| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26503/2017 ACJC/1694/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2018, comparant par Me François Hay, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/9978/2018 du 19 juin 2018, notifié à l'appelante le 26 juin 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après également : le Tribunal) a autorisé en tant que de besoin les époux A______ et B______ à vivre séparés, étant précisé que la séparation de fait des époux était effective dès le mois d'août 2016 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, [à] C______ (Genève) et du mobilier le garnissant, conformément à l'accord des parties en ce sens (ch. 2), donné acte aux parties de ce qu'aucune d'entre elles ne réclamait de contribution d'entretien à son conjoint (ch. 3), maintenu l'autorité parentale commune sur les enfants D______, née le ______ 2011 et E______, née le ______ 2014 (ch. 4), en a attribué la garde de fait exclusive à A______ (ch. 5), réservé en faveur de B______ un droit aux relations personnelles sur D______ et E______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un jour par semaine du mardi 16h au mercredi 18h, d'un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 6), ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) (ch. 7), transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) afin qu'il soit procédé à la nomination du curateur (ch. 8), dit que l'éventuel émolument de curatelle (art. 84 LaCC) serait pris en charge par moitié par chaque parent, B______ étant provisoirement dispensé du paiement de sa part dès lors qu'il plaidait au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 9), exonéré provisoirement B______ de toute contribution d'entretien en faveur de ses enfants mineurs (ch. 10), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr. (ch. 12), les a mis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 13), dispensé provisoirement B______, au bénéfice de l'assistance juridique, du versement de sa part de frais judiciaires, sous réserve d'une application ultérieure éventuelle de l'art. 123 CC (ch. 14), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 900 fr. au titre de solde des frais judiciaires
(ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 juillet 2018, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6 à 8 du dispositif.
Principalement, elle conclut à ce que la Cour ordonne le maintien des modalités d'exercice des relations personnelles fixées dans l'ordonnance OTPI/65/2018 du 26 janvier 2018 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/26503/2017, en ce sens qu'elle réserve à B______ un droit de visite sur D______ et E______ s'exerçant le mercredi, du début de matinée sur le trajet du travail (entre 8h30 et 9h) au soir (entre 17h30 et 18h), ainsi qu'un samedi sur deux, de 9h à 18h, qu'elle dise que, s'agissant des modalités du droit de visite, le passage des enfants se fera par la remise de celles-ci à F______, mère de B______, et également par l'entremise de celle-ci au retour des mineures, et qu'elle dise qu'en cas d'empêchement de l'une ou l'autre des parties concernant le droit de visite du samedi, celui-ci s'exercera en lieu et place le samedi suivant, moyennant le respect d'une durée raisonnable pour prévenir l'autre parent en vue de l'organisation de ce changement, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, elle conclut à la modification du chiffre 7 dudit dispositif, en ce sens que la Cour ordonne l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et qu'elle ordonne au curateur, préalablement à l'élargissement du droit de visite de B______, de vérifier les conditions d'hébergement des enfants D______ et E______, y compris la présence permanente des grands-parents paternels lors de l'exercice du droit de visite et de signaler toutes difficultés pouvant survenir dans l'exercice concret du droit aux relations personnelles.
Elle a produit une pièce non soumise au Tribunal, soit un courrier de son Conseil du 2 juillet 2018.
b. Préalablement, A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris, ce à quoi B______ s'est opposé.
Par arrêt sur mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2018 (ACJC/861/2018), la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.
Par arrêt du 25 juillet 2018 (ACJC/996/2018), la Cour a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris.
c. Par mémoire réponse du 30 juillet 2018, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Il a notamment indiqué avoir trouvé un emploi temporaire, pour un taux d'activité de 50%, auprès de G______SA, pour la période du 9 juillet au 31 août 2018 et commencer une nouvelle activité lucrative dès septembre 2018 à 40%.
Il a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit une déclaration écrite de ses parents, F______ et H______, du 4 juillet 2018, une déclaration sur l'honneur de sa sœur et son beau-frère, I______ et J______, du 4 juillet 2018 et ses annexes, un certificat médical établi par le Dr K______ le 5 juillet 2018, son contrat de travail temporaire du 15 juin 2018, des photographies prises lors des promotions des enfants, un extrait de poursuite du 21 juin 2018, l'extrait de son casier judiciaire du 27 juin 2018 et, enfin, un certificat médical établi par le Dr K______ le
28 juillet 2018.
d. Par réplique du 30 août 2018, A______ a pris des conclusions nouvelles tendant à l'annulation du chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris. Elle a ainsi conclu à ce que B______ soit condamné à verser, pour D______ et E______, une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr., d'avance et par mois, dès le 1er juillet 2018, allocations familiales non comprises.
Elle a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit des échanges L______ [réseau de communication] intervenus entre le 28 juin et le 3 juillet 2018, le contrat de bail à loyer de l'appartement sis 1______, les certificats d'assurances 2018 de E______ et D______, ainsi que le calcul des charges 2018 opéré par M______ pour le salaire versé à la nounou des deux mineures.
e. Par duplique du 13 septembre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces non soumises au Tribunal, soit un certificat de travail daté du 31 août 2018, un contrat de travail du 16 juillet 2018, des récépissés signés par H______ pour les mois d'août 2017 à septembre 2018 concernant la participation au loyer de B______, son certificat d'assurance-maladie 2018, un courrier de l'Administration fiscale cantonale du 21 août 2018 ainsi que le récépissé de son abonnement mensuel TPG du 31 août 2018.
f. Par avis du greffe de la Cour de justice du 17 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
g. Le 27 septembre 2018, A______ a produit des déterminations spontanées, dans lesquelles elle persistait dans ses conclusions.
h. Par avis du greffe de la Cour de justice du 6 novembre 2018, il a été rappelé aux parties que la cause avait été gardée à juger le 17 septembre 2018.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, née le ______ 1977 et B______, né le ______ 1979, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2010 à ______ (Genève).
b. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation des biens, selon contrat de mariage du 29 mars 2010.
c. Deux filles sont issues de cette union : D______, née le ______ 2011, et E______, née le ______ 2014.
d. Les époux vivent séparés depuis le 8 juillet 2016, date à laquelle B______ a dû être hospitalisé [à] N______ en raison d'une affection psychique récurrente (état dépressivo-anxieux), qui lui a valu d'être sous traitement médicamenteux depuis le mois de septembre 2011.
B______ continue d'être suivi de manière ambulatoire jusqu'à ce jour par divers spécialistes.
Ses médecins qualifient l'évolution de son état de santé de favorable et positive et sont d'avis qu'il présente désormais une pleine capacité à se gérer, de même qu'à gérer les autres domaines de sa vie.
e. A sa sortie [de] N______ en août 2016, B______ n'a pas réintégré le domicile conjugal et s'est installé chez ses parents, où il vit toujours.
f. Depuis la séparation des époux, les enfants vivent en compagnie de leur mère, au domicile conjugal.
Le droit aux relations personnelles de B______ sur ses filles s'est exercé pour l'essentiel au domicile des grands-parents, du mardi au mercredi 17h30 ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche 17h.
g. Le 15 novembre 2017, B______ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles urgentes.
Sur mesures superprovisionnelles, il a notamment conclu à ce que la garde de fait exclusive sur D______ et E______ soit attribuée à A______, à ce qu'un large droit de visite sur les enfants lui soit réservé équivalant à tout le moins à un jour par semaine, du mardi soir au mercredi soir, un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien en faveur des filles et de son épouse n'était due, et à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation de droit de visite.
Sur le fond, il a conclu à ce que le Tribunal autorise et constate la vie séparée des époux, attribue la jouissance du domicile conjugal à A______, maintienne l'autorité parentale conjointe des parties sur D______ et E______, attribue leur garde de fait exclusive à A______, lui réserve un large droit de visite sur D______ et E______, à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien en faveur des filles et de son épouse n'est due et à ce que la séparation de biens soit ordonnée.
h. Par ordonnance du 15 novembre 2017, la requête de mesures super-provisionnelles de B______ a été rejetée, faute d'urgence particulière.
i. Par pli du 15 novembre 2017 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), A______ a sollicité de ce Tribunal la prise de mesures urgentes en requérant notamment une "évaluation" de la situation pour ses filles et en faisant part de sa vive inquiétude quant au respect de leur intégrité physique, ayant constaté sur sa fille E______ des rougeurs ainsi qu'une irritation des lèvres vaginales.
A______ a fait part de ses inquiétudes à divers médecins, dont une pédo-psychiatre, et s'est rendue à la police et au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi). E______ a été entendue par la police.
j. Par pli du 22 novembre 2017, le Tribunal de protection a décliné sa compétence pour traiter de la requête de A______ et a transmis le courrier de celle-ci au Tribunal de première instance.
k. Dans l'intervalle, A______ a déposé, en date du 21 novembre 2017, une requête de mesures superprovisionnelles par-devant le Tribunal de première instance, sollicitant un rapport urgent d'évaluation par le SPMi, ainsi que la suspension immédiate de toutes relations personnelles entre B______ et ses filles, jusqu'à réception du rapport d'évaluation requis.
l. Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Tribunal a ordonné la suspension provisoire des relations personnelles entre B______ et ses filles.
m. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le Tribunal a invité le SPMi à établir un rapport d'évaluation.
n. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 décembre 2017, les parties ont convenu d'un accord, que le Tribunal a entériné sur le siège, assorti de modalités précises, permettant à B______ de voir ses enfants le
25 décembre 2017 de 15h à 22h, au domicile de son oncle, O______, moyennant la présence de ce dernier de manière constante.
o. Lors de l'audience du 17 janvier 2018, A______ a indiqué être prête à envisager la reprise d'un droit de visite qui s'exercerait de jour et de manière progressive.
Pour le surplus, elle a estimé inutile une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, émis des réserves sur une curatelle d'assistance éducative en ce qui la concernait et n'a pas vu d'intérêt à une médiation.
Sur le plan pécuniaire, elle a admis que, pour l'instant, compte tenu du fait que son mari avait cessé d'exercer une activité lucrative en 2015, il lui serait difficile de retrouver du travail, de sorte qu'elle renonçait à exiger la moindre contribution d'entretien de celui-ci, que ce soit pour elle-même ou ses filles.
Quant à B______, il indiquait être prêt à convenir d'un droit de visite progressif qui tienne compte de l'interruption de fait des relations personnelles avec ses enfants.
p. Lors de l'audience du 25 janvier 2018, les parties ont déposé des conclusions d'accord sur mesures provisionnelles.
Par ordonnance OTPI/65/2018 du 26 janvier 2018, le Tribunal a repris la substance de cet accord et a notamment révoqué le chiffre 1 de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue le 21 novembre 2017 ordonnant la suspension provisoire des relations personnelles entre B______ et les enfants, et a réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer chaque mercredi du début de la matinée (sur le trajet du travail, entre 8h30 et 9h) au soir (entre 17h30 et 18h) et un samedi sur deux de 9h à 18h, le passage des enfants devant se faire par la remise des enfants à F______, mère de B______, et également par celle-ci au retour des filles.
q. Le 20 mars 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu son rapport d'évaluation sociale.
Divers professionnels, notamment la directrice de l'école de D______, de la crèche et du jardin d'enfants de E______, leur pédiatre mais aussi la psychiatre et la psychologue de B______, ont été entendus dans le cadre de l'établissement de ce rapport.
Le SEASP a relevé qu'il n'existait aucun élément susceptible de justifier un retrait de l'autorité parentale conjointe, de sorte que celle-ci devait être maintenue. En effet, B______ souhaitait s'impliquer dans l'éducation des enfants et prendre, avec A______, les décisions importantes les concernant.
Vu l'accord des parties, et dès lors que A______ avait pris en charge les enfants de manière prépondérante depuis la séparation et qu'elle s'en occupait bien, la garde de fait pouvait lui être attribuée.
S'agissant des relations personnelles entre le père et les enfants, divers éléments devaient être pris en compte. Tant que la procédure pénale concernant E______ était en cours, les modalités de prise en charge devaient être maintenues, à savoir tous les mercredis de 9h à 18h et un samedi sur deux de 9h à 18h. Deux éléments devaient ensuite être pris en considération avant d'élargir les visites et réintroduire les nuitées : la pathologie de B______ et les conditions d'accueil des enfants chez les grands-parents jugées insuffisantes au moment de l'établissement du rapport.
Toutefois, si les suivis thérapeutiques de B______ se poursuivaient de manière tout aussi régulière et auprès des mêmes thérapeutes, si la procédure pénale était classée et si les conditions d'accueil étaient réunies, un élargissement des visites pourrait se mettre en place et les modalités qui prévalaient avant novembre 2017 pourraient reprendre.
Dans ce contexte, le SEASP a considéré qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver à B______ un droit de visite devant s'exercer, tant que la procédure pénale était en cours, chaque mercredi de 9h à 18h et un samedi sur deux de 9h à 18h, puis, si la situation le permettait en terme de conditions d'accueil et d'état de santé de B______, à raison d'un jour par semaine du mardi 16h au mercredi 18h, un week-end sur deux du vendredi 16h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Enfin, au vu des incertitudes qui subsistaient, de la procédure pénale en cours et du conflit persistant entre les parents, il convenait d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Au terme de son rapport, le SEASP précisait en post-scriptum que les éléments essentiels du rapport avaient été communiqués aux parents, "qui sont d'accord avec les conclusions et la mesure de protection".
r. Le 5 avril 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière relative aux faits dénoncés, soit la suspicion d'actes d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16. L'ordonnance relevait qu'il n'existait aucun élément matériel au dossier permettant d'établir que B______ se serait rendu coupable de tels agissements et qu'il n'y avait pas lieu de remettre en question les propos relatés par l'enfant E______. En effet, l'enfant n'avait fait aucun dévoilement d'abus sexuels lors de son audition, raison pour laquelle la mère avait renoncé à déposer plainte.
s. Lors de l'audience du 18 avril 2018, les parties ont plaidé sur mesures protectrices de l'union conjugale.
B______ a persisté dans ses conclusions au fond, sous réserve de sa conclusion en prononcé de la séparation de biens. Il a par ailleurs confirmé son accord avec le préavis formulé par le SEASP dans son rapport. Il a également précisé que l'appartement de ses parents avait été aménagé afin qu'une chambre comportant deux lits soit réservée à ses deux filles.
A______, s'exprimant en personne, a indiqué que "pour l'essentiel", elle était d'accord avec le préavis du SEASP, avec toutefois des réserves sur l'autorité parentale conjointe. Elle a par ailleurs estimé que ce n'était pas parce que la procédure pénale était désormais close, que son mari devait exercer "sans restriction" son droit de visite sur les enfants.
Elle a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit attribuée, et au maintien du statu quo s'agissant du droit de visite.
t. La situation financière des parties est la suivante :
t.a B______ a perdu son emploi à la fin de l'année 2015 suite à un burn-out et est arrivé en fin de droit de chômage le 30 juin 2017.
Du 9 juillet au 31 août 2018, il a travaillé, à temps partiel (50%), au sein de G______ pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr.
Depuis le 3 septembre 2018, il exerce une activité lucrative en qualité de ______ à 40% auprès de P______, pour un salaire mensuel brut de 2'614 fr. 58.
Son contrat indique qu'il exercera sa fonction à temps plein dès le 1er novembre 2019.
S'agissant de ses charges, elles se composent de son minimum vital OP (1'200 fr.), de son assurance-maladie LAMal (527 fr. 70) et de ses frais de transport (70 fr.).
B______ allègue en sus des frais mensuels de 88 fr. 70 d'assurance LCA et de 100 fr. d'arriérés d'impôts.
Il réside actuellement chez ses parents et a produit des récépissés signés par son père, H______, qui indiquent qu'il a versé un montant de 279 fr. par mois à titre de participation au loyer d'août 2017 à juin 2018, puis de 1'000 fr. depuis juillet 2018.
B______ allègue vouloir quitter le domicile de ses parents et invoque, à ce titre, un loyer hypothétique à hauteur de 1'750 fr.
t.b A______ est employée en qualité de ______ et "______" au sein de Q______, pour un salaire non indiqué.
Elle vit dans un appartement à C______ pour un loyer mensuel de 3'550 fr.
t.c Les enfants D______ et E______ vivent avec leur mère. A______ perçoit
300 fr. d'allocations familiales par mois pour chacune de ses filles.
D______ est scolarisée à l'école primaire de C______.
Ses charges se composent de son minimum vital (400 fr.), de son assurance-maladie LAMal (149 fr. 90) et de sa participation au loyer (532 fr. 50 = 3'550 x 30% / 2).
Son assurance-maladie complémentaire LCA s'élève à 66 fr. 30.
E______ a fréquenté la crèche R______ à plein temps, de la rentrée scolaire 2016 à fin septembre 2017. Depuis octobre 2017, elle fréquente le jardin d'enfants S______ à C______ les mardis et jeudis après-midi.
Les charges de E______ se composent de son minimum vital (400 fr.), de son assurance-maladie LAMal (149 fr. 90), de sa participation au loyer (532 fr. 50).
Son assurance-maladie complémentaire LCA s'élève à 47 fr. 30 par mois.
La prise en charge des enfants est également assurée par une nounou, ce qui engendre des frais mensuels à hauteur de 2'033 fr. 25 pour 91 heures par mois.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé, s'agissant du droit aux relations personnelles à réserver à B______, que la position de A______ apparaissait contradictoire dans la mesure où elle avait expressément fait part au SEASP de son accord avec le préavis tel que formulé, qui prévoyait non seulement, à terme, la réintroduction des nuitées lorsque les conditions seraient remplies, mais également l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Selon le Tribunal, dès lors que la procédure pénale était close, la seconde étape du droit de visite telle que préavisée devait pouvoir être mise en œuvre si les conditions étaient remplies. Il a considéré que tel était le cas s'agissant tant de l'état de santé de B______ que des conditions d'hébergement des deux mineures. En effet, il considérait que B______ avait démontré, par le biais de certificats médicaux, qu'il était régulièrement suivi sur le plan médical. Par ailleurs, le fait de réserver une chambre exclusivement pour les enfants, ainsi que la présence de tiers aidants et bienveillants, soit les grands-parents, constituaient un encadrement suffisant.
Toutefois, il convenait de s'assurer que les conditions d'hébergement des enfants étaient conformes à celles garanties par le père et que les éventuelles difficultés qui pourraient survenir, dans le cadre de l'exercice du droit de visite, soient signalées cas échéant à l'autorité compétente.
Dans ces conditions, le Tribunal a estimé qu'il convenait de réserver un droit de visite en faveur de B______ identique à celui préconisé par le SEASP, combiné avec une curatelle de surveillance des relations personnelles.
S'agissant de la contribution d'entretien due aux enfants, il a considéré que B______ devait en être exonéré provisoirement, dès lors qu'il ne disposait même pas des ressources suffisantes lui permettant de garantir son propre minimum vital LP et qu'il était dépendant de l'assistance de ses parents.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant du sort d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC) et il établit les faits d'office (art. 55
al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
1.3 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 353; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 destiné à la publication
consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces et faits nouveaux des parties sont recevables, dans la mesure où ils se rapportent à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien des enfants mineures et la question du droit de visite de l'intimé.
3. Dans la procédure d'appel, l'appelante a conclu pour la première fois dans sa réplique au versement d'une contribution d'entretien en faveur de D______ et E______ d'un montant de 1'500 fr. par mois, dès le 1er juillet 2018, allocations familiales non comprises.
3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
3.2 En l'espèce, l'appelante avait dans un premier temps renoncé à contester devant la Cour le chiffre 10 du dispositif du jugement du 19 juin 2018, lequel exonérait l'intimé du paiement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants mineures. Dans son mémoire réponse, l'intimé a toutefois annoncé un fait nouveau, soit la reprise d'une activité lucrative, de sorte qu'il sera admis, dans ce contexte, que l'appelante était fondée, dans sa réplique, à prendre des conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien des enfants.
Les conclusions nouvelles y relatives seront par conséquent considérées recevables.
4. L'appelante remet en cause la réglementation des relations personnelles telle que fixée par le jugement entrepris.
4.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC), réglementation qui porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles et la contribution d'entretien (article 133 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du
9 janvier 2014 consid. 5.1.2).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017
consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du
26 février 2008 consid. 2.1).
Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).
4.2 En l'espèce, l'appelante considère qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt des enfants de réintroduire des nuitées, les conditions d'accueil des filles telles que proposées et l'état de santé de l'intimé s'y opposant.
Depuis la séparation du couple en 2016 et jusqu'en novembre 2017, l'intimé a vu régulièrement D______ et E______ du mardi au mercredi 17h30 ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche 17h.
Les visites se passaient chez les parents de l'intimé. D______ dormait entre ses grands-parents, ou dans l'un des deux lits tandis que E______ dormait sur un matelas à côté du lit de son père.
De novembre 2017 à janvier 2018, les relations personnelles entre B______ et ses filles ont été suspendues en raison de la procédure pénale en cours. Les époux se sont alors mis d'accord sur un droit de visite plus restreint devant s'exercer les mercredis du début de la matinée jusqu'au soir et un samedi sur deux.
Le SEASP a, pour rendre son rapport, consulté divers professionnels, notamment la directrice de l'école, de la crèche et du jardin d'enfants des filles et leur pédiatre mais aussi la psychiatre et la psychologue de l'intimé. Il s'est également rendu au domicile des parents de l'intimé afin de constater les conditions d'hébergement des enfants.
Il a considéré, au vu des circonstances particulières, qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de réserver à l'intimé un droit de visite devant s'exercer les mercredis de 9h à 18h et un samedi sur deux de 9h à 18h, tant que la procédure pénale était en cours, puis, si la situation le permettait en terme de conditions d'accueil et d'état de santé de l'intimé, un jour par semaine du mardi 16h au mercredi 18h, un week-end sur deux, du vendredi 16h au dimanche 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
La deuxième étape du droit de visite préavisé par le SEASP correspond à celui mis en place par les époux au moment de leur séparation.
Depuis lors, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en date du 5 avril 2018 faute d'éléments, de sorte que la procédure pénale est désormais close.
S'agissant des conditions d'accueil, celles-ci sont désormais meilleures qu'au moment de l'établissement du rapport, dès lors que l'appartement des grands-parents a été réaménagé afin que les enfants disposent d'une chambre séparée.
Quant à l'état de santé de l'intimé, il s'est amélioré. En effet, l'intimé a pu reprendre une activité lucrative à temps partiel et il ressort des pièces produites en appel que son évolution est qualifiée de favorable et positive et qu'il est pleinement capable de se gérer et de gérer les autres aspects de sa vie.
Les éléments recueillis par le SEASP permettent de considérer que l'intimé dispose des capacités parentales lui permettant d'accueillir ses filles durant tout un week-end ainsi qu'une nuit par semaine.
En outre, le développement des enfants n'est pas mis en danger par l'élargissement du droit de visite tel que prévu, ce d'autant qu'il correspond à celui mis en place dès la séparation du couple jusqu'à l'interruption du droit de visite en novembre 2017.
L'appelante conclut subsidiairement à ce que le droit de visite de l'intimé s'exerce en présence des grands-parents paternels. Or, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors qu'il ne représente, en l'état et selon les éléments qui ressortent du dossier, aucun danger pour ses enfants, imposer à l'intimé la présence permanente des grands-parents lors de l'exercice de son droit de visite entraverait de façon excessive son droit aux relations personnelles.
Enfin, l'appelante avait expressément fait part au SEASP de son accord avec le préavis formulé par celui-ci, qui prévoyait, à terme, la réintroduction des nuitées, de sorte que son opposition actuelle, qui n'est fondée sur aucun fait nouveau, ne saurait être suivie.
Partant, le droit aux relations personnelles tel que réservé par le Tribunal à l'intimé est conforme et adapté aux besoins des enfants et aux circonstances. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles.
5.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). L'une des mesures de protection de l'enfant prévues par les art. 307 et ss CC est la curatelle visée par l'art. 308 CC.
Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur, étant précisé que sa nomination n'a pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et la référence). En cas de divorce ou de séparation, il subsiste souvent une situation de conflit entre les conjoints, situation qu'un curateur, par des contacts appropriés avec les parents et avec les enfants peut contribuer, dans une mesure importante, à désamorcer (ATF 108 II 372 = JdT 1984 I 612
consid. 1).
Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ce dernier aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à l'enfant, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 844, n. 1287).
5.2 En l'espèce, il apparaît que l'exercice du droit de visite donne encore lieu à des désaccords entre les parties.
Le développement des enfants ainsi que leur intérêt à ce que leurs relations personnelles avec leurs parents se déroulent sereinement sont, à cet égard, déterminants. Or, il ressort du rapport d'évaluation sociale que la situation entre les époux reste conflictuelle.
Par ailleurs, de nombreux éléments ont été pris en considération lors de la fixation du droit de visite (procédure pénale, conditions d'accueil et état de santé de l'intimé) et il convient de s'assurer, par le biais d'une curatelle, que ces critères demeurent stables, voire s'améliorent, pour garantir l'intérêt des enfants.
En effet, il convient de veiller à ce que les relations personnelles entre le père et les enfants soient en adéquation avec le besoin de stabilité et de régularité des deux mineures et que lesdites relations s'organisent comme prévu. Il appartiendra ainsi au curateur de signaler à l'autorité compétente les éventuelles difficultés qui pourraient survenir.
Il convient dès lors d'accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants afin de protéger les mineures du conflit parental et de restaurer un climat serein entre les parents, propice au rétablissement de leur communication.
Pour le surplus, l'appelante n'expose pas de manière claire, dans ses conclusions principales prises en appel, les motifs qui justifieraient la suppression de cette mesure, dont elle conclut au maintien dans ses conclusions subsidiaires.
Dans ces conditions, c'est à raison que le Tribunal a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
6. L'appelante a conclu au versement par l'intimé d'une contribution d'entretien en faveur des enfants en raison de sa récente reprise d'une activité lucrative.
6.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5_533/2010 du 24 novembre 2010, consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P_370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La participation des enfants au loyer peut être fixée à 20% en présence d'un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).
En l'absence d'un loyer effectif, il faut prendre en compte, selon la jurisprudence, le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références), à l'exception des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, op. cit.,
p. 90).
L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).
6.2.1 En l'espèce, l'appelante est employée en qualité de ______ et "______" au sein de Q______ et vit dans un appartement dont le loyer s'élève à 3'550 fr. par mois.
L'appelante n'a fourni aucun autre détail s'agissant de sa situation financière.
L'intimé a toutefois indiqué, dans sa requête du 14 novembre 2017, qu'à sa connaissance son épouse réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 10'000 fr. à tout le moins.
L'appelante n'a jamais contesté ce montant.
Il convient dès lors de retenir que l'appelante réalise un revenu de cet ordre, ce d'autant que la cause est soumise à la procédure sommaire dont le but est de favoriser un règlement rapide des litiges et que la situation financière des parties sera revue au cours d'une procédure de divorce ultérieure.
6.2.2 S'agissant de la situation financière de l'intimé, celle-ci a récemment évolué.
Du 9 juillet au 31 août 2018, il a travaillé à 50% au sein de la G______ pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr.
Depuis le 3 septembre 2018, il exerce une activité lucrative à 40% pour un salaire mensuel brut de 2'614 fr. 58.
Compte tenu du caractère récent de cette activité lucrative, l'intimé n'a pas été en mesure de produire ses fiches de salaire.
Le montant de 2'200 fr., allégué par l'intimé et non contesté par l'appelante, sera retenu à titre de revenu mensuel net afin de tenir compte des cotisations sociales déduites de tout salaire.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu au stade des présentes mesures d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique supplémentaire. Compte tenu de son état de santé, l'on ne peut exiger de l'intimé qu'il obtienne un revenu supérieur à brève échéance, ce d'autant que son contrat de travail actuel prévoit la hausse de son taux d'activité en novembre 2019.
Le minimum vital élargi au sens du droit de la famille de l'intimé comprend l'entretien de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), ainsi que
les postes suivants : 527 fr. 70 d'assurance-maladie LAMal et 70 fr. de frais de transport.
L'intimé a par ailleurs indiqué vouloir déménager et a allégué un loyer hypothétique de 1'750 fr. par mois.
Selon les statistiques cantonales, en tant que nouveau locataire, des logements seront proposés à l'intimé au loyer moyen de 1'491 fr. par mois pour un 3 pièces, et de 1'949 fr. pour un 4 pièces, charges non comprises (cf. annuaire statistique du canton de Genève pour 2017, page 106 : logement de trois et quatre pièces à loyer libre à des nouveaux locataires).
Il est toutefois notoirement connu qu'il est difficile de trouver, à brève échéance, des locaux d'habitation dans le canton de Genève et il est vraisemblable que la situation financière de l'intimé décourage les potentiels bailleurs de conclure un contrat de bail avec lui.
L'intimé n'a par ailleurs produit aucune preuve de recherche de logement, mais a fourni des attestations indiquant le paiement en faveur de ses parents d'un montant de 279 fr. par mois d'août 2017 à juin 2018, puis de 1'000 fr. dès juillet 2018, à titre de participation au loyer.
En l'état et compte tenu de sa situation financière actuelle et de l'absence de recherche concrète d'un nouveau logement, seul un montant de 1'000 fr. par mois sera retenu à titre de loyer.
L'intimé a allégué, en sus, des frais mensuels de 88 fr. 70 d'assurance LCA. Toutefois, dans la mesure où sa situation financière ne le permet pas, il n'y a pas lieu de retenir une assurance-maladie complémentaire dans les charges de l'intimé.
Enfin, contrairement à la charge fiscale courante, les arriérés d'impôts vont au-delà des dépenses admises dans le cadre du minimum vital, même élargi, du droit de la famille. Partant, il ne sera pas non plus tenu compte du remboursement des dettes fiscales dans l'établissement des charges de l'intimé.
Compte tenu de ce qui précède, les charges de ce dernier s'élèvent à 2'797 fr. 70, d'où un déficit de 597 fr. 70 par mois.
6.3 Les revenus de l'intimé étant insuffisants pour couvrir ses propres charges et aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé, il sera dispensé de verser toute contribution à l'entretien de ses enfants.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
7. 7.1 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Ils seront compensés, à hauteur de 725 fr., par l'avance de frais de 1'450 fr. versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance (725 fr.) devant lui être remboursé.
Le montant de 725 fr. mis à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
7.2 Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9978/2018 rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26503/2017-10.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaire d'appel à 1'450 fr., les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux et dit qu'ils sont partiellement compensés, à hauteur de 725 fr., avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 725 fr. à A______.
Laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève la somme de 725 fr. due par B______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra MILLET |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.