C/26459/2018

ACJC/410/2021 du 30.03.2021 sur ACJC/1511/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.176.al1; CC.276; CC.285
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26459/2018 ACJC/410/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 MARS 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée _______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2019, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Andreas Dekany, avocat, rue du Conseil-Général 4, case
postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2020

 


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1982, ressortissante suisse, et B______, né le ______ 1988 à ______ (Sénégal), de nationalités suisse et sénégalaise, se sont mariés le ______ 2011 au Sénégal. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2014 à ______ (GE).

B______ est aussi le père de D______, née le ______ 2011 à
_____ (Sénégal) d'une précédente relation. Elle a été adoptée par A______ selon décision de la Chambre civile de la Cour de justice du 2 mai 2017.

b. Le 14 novembre 2018, A______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants et de la jouissance du domicile conjugal, à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, le droit d'agir en modification de cette contribution d'entretien devant lui être réservé en cas d'amélioration de la situation financière de B______, et à la constatation qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 février 2019 devant le Tribunal, B______ a déclaré ne pas être opposé à une séparation. Il a sollicité l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde sur les enfants, un droit de visite similaire aux conclusions de A______ devant être accordé à cette dernière. Subsidiairement, il a conclu à la mise en place d'une garde alternée. Si la garde des enfants lui était attribuée, il revendiquait une contribution d'entretien pour eux et, dans le cas contraire, il était disposé à verser une somme de 300 fr. par mois et par enfant. Il ne sollicitait pas de contribution pour son propre entretien. Il n'avait en pratique pas la possibilité d'obtenir de son employeur un poste à 100%, en raison de la concurrence frontalière et du fait que E______ AG préférait employer des auxiliaires.

A______ a persisté dans les termes de sa requête. Elle a allégué que les parties vivaient encore sous le même toit, précisant qu'ils faisaient chambre à part depuis la fin de l'été 2018. Elle dormait au salon. La tension entre eux était si importante qu'il était impératif d'aménager une vie séparée. Elle ne prétendait pas que B______ était un mauvais père. Ce dernier s'occupait des enfants de 7h00 à 8h00 et à midi, ce qui pouvait être remplacé par d'autres solutions de garde, notamment les cuisines scolaires. Une garde alternée n'était pas envisageable, B______ travaillant notamment la nuit. Elle a allégué que son activité accessoire de manucure avait cessé à la mi-octobre 2018, le bail du domicile conjugal ne l'autorisant pas à exercer cette activité. Elle bénéficiait de 13 semaines de vacances par année.

d. Par jugement JTPI/5862/2019 du 23 avril 2019, le Tribunal a, entre autres points, attribué la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal à A______, octroyé à B______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties et dès son départ du domicile conjugal, à raison d'un mercredi sur deux, de la sortie de l'école au jeudi matin, d'un week-end sur deux, de la sortie de l'école au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés en alternance, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. pour l'entretien de chaque enfant, dès son départ du domicile conjugal, mais au plus tard à partir du 1er juin 2019 et dit que les allocations familiales devaient intégralement revenir à A______.

B. a. Par actes expédiés le 6 mai 2019 à la Cour de justice, les parties ont toutes deux appelé de ce jugement.

b. A______ a notamment conclu à ce que B______ soit condamné à payer 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, et ce au plus tard dès le 1er juin 2019.

c. B______ a, pour sa part, notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à ce que A______ soit condamnée à lui verser 540 fr. par mois pour l'entretien de D______ et 490 fr. par mois pour l'entretien de C______, à compter du 1er juin 2019.

d. Par arrêt ACJC/1511/2019 du 11 octobre 2019, la Cour de justice, statuant sur appel de chacun des époux, a notamment annulé le chiffre 8 du dispositif du jugement sur mesures protectrices et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné B______ à payer à A______ des contributions mensuelles à l'entretien des enfants de 250 fr. pour l'aînée et de 200 fr. pour le cadet.

d.a La Cour a retenu que B______ - qui avait été engagé le 1er mai 2014 par E______ AG comme bagagiste (machiniste) à 50%, avec des horaires irréguliers - réalisait un revenu mensuel net de 3'002 fr., auxquels s'ajoutait sa solde de pompier de 157 fr. 40 par mois, soit un revenu total de
3'159 fr. 40 par mois.

Les charges mensuelles incompressibles de l'époux ont été admises à hauteur de 2'282 fr. 80 par mois, comprenant l'entretien de base selon les normes OP
(1'200 fr.), le loyer, charges comprises (675 fr. 75), la moitié de ses primes d'assurance-maladie (337 fr. 05; l'employeur prenant à sa charge l'autre moitié) et les frais de transport (70 fr.).

Sur cette base, le montant mensuel disponible de B______ a été arrêté à 877 fr.

d.b A______ réalisait, en tant qu'enseignante à l'école primaire, à un taux de 75%, un revenu mensuel net de 5'402 fr. 30, versé treize fois l'an, soit 5'852 fr. 50 nets par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été admises par la Cour à hauteur de 3'291 fr. 75 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer (1'205 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie
(666 fr. 35) et ses frais de transport (70 fr.). Son solde disponible était de 2'561 fr.

d.c La Cour a arrêté les charges mensuelles de D______ à 1'026 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (258 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie
(196 fr. 90), ses frais de cantine et parascolaire (38 fr. 45), de natation et gymnastique (88 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Les besoins mensuels de C______ ont été fixées à 880 fr. 20, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (258 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie (177 fr. 90) et ses frais de natation (44 fr.).

Après déduction des allocations familiales, les besoins mensuels des enfants s'élevaient respectivement à 726 fr. 65 pour D______ et à 580 fr. 20 pour C______.

d.d Compte tenu de la différence entre les disponibles mensuels des parties, soit 2'561 fr. pour A______ et 877 fr. pour B______, la Cour a retenu qu'il se justifiait de mettre à la charge de ce dernier un tiers des besoins mensuels des enfants.

Ainsi, B______ a été condamné à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 250 fr. pour l'entretien de D______ (montant arrondi à la dizaine supérieure d'1/3 de 726 fr. 65) et de 200 fr. (montant arrondi à la dizaine supérieure de 1/3 de 580 fr. 20) pour celui de C______, et ce à compter du 1er juin 2019.

C. a. Le 2 décembre 2019, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 11 octobre 2019. Elle a notamment contesté le montant des contributions d'entretien mises à la charge de son époux, jugé trop faible, critiquant le montant de la prime d'assurance-maladie admis par la Cour dans les charges de B______ ainsi que l'absence d'imputation à son époux d'un revenu hypothétique.

b. Par arrêt 5A_983/2019 du 13 novembre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt du 11 octobre 2019 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour n'avait pas expliqué pour quel motif elle n'avait pas imputé à l'époux, âgé de 31 ans, en bonne santé et qui travaillait comme bagagiste à 50%, un revenu hypothétique. Ce faisant, la Cour avait violé le droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., qui imposait à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions.

En revanche, le grief de A______ à l'encontre du montant des frais d'assurance-maladie pris en compte dans les charges de son époux a été rejeté, dans la mesure où il était recevable.

La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine si un revenu hypothétique pouvait être exigé de l'époux et s'il lui était effectivement possible de le réaliser. Il appartenait en outre à la Cour d'indiquer les motifs pour lesquels elle estimait que les conditions, cumulatives, fixées par la jurisprudence étaient remplies ou non dans le cas d'espèce.

c. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2020.

d. Dans ses déterminations du 11 janvier 2021, A______ a indiqué qu'elle persistait dans les conclusions formulées dans son recours au Tribunal fédéral (dans lequel elle avait conclu au versement par son époux d'une contribution d'entretien de 400 fr. par enfant à compter du 1er juin 2019). Dès lors qu'un revenu hypothétique pouvait être imputé à son époux, les contributions d'entretien des enfants devaient être augmentées.

e. Dans ses déterminations du 11 janvier 2021, B______ a conclu à ce qu'aucun revenu hypothétique ne lui soit pas imputé. Il a joint à son écriture un décompte de salaire du mois de décembre 2020.

f. Par avis du greffe de la Cour du 12 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107
al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du
16 juillet 2018 consid. 2.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1;
135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 13 novembre 2020, a partiellement annulé l'arrêt de la Cour du 11 octobre 2019 et renvoyé la cause à cette autorité afin qu'elle examine la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé et, le cas échéant, modifie les contributions d'entretien en conséquence. La Cour se limitera donc à examiner cette question.

2. 2.1.1 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Dans le cadre fixé par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2).

En cas de renvoi de la cause à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, le moment déterminant pour statuer sur l'admissibilité des faits et moyens de preuve nouveaux demeure la fin des débats principaux/le début des délibérations de première instance. En effet, l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close. C'est toujours l'état de fait soumis au juge de première instance qui est déterminant pour le contrôle de l'application du droit, les faits et moyens de preuve nouveaux étant exceptionnellement admissibles aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du
18 décembre 2019 consid. 4.1.2 et les références citées).

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte.

2.2 Postérieure à la clôture des débats de première instance et produite sans retard à l'appui de sa détermination du 11 janvier 2021, la pièce nouvelle produite par l'intimé est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent, puisqu'elle ne pouvait pas être déposée lors de la procédure d'appel devant la Cour.

3. 3.1.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations.

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde généralement un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129
III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3.1.2 L'imputation d'un revenu hypothétique ne concerne pas seulement les personnes qui ont volontairement réduit leurs revenus mais également celles qui n'exploitent pas pleinement leur capacité contributive, étant rappelé que les exigences à cet égard sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (cf. ATF 137
III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

3.1.3 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail
(ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

3.1.4 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité
lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

Il n'est pas arbitraire de ne pas octroyer un délai à la personne qui renonce volontairement à une partie de ses ressources. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le débirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du
4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que l'intimé - qui travaille à 50% comme bagagiste à l'aéroport - est âgé d'une trentaine d'années et est en bonne santé, de sorte que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative à temps complet, lui permettant d'assumer pleinement ses obligations d'entretien envers ses enfants mineurs.

Quand bien même il n'a pas fourni la preuve du refus de son employeur actuel d'augmenter son taux d'activité à 100%, l'intimé a indiqué devant le Tribunal qu'en raison de la concurrence frontalière et du recours à du personnel auxiliaire, un emploi à 100% comme bagagiste n'entrait pratiquement pas en considération. L'appelante ne l'a pas contesté, se limitant à conclure à l'imputation à son époux d'un revenu hypothétique sans préciser dans quel domaine d'activité. Aussi, pour la Chambre de céans il est vraisemblable que l'intimé ne pourrait pas sans autre obtenir un emploi de bagagiste à l'aéroport à 100%. Par ailleurs, dès lors que l'intimé a des horaires de travail irréguliers, il est aussi vraisemblable qu'il rencontrera des difficultés à trouver une activité accessoire supplémentaire pour compléter son revenu actuel, hormis l'activité de sapeur-pompier.

En revanche, il est possible d'exiger de l'intimé qu'il mette pleinement à profit sa capacité de travail, en réorientant ses recherches de travail.

Selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium, un homme de 32 ans, au bénéfice d'un permis C, sans expérience professionnelle et sans formation - puisque l'intimé soutient qu'il n'en a aucune - pourrait réaliser, dans une activité à plein temps comme nettoyeur dans une entreprise de commerce de détail dans la région lémanique, un salaire brut de 4'501 fr. (valeur médiane), soit 3'825 fr. net (compte tenu de charges sociales de 15%). Il sera dès lors retenu que l'intimé pourrait percevoir, à tout le moins, un tel salaire mensuel. N'ayant produit aucune preuve de recherches d'emploi, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'est pas en mesure de retrouver un emploi à plein temps dans ce secteur-là ou dans d'autres. Aucun élément n'indique par ailleurs que le marché du travail y serait défavorable.

Il est vraisemblable que les époux aient convenu, durant la vie commune, que l'intimé travaille à temps partiel, son contrat de travail comme bagagiste à l'aéroport datant de 2014, soit bien avant la séparation des parties. Dans ces conditions, un délai approprié doit lui être accordé pour s'adapter à sa nouvelle situation, de sorte que ce revenu hypothétique sera imputé à l'expiration d'un délai d'environ six mois, soit à compter du 1er avril 2020.

3.3. Sous réserve de la question de l'imputation du revenu hypothétique, examinée ci-dessus, et de celle relative à la prime d'assurance-maladie de l'intimé (grief que le Tribunal fédéral a rejeté), les parties n'ont pas remis en cause l'application de la méthode du minimum vital avec le cas échéant répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal puis par la Cour, ni les montants retenus au titre des revenus et charges, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ces points.

Aussi, compte tenu des charges arrêtées à 2'282 fr. par mois, l'époux disposera, à l'expiration du délai d'adaptation de six mois, d'un montant disponible de 1'542 fr. (3'825 fr. - 2'282 fr.). Le disponible de l'épouse est en revanche de 2'561 fr. par mois.

Après déduction des allocations familiales, la Cour a fixé dans son précédent arrêt les besoins de D______ à 726 fr. 65 et ceux de C______ à 580 fr. 20. Elle a ensuite mis à la charge de l'intimé un tiers de ces coûts, quand bien même la mère avait la garde des enfants, et ce compte tenu du fait que le disponible de l'époux était nettement inférieur à celui de l'appelante. Or, cette dernière n'a pas critiqué ce mode de répartition devant le Tribunal fédéral.

Aussi, pour la période allant du 1er juin 2019 - dies a quo non contesté - au
31 mars 2020, les contributions d'entretien arrêtées dans le précédent arrêt seront confirmées.

A compter du 1er avril 2020, après avoir imputé à l'intimé un revenu hypothétique, celui-ci disposera toujours d'un disponible inférieur à celui de son épouse
(1'542 fr. contre 2'561 fr.), de sorte qu'il ne se justifie pas de mettre entièrement à sa charge les coûts des enfants, et ce quand bien même la garde est attribuée à la mère.

Aussi, la Cour condamnera l'intimé à payer à son épouse une contribution couvrant un peu plus de la moitié des besoins mensuels des enfants, à savoir
400 fr. pour D______ et 300 fr. pour C______, et ce à compter du 1er avril 2020.

4. 4.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et
105 CPC).

Il ne se justifie pas de revenir sur le montant et la répartition des frais judiciaires et des dépens d'appel, le Tribunal fédéral n'ayant pas invité la Cour à se prononcer à nouveau sur ces points, lesquels sont devenus définitifs et exécutoires.

Par ailleurs, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son précédent arrêt du 11 octobre 2019 par le Tribunal fédéral.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens d'appel en lien avec la procédure de renvoi, étant relevé que les parties se sont exprimées par une écriture de quelques pages.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :

Annule le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/5862/2019 rendu le 23 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26459/2018 et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et le somme de 200 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, pour la période du 1er juin 2019 jusqu'au 31 mars 2020.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et le somme de 300 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, à compter du 1er avril 2020.

Confirme l'arrêt ACJC/1511/2019 du 11 octobre 2019 pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.