C/26487/2014

ACJC/1667/2018 du 29.11.2018 sur OTPI/487/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; GARDE ALTERNÉE
Normes : CPC.316.al3; CC.179; CC.276; CC.276a.al1; CC.285; CC.286
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26487/2014 ACJC/1667/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant et intimé sur appel joint d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 27 juillet 2018, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ , intimée et appelante sur appel joint,
comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1969, de nationalité ______, et A______, né le ______ 1968, de nationalités ______ et ______, se sont mariés le ______ 2001 à ______.

De cette union sont issus deux enfants :

- C______, né le ______ 2003, et

- D______, né le ______ 2007.

b. La vie commune des époux a pris fin en janvier 2011.

B. Par jugement JTPI/7312/2012 rendu le 14 mai 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, statuant sur accord des parties, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3 du dispositif) et donné acte à A______ de son engagement à verser une contribution à l'entretien de la famille de 2'500 fr. par mois (ch. 4) et à prendre en charge en sus les frais d'écolage et de cantine de C______, ainsi que les primes d'assurance-maladie de toute la famille (ch. 5).

C. a. Le 3 novembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de Grande Instance de E______ (France) d'une requête en divorce.

b. Par ordonnance de non-conciliation rendue le 27 mai 2015 et confirmée par décision de la Cour d'appel de F______ (France) du 16 mai 2017, le juge des affaires familiales de E______ a, notamment, retenu sa compétence pour connaître du divorce des parties, autorisé celles-ci à introduire l'instance en divorce et condamné A______ à verser à B______ une contribution d'entretien "pour elle-même" de 1'000 Euros par mois, se déclarant, en revanche, incompétent pour connaître des questions relatives aux droits parentaux et aux obligations d'entretien à l'égard des enfants.

c. Le 8 octobre 2015, A______ a assigné B______ en divorce par-devant le juge des affaires familiales de E______, la procédure étant actuellement pendante.

D. a. En parallèle, B______ a, par acte déposé le 19 décembre 2014 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, formé une demande unilatérale en divorce, objet de la présente procédure.

b. Suspendue le 24 septembre 2015 pour cause de litispendance avec la procédure française, la procédure a été reprise le 12 mars 2018 d'entente entre les parties.

c. Par requête de mesures provisionnelles du 12 mars 2018, A______ a sollicité la suppression de la contribution à l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.

d. B______ a conclu au rejet de cette requête.

e. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 17 mai 2018.

f. Par ordonnance OTPI/487/2018 rendue le 27 juillet 2018, notifiée à A______ et B______ respectivement les 3 et 6 août suivants, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, modifié les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement JPTI/7312/2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens qu'il a condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de C______ de 850 fr. et de D______ de 1'050 fr. dès le 1er avril 2018 et à payer en sus les frais d'écolage et de cantine de C______, ainsi que les primes d'assurance-maladie des deux enfants (ch. 1 du dispositif).

Le Tribunal a, enfin, réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le premier juge a, en substance, considéré qu'il convenait d'entrer en matière sur la requête de l'époux, dans la mesure où le budget de ce dernier était désormais grevé d'une contribution en faveur de l'épouse de 1'000 Euros par mois découlant de la décision française, alors que la contribution fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale visait l'entretien de toute la famille. Pour fixer les montants des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que l'époux disposait d'un montant disponible de 3'570 fr. par mois (11'000 fr. de revenus calculés sur le taux de change moyen de la BNS de 0.97 - 7'429 fr. 10 de charges) et l'épouse de 1'700 fr. ([3'477 fr. de salaire + 2'287 fr. 50 d'indemnités-chômage + 1'159 fr. de contribution d'entretien selon la décision française] - 5'214 fr. 10 de charges), alors que les charges des enfants s'élevaient à 850 fr. pour C______ et à 1'066 fr. pour D______. Compte tenu des disparités des situations financières des parties, le premier juge a mis à la charge du père l'entier des coûts d'entretien des enfants, les frais d'écolage de C______, ainsi que les primes d'assurance-maladie des enfants (à l'exclusion de celle de la mère, qui n'était vraisemblablement plus comprise dans les prestations de [l'employeur] G______).

E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 août 2018, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du ch. 1 du dispositif.

Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, dès le 1er avril 2018, à la suppression de toute contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ et offre de continuer de s'acquitter des frais d'écolage et de cantine de C______, ainsi que des primes d'assurance-maladie des deux enfants.

b. Dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint.

Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise en tant qu'il modifie la contribution à l'entretien de la famille et, cela fait, à ce que A______ soit condamné, dès le 1er avril 2018, à verser une contribution mensuelle à l'entretien des enfants de 1'690 fr. chacun, puis de 1'860 fr. chacun dès leur treizième anniversaire, et à ce que ledit ch. 1 soit confirmé pour le surplus.

Préalablement, elle sollicite la comparution des parties, l'audition de la maman de jour employée par son époux, H______, et la production par ce dernier de toutes pièces utiles afin d'appréhender sa situation économique, en particulier son attestation de salaire pour l'année 2017 et ses fiches de salaire pour les mois de mai à août 2018.

c. Par réplique du 24 septembre 2018 et duplique du 8 octobre 2018, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et celle des enfants.

F. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a. A______ est fonctionnaire international auprès de G______. Il ressort des fiches de salaire produites pour l'année 2018 qu'il a perçu un salaire net de
9'952 fr. 25 le 31 janvier (dependency allowance (child) de 261,33 USD compris), de 9'700 fr. 07 le 26 février (dependency allowance (child) de
273,94 USD compris), de 9'753 fr. 51 le 27 mars (dependency allowance (child) de 272, 19 USD compris) et de 9'683 fr. 17 le 26 avril 2018 (dependency allowance (child) de 267,63 USD compris), dont est déduit le remboursement d'un prêt souscrit auprès de I______ à raison d'un montant de 965 USD par mois. Les primes d'assurance-maladie pour ses enfants et lui-même sont financées par G______.

Il vit en France avec sa nouvelle compagne dans un logement dont ils sont copropriétaires par moitié chacun.

Ses charges retenues par le premier juge s'élèvent à environ 7'429 fr. par mois, comprenant la moitié des intérêts hypothécaires (2'388 fr. 91), la moitié de la prime d'assurance-habitation (30 fr. 20), la moitié des frais d'eau (23 fr. 15), la moitié des frais d'électricité (269 fr.), la taxe d'habitation et contribution audiovisuel public (0 fr., cette charge ayant été justifiée pour l'année 2016 et non 2017, alors qu'il est notoire que le gouvernement français entend supprimer cette taxe d'ici 2021), la moitié de la taxe foncière (77 fr. 25), la moitié de la redevance incitative (7 fr. 50), les frais pour une maman de jour (1'684 fr. en moyenne pour l'année 2017), les frais de leasing pour un véhicule, dont il allègue la nécessité pour se rendre à son travail depuis son domicile en France et transporter les enfants (704 fr. 45), la prime d'assurance-véhicule (163 fr. 65), les frais d'essence (estimés à 200 fr.), la contribution due à l'épouse selon le jugement français
(1'159 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1/2 de 1'350 fr., amputé de 15% en raison du coût de la vie inférieur en France, soit 722 fr. 50).

A______ allègue qu'il convient de tenir compte des frais de maman de jour à hauteur de 1'794 fr. 70 par mois et non de 1'684 fr., du remboursement de
965 USD relatif à son prêt octroyé par I______ - pour lequel il a produit un contrat de prêt non signé daté de décembre 2014 portant sur la somme de
30'000 USD à rembourser par mensualités de 552,66 USD jusqu'au 31 décembre 2019 -, ainsi que de la taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, laquelle s'est élevée à 1'672 Euros pour l'année 2017 (1'534 Euros pour la taxe d'habitation et 138 Euros pour la contribution à l'audiovisuel public), tel que cela ressort de l'avis de taxation produit en appel. Il explique, sans le justifier, que le prêt auprès de I______ a été contracté dans le cadre de l'acquisition de son logement actuel et que les mensualités de remboursement dépendent du taux d'intérêts appliqué chaque année.

Son épouse conteste la nécessité d'un véhicule, le remboursement du prêt, ainsi que les frais de maman de jour, ces derniers étant, selon elle, excessifs tant s'agissant du tarif que du nombre d'heures employées pour s'occuper d'enfants scolarisés et sur qui le père n'a qu'une garde partagée. Elle allègue également que l'on ne saurait tenir compte de la contribution à son propre entretien fixée par les autorités françaises, dans la mesure où celle-ci ne lui a jamais été versée, relevant à ce sujet avoir dû entreprendre des poursuites à l'encontre de A______, non-versement que ce dernier conteste, pièces à l'appui (justificatifs de paiement pour janvier 2016 à novembre 2017).

Il ressort des bulletins de salaire de la maman de jour produits que celle-ci a travaillé, en 2017, à raison de 52 heures par mois en moyenne pour un salaire brut, charges employeur comprises, de 1'455 Euros par mois et, entre janvier et avril 2018, à raison de 58 heures pour 1'600 Euros.

b. B______ est physicienne de formation. Elle a travaillé en qualité de ______ auprès de J______ SA dès février 2012, pour un salaire mensuel brut de 6'500 fr. versé treize fois l'an.

Après avoir perdu son emploi en mai 2014, elle a retrouvé une place d'enseignante en ______ à 50% auprès de K______ pour un salaire mensuel net de 3'209 fr. 60 en 2018 (versé treize fois l'an) et a, en parallèle, entrepris des études en vue d'obtenir une maîtrise universitaire en ______. Elle a en sus bénéficié d'indemnités de chômage journalières de 264 fr. 15 pour un taux de 50%. Ayant échoué à ses examens de ______, elle a été éliminée de la formation en juillet 2018, ce qui a eu pour conséquence que son dernier contrat de ______, échu au
31 août 2018, n'a pas été renouvelé.

Dès le 1er octobre 2018, elle a été engagée, à plein temps et pour une durée indéterminée, en qualité de ______ auprès de L______ SA, pour un salaire annuel brut de 96'000 fr., plus un éventuel bonus laissé à l'entière discrétion de l'employeur tant sur son principe que sur son montant.

L'appelant reproche à son épouse d'avoir suivi des études durant quatre ans au lieu des deux années annoncées et considère qu'un revenu hypothétique de l'ordre de 7'000 fr. nets devrait lui être imputé pour un poste de ______ à plein temps.

Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 5'214 fr. par mois, comprenant la part du loyer (70% de 2'739 fr., soit 1'917 fr.), la prime d'assurance-maladie (361 fr. 75), la prime d'assurance-prévoyance (200 fr., contestés), la taxe universitaire (83 fr. 35), les frais de garde d'enfants (732 fr.), les impôts (estimés à 500 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).

B______ allègue en sus des frais mensuels de Billag (38 fr.), de SIG (40 fr.) et de téléphone fixe (100 fr.) et portable (140 fr.).

c. Les enfants sont scolarisés à [l'école privée] M______. L'écolage de D______ est payé par la mère et celui de C______ par le père.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles des enfants à :

- 850 fr. 15 pour C______, comprenant la part du loyer (15% de 2'739 fr., soit
411 fr.), la prime d'assurance-maladie (payée par G______; 0 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les cours de flamenco (41 fr. 25) et de hip-hop
(52 fr. 90), ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.), et

- 1'066 fr. 75 pour D______, comprenant la part du loyer (15% de 2'739 fr., soit
411 fr.), la prime d'assurance-maladie (payée par G______; 0 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les cours de football (27 fr. 50), les frais de voyages d'études (31 fr. 65), l'écolage pour l'école M______ (154 fr. 40, auxquels s'ajoutent 40 fr. de frais de cantine selon la mère), les frais de psychothérapie
(97 fr. 20), ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Viennent en sus des charges de C______ ses frais scolaires totalisant 14'500 fr. par an (12'350 fr. d'écolage et 2'150 fr. de repas), la mère relevant toutefois que G______ prend en charge 75% des frais des enfants de ses fonctionnaires, ce qui est confirmé par le fait que le père a allégué, en première instance, des frais scolaires à sa charge à hauteur de 25% de ces montants.

La mère a également justifié des frais mensuels de voyages d'études pour C______ (31 fr. 60) et pour D______ (35 fr.), de frais de cours de ski pour D______ (35 fr. 75 pour les cours et le matériel), de camp de football pour D______ (24 fr. 50) et de frais pour un traitement suivi par D______ chez un logopédiste en 2016 (81 fr. 25). La mère ne tient pas compte d'allocations familiales.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311
al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314
al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2. L'appel joint formé dans le mémoire réponse du 3 septembre 2018 est, en revanche, irrecevable, la procédure étant régie par la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).

1.3. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417
consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010
consid. 3.1).

1.4. Des pièces nouvelles ont été produites en appel relatives à la situation financière des époux et de leurs enfants.

1.4.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, publication aux ATF prévue).

1.4.2. Les pièces nouvelles produites par les parties en appel sont, ainsi, recevables.

2. La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des parties et du domicile de l'appelant.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.

3. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du
10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,
nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.1 et 5.1).

4. L'intimée sollicite la comparution des parties, l'audition de la maman de jour employée par l'appelant et la production par ce dernier de toutes pièces utiles permettant d'appréhender sa situation économique, en particulier son attestation de salaire 2017 et ses fiches de salaire pour les mois de mai à août 2018.

Elle fait valoir que les parties ont été entendues très brièvement sur les mesures provisionnelles lors de l'audience tenue le 17 mai 2018 par le Tribunal, suite à laquelle elles ont plaidé. Elles n'ont, selon elle, dès lors pas été entendues et n'ont pas pu s'exprimer au sujet de leur situation respective, notamment, s'agissant de leurs revenus et charges.

4.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des
preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

4.2. En l'espèce, les parties ont pu s'exprimer sur leur situation financière respective tant durant l'audience tenue le 17 mai 2018 que dans leurs écritures de première instance et d'appel. Par ailleurs, l'appelant a produit les fiches de salaire de la maman de jour qu'il emploie pour l'année 2017 et pour les mois de janvier à avril 2018, ainsi que ses propres fiches de salaire pour les mois de janvier à
avril 2018. L'intimée n'indique pas dans quelle mesure la comparution des
parties, l'audition de l'employée de l'appelant et la production des documents sollicités seraient susceptibles de fournir à la Cour de plus amples ou de nouveaux renseignements sur la situation financière des parties.

La Cour s’estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, suffisamment renseignée sur la situation des époux et de leurs enfants. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

Partant, il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de l'intimée.

5. L'appelant remet en cause le principe du versement des contributions à l'entretien des enfants fixées par le premier juge.

Il reproche au Tribunal d'avoir mal évalué la situation financière des parties.

5.1. Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).

Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).

Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).

La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).

5.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).

5.3. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

5.4. Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l'entretien de ceux-ci, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 

Selon l'art. 3A al. 2 de la Loi genevoise sur les allocations familiales (LAF), les allocations prévues par cette loi ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit public interne ou international.

L'art. 6 de la Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) stipule que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l'art. 7 al. 2 LAFam.

Le Tribunal fédéral a précisé que l'interdiction de cumul d'allocations familiales en cas de droits concurrents de conjoints exerçant une activité lucrative ne s'applique qu'aux allocations de même genre au sens du droit fédéral ou cantonal; or, les prestations familiales versées à leurs employés par les organisations internationales en Suisse au bénéfice de privilèges et immunités du droit international public ne sont pas visées par cette interdiction. En effet, les indemnités versées par G______ à ses employés ne sont pas des allocations familiales au sens de la LAFam. Le législateur a délibérément renoncé à
une interdiction de cumul dans les cas où l'un des conjoints bénéficie d'une prestation à caractère familial versée par un Etat étranger ou une organisation internationale. L'art. 3A al. 2 LAF n'est ainsi pas compatible avec le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (ATF 140 V 227 consid. 3).

5.5. En l'espèce, les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le
14 mai 2012 par le Tribunal (JTPI/7312/2012) règlent l'entretien global de la famille.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas que leur situation financière s'est, depuis lors, durablement et significativement modifiée, ce qui justifie un réexamen des obligations d'entretien à l'égard des enfants dès le 1er avril 2018.

5.5.1. Il ressort des fiches de salaire produites que l'appelant a perçu un salaire moyen net de 9'772 fr. entre janvier et avril 2018, dont fait partie la prestation "dependency allowance (child)", celle-ci n'étant pas considérée comme une allocation familiale (cf. arrêt du Tribunal fédéral ATF 140 V 227 consid. 3 précité). Doit en revanche être rajouté à ses revenus le remboursement du prêt souscrit auprès de I______ d'un montant de 965 USD par mois (778 fr. 55 au taux du jour de son paiement le 31 janvier 2018, 784 fr. 75 au 26 février 2018,
777 fr. 45 au 27 mars 2018 et 791 fr. 35 au 26 avril 2018), l'appelant n'ayant fourni aucune indication tendant à démontrer que ce prêt a servi au financement de son domicile. Il sera ainsi retenu que le salaire moyen net de l'appelant s'élève à 10'555 fr. (9'772 fr. + montant moyen du prêt de 783 fr. entre janvier et avril 2018).

Ses charges seront arrêtées à environ 6'238 fr. par mois, comprenant la moitié des intérêts hypothécaires (2'388 fr. 91), la moitié de la prime d'assurance-habitation (30 fr. 20), la moitié de la taxe d'habitation (50 fr.), la moitié de la taxe foncière (77 fr. 25), la moitié de la redevance incitative (7 fr. 50), les frais pour une maman de jour (retenus à hauteur de 732 fr.), les frais pour un véhicule nécessaire à l'appelant vu son lieu de domicile (1'070 fr.), la contribution due à l'épouse selon le jugement français (1'159 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1/2 de 1'350 fr., amputé de 15% en raison du coût de la vie inférieur en France, soit
722 fr. 50), à l'exclusion des frais d'eau, d'électricité et de contribution à l'audiovisuel public, lesquels sont compris dans l'entretien de base.

Les frais de maman de jour allégués par l'appelant (soit 58 heures en moyenne par mois en 2018, correspondant à 2,6 heures par jour) paraissent excessifs au regard de la garde partagée exercée par les parties. Ils seront donc retenus à hauteur de 732 fr. par égalité de traitement avec l'intimée, ce montant correspondant de surcroît environ à la moitié des frais allégués par l'appelant et permettant la couverture de tels frais selon une garde alternée.

L'appelant dispose ainsi d'un montant de 4'317 fr. par mois, respectivement de 4'017 fr. en déduisant les frais scolaire et de cantine de D______ (260 fr., soit 25% de l'écolage annuel de 12'350 fr., et 40 fr. pour la cantine), dont la prise en charge par le père n'est pas remise en question.

5.5.2. Entre janvier et août 2018, l'intimée a perçu 3'477 fr. de salaire, 2'280 fr. d'indemnités nettes de chômage à 50% ([264 fr. 15 d'indemnité journalière brute x 21,7 jours de travail moyen] x 50%) et la contribution d'entretien fixée selon les autorités françaises (1'159 fr.), soit un montant total d'environ 6'916 fr. Pour septembre 2018, il convient d'évaluer ses revenus à environ 5'719 fr., correspondant des indemnités nettes de chômage de l'ordre de 4'560 fr. (264 fr. 15 d'indemnité journalière brute x 21,7 jours de travail moyen) et sa contribution d'entretien (1'159 fr.). Dès octobre 2018, ses revenus s'élèvent à environ 8'000 fr. nets (6'842 fr. de salaire net + 1'159 fr. de contribution d'entretien).

Il ne sera pas tenu compte d'un revenu hypothétique sollicité par l'appelant, dans la mesure où il ressort du dossier que l'intimée a entrepris des démarches utiles en vue de valoriser sa formation de physicienne, quand bien même celle-ci n'a finalement pas abouti, et où elle a rapidement retrouvé un nouvel emploi.

Ses charges s'élèvent à 5'014 fr. par mois entre janvier et juin 2018, à 4'931 fr. dès juillet 2018, puis à 5'231 fr. dès octobre 2018, comprenant la part du loyer (70% de 2'739 fr., soit 1'917 fr.), la prime d'assurance-maladie (361 fr. 75), la taxe universitaire (83 fr. 35 pour le premier semestre 2018), les impôts ICC et IFD (500 fr., non contestés, entre janvier et septembre 2018; estimés à 800 fr. dès octobre 2018 vu son augmentation de revenus dès cette date), les frais de garde d'enfants (732 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais de Billag, de SIG et de téléphone, lesquels sont compris dans l'entretien de base, et de la prime d'assurance-prévoyance, qui constitue de la fortune.

L'intimée a disposé, dès lors, d'un montant de 1'905 fr. entre janvier et juin 2018, de 1'988 fr. entre juillet et août 2018, de 788 fr. en septembre 2018, à savoir d'un montant moyen de 1'796 fr. entre janvier et septembre 2018, et de 2'769 fr. dès octobre 2018.

5.5.3. Les charges mensuelles de C______ - hors écolage et frais de cantine pris en charge par le père - s'élèvent à 882 fr., comprenant la part du loyer (15% de
2'739 fr., soit 411 fr.), la prime d'assurance-maladie (payée par G______; 0 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les cours de flamenco (41 fr. 25) et de hip-hop (52 fr. 90), les frais de voyages d'étude (31 fr. 60), ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales genevoises (300 fr.; cf. arrêt du Tribunal fédéral ATF 140 V 227 consid. 3 précité).

Celles de D______ totalisent un montant mensuel de 1'276 fr., comprenant la part du loyer (15% de 2'739 fr., soit 411 fr.), la prime d'assurance-maladie (payée par G______; 0 fr.), les frais de transports publics (45 fr.), les cours de football
(27 fr. 50), les frais de camp de football (24 fr. 50), les cours de ski (35 fr. 75), les frais de voyages d'études (35 fr.), l'écolage pour l'école M______ (260 fr., soit 25% de l'écolage annuel de 12'350 fr.), les frais de cantine (40 fr.), les frais de psychothérapie (97 fr. 20; non contestés), ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Il ne sera pas tenu compte des frais de traitement chez un logopédiste datant de 2016, la poursuite de celui-ci n'ayant pas été justifiée ni même alléguée.

5.6. Il ressort de ce qui précède qu'au vu de la situation financière des parties et de la garde partagée pratiquée sur les enfants, il se justifie de faire supporter aux parents l'entretien des enfants proportionnellement à leur disponible respectif.

L'appelant bénéficiant de 69% du solde global disponible des parents entre avril et septembre 2018, respectivement de 59% dès octobre 2018, les enfants peuvent, ainsi, prétendre au versement d'une contribution à leur entretien de :

- pour C______, 610 fr. entre avril et septembre 2018 (69% de 882 fr.) et 520 fr. dès octobre 2018 (59% de 882 fr.), en sus de la prise en charge de ses frais scolaires, de ses frais de cantine et de sa prime d'assurance-maladie, et

- pour D______, 880 fr. entre avril et septembre 2018 (69% de 1'276 fr.) et de
750 fr. (59% de 1'276 fr.), en sus de sa prime d'assurance-maladie.

Par conséquent, le ch. 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'appelant condamné en ce sens.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106
al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l’appelant de 1'000 fr. en seconde instance, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC).

L’intimée sera en conséquence condamnée à verser à l'appelant la somme de
500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 13 août 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/487/2018 rendue le 27 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26487/2014 -17.

Déclare irrecevable l'appel joint formé le 3 septembre 2018 par B______ contre ladite ordonnance.

Au fond :

Annule le ch. 1 dispositif de l'ordonnance entreprise.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 610 fr. entre avril et septembre 2018, puis de 520 fr. dès octobre 2018.

Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 880 fr. entre avril et septembre 2018, puis de 750 fr. dès octobre 2018.

Donne acte à A______ de son engagement à payer en sus les frais scolaires et de cantine de C______, ainsi que les primes d'assurance-maladie de C______ et D______.

L'y condamne en tant que de besoin.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de A______ et 500 fr. à la charge de B______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est intégralement acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que A______ et B______ supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.