C/26413/2017

ACJC/498/2021 du 07.04.2021 sur JTPI/7223/2020 ( OS ) , MODIFIE

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26413/2017 ACJC/498/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 7 AVRIL 2021

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ (VD), appelants d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2020, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/7223/2020 rendu le 29 juin 2020, notifié aux parties le 13 juillet 2020, statuant par voie de procédure sommaire dans le cadre de la demande d'aliments formée par les mineurs A______ et B______ contre leur père D______, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles de ce dernier (ch. 1 du dispositif), renoncé à prélever un émolument de justice (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Statuant au fond, par voie de procédure simplifiée, le Tribunal a maintenu la garde des mineurs A______ et B______ en faveur de leur mère, fixé le domicile légal des mineurs auprès de celle-ci, réservé à D______ un large droit de visite, modifié dans cette mesure le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1648/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 4 avril 2016, dit que l'ordonnance précitée demeurait inchangée pour le surplus (ch. 5), condamné D______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 1'300 fr. par enfant, ce dès le prononcé du jugement et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 6), dit que les allocations familiales relatives aux mineurs A______ et B______ étaient acquises à C______ pour l'entretien de ceux-ci (ch. 7) et dit que les frais extraordinaires des mineurs A______ et B______ étaient pris en charge par leurs parents à raison d'une moitié chacun, moyennant accord préalable entre eux sur ces frais (ch. 8).

Pour le surplus, le Tribunal a mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'000 fr. - à la charge des parties par moitié, compensé ces frais à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance de frais fournie par D______, dit que la part des frais à la charge de A______ et B______ était provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à D______ la somme de 1'000 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par acte expédié le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, les mineurs A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation du ch. 6 de son dispositif.

Principalement, ils concluent à ce que D______ soit condamné à verser en mains de leur mère, à titre de contribution à leur entretien, par mois, d'avance et par enfant, dès le début de la litispendance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'000 fr. jusqu'à leurs 15 ans révolus, puis de 2'200 fr. jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'une formation sérieuse et suivie, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de leurs conclusions, ils produisent plusieurs pièces non soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, D______ conclut au déboutement des mineurs A______ et B______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Il produit également plusieurs nouvelles pièces.

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Par avis du 4 décembre 2020, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. D______, né le ______ 1973, et C______, née le ______ 1981, tous deux de nationalité suisse, sont les parents non mariés de A______, né le ______ 2003, et B______, né le ______ 2004.

D______ a reconnu sa paternité sur les deux enfants.

b. Par conventions des 3 novembre 2003 et 23 août 2005, ratifiées par l'autorité tutélaire le 29 août 2005, D______ s'est engagé à payer en mains de C______ des contributions mensuelles d'entretien pour leurs enfants, allocations familiales non comprises, selon les échelonnements suivants : 600 fr. par enfant jusqu'à 5 ans, 800 fr. jusqu'à 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à 15 ans et 1'100 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation régulière, sérieuse et suivie. Une clause d'indexation de ces contributions à l'indice genevois des prix à la consommation était prévue dans ces conventions.

c. Après dix ans de vie commune à Genève, D______ et C______ se sont séparés au mois octobre 2013.

d. Depuis le mois d'août 2016, C______ vit avec ses enfants et son nouveau compagnon à J______ (VD).

Le ______ 2017, elle a donné naissance à une fille, E______, issue de sa relation avec ce dernier.

e. D______ s'est pour sa part marié au mois de ______ 2017. Il vit depuis lors avec son épouse et les deux enfants de celle-ci, dans une maison dont la précitée est propriétaire à L______ [GE].

f. Par ordonnance DTAE/1648/2016 du 4 avril 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a conféré à C______ et D______ l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants, réservé au père un droit de visite usuel, attribué à la mère les bonifications pour tâches éducatives et exhorté les parties à poursuivre une médiation.

g. Par acte déposé en conciliation le 31 octobre 2017 par-devant le Tribunal de première instance, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire à l'encontre de D______.

Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu à la modification des conventions d'entretien des 3 novembre 2003 et 23 août 2005 et, cela fait, à ce que leur père soit condamné à leur verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. dès le dépôt de leur demande.

Sur le fond, ils ont conclu principalement à la modification des conventions d'entretien précitées et, cela fait, à ce que leur père soit condamné à leur verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 2'000 fr. jusqu'à leurs 15 ans révolus et de 2'200 fr. jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas de poursuite d'une formation sérieuse et suivie, ce dès le début de la litispendance. Ils ont également conclu à ce que leur père soit condamné à prendre en charge la moitié de leurs frais extraordinaires, moyennant accord préalable des parties.

h. Par ordonnance OTPI/718/2017 du 29 décembre 2017, statuant sur les mesures provisionnelles susvisées, le Tribunal a condamné D______ à contribuer à l'entretien de ses fils A______ et B______ à hauteur de 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le 31 octobre 2017.

i. Par acte introduit au fond le 6 avril 2018 par-devant le Tribunal,les mineurs A______ et B______ ont pris les mêmes conclusions principales qu'en conciliation, sans conclure sur mesures provisionnelles.

j. Le 25 mai 2018, D______ a formé à son tour une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde de ses deux fils lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite usuel soit réservé à la mère, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'intégralité des frais de son fils aîné et à ce que les ordonnances DTAE/1648/2016 du 4 avril 2016 et OTPI/718/2017 du 29 décembre 2017 soient réformées en ce sens.

k. Dans sa réponse au fond du 31 mai 2018, D______ a conclu à l'attribution à lui-même de la garde de A______ afin de permettre à son fils de poursuivre plus sereinement sa scolarité dans le canton de Genève, à l'attribution d'un droit de visite usuel à la mère, à ce que l'ordonnance DTAE/1648/2016 du 4 avril 2016 soit modifiée en ce sens et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre à sa charge l'intégralité des frais de l'enfant ainsi que de verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de son fils B______, étant précisé qu'il ne sollicitait plus l'octroi de la garde de celui-ci.

l. A l'audience du Tribunal du 12 juin 2018, D______ et C______ ont convenu d'inscrire leur fils A______ [à l'école privée] F______ à Genève pour la prochaine rentrée scolaire. D______ s'est engagé à payer l'écolage y relatif au moyen de sa fortune.

Les parents sont également convenus de reprendre les discussions concernant la garde de A______ et la contribution d'entretien des deux enfants après réception du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP), ordonné par le Tribunal.

m. Malgré plusieurs séances de médiation, les parties n'ont pas réussi à renouer une communication satisfaisante permettant d'aboutir à un accord.

n. Le SEASP a rendu son rapport d'évaluation sociale le 29 avril 2019. Il a préavisé qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde à la mère et de réserver un large droit de visite au père. S'agissant du mineur A______, le droit de visite devait s'exercer, sauf accord contraire, tous les mardis après l'école jusqu'au mercredi matin, ainsi qu'une semaine sur deux du jeudi après l'école au lundi matin chez son père. S'agissant du mineur B______, le droit de visite du père devait s'exercer, sauf accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, une nuit par semaine, le mardi, ainsi qu'un repas par semaine si B______ poursuivait sa scolarisation dans le canton de Vaud et selon les mêmes modalités que celles prévues pour A______ en cas de scolarisation dans le canton de Genève. En outre, les vacances scolaires devaient être réparties par moitié entre chacun des parents et organisées selon le principe de l'alternance.

o. Lors de l'audience du 4 juin 2019 devant le Tribunal, les parties ont indiqué que A______ était inscrit au Collège G______ à Genève et que B______ suivait une classe de raccordement à K______ (VD). C______ s'est opposée à la solution proposée par le SEASP, sollicitant le maintien du statu quo. D______ a persisté dans ses conclusions, précisant qu'il n'était pas exclu que B______ intègre une école à Genève après sa classe de raccordement.

Lors des audiences du Tribunal des 27 septembre 2019 et 17 janvier 2020, les parents ont accepté de laisser leurs enfants choisir leurs établissements scolaires respectifs.


 

p. La situation financière de la famille se présente de la manière suivante :

p.a C______ est au bénéfice d'une maturité professionnelle et d'un certificat fédéral de capacité de ______, titres obtenus postérieurement à la naissance de ses fils A______ et B______.

Elle a effectué un stage de perfectionnement de mars à mai 2013 au sein d'un bureau de ______. Elle a ensuite été engagée par ce bureau pendant une année en qualité de ______ à mi-temps. Elle n'a pas repris d'activité lucrative depuis lors malgré les recherches d'emploi qu'elle allègue avoir réalisées.

Lors de la conclusion des conventions d'entretien ratifiées par l'autorité tutélaire, elle émargeait à l'aide sociale et faisait face à des charges mensuelles de 1'190 fr. en 2003 et de 1'140 fr. en 2005.

Depuis son installation avec son nouveau compagnon à J______ [VD], elle se consacre entièrement à la prise en charge de ses trois enfants et ne perçoit aucun revenu. Son compagnon pourvoit intégralement à son entretien et à celui de leur fille.

Son bordereau de taxation fiscale pour l'année 2019 retient que sa fortune s'élevait à 11'000 fr. et qu'elle n'était tenue de s'acquitter d'aucun impôt.

Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 2'714 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), son loyer (30% du loyer de 3'460 fr., soit 1'038 fr.), ses primes d'assurances-maladies LAMal et LCA (respectivement 350 fr. 80 et 60 fr. 40), ses frais médicaux non remboursés (120 fr. 80) et ses frais de transport (293 fr. 70).

p.b D______ travaille en qualité de ______ au service de H______ au taux d'activité de 90%. En 2019, il a réalisé un revenu mensuel net de 8'934 fr. 70, sans tenir compte de l'indemnisation pour l'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles (d'environ 7'000 fr. par année, soit 583 fr. 30 par mois).

Dans le cadre de son activité, il exerce la fonction d'administrateur de plusieurs sociétés liées à l'immobilier. D'après une attestation de son employeuse datée du 29 novembre 2017, il ne perçoit aucune rémunération en lien avec lesdites fonctions.

En 2003, année de la première convention d'entretien, D______ réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 3'850 fr., impôts à la source déduits, et faisait face à des charges mensuelles de 1'050 fr. En 2005, son revenu mensuel net était de 4'420 fr., tandis que ses charges s'élevaient à 1'602 fr.

D______ est seul propriétaire d'un appartement de 5,5 pièces sis rue 1______ [no.] ______, à Genève. En 2018, il a mis fin au contrat de location du logement précité, qui lui rapportait un montant annuel brut de 17'400 fr. (soit 1'450 fr. par mois) pour des charges annuelles de 31'865 fr., afin de pouvoir y accueillir ses enfants. A cette occasion, D______ est convenu avec son ancienne locataire de lui verser une indemnité de départ de 25'000 fr. en deux tranches, dont la dernière était payable au plus tard le 25 janvier 2019. N'ayant pas obtenu la garde de ses enfants sur mesures provisionnelles, il a remis en location ledit appartement en 2019 pour un revenu locatif annuel de 34'800 fr. (soit 2'900 fr. par mois), avec des charges annuelles de 20'251 fr. (soit 1'687 fr. par mois).

Depuis le mois de septembre 2017, D______ est copropriétaire avec son épouse d'une maison sise sur la commune de M______ (France), dont il a financé l'acquisition en augmentant l'hypothèque sur son appartement genevois. Ce bien n'est pas loué. Les frais d'entretien se sont élevés à 68'726 fr. en 2018 et à 73'378 fr. en 2019.

En 2019, les charges d'entretien de la maison de L______ [GE] que D______ occupe avec son épouse et les deux enfants de celle-ci se sont élevées à 7'241 fr. En 2018, lesdites charges s'élevaient à 609 fr., auxquelles se sont ajoutés des "frais d'amélioration" de 14'938 fr.

Les charges mensuelles de D______ s'élèvent au montant arrondi de 3'390 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (850 fr.), ses charges immobilières pour la maison de L______ (379 fr. 80, soit 40% de la moyenne des charges de l'immeuble sur deux ans), ses primes de 3ème pilier (568 fr. 30), d'assurances-maladies obligatoire et complémentaire (645 fr. 10), ses frais médicaux non remboursés (120 fr.) et ses impôts (825 fr. 90, selon déclaration fiscale 2019, incluant les déductions des contributions d'entretien versées).

p.c Le mineurA______ réside auprès de sa mère dans le canton de Vaud et poursuit aujourd'hui ses études à l'école privée F______ à Genève.

Hors frais de scolarité (1'808 fr.), ses charges mensuelles s'élèvent à un montant de 1'457 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (2/15 de 3'460 fr., soit 461 fr. 30), ses primes d'assurances-maladies LAMal et LCA (de respectivement 100 fr. 40 et 60 fr. 70), ses frais de transport (abonnement de bus et de train de 135 fr.) et sa part d'impôts (estimée à 100 fr.).

D______ s'est engagé devant le Tribunal à prendre à sa charge l'écolage privé de A______ au moyen de sa fortune (19'200 fr. de frais d'écolage et 2'500 fr. de frais de demi-pension pour l'année 2018-2019), ce qu'il a confirmé en appel.

p.d Le mineurB______ réside également auprès de sa mère à J______ [VD] et poursuit ses études à K______ [VD].

Ses charges mensuelles s'élèvent à un montant de 1'517 fr. 40, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (2/15 de 3'460 fr., soit 461 fr. 30), ses primes d'assurances-maladies LAMal et LCA (de respectivement 100 fr. 40 et 43 fr. 70), ses frais de scolarité (75 fr.), de transport (abonnement de bus et de train de 137 fr.) et sa part d'impôts (estimée à 100 fr.).

p.e Les allocations familiales s'élèvent à 400 fr. par mois et par enfant et sont versées à C______.

q. A l'audiencede comparution personnelle et de plaidoiries finales tenue par le Tribunal le 17 janvier 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur le fond. D______ a pris des conclusions additionnelles pour le cas où son fils B______ serait par la suite scolarisé à Genève, revendiquant alors notamment l'attribution de sa garde et sa libération de toute contribution en espèces à l'entretien de l'enfant.

D.           Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier la répartition des droits parentaux prévue par le TPAE, compte tenu de l'opposition des parties à une garde alternée ainsi que du besoin de stabilité des mineurs A______ et B______.

Sur le plan financier, le père réalisait un revenu mensuel net de 8'855 fr. 70 et supportait des charges arrêtées à 2'842 fr. par mois, hors frais de logement. Il disposait ainsi d'un solde disponible de 6'013 fr. 70. La situation financière de la mère ne s'était pas améliorée depuis l'homologation des conventions d'entretien en 2005, dès lors qu'elle avait donné naissance à un autre enfant en 2017 et qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle reprenne en l'état une activité lucrative. La mère assumant davantage les soins en nature en faveur des enfants, il appartenait ainsi au père de prendre en charge l'intégralité de l'entretien de A______ et B______.

Les charges mensuelles de A______ s'élevaient à 1'273 fr. 60, hors frais d'écolage privé que le père s'était engagé à acquitter personnellement au moyen de sa fortune. Les charges de B______ étaient estimées à 1'344 fr. 80. Il convenait d'ajouter à chacun 187 fr. 90 pour les camps de langues, la situation financière du père le permettant. Les autres frais, non documentés, devaient être exclus. Ainsi, les charges mensuelles totales s'élevaient respectivement à 1'461 fr. 50 pour l'aîné des enfants et à 1'532 fr. 70 pour le cadet. En tenant compte des allocations familiales de 300 fr. (sic) par mois et par enfant, acquises à la mère, la contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants devait être arrêtée à la somme arrondie de 1'300 fr. par mois.

Compte tenu des mesures provisionnelles prononcées le 29 novembre 2017 et dès lors que D______ n'avait pas persisté dans ses conclusions sur nouvelles mesures provisionnelles à l'audience de plaidoiries finales, il n'y avait pas lieu de faire rétroagir la modification des contributions d'entretien à une date antérieure au prononcé du jugement. Les contributions d'entretien étaient ainsi dues pour l'avenir et jusqu'à la majorité des enfants, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Enfin, les frais extraordinaires des mineurs seraient pris en charge par moitié par les parents, conformément à l'engagement de ceux-ci.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, les conclusions des parties devant le Tribunal portaient notamment sur la règlementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble de la cause est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1; 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées) et la voie de l'appel est ouverte.

Introduit dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi contre une décision finale de première instance (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c et 311 CPC) et devant l'autorité compétente (art. 26 CPC; 120 al. 1 let. a LOJ) l'appel est recevable.

1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la demande en modification d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables lorsque le litige porte sur l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), ce qui signifie que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne les dispense cependant pas de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

2.             Les parties ont allégués des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces devant la Cour.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour déterminer la contribution d'entretien des enfants mineurs, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3.             3.1.1 La modification du droit de l'entretien de l'enfant adoptée le 20 mars 2015 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). L'art. 13c Tit. fin. CC traite de la question des effets des nouvelles règles sur les situations déjà existantes, soit celles où l'enfant est déjà au bénéfice d'une contribution d'entretien. Conformément au principe de l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les dispositions renforçant le droit d'entretien relatif à l'enfant sont applicables dès leur entrée en vigueur. L'enfant peut donc, en principe, demander la modification des contributions d'entretien fixées dans un titre d'entretien selon le droit précédemment en vigueur. Cela vaut sans exception en ce qui concerne l'entretien des enfants dont les parents n'ont pas été mariés. Dans ce cas, l'entrée en vigueur du nouveau droit justifie, à elle seule, une demande de modification de la pension (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant, FF 2013 511 ss, 570; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1).

3.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5C_78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P_26/2000 du 10 avril 2000, in FamPra.ch 2000 p. 552).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents (telle qu'une augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1).

Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées aux mêmes conditions, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (cf. art. 287 al. 2 CC).

3.2 En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que le nouveau droit de l'entretien de l'enfant est applicable, son entrée en vigueur justifiant, à elle seule, une demande de modification de la pension d'enfants de parents non mariés.

Il n'est pas non plus contesté que des faits nouveaux importants et durables se sont produits dans la situation des parties depuis l'homologation des contributions d'entretien en 2005: l'intimé s'est marié et a vu ses revenus augmenter sensiblement, tandis que la mère des appelants a eu une fille en 2017 et a déménagé dans le canton de Vaud.

Ces éléments justifient d'entrer en matière sur la requête de modification d'aliments, une telle modification n'ayant au surplus pas été exclue par les conventions d'entretien homologuées par l'autorité tutélaire. Seuls sont remis en cause en appel les éléments retenus par le Tribunal dans le cadre de la situation financière des parties.

4.             Les appelants contestent le montant fixé à titre de contribution de leur entretien par le Tribunal, soit 1'300 fr. par mois chacun (hors allocations familiales) et concluent à ce qu'il soit modifié comme suit: 2'000 fr. par mois et par enfant jusqu'à 15 ans, puis 2'200 fr. par mois, jusqu'à leur majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus.

4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5, destiné à la publication).

4.1.1 Selon l'art. 285 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; ATF 144 III 337 consid. 7.1.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.4; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément aux dispositions qui précèdent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication). Les principes développés dans cet arrêt peuvent être entièrement repris dans le cas de parents non mariés (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 déjà cité consid. 5.5 et 8.1).

Il s'agit de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 déjà cité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation), car elle a pour but de permettre à l'enfant de recevoir une éducation appropriée, alors qu'une participation continue au niveau de vie des parents, qui peut être sensiblement plus élevé, jusqu'à un âge adulte avancé donnerait aux enfants effectuant de longues études un avantage non justifié sur ceux qui ont fait de courtes études (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 7.2 et 7.3).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante, ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 cité consid. 5.3). Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent ainsi leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 140 III 337 consid. 4.3; 137 IIII 59 consid. 4.2.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, en général de moitié (ATF 132 III 483 consid. 4, JdT 2007 II p. 79 ss).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

4.1.2 Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Le revenu de la fortune, comme par exemple un revenu locatif, doit être pris en compte dans les revenus d'un époux (ATF 117 II 16 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.2; 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 82).

4.1.3 Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P_370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4).

Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de manière définitive l'étendue de la part au loyer de l'enfant dans le cadre de son récent arrêt de principe 5A_311/2019, si bien qu'il convient de continuer à prendre en compte une part de loyer de 40% dès trois enfants (Burgat, op. cit., p. 14 s., faisant référence à Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 ss, en particulier p. 102).

Il doit être tenu compte d'un montant correspondant à la différence d'impôt due au versement de la contribution à l'entretien de l'enfant dans l'établissement des charges de ce dernier selon le minimum vital du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 déjà cité consid. 7.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital (élargi) et retenu qu'au vu de l'ensemble des circonstances de cas d'espèce, il appartenait à l'intimé de prendre en charge l'intégralité de l'entretien des mineurs A______ et B______, ce qui n'est à juste titre pas contesté.

Il convient cependant de réexaminer les revenus et charges des différents membres de la famille, qui demeurent litigieux en appel.

4.2.1 S'agissant des revenus de l'intimé, les appelants considèrent que celui-ci n'épuise pas complétement sa capacité contributive en travaillant à un taux de 90%.

Dans la mesure où les revenus de l'intimé permettent de couvrir les besoins des appelants (cf. infra consid. 4.2.7.1) et où il exerce un large droit de visite sur ceux-ci, il n'y a pas lieu de retenir que l'intimé devrait augmenter son taux d'activité de 10% pour travailler à plein temps et accroître ses revenus.

S'agissant de son rôle d'administrateur de diverses sociétés, l'intimé a déclaré de manière constante ne percevoir aucune rémunération supplémentaire à ce titre, ce qui a été confirmé par son employeuse. Rien dans le dossier ne permet d'en douter, si bien qu'aucun revenu ne sera retenu à ce titre.

Un salaire mensuel net de 8'934 fr. 70 sera dès lors retenu (selon la déclaration fiscale 2019 de l'intimé).

Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte dans les revenus de l'intimé de revenus locatifs mensuels de 2'900 fr. pour l'appartement de la rue 1______ [no.] ______, à Genève, alternativement de 2'000 fr. pour la maison de L______ [GE], et de 2'000 fr. pour la maison sise en France.

Un revenu locatif de 34'800 fr. par an (2'900 fr. par mois) pour l'appartement sis rue 1______ [no.] ______ doit effectivement être ajouté aux revenus de l'intimé, celui-ci l'ayant remis en location en 2019, sous déduction de 20'251 fr. de charges annuelles. Ainsi, un revenu locatif mensuel net de 1'212 fr. 40 sera retenu dans les revenus de l'intimé.

Le logement de famille de l'intimé, de son épouse et des enfants de celle-ci est la maison de L______. Il s'ensuit qu'aucun revenu locatif hypothétique ne peut être retenu pour la maison susvisée.

Quant à la maison en France, dont l'intimé est copropriétaire avec son épouse, ses frais d'entretien se sont élevés en moyenne à 70'000 fr. pour les années 2018 et 2019. Au vu de la localisation de la maison, il paraît peu vraisemblable qu'un éventuel revenu locatif brut ne soit pas entièrement absorbé par les charges précitées.

En tenant compte d'un revenu locatif net de 1'212 fr. 40, les revenus de l'intimé s'élèvent à 10'147 fr. par mois (8'934 fr. 70 + 1'212 fr. 40).

4.2.2 Le Tribunal a arrêté les charges de l'intimé, hors frais de logement, à un montant de 2'842 fr. par mois, comprenant son entretien de base OP (850 fr.), son 3ème pilier (564 fr.), ses primes d'assurances-maladies de base et complémentaire (total de 643 fr. en tenant compte d'un escompte), ses frais médicaux non remboursés (120 fr.) et ses impôts (665 fr.).

Dans la mesure où l'intimé est indemnisé par son employeuse pour l'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles (à hauteur d'environ 580 fr. par mois), il n'y a pas lieu de retenir un abonnement aux transports publics de 70 fr. par mois, nonobstant l'accord des parties en appel sur ce point; le montant versé à ce titre couvre en effet les besoins personnels de transport de l'intimé.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a pas lieu d'inclure les charges immobilières de l'appartement dont il est propriétaire, à la rue 1______, dans ses frais de logement. En effet, il n'occupe pas ce bien et le revenu locatif qu'il en retire couvre les charges en question.

La moyenne des charges de la maison de L______ [GE] s'élève à 949 fr. 50 par mois (15'547 fr. (2018) + 7'241 fr. (2019) / 2 = 11'394 fr. par an). L'intimé vivant avec son épouse et les deux enfants de celle-ci dans la maison de L_______, il convient de lui imputer une part des charges immobilières de 40%, soit 379 fr. 80.

Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte de l'indemnité de départ versée par l'intimé à son ancienne locataire de la rue 1_______, la deuxième tranche devant être versée au plus tard le 25 janvier 2019 selon la convention conclue entre les deux intéressés et l'intimé n'ayant au surplus pas démontré l'actualité de cette charge.

Compte tenu des maximes applicables en présence d'enfants mineurs et des nouveaux principes consacrés par le Tribunal fédéral concernant l'entretien de ceux-ci, seules les charges suivantes seront admises dans le budget de l'intimé pour déterminer son minimum vital du droit de la famille: 850 fr. d'entretien de base OP, 379  fr. 80 de charges immobilières pour la maison de L______, 568 fr. 30 de primes de 3ème pilier (selon la déclaration fiscale 2019 de l'intimé), 645 fr. 10 d'assurances-maladies obligatoire et complémentaire (363 fr. 30 et 281 fr. 80, sans prendre en considération l'escompte), 120 fr. de frais médicaux, 825 fr. 90 d'impôts (selon déclaration fiscale 2019, incluant déjà les déductions de contributions d'entretien relativement similaires).

Les charges de l'intimé s'élèvent ainsi au montant arrondi de 3'390 fr. par mois.

4.2.3 La mère des appelants ne travaille pas; il ne peut être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative en raison de l'âge de sa fille E______. Elle ne perçoit dès lors aucun revenu, ce qui n'est pas contesté par l'intimé, celui-ci précisant toutefois qu'il ne doit pas, par les contributions d'entretien à verser aux appelants, participer au train de vie actuel de leur mère.

4.2.4 Pour ce qui a trait aux charges de la mère, il n'a pas été contesté que l'intégralité de celles-ci sont assumées par son compagnon. Il en va de même des charges de leur fille âgée de 3 ans.

L'intimé conteste toutefois la part au loyer retenue par le Tribunal dans les charges de l'intéressée, soit 20% pour un montant de 692 fr. par mois.

Comme trois enfants vivent dans ce logement, il faut retenir pour eux une part globale de loyer de 40% (6/15), soit une part d'environ 13% par enfant (2/15). En raison du concubinage de la mère des appelants, sa part de loyer est ainsi de 30% ce qui correspond au montant de 1'038 fr. par mois (30% de 3'460 fr. de loyer).

S'agissant des frais de transport, il y a lieu de prendre en compte les impôts et l'assurance véhicule, ainsi que la cotisation au I______. Seule la moitié de ces montants sera retenue en raison du concubinage de la mère des appelants, soit respectivement 48 fr. 05, 196 fr. 75 et 48 fr. 90, pour un total de 293 fr. 70.

Compte tenu des maximes applicables et des nouveaux principes consacrés par le Tribunal fédéral, seules les charges suivantes seront admises dans le budget de la mère des appelants pour déterminer son minimum vital du droit de la famille: 850 fr. d'entretien de base OP, 1'038 fr. de frais de logement, 350 fr. 80 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 60 fr. 40 de primes d'assurance-maladie complémentaire, 120 fr. 80 de frais médicaux non remboursés et 293 fr. 70 de frais de transport. Il convient encore d'y ajouter la charge fiscale.

La mère des appelants n'exerçant aucune activité lucrative et n'ayant qu'une fortune modeste, elle ne s'acquitte pas d'impôts, si bien que le Tribunal n'en a pas tenu compte. Les montants des contributions d'entretien à recevoir pour les appelants auront toutefois une incidence sur sa charge fiscale estimée à 200 fr. par  mois (simulation réalisée au moyen de la calculette vaudoise, cf. https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus /calculer-mes-impots/ sur la base de l'avis de taxation de 2018 et des éléments en possession de la Cour, en particulier le montant des contribution d'entretien à recevoir, des allocations familiales et des primes d'assurance-maladie). Dans la mesure où l'augmentation des impôts de la mère des appelants est uniquement due à l'imposition des contributions d'entretien de ces derniers, la part de celle-ci leur sera entièrement imputée, à raison d'un montant de 100 fr. par mois et par enfant.

Partant, aucun montant ne sera retenu à titre d'impôts dans les charges de la mère des appelants.

Les besoins mensuels de cette dernière seront ainsi arrêtés au montant de 2'713 fr.

4.2.5 Le budget des appelants tel que retenu par le Tribunal est également remis en cause devant la Cour.

4.2.5.1 Il convient d'abord de déterminer leurs charges au sens du droit des poursuites.

Inscrit en école privée, l'écolage du mineur A______ est élevé. L'intimé s'étant engagé à s'acquitter de ces frais intégralement au moyen de sa fortune, il n'en sera pas tenu compte dans les charges de l'enfant. Dans la mesure où le Tribunal a indiqué qu'il donnait acte à l'intimé de l'engagement précité (p. 17 § 7 du jugement entrepris), mais qu'il ne l'a pas précisé dans le dispositif de la décision attaquée, ce dernier sera modifié en conséquence.

S'agissant du mineur B______, l'écolage pour l'année 2020-2021 se situe entre 800 fr. et 1'000 fr. Un montant mensuel de 75 fr. sera dès lors retenu dans ses charges à ce titre (900 fr. / 12).

Le fait que A______ ne soit pas en mesure de rentrer au domicile familial pour prendre ses repas de midi apparaît vraisemblable, compte tenu de l'éloignement de son domicile (J______ [VD]) et de son lieu de formation (Genève). Toutefois, sont compris dans l'écolage [de l'école privée] F______ des frais de "demi-pension" pour les repas de midi (2'500 fr. par an pour l'année 2018-2019), ce que l'intimé n'a pas contesté en admettant le montant total de l'écolage privé qu'il s'est engagé à régler. Dans ces circonstances, aucun montant pour les repas de midi ne sera retenu pour l'aîné des enfants.

La distance séparant le domicile de l'établissement scolaire de B______ ne conduit pas à retenir un poste dans ses charges pour les frais de repas de midi.

Il s'ensuit que les charges mensuelles du mineur A______ selon le droit des poursuites comprennent 600 fr. d'entretien de base OP, 461 fr. 30 de part au logement de sa mère (2/15 de 3'460 fr.; cf. supra consid. 4.2.4), 100 fr. 40 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 135 fr. de frais de transport (abonnement de bus et de train), représentant un total arrondi de 1'297 fr. par mois.

Celles du mineur B______ comprennent 600 fr. d'entretien de base OP, 461 fr. 30 de part au logement de sa mère (2/15 de 3'460 fr.; cf. supra consid. 4.2.4), 100 fr. 40 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 137 fr. de frais de transport (abonnement de bus et de train), 75 fr. de frais de scolarité, représentant un total arrondi de 1'374 fr. par mois.

4.2.5.2 Il convient ensuite de déterminer les besoins des appelants selon le minimum vital du droit de la famille.

Pour atteindre son minimum vital du droit de la famille, à supposer que les minima vitaux de toute la famille soient couverts, il y a encore lieu d'ajouter les frais suivants dans les charges du mineur A______, non compris dans l'entretien de base : 100 fr. de part d'impôts (cf. supra consid. 4.2.4) et 60 fr. 70 d'assurance-maladie complémentaire. Ses besoins totaux s'élèvent ainsi à un montant arrondi de 1'458 fr. par mois.

S'agissant du mineur B______, il y a lieu d'ajouter 100 fr. de part d'impôts (cf. supra consid. 4.2.4) et 43 fr. 70 d'assurance-maladie complémentaire, si bien que ses besoins selon le minimum vital du droit de la famille s'élèvent à 1'518 fr. par mois (montant arrondi).

Les frais liés aux activités diverses des enfants doivent désormais être exclus du minimum vital du droit de la famille; ils pourront être financés au moyen de la part de l'excédent qui sera réparti ci-après. Les autres charges alléguées par les parties pour les appelants seront donc rejetées.

Enfin, les frais médicaux non remboursés des appelants ne seront pas admis, leur régularité n'ayant pas été démontrée.

4.2.6 En l'espèce, aucune contribution de prise en charge ne sera incluse dans l'entretien convenable des appelants. Ils sont âgés respectivement de 17 et 16 ans et poursuivent leur scolarité, si bien qu'une prise en charge spécifique par leur parent gardien n'est pas justifiée. Enfin, les appelants ont expressément renoncé dans leurs écritures d'appel à l'octroi d'une contribution de prise en charge.

4.2.7.1 Ceci étant précisé, il convient dans une deuxième étape de couvrir les besoins de l'intimé et de ses enfants avant de procéder à la répartition de l'excédent. La mère assumant déjà entièrement la prise en charge au quotidien des appelants, l'intimé doit, dans la mesure de son disponible, assumer seul l'entretien sur le plan financier de ses fils. En revanche, il n'y a pas lieu de réserver une part du disponible à la mère des appelants, qui n'a pas été mariée à l'intimé.

L'intimé dispose d'un excédent de 2'773 fr. par mois (revenus mensuels de 10'147 fr., sous déduction de ses charges de 3'390 fr., des besoins de ses fils, allocations familiales déduites, soit 1'058 fr. pour A______ et 1'118 fr. pour B______ et de l'écolage de A______ de 1'808 fr.).

4.2.7.2 La répartition de cet excédent entre les "grandes têtes" (2/6 par parent) et "petites têtes" (1/6 par enfant) donne une part d'un montant de 924 fr. pour l'intimé et de 462 fr. pour chacun des enfants.

En vertu du principe d'égalité de traitement entre enfants mineurs qui commande de partager l'excédent entre tous les enfants de manière égale, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 8.3.1 et les références citées), la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de différencier le montant de l'entretien convenable dû à chacun des appelants, vu le très faible écart entre les besoins de l'un et de l'autre, étant précisé que les besoins spécifiques du mineur A______ sont déjà couverts par la prise en charge de l'écolage par l'intimé.

Il y a donc lieu de faire masse de leur minima vitaux du droit de la famille (1'058 fr. + 1'118 fr.) et de la fraction de l'excédent qui leur est réservé (462 fr. x 2 = 924 fr.), puis de diviser par tête, soit par 2 le résultat obtenu (3'100 fr. / 2), à savoir 1'550 fr., allocations familiales déduites, pour obtenir l'entretien convenable de chaque enfant.

Pour des motifs d'équité, la contribution d'entretien de chaque enfant sera arrêtée à 1'600 fr. par mois, ce qui permettra aux appelants de couvrir largement leurs besoins, comprenant leurs loisirs, et de bénéficier - dans une mesure raisonnable - du train de vie de leur père.

Une limite temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans n'existant pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3), les contributions d'entretien seront par ailleurs dues jusqu'à la majorité des appelants, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle.

Il n'est pas nécessaire de revoir le montant de la contribution d'entretien à compter de la majorité respective des appelants, vu que celle-ci induira une augmentation du montant de leur entretien de base selon les normes OP, ainsi que de leurs primes d'assurances-maladies. Il appartiendra, cas échéant, aux parties de solliciter une modification des contributions d'entretien.

Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.

5.             Reste à examiner le dies a quo de la modification des contributions d'entretien. Les appelants soutiennent que celles-ci devraient être fixées dès le début de la litispendance.

5.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2).

Dans le cadre de la procédure concernant l'enfant mineur, les mesures provisoires de l'art. 303 al. 1 CPC apparaissent comme des mesures de réglementation (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Elles doivent être rapprochées des mesures provisoires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb), et la décision qui les ordonne constitue, dès lors qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural et ne sera pas revue dans la procédure au fond, une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 137 III 586 consid. 1.2). En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, de sorte que le jugement de divorce ne peut en principe pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3, note F. Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 30.03.16]).

5.2 En l'espèce, les motifs pour lesquels la modification est demandée, soit notamment l'augmentation des revenus de l'intimé, le mariage de celui-ci, le concubinage de la mère des appelants et le nouvel enfant de celle-ci, étaient déjà réalisés au moment du dépôt de la demande d'aliments. Il apparaît aujourd'hui que ces circonstances ont été adéquatement prises en compte par le Tribunal dans sa décision rendue sur mesures provisionnelles qui a fixé le montant des contributions dues par l'intimé à l'entretien des appelants à 1'500 fr. par mois et par enfant, dès le dépôt de la demande. Compte tenu de la faible différence entre ces montants et ceux fixés aux termes du présent arrêt, il n'y a pas lieu de revenir sur les premiers. Le dies a quo des montants arrêtés ci-dessus sera ainsi fixé au prononcé du présent arrêt, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

6.             6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui succombent partiellement dans leur appel, on ne voit pas en quoi l'intimé aurait causé des frais inutiles. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déroger aux principes susvisés.

Dès lors que les appelants plaident au bénéfice de l'assistance juridique, leur part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/7223/2020 rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26413/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne D______ à payer en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants A______ et B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'600 fr. par enfant depuis le prononcé du présent arrêt jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Donne acte à D______ de son engagement de prendre en charge l'intégralité de l'écolage privé du mineur A______ au moyen de sa fortune.

L'y condamne en tant que besoin.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

Condamne D______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que la part de ces frais mis à la charge de A______ et B______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.