| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26411/2017 ACJC/740/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 25 MAI 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 septembre 2019, comparant en personne,
et
L'enfant mineur C______, domicilié c/o sa mère Madame D______, ______, et représenté par cette dernière, intimé, comparant par Me Youri Widmer, avocat, avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12940/2019 du 16 septembre 2019, reçu par A______ le
19 septembre 2019, le Tribunal de première instance a fixé l'entretien convenable de l'enfant C______, né le ______ 2015, à 920 fr. hors allocations familiales
(ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, à compter du 1er avril 2020, hors allocations familiales, les montants suivants pour l'entretien de C______ : 600 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 800 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans et 900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, pour autant que l'enfant poursuive des études ou une formation de manière sérieuse et régulière (ch. 2), condamné D______ et A______ à supporter chacun par moitié, à compter du 1er avril 2020, les frais extraordinaires liés à l'entretien de C______, moyennant accord préalable entre eux s'agissant des dépenses à engager, à l'exception des frais médicaux non remboursés, obligatoirement acquittés par moitié chacun (ch. 3), mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires, arrêté à 900 fr., la part de C______ étant laissée provisoirement à charge de l'Etat de Genève et A______ étant condamné à verser 450 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Le 17 octobre 2019, A______ a formé appel contre le chiffres 1, 2, 4 et 6 du dispositif de ce jugement, concluant à ce que la Cour les annule et, statuant à nouveau, attribue à D______ la garde de C______, lui réserve un droit de visite s'exerçant à défaut d'accord entre les parties à raison d'un dimanche sur deux, du matin 9h00 au soir 19h00, lui donne acte de son engagement de verser à D______, dès le 1er avril 2020, une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de
200 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, de 300 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 500 fr. jusqu'à 15 ans et de 600 fr. jusqu'à la majorité, lui donne acte de son engagement de contribuer par moitié aux frais extraordinaires de l'enfant non pris en charge par les assurances sociales, pour autant qu'il y ait préalablement consenti et laisse provisoirement les frais judiciaires à charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
b. Le 26 février 2020, C______, représenté par sa mère, a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées le 20 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. D______, née le ______ 1973, de nationalité brésilienne, et A______, né
le ______ 1971, de nationalité suisse, ont vécu en concubinage de 2013 jusqu'à la fin de l'année 2016, moment où ce dernier a quitté le domicile familial.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2015, que A______ a reconnu comme étant son fils.
b. Pendant un certain temps, A______ a vu son fils chaque dimanche après la séparation. Ces visites ont été peu à peu espacées, avant de cesser. A ce jour, A______ n'a plus vu C______ depuis plusieurs années.
Les parties divergent sur les raisons de cet état de fait, A______ alléguant que D______ lui refuse l'accès à son fils, et celle-ci le contestant, faisant valoir que c'est le père de C______ qui ne souhaitait plus voir ce dernier.
c. A______ n'a jamais contribué à l'entretien de C______.
d. Par acte déposé en vue de conciliation le 13 novembre 2017 et introduit le
1er mai suivant, C______, représenté par sa mère, a formé à l'encontre de A______ une demande d'aliments, concluant à titre principal notamment à ce que son entretien convenable soit fixé à 1'538 fr. 10 par mois et à ce que A______ soit condamné à lui verser, pour son entretien, par mois et d'avance, à compter du
1er janvier 2017, des montants échelonnés entre 1'000 fr. et 1'200 fr. par palier d'âge.
e. A______ n'a pas déféré à l'ordonnance du Tribunal lui impartissant un délai pour le dépôt de sa réponse écrite.
Le Tribunal a interpellé plusieurs services étatiques et établissements bancaires afin de recueillir des informations sur la situation financière de A______.
f. La situation personnelle et financière de C______ et de ses parents est la suivante :
f.a ______ de profession, D______ exerce son activité auprès de divers employeurs, ce qui lui a permis de se procurer des gains mensuels moyens d'environ 3'750 fr. en 2017 et en 2018.
Le Tribunal a fixé ses charges mensuelles à 2'870 fr. 40, montant non contesté en appel, soit 1'350 fr. d'entretien de base OP, 960 fr. de loyer, 490 fr. 40 de primes d'assurance-maladie et 70 fr. de TPG.
f.b ______ de formation et au bénéfice d'un CFC dans ce domaine, A______ a perçu des indemnités de chômage entre les mois de septembre 2010 et décembre 2011 selon les renseignements communiqués au Tribunal par l'Office cantonal de l'emploi. Les indemnités perçues à ce titre ont été calculées sur la base d'un gain assuré de 5'714 fr. par mois.
Entre 2014 et 2017, A______ a fait l'objet de taxations d'office. Le revenu imposable retenu a été de 55'000 fr. par an, soit 4'580 fr. environ par mois, et le montant des impôts dus fixé à environ 9'000 fr.
A______ allègue toucher actuellement des revenus fluctuant entre 600 fr. et
800 fr. bruts par mois en s'occupant du ______. Il allègue ne pas avoir de charge de loyer, étant hébergé par un ami à bien plaire dans une caravane, sur un parking industriel.
Ayant lui-même exploité un ______ par le passé, il a allégué rechercher un emploi dans son secteur d'activités en se rendant en personne directement auprès de potentiels employeurs, cinq à six fois par semaine, toutefois sans succès, imputant cet échec à son âge qu'il estime trop avancé. Il a produit les copies de quatre candidatures spontanées formulées par ses soins durant le temps de la procédure, les 24 et 25 octobre 2018.
A______ n'est pas affilié à l'assurance-maladie. Il ne possède aucun compte bancaire ni [auprès de] E______ ni auprès de F______, ce à tout le moins depuis le 1er janvier 2014. A______ a produit un extrait du registre des poursuites le concernant laissant apparaître, au 5 novembre 2018, trente-six poursuites à son encontre, dont seize actes de défaut de biens délivrés pour une somme de plus de 86'500 fr.
A______ a allégué, pour la première fois en appel, être père d'un fils né
le ______ 2008, G______, pour lequel il paie une contribution alimentaire de
200 fr. par mois. Ces allégations sont contestées par D______ et ne sont corroborées par aucun document.
Le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique de 6'060 fr. correspondant au revenu mensuel brut moyen obtenu en plein emploi par un homme de sa condition et sans ancienneté au sein d'une entreprise, soit 5'100 fr. nets par mois après déduction des charges sociales en 15,27 %. Ses charges, hypothétiques elles aussi, ont été fixées à 2'567 fr. 30 par mois soit 1'200 fr. d'entretien de base OP, 817 fr. de loyer pour un logement de deux pièces à H______ (GE) selon l'annuaire statistique du canton de Genève 2017, 480 fr. 30 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de TPG. Le Tribunal a ainsi estimé que, en faisant les efforts que l'on pouvait attendre de lui, A______ était susceptible de dégager un solde disponible de plus de 2'500 fr. avant impôts.
f.c Les charges mensuelles de C______, non contestées en appel, ont été fixées par le Tribunal à 920 fr. avant déduction des allocations familiales, à savoir
400 fr. d'entretien OP, 240 fr. de participation au loyer de sa mère, 158 fr. 10 de prime d'assurance-maladie et 120 fr. de frais de parascolaire.
g. A l'occasion des plaidoiries finales du 9 mai 2019, A______ s'est déclaré prêt à contribuer à l'entretien de son fils à concurrence d'un montant de 300 fr. par mois, sous réserve de pouvoir obtenir un droit aux relations personnelles avec l'enfant à raison d'un week-end tous les 15 jours.
D______ a conclu à l'irrecevabilité de cette dernière conclusion et a persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente selon la forme prescrite par la loi et dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, cela d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1).
2. L'appelant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 5'100 fr. net dès le 1er avril 2020. Il n'arrivait pas à trouver un emploi mieux rémunéré que celui qu'il avait actuellement en raison de son âge, du fait qu'il n'avait plus été employé depuis plusieurs années, de ses dettes et de "sa maladie récemment diagnostiquée". Les montants qu'il proposait en appel correspondaient au maximum de ses possibilités financières. Il convenait par ailleurs de préciser dans le dispositif de la décision qu'il ne s'engageait à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de C______ qu'à la condition que les parents de celui-ci se soient préalablement mis d'accord à leur sujet.
2.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).
Il peut notamment contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (al. 3).
2.2 En l'espèce, l'appelant n'établit pas être incapable de travailler à plein temps. Il ne produit en particulier aucune pièce confirmant la réalité de la maladie dont il se prévaut pour la première fois en appel. Il ne prouve pas non plus avoir fait
de sérieuses recherches d'emploi, puisque les seuls documents versés à la procédure à ce sujet sont quatre lettres adressées à des ______ [entreprises] les
25 et 24 octobre 2018.
Son âge, à savoir 49 ans, n'est pas un obstacle significatif à l'obtention d'un emploi. Il en va de même du fait qu'il a des dettes.
C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant pouvait réaliser un revenu supérieur à celui qu'il touche actuellement en faisant les efforts que l'on peut attendre de lui compte tenu de sa situation personnelle. L'appelant, qui a un CFC de ______, pourrait notamment trouver un emploi dans ce domaine.
Le montant retenu par le Tribunal, en 5'100 fr. nets par mois, paraît adéquat, tant au regard des informations figurant dans l'annuaire statistique de l'emploi dans le canton de Genève que des documents fournis au Tribunal par l'assurance-chômage, faisant état d'un gain assuré de 5'714 fr. par mois en 2010 et 2011, et de ceux fournis par l'administration fiscale, retenant un revenu imposable de 4'500 fr. par mois entre 2014 et 2017.
Les charges hypothétiques prises en compte par le Tribunal, en 2'500 fr. environ avant impôt, ne sont pas critiquées en appel. Il ressort des pièces produites que le montant des impôts dus par l'appelant est de 750 fr. par mois (9'000 fr. : 12). L'appelant n'établit par ailleurs pas qu'il verse 200 fr. par mois de contribution à son autre fils G______. Le solde disponible de l'appelant est ainsi d'environ
1'850 fr. (5'100 fr. - (2'500 fr. + 750 fr.)).
L'appelant ne formule aucune critique motivée contre les considérants du Tribunal fixant l'entretien convenable de C______ à 920 fr. par mois, hors allocations familiales. Ce montant paraît conforme aux pièces du dossier et sera par conséquent confirmé.
Compte tenu du fait que la mère de l'enfant s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue à C______ en nature, il incombe à l'appelant de prendre en charge l'essentiel des besoins financiers de celui-ci.
Le solde disponible de l'appelant, en 1'850 fr. par mois, lui permet de verser les contributions d'entretien mises à sa charge par le Tribunal, en 600 fr. dès le
1er avril 2020 et jusqu'à ce que C______ ait atteint ses 10 ans, puis 800 fr. jusqu'à 15 ans et 900 fr. par la suite.
Ces contributions correspondent en outre au montant des besoins de l'enfant et seront par conséquent confirmées.
Le point de départ de la contribution n'est quant à lui pas contesté de manière motivée. En laissant à l'appelant un délai de six mois pour adapter sa situation, le Tribunal a au demeurant correctement appliqué la jurisprudence.
Le Tribunal a par ailleurs condamné l'appelant à prendre en charge la moitié des frais extraordinaire de C______ moyennant accord préalable des parents de celui-ci, "à l'exception des frais médicaux non remboursés, obligatoirement acquittés par moitié chacun". Il n'a fourni aucune motivation expliquant les raisons de cette dernière réserve.
Celle-ci ne se justifie pas au regard du texte de l'art. 286 al. 3 CC, qui prévoit que la contribution de chaque parent aux frais extraordinaires est fixée par le juge de cas en cas, en fonction des besoins de l'enfant.
Aucun motif particulier ne justifie in casu de contraindre d'avance l'appelant à participer aux frais médicaux extraordinaires de l'enfant auxquels il n'a pas préalablement consenti.
Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés. Le chiffre 3 du dudit dispositif sera modifié, en ce sens que l'appelant ne sera tenu de contribuer aux frais extraordinaires de l'intimé que s'il les a préalablement acceptés.
3. Le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à l'instauration d'un droit de visite sur C______ au motif qu'il n'était "pas établi que la rupture des relations père-fils procèderait d'une autre cause que son attitude ostensiblement désintéressée du sort de son enfant". L'appelant abusait de son "droit à élever une prétention en l'instauration de son droit aux relations personnelles". Cette prétention avait été formée en fin de procédure, laquelle avait été "rallongée du fait du manque de collaboration" de l'appelant. Le principe de célérité imposait qu'il soit statué sans plus attendre sur la fixation de la contribution d'entretien.
L'appelant fait valoir qu'il souffre de ne pas voir son fils et que cette situation lui a été imposée par la mère de celui-ci. Pour éviter des conflits incessants, et espérant que les tensions allaient s'apaiser avec le temps, il s'était résigné dans un premier temps à s'effacer. C______ avait maintenant grandi et la situation avait changé, de sorte qu'il souhaitait à l'avenir participer à l'éducation de son fils.
3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles de l'article 273 al. 1 CC est conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF
120 II 229 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017
consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références).
3.1.2 Selon l'art. 304 al. 2 CPC, le Tribunal compétent pour statuer sur la demande d'aliments se prononce également sur l'autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants.
3.2 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne ressort pas du dossier que l'instauration du droit de visite demandé par l'appelant, à savoir un dimanche sur deux la journée, serait de nature à compromettre le développement de l'enfant.
L'on ignore en particulier pour quelle raison l'appelant n'a plus eu de contact avec son fils au cours de ces dernières années. Les affirmations des parties sont divergentes sur ce point. L'appelant allègue que la mère de l'intimé l'a empêché d'avoir accès à son fils, alors que D______ prétend que c'est l'appelant qui s'est désintéressé du sort de celui-ci.
C'est à tort que le Tribunal a, sans autre examen, privilégié la version de la mère de l'intimé sur celle de son père, sans procéder à quelque mesure d'instruction que ce soit.
A cela s'ajoute que, indépendamment de savoir quelle est la cause de la rupture des relations entre C______ et son père, et comme le relève à juste titre l'appelant, la situation a changé puisque C______ a grandi et est maintenant âgé de 5 ans. Rien ne permet de retenir que, à l'heure actuelle, une reprise des relations personnelles ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant.
Le fait que l'appelant ait formulé des conclusions sur ce point en fin de procédure n'est pas déterminant. Au besoin, il incombait au Tribunal de statuer sur la question de l'entretien par voie de mesures provisionnelles et de procéder ensuite aux actes d'instruction nécessaires pour déterminer dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant commandait la reprise des relations personnelles avec son père et quelle devait être l'étendue du droit de visite.
Le Tribunal est par ailleurs compétent pour se prononcer sur les questions de l'attribution de la garde de l'enfant et du droit de visite, conformément à l'art. 304 al. 2 CPC.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé.
Dans la mesure où la cause n'est pas en état d'être jugée sur les questions précitées, la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu'il prenne une décision sur ces deux points, après avoir procédé aux mesures d'instructions nécessaires
(art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
4. La modification du jugement querellé ne justifie pas une modification de la fixation et de la répartition des frais et dépens effectuées par le Tribunal. Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés.
Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et, compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Ils seront compensés à hauteur de 400 fr. avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde en 400 fr. lui sera restitué.
La part de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'Assistance judiciaire, sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions prévues par la loi (art. 122 et 123 CPC).
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12940/2019 rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26411/2017-17.
Au fond :
Annule les chiffre 3 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Condamne D______ et A______ à supporter chacun par moitié, à compter du 1er avril 2020, les frais extraordinaires liés à l'entretien de leur fils C______, moyennant accord préalable entre eux s'agissant des dépenses à engager.
Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et décision sur la question de l'attribution de la garde sur l'enfant C______ et sur celle du droit de visite sur ce dernier.
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Sur les frais :
Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à charge des parties à raison d'une moitié chacune et compense la part de A______ en 400 fr. avec l'avance versée par celui-ci, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.
Dit que la part de C______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ 400 fr. au titre de l'avance de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.