| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26440/2011 ACJC/1344/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
1. A______,
2. B______,
domiciliés ______ (GE), recourants contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2014, comparant tous deux par Me Marc Oederlin, avocat, 76A, avenue de la Roseraie, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
C______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Christian Buonomo, avocat, 26, quai Gustave-Ador, case postale 6253, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/1202/2014 du 15 septembre 2014, notifiée aux parties le 24 septembre 2014, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une demande en paiement opposant C______ à A______ et B______, a rejeté la requête des défendeurs tendant à l'audition des témoins n° 3 à 5 de leur liste déposée le 20 juin 2013 (ch. 1), écarté de la procédure le chargé complémentaire déposé par le demandeur le 9 juillet 2014 (ch. 2), ordonné la tenue des plaidoiries finales (ch. 3) et fixé l'audience de plaidoiries finales au 28 octobre 2014 (ch. 4);
Que l'ordonnance relève que les défendeurs sont forclos de leur droit de déposer une liste de témoins, qu'ils n'ont pas exposé, lors de l'audience du 13 mai 2014, en quoi l'audition des témoins visés était nécessaire et qu'il n'apparaissait pas que les pièces sur lesquelles l'audition de ceux-ci devait porter seraient dotées "d'une force probante si insuffisante qu'il se justifierait d'y associer la plus-value – accessoirement non démontrée – de témoignages";
Vu le recours expédié au greffe de la Cour de justice le 6 octobre 2014 par A______ et B______ contre l'ordonnance susmentionnée, ceux-ci concluant à l'annulation des chiffres 1, 3 et 4 de son dispositif et à ce que soit ordonnée l'audition des témoins n° 3 à 5 de leur liste du 20 juin 2013;
Que les recourants font valoir qu'ils avaient motivé, lors de l'audience du 13 mai 2014, présidée par un juge qui avait quitté ensuite le Tribunal, leur demande d'auditionner les témoins précités et qu'ils avaient valablement et en temps utile requis ces auditions;
Vu la requête d'effet suspensif formée par les recourants, qui exposent qu'à défaut de l'octroi de celui-ci, les plaidoiries finales auraient lieu alors même qu'ils ont des moyens de preuve à faire valoir, ce qui serait de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable;
Vu la détermination de C______, qui s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, expliquant que la Cour a déjà statué et déclaré irrecevable le recours formé par les recourants contre l'ordonnance du 21 août 2013 refusant leur demande de restitution et écartant leur liste de témoins du 20 juin 2013, de sorte que le présent recours ne poursuit qu'un but dilatoire;
Attendu, EN DROIT, que le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la décision querellée est une ordonnance d'instruction, écartant, notamment, la requête d'audition de témoins et fixant la date de l'audience de plaidoiries finales;
Qu'ainsi, la voie du recours n'est ouverte que si l'ordonnance est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants;
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Que l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la décision sur effet suspensif (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Qu'en l'espèce, au vu de l'argumentation des recourants, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste;
Qu'en effet, le refus de faire d'administrer les preuves sur des faits dont les recourants entendent se prévaloir pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour eux, être contesté en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);
Que les recourants n'allèguent, par ailleurs, pas qu'un quelconque motif justifierait de procéder à bref délai à l'audition des témoins portés sur leur liste;
Qu'en outre, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable, la procédure de première instance étant, au demeurant, proche de son terme;
Que le présent recours est donc, prima facie, dénué de chances de succès, car irrecevable;
Que, dès lors, la requête des recourants tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffres 1, 3 et 4 de l'ordonnance querellée doit être rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
* * * * *
Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 3 et 4 de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26440/2011-17.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.