à l'encontre de G_____ SA dans la procédure vaudoise (1_____). En effet, ces deux procédures avaient pour objet de déterminer l'éventuel dommage subi par A_____, ainsi que la responsabilité éventuelle des différentes parties. Les prétentions formulées par A_____ dans la procédure genevoise avaient le même fondement et le même montant qu'une partie des prétentions qu'il formulait dans le cadre de la procédure vaudoise. L'issue de la procédure vaudoise pourrait ainsi avoir une incidence sur la procédure genevoise. Il existait donc un risque de voir prononcer des jugements contradictoires.
Le principe d'économie de procédure justifiait également de suspendre la procédure, dans la mesure où certaines des preuves instruites par le Tribunal cantonal vaudois portaient sur des faits identiques à ceux allégués dans la procédure genevoise.
Il se justifiait donc de suspendre cette procédure genevoise jusqu'à l'issue de la procédure vaudoise. Toutefois, dans la mesure où il convenait de déterminer l'avancement procédural de la procédure vaudoise en faveur de laquelle la suspension était demandée, la suspension devait être ordonnée pour une année seulement.
h. Dans le courant de l'été 2016, le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur la suite à donner à la procédure pendante devant lui.
i. A_____ a conclu à la reprise de cette procédure, avec suite de frais et dépens.
Il a notamment fait valoir que la procédure vaudoise était loin d'être terminée, car il était certain que des contre-expertises seraient sollicitées. De plus, aucune des cinq expertises diligentées dans la procédure vaudoise ne portait spécifiquement sur l'implication et le degré de responsabilité des parties défenderesses à la procédure genevoise dans la survenance du dommage subi par A_____ lors de l'incident climatique.
j. B_____, D_____ et F_____ ont conclu au maintien de la suspension de la procédure genevoise jusqu'à l'issue de la procédure vaudoise.
k. C_____ et E_____ s'en sont rapportées à justice. E_____ a en outre rappelé que dans l'hypothèse où la procédure serait reprise, elle comptait contester la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises.
l. A_____ a persisté dans ses précédentes conclusions, faisant en outre valoir que l'expertise architecturale et celle concernant le dommage causé aux œuvres d'art lors de l'incident climatique venaient d'être achevées.
m. Par ordonnance ORTPI/745/2016 du 19 septembre 2016, le Tribunal a maintenu la suspension de la procédure pour une année, soit jusqu'au 30 juin 2017, considérant implicitement que les motifs invoqués à l'appui de son ordonnance du 26 juin 2015 demeuraient actuels.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 7 octobre 2016, A_____ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 27 septembre 2016. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à la reprise de la procédure et à ce qu'un délai raisonnable soit imparti aux parties défenderesses pour déposer leurs réponses à la demande du 13 juin 2014, avec suite de frais et dépens.
b. B_____ et F_____ ont conclu au rejet du recours.
C_____ et E_____ s'en sont rapportées à justice.
D_____ n'a pas fait usage de son droit de réponse.
c. A_____ a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.
B_____ a renoncé à dupliquer et les autres parties intimées n'ont pas fait usage de leur droit à la duplique.
d. A_____ et C_____ ont produit des pièces nouvelles.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 13 janvier 2017.
1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.
Le recours doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et
2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3).
Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable en l'espèce.
1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC).
2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Les faits nouveaux allégués par le recourant et l'intimée C_____, ainsi que les pièces nouvelles s'y rapportant sont par conséquent irrecevables.
3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit, en maintenant la suspension de la présente procédure dans l'attente que la procédure vaudoise 1_____ s'achève.
3.1.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 4.2; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2).
La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure n'entre pas seulement en considération si cette dernière concerne une demande identique, entre les mêmes parties. Elle peut aussi intervenir lorsque la seconde procédure se trouve dans un lien de connexité avec la première. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes ou de chercher à simplifier de manière significative la procédure à suspendre (Kaufmann, in Brunner et alii [éd], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 10 ss ad art. 126 CPC; Gschwend/ Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, n. 11 ad
art. 126 CPC).
Les exigences quant à la dépendance de la procédure à suspendre par rapport à l'autre procédure sont élevées. Il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et si l'issue de l'autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général important de savoir si la décision à attendre aura ou non - au moins en fait - un effet obligatoire. En règle générale, une suspension n'est pas indiquée lorsque seule la solution de questions de droit ou de preuves peut être attendue. Il en va de même lorsqu'il peut être remédié au motif de suspension avancé par d'autres mesures, moins incisives (arrêt du Kantonsgericht de St-Gall BE.2014.15/16 du 2 juillet 2014 consid. II.1 et les références citées).
L'intérêt à la suspension sera plus important lorsque l'autre procédure tranche une question préjudicielle de la procédure suspendue, que lorsque dans l'autre procédure, seule est en cause une administration de preuves qui peut aussi intervenir dans la procédure suspendue (arrêt du Tribunal cantonal du Jura
CC 20 / 2013 + AJ 21/2013 du 12 avril 2013 et la référence citée).
Par ailleurs, l'autre procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit.,
n. 5 ad art. 126 CPC).
3.1.2 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143
al. 1 CO). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (art. 143 al. 2 CO).
Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO).
3.2 En l'espèce, le risque que la présente procédure (C/26383/2013) et la procédure intentée devant les juridictions vaudoises (1_____) aboutissent à des décisions contradictoires ou incohérentes ne justifie pas de maintenir la suspension de la procédure et ce, pour les raisons qui suivent.
En effet, il est en premier lieu manifestement erroné de retenir, comme l'a fait le Tribunal, que la présente procédure et la procédure vaudoise ont le même objet.
Certes, ces deux procédures portent sur des complexes de faits partiellement identiques, toutes deux impliquant de déterminer si le recourant a subi un dommage à la suite de l'incident climatique survenu dans son musée entre juillet et août 2006. La procédure genevoise a pour objet la réparation que le recourant réclame aux intimés pour le dommage subi lors dudit incident. La procédure vaudoise a pour objet principal les honoraires impayés que G_____ SA réclame au recourant; elle porte toutefois également sur les dommages-intérêts que le recourant réclame à cette dernière sur demande reconventionnelle pour des défauts et malfaçons apparus dans la rénovation et l'agrandissement de sa villa entamées depuis 1999, ainsi que sur des défauts et malfaçons liés à l'incident climatique. Le dommage que le recourant fait valoir en lien avec l'incident climatique dans ces deux procédures est d'ailleurs similaire, soit 1'327'916 fr. 40 dans la présente procédure et 1'361'916 fr. 40 dans la procédure vaudoise.
Toutefois, la finalité de la présente procédure et de la procédure vaudoise n'est pas la même, car cette dernière n'a pas vocation à examiner si les intimés assument une quelconque responsabilité dans la survenance du dommage que le recourant allègue avoir subi en lien avec l'incident climatique, seule la procédure genevoise traitant de cette question. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que l'appel en cause requis par le recourant à l'encontre des intimés dans la procédure vaudoise a été rejeté.
Il découle de ce qui précède que la décision qui sera rendue dans la procédure vaudoise n'aura pas d'effet obligatoire sur la procédure genevoise.
Par ailleurs, au vu des règles de la solidarité passive (art. 143 ss CO), il est envisageable que G_____ SA et chacun des intimés puissent être reconnus solidairement responsables du dommage allégué par le recourant en lien avec l'incident climatique, sans que les décisions rendues dans les procédures vaudoise et genevoise ne soient susceptibles d'entrer en contradiction entre elles. A cela s'ajoute que les intimées n'ont pas contesté dans le cadre de la présente procédure la survenance de l'incident climatique en question.
De plus, le fait que la procédure vaudoise pourrait apporter des éléments factuels ou juridiques utiles à la présente procédure, notamment concernant le montant du préjudice subi par le recourant et le lien de causalité, est certes un élément à prendre en considération, mais ne suffit pas à lui seul à retenir que la première procédure aurait un effet préjudiciel sur la seconde. Des mesures moins incisives que la suspension de la procédure sont en effet envisageables, telles que l'apport à la présente procédure de certains des rapports d'expertise rendus dans le cadre de la procédure vaudoise.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir que la procédure vaudoise puisse aboutir à une décision finale à brève échéance. Certes, cette procédure a débuté en 2009 et l'administration des preuves semble avancée, cinq expertises ayant déjà été menées. Toutefois, le Tribunal n'a donné aucune appréciation sur l'avancement de ladite procédure, alors que la présente procédure avait été introduite deux ans plus tôt et qu'elle était déjà suspendue depuis plus d'une année. Au contraire, l'allégation du recourant, selon laquelle des contre-expertises seront certainement sollicitées et que de ce fait, la procédure vaudoise pourrait encore durer plusieurs années, est rendue plausible par la complexité de la procédure, le nombre d'expertises déjà diligentées et les différents domaines expertisés.
A cela s'ajoute que la procédure vaudoise porte sur de nombreux éléments étrangers au contexte de la présente affaire - à savoir les honoraires impayés par le recourant et l'ensemble des défauts et malfaçons que ce dernier fait valoir en lien avec les travaux réalisés par G_____ SA dans sa villa depuis 1999 - et pas seulement ceux réalisés dans son musée. Pour ces raisons, l'intérêt à suspendre la procédure genevoise dans l'attente de l'issue de la procédure vaudoise apparaît d'autant plus faible.
Pour les motifs évoqués ci-dessus également, l'économie procédurale invoquée par le Tribunal, à savoir les actes d'instruction menés par le Tribunal cantonal vaudois, ne constitue pas un motif objectif suffisant pour justifier le maintien de la suspension de la présente procédure, ce cas de figure devant demeurer l'exception en cas de doute.
3.3 En définitive, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le Tribunal a maintenu à tort la suspension de la présente procédure, laquelle suspension contrevient à l'exigence de célérité découlant des art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC.
La reprise de la procédure se justifie d'autant plus aujourd'hui que l'intimée E_____ a d'ores et déjà indiqué vouloir contester la compétence ratione loci des juridictions genevoises, exception qui retardera vraisemblablement encore l'ouverture des débats principaux.
Partant, le recours sera admis et la cause renvoyée au premier juge pour la suite de son instruction.
4. Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ces frais seront couverts par l'avance de même montant effectuée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les intimés seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser au recourant 1'000 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).
Les intimés seront en outre condamnés, conjointement et solidairement, à verser au recourant 3'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
5. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2016 par A_____ contre l'ordonnance ORTPI/745/2016 rendue le 19 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26383/2013-11.
Au fond :
L'admet.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour la suite de son instruction.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de B_____, C_____, D_____, E_____ et F_____, pris solidairement et conjointement, et les compense avec l'avance de frais effectuée par A_____, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B_____, C_____, D_____, E_____ et F_____, pris solidairement et conjointement, à verser à A_____ la somme de 1'000 fr. à titre de frais judiciaires de recours.
Condamne B_____, C_____, D_____, E_____ et F_____, pris solidairement et conjointement, à verser à A_____ la somme de 3'500 fr. TTC à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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