C/26519/2018

ACJC/1711/2020 du 01.12.2020 sur JTPI/18346/2019 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 22.01.2021, rendu le 24.08.2021, CONFIRME, 5D_14/2021
Normes : LP.250; CO.394; CO.405
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26519/2018 ACJC/1711/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 1ER DECEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par Me Roxane Kirchner, avocate, chemin des Papillons 4, case postale 306, 1211 Genève 28, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, EN LIQUIDATION, p.a. Office cantonal des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/18346/2019 prononcé le 23 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ des fins de son action en contestation de l'état de collocation dans la faillite de la société B______ SA, EN LIQUIDATION (chiffre 2 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. qu'il a mis à la charge de A______ et partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par celui-ci (ch. 3 et 4), condamné en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève 2'000 fr. au titre de solde des frais judiciaires (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 janvier 2020, A______ interjette recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 24 décembre 2019, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais. Il conclut à ce que sa production dans la faillite précitée soit admise à l'état de collocation en 3ème classe pour 2'835 fr. et 46'014 fr. 60.

Les pièces produites à l'appui du recours correspondent à celles déposées devant le Tribunal.

Les allégués 1 à 11 du recours correspondent aux allégués de l'action en contestation de l'état de collocation, tandis que les allégués 13 à 16 du recours ne figuraient pas dans la demande. Ils se fondent sur les pièces 8 à 10 déposées en première instance.

c. La Masse en faillite conclut à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais.

Elle produit une pièce nouvelle.

d. A______ n'ayant pas répliqué dans le délai fixé, les parties ont été informées, par ordonnance du 11 septembre 2020, de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants :

a. La B______ SA (anciennement C______ SA, jusqu'au 27 juillet 2015, date du changement de sa raison sociale dans le registre journalier) avec siège à la rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève, était une société anonyme dont le but social consistait en: "exercice de toutes activités et offre de tous services et conseils liés au domaine maritime, en particulier le transport de marchandises, l'affrètement de bateaux, de cargaisons et de produits dérivés, le négoce et la gestion d'avoirs; acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés ou entreprises actives dans le domaine maritime, en Suisse et à l'étranger, dans le respect des prescriptions de la LFAIE".

b. La société a été dissoute par décision de l'assemblée générale du 27 novembre 2015, selon inscription au journal du ______ décembre 2015; les mots EN LIQUIDATION ont été adjoints à sa raison sociale à la suite de cette dissolution (fait notoire, ibidem ch. 1 et 2 ci-dessus).

c. A______ exerce la profession d'avocat à titre indépendant, inscrit au barreau de Genève. Il exerce ou a exercé en parallèle divers mandats d'administrateurs pour le compte de sociétés commerciales inscrites au registre du commerce genevois, dont B______ SA.

d. Par requête du 18 août 2016, B______ SA a avisé le Tribunal de première instance de son surendettement et requis le prononcé de sa faillite pour ce motif.

e. Par jugement du ______ 2016, le Tribunal de première instance a prononcé pour cause de surendettement la faillite de B______ SA, avec effet à partir du même jour à 14:30.

f. Au moment de sa faillite, B______ SA, EN LIQUIDATION avait, pour administrateur liquidateur unique D______, de Grande-Bretagne, à Genève; précédemment, D______ avait été successivement administrateur de ladite société avec signature collective à deux, simultanément avec E______, administrateur président (jusqu'au 7 octobre 2014, date de radiation de ce dernier) et avec A______ (jusqu'au 27 juillet 2015, date de sa radiation et du changement de raison sociale de la société), D______ devenant alors administrateur président avec signature individuelle jusqu'au ______ décembre 2015, date à laquelle il deviendra administrateur liquidateur.

g. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actif par jugement du Tribunal de première instance du 12 janvier 2017; en effet, aucun actif n'avait pu être inventorié et aucun interrogatoire de la faillie n'avait pu intervenir, faute d'avoir pu joindre l'administrateur liquidateur, introuvable.

h. Aucune opposition n'ayant été formée, la société a été radiée d'office conformément à l'art. 159 al. 5 let. a ORC en date du 24 avril 2017.

i. Le Tribunal a clôturé la faillite par jugement JTPI/3733/2017 du 16 mars 2017.

j. Suite à la découverte d'un nouvel actif, le Tribunal de première instance a sur requête de l'Office des faillites agissant au nom de la MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après: la masse), révoqué le jugement de clôture de faillite et ordonné la liquidation sommaire par jugement JTPI/9345/2018 du 14 juin 2018, la société étant réinscrite d'office au registre du commerce dès le 18 juin 2018.

k. L'Office des faillites a alors imparti un délai au 26 juillet 2018 pour les productions.

l. Par production du 12 juillet 2018, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a produit dans la faillite une créance de 48'126 fr. 15, frais de sommation et intérêts moratoires compris, au titre de solde d'impôts à la source dû par B______ SA, EN LIQUIDATION au 31 décembre 2014; étaient joints à cette production :

- un bordereau "rectificatif" d'impôts à la source employeur (DPI) 2014 du 29 septembre 2015 en 76'577 fr. 90 adressé à la B______ SA, [no.] ______ rue 1______, [code postal] Genève mais comportant l'indication : C______ SA sous la rubrique "raison sociale", avec numéro de dossier 2______ et numéro de référence 3______;

- une sommation du 18 janvier 2016 faisant état, à cette date, d'un solde dû intérêts compris de 47'270 fr. 30.

m. Par pli du 24 juillet 2018, A______ a également produit auprès de l'Office, pour la même créance fiscale, à concurrence de 46'104 fr. 60 en capital (créance de base), au motif que l'AFC venait de lui notifier un pli recommandé lui indiquant que "B______ SA était redevable de l'impôt à la source pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014 pour une somme de 46'014 fr. 60", l'AFC sollicitant qu'il s'en acquitte personnellement dans la mesure où il avait été administrateur de ladite société pour la période en question; étaient joints à sa lettre d'accompagnement du 24 juillet 2018 :

- sa production de créance proprement dite;

- un courrier de l'AFC du 12 juillet 2018 adressé à A______ en lien avec l'impôt à la source numéro DPI 4______ relatif à l'impôt à la source dû pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre (sic) 2014, sommant celui-ci de "régulariser la situation de la société susmentionnée" d'ici au 13 août 2018, en versant le montant de 46'014 fr. 60 représentant le solde dû pour l'année 2014, le département rappelant au passage que l'employeur ainsi que toute personne était passible, sur dénonciation du département, d'une sanction pénale.

n. A______ a encore produit dans la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION une créance de "frais et honoraires pour ses activités de conseil du 11 août 2016 au 25 octobre 2017"; il annexait alors :

- sa "production de créance" du 24 juillet 2018;

- un "résumé des activités et note d'honoraires" daté du 25 octobre 2017 faisant état d'un total de 5'265 fr. pour l'activité déployée du 11 août 2016 au 25 octobre 2017.

o. En date du 18 octobre 2018, l'Office des faillites a déposé et publié l'état de collocation relatif à la faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION, le délai de contestation de 20 jours échéant au 7 novembre 2018.

p. Par pli du 15 octobre 2018, l'Office a fourni à A______ un extrait de l'état de collocation relatif à ses deux productions, lesquelles étaient entièrement écartées aux motifs :

- pour la production en 5'265 fr., que la créance était "non due et non justifiée (majeure partie de l'activité facturée postérieure à la faillite et partie antérieure non chiffrée)";

- pour la production en 46'014 fr. 60, que la créance était "non due et non justifiée".

q. Le dividende prévisible pour les créanciers de troisième classe était annoncé à hauteur de 4.40%.

r. L'état de collocation admettait par ailleurs en troisième classe :

- au profit de l'AFC une créance de 48'126 fr. 15 pour un "solde au 31 décembre 2014";

- au profit de E______, ancien administrateur de la société, une créance de salaire en 284'219 fr. 40.

s. Par acte envoyé le 7 novembre 2018 au greffe du Tribunal, A______ a intenté une action en contestation de l'état de collocation dans la faillite de B______ SA, concluant à ce que celui-ci soit rectifié en ce sens que ses productions en 2'835 fr. (pour ses frais et honoraires pour la période antérieure à la faillite de la société) et en 46'014 fr. 60 soient admises en troisième classe.

A______ a produit à l'appui de son action divers titres (pièces 1 à 7), notamment sous titre 2 le "résumé des activités et note d'honoraires" daté du 25 octobre 2017 et sous titre 7, le même document, modifié à la main, la période d'activité s'étendant jusqu'au "30 août 2017, avant faillite du 1.09.2017", pour quatre postes d'activité et un total de 2'835 fr., TVA en 8% comprise.

t. Parallèlement à cette action, A______ a également contesté la collocation de la créance de E______ en agissant à l'endroit de ce dernier par action du 7 novembre 2018; la cause a été enregistrée sous C/5______/2018.

u.a Le Tribunal ayant ordonné une instruction écrite (art. 245, al. 2 CPC), l'Office des faillites a requis des renseignements complémentaires de l'AFC relativement à la créance fiscale objet de la réquisition tant de A______ que de l'AFC, notamment en demandant par pli du 6 mai 2019 l'état de cette dette fiscale et de son éventuel paiement par A______.

u.b L'AFC a répondu que A______ n'avait rien payé sur l'arriéré restant dû pour l'année 2014, soit 46'014 fr. 60, le montant total dû pour l'année fiscale en question (2014) étant de 76'557 fr. 90, de sorte que sous déduction des versements de 30'543 fr. 30 opérés par A______ en sa qualité d'administrateur (et notamment via des versements effectués de février à mai 2014 en 7'589 fr. 95, 7'589 fr. 35 et 15'354 fr.) le solde restant dû à ce titre était bien de 46'014 fr. 60, somme qui n'était pas "en possession" de l'AFC et qui en tout état n'avait pas été réglée.

v. La masse en faillite de B______ SA, EN LIQUIDATION, représentée par l'Office des faillites, a conclu à titre principal au déboutement intégral de A______.

Le titulaire de la créance fiscale était clairement l'AFC et non pas A______. La prétendue créance de celui-ci en frais et honoraires apparaissait douteuse et en tout état non prouvée ni quant à son existence ni quant à sa justification, alors qu'il avait la charge de la preuve.

w. A l'audience de débats d'instruction et débats principaux, du 11 septembre 2019, chacune des parties a persisté dans ses conclusions; A______ a par ailleurs déposé un chargé de pièces complémentaires en lien avec l'établissement de l'avis de surendettement (pièces 8 à 10), notamment la procuration conférée à A______ par B______ SA, représentée par "D______".

Statuant sur le siège, le Tribunal a admis pour seuls probatoires les titres déposés par chacune des parties, lesquelles ont été invitées à plaider directement sur le fond.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

C. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que, pour ce qui était de la créance fiscale, A______ n'avait pas articulé le moindre fait ni offert en preuve le moindre titre qui permettait de comprendre comment et pourquoi lui-même serait devenu titulaire d'une créance fiscale indiscutable de l'AFC envers la faillie. Le fait que l'AFC ait tenté, en parallèle à sa production de créance, de diminuer son dommage futur de non recouvrement d'impôts colloqués en troisième classe en invitant A______ à s'acquitter lui-même de tout ou partie de ce solde en sa qualité d'administrateur de la période en cause, en attirant son attention sur le fait qu'il s'exposait du fait du non-paiement de l'impôt dû, à des sanctions pénales, ne lui était d'aucun secours. A______ n'articulait en effet nullement que le montant de ce solde serait inexact ou que lui-même aurait déjà soldé ces impôts en lieu et place de la faillie sur ses deniers personnels avant la faillite et qu'il serait donc créancier à due concurrence de celle-ci. A______ n'avait du reste pas agi en contestation de la collocation de la créance de l'AFC, alors qu'il n'avait pas hésité à le faire s'agissant de celle d'un ancien administrateur. Enfin, l'Office avait démontré par titres que les seuls montants versés au titre d'acompte sur l'impôt 2014 l'avaient été en 2014 et que ceux-ci avaient déjà été déduits du solde réclamé et que l'AFC ne s'était pas vu payer ce solde dans l'intervalle ni par le demandeur ni par un tiers.

Pour ce qui était de la créance d'honoraires alléguée, le Tribunal a estimé que les allégués et les titres produits par A______ étaient par trop imprécis pour satisfaire à son fardeau de l'allégation et à celui de la preuve qui lui incombaient. En particulier, A______ n'avait rien dit au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait été mandaté par la société dont il avait été par ailleurs l'un des administrateurs, de la personne lui ayant confié ce mandat, du détail des activités déployées, du tarif horaire pratiqué, du temps passé pour chaque activité, de la perception de provisions avant ou au cours de son activité d'avocat, des raisons pour lesquelles son activité d'avocat aurait été nécessaire soit pour l'avis au juge, puisque la société était dotée d'un administrateur liquidateur, soit plus encore au-delà de la faillite de la société, ni des circonstances dans lesquelles il aurait élaboré une note de frais et honoraires à une date (25 octobre 2017) postérieure de plus d'une année à la faillite de la société (______ 2016), qui plus est à un moment où après une suspension de la liquidation faute d'actifs, la faillite avait été clôturée (16 mars 2017) et non encore réinscrite (18 juin 2018), ou encore à qui il aurait adressé une telle note, étant précisé que depuis le prononcé de la faillite, l'administrateur-liquidateur était introuvable.

EN DROIT

1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

Dans l'action en contestation de l'état de collocation, la valeur litigieuse n'équivaut pas au montant de la créance à colloquer. En effet, elle se détermine en fonction du dividende probable qui devrait revenir à la prétention litigieuse, soit en fonction du gain possible du procès (ATF 138 III 675 consid. 3.1; 135 III 545 consid. 1). L'estimation du dividende probable, déterminé par l'administration de la faillite, lie le juge saisi de l'action en contestation de l'état de collocation (ATF 138 III 675 consid. 3.2.2).

En l'espèce, le dividende prévisible afférent aux créances contestées ne dépasse pas 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.

Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours.

Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss. CPC. Dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas, en effet, de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit, le pouvoir d'examen de l'instance supérieure étant limité à l'arbitraire en ce qui concerne les faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_872/2012 du 22 février 2013 consid. 3; Jeandin, Code de procédure civile commenté CPC, 2011, n° 1 et 2 ad art. 326 CPC).

Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par l'intimée est irrecevable.

La question de savoir si les allégués 13 à 16 du recours, qui ne figuraient pas expressément dans l'action mais qui reposent sur des pièces produites en première instance et admises par le premier juge, sont recevables souffre de rester indécise, vu l'issue de la procédure.

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, la Cour doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire (art. 320 CPC). Autrement dit, l'appréciation des preuves par le premier juge ne peut être revue par la Cour que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un fait important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

Il appartient dès lors au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2513 à 2515; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265, n° 16 et 20).

3.2.1 L'action en contestation de l'état de collocation selon l'art. 250 LP est une action de droit des poursuites avec effet réflexe de droit matériel (ATF
133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Elle a pour but de déterminer la masse passive, c'est-à-dire celle des créances qui participent à la répartition du patrimoine du débiteur failli, en fonction de leur existence, de leur montant, de leur rang et d'éventuels privilèges. L'action en contestation de l'état de collocation a pour seul but de corriger l'état de collocation et n'a pas davantage d'effet de chose jugée en dehors de la procédure de faillite que l'état de collocation lui-même. Le rapport d'obligation en tant que tel - entre le débiteur et le créancier - n'est ainsi pas déterminé de manière définitive. L'existence d'une créance est certes soumise à l'appréciation du juge, mais n'est pas l'objet d'un jugement définitif (ATF 133 III 386, cons. 4.3.3, et les références citées). Ce n'est qu'à titre préjudiciel que la question de l'existence et de l'étendue de la créance concernée fait l'objet d'un examen au fond fondé sur le droit matériel (Jaques, Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 1 ad art. 250 LP).

Qu'elle soit dirigée contre la masse (al. 1) ou contre un intervenant (al. 2), l'action en contestation permet la modification de la collocation des droits inscrits dans l'état de collocation ou des charges, tant du point de vue de leur montant que de leur rang ou - pour les créances garanties par un gage immobilier - de leur exigibilité. La contestation doit viser une question de droit matériel (Jaques, op. cit., n° 2 ad art. 250 LP).

3.2.2 En cas d'action dirigée contre la masse en faillite, il appartient au créancier dont la production a été écartée de prouver l'existence de sa créance ainsi que le rang auquel elle devrait selon lui être colloquée, en application de l'art. 8 CC (fardeau de la preuve; Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2014, n° 38 ss. ad art. 250 LP). Dans ce contexte, il appartient au créancier prétendu d'alléguer les faits sur lesquels il fonde sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans ces limites, chaque partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

3.3.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 et 3 CO).

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties et, à défaut, selon l'usage (ATF 135 III 259 consid. 2.2;
101 II 109 consid. 2).

La convention sur les honoraires peut intervenir soit au moment de la conclusion du contrat, soit postérieurement à celle-ci. Elle peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO) et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF
138 III 449; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2).

Il est fréquent que les honoraires soient fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après un tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement, par exemple en cas de paiement sans contestation d'une première note d'honoraires (Bohnet, La fixation et le recouvrement des honoraires de l'avocat, in Quelques actions en paiement, 2009, p. 22).

3.3.2 Lorsque les honoraires du mandataire sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que le mandataire a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1).

Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (ATF 144 III519 consid. 5.2.1.1; 144 III 67 consid. 2.1).

En ce qui concerne l'allégation d'une facture, il arrive que le demandeur allègue dans sa demande le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit, en effet, pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 et la jurisprudence citée).

Si une partie ne respecte pas le fardeau de l'allégation (soit elle n'allègue pas un fait ou pas de façon suffisamment précise), ce fait n'est pas pris en compte. S'il s'agit d'un fait constituant le fondement de sa prétention, sa demande sera rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.6; 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 5 non publié in ATF
144 III 54).

3.4 En l'espèce, le recourant affirme avoir droit à la rémunération de l'activité qu'il aurait déployée entre le 11 août 2016 et le 30 août 2017 (recte : 2016), selon la note d'honoraires du 25 octobre 2017 (modifiée à la main).

Le premier juge a relevé à cet égard que le recourant n'avait ni allégué ni prouvé qu'un mandat lui aurait été confié pendant cette période, ni désigné la personne qui lui aurait confié ce mandat ou décrit dans le détail les activités déployées, le tarif horaire appliqué ou le temps passé pour chaque activité.

Le Tribunal a jugé que le recourant n'avait fourni aucune explication quant aux circonstances ayant entouré l'établissement de ce document, qui portait une date (25 octobre 2017) postérieure de plus d'une année à la faillite de la société, prononcée le ______ 2016, et qui aurait de plus été rédigée alors que ladite faillite avait été clôturée (le 16 mars 2017). Le recourant n'avait pas non plus précisé à qui il aurait adressé une telle note d'honoraires, alors que l'administrateur-liquidateur de la faillie était introuvable.

Le Tribunal a encore considéré que rien ne permettait de penser que l'activité que le recourant avait pu déployer entre le 11 août et le 31 août 2016, soit avant le prononcé de la faillite, en particulier l'établissement d'un avis de surendettement, n'avait pas été déjà facturée et rémunérée. En définitive, la note d'honoraires fournie, qui semblait avoir été rédigée après coup, a été jugée dépourvue de valeur probante.

Dans son recours, le recourant se borne à soutenir que le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il ne critique pas de manière détaillée l'état de fait du jugement entrepris, qui tient sur six pages, ni indique quelles parties de cet état de fait seraient contestées.

Sur le fond, il soutient que sa note d'honoraires a été rédigée conformément aux "standards de l'Ordre des avocats genevois" et qu'en tant qu'avocat, il n'est pas tenu d'indiquer "ni le temps passé pour chaque activité", ni "le détail des activités", ni "du tarif horaire qui à Genève se situe en moyenne à 450 fr. de l'heure".

Or, dans la mesure où sa production d'honoraires, contestée, n'a pas été admise à l'état de collocation, il appartenait au recourant d'alléguer et de prouver sa créance, ce qu'il n'a pas fait. Le simple renvoi au relevé d'activité, modifié à la main, n'est pas suffisant en l'espèce, dès lors que cette pièce n'indique ni le tarif horaire, ni le temps consacré pour chacune des activités, de sorte qu'il ne permet pas de déterminer le montant des honoraires. Avec le premier juge, il convient de constater que la valeur probante du relevé d'activité est encore affaiblie par le fait qu'il porte la date du 25 octobre 2017 et qu'il a pour destinataire B______ SA, EN LIQUIDATION, laquelle avait été radiée du registre du commerce plusieurs mois auparavant, à la suite de la clôture de la faillite. On ne voit pas comment l'avocat aurait pu adresser sa note d'honoraires à une société radiée, étant précisé que le recourant n'allègue pas l'avoir adressée à l'administrateur-liquidateur personnellement.

Quand bien même le recourant a limité ses prétentions dans l'action en contestation de l'état de collocation, par rapport à sa production initiale, le relevé d'activité est d'autant moins probant qu'il a été établi pour couvrir la période du 11 août 2016 au 25 octobre 2017, alors que le supposé mandat aurait dû prendre fin avec le prononcé de la faillite (art. 405 CO). Avec le premier juge, il sera aussi retenu que ce document ne constitue pas la preuve même de l'existence d'un mandat antérieur à la faillite qui n'aurait pas été déjà rémunéré, dans la mesure où il n'est pas vraisemblable que le recourant aurait attendu la clôture de la faillite pour réclamer le paiement de l'activité générée par l'avis de surendettement. Quant à la procuration qui aurait été signée par l'administrateur-liquidateur, c'est à raison que le premier juge a relevé qu'il ne s'agit que d'une simple photocopie, laquelle a de plus ceci de troublant que le nom de l'administrateur est mal orthographié, ce qui permet de douter qu'il ait été ajouté à la main par l'intéressé.

En définitive, les griefs du recourant apparaissent mal fondés et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il le déboute de ses conclusions en relation avec une quelconque créance d'honoraires.

3.5 Pour ce qui est de la production en 46'014 fr. 60, le recourant y a consacré dans l'action en contestation de l'état de collocation trois allégués dans la partie en fait (allégués 3 à 5), lesquels renvoient à un courrier de l'AFC au recourant du 12 juillet 2018 (pièce 3), par lequel il lui était réclamé, en sa qualité d'ancien administrateur de la faillie, de s'acquitter de l'impôt à la source dû pour la période de janvier à novembre 2014.

Or, il est constant qu'en sa qualité de créancière, l'AFC a elle-même produit dans la faillite considérée le solde de la créance relative à l'impôt à la source pour l'année 2014, qui n'avait pas été réglé.

Cette prétention a été admise à l'état de collocation, ce que le recourant n'a pas contesté.

Ce dernier n'explique en outre pas comment il serait devenu titulaire d'une créance fiscale de l'AFC envers la faillie, étant précisé qu'il n'a ni allégué ni prouvé qu'il aurait payé le montant réclamé par l'AFC.

Dans son recours, le recourant indique que la pièce 3 démontre qu'il a été mis en demeure de paiement par l'AFC, ce qui serait selon lui suffisant pour établir sa créance, alors qu'il concède qu'il n'a pas réglé la facture. Le recourant n'allègue pas non plus qu'il serait titulaire d'une créance conditionnelle, dont les effets seraient en suspens jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et incertain, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas en l'espèce.

Aussi, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute le recourant de ses conclusions tendant à la collocation en 3ème classe de l'état de collocation de B______ SA, EN LIQUIDATION, de sa production en 46'014 fr. 60.

Mal fondé, le recours sera ainsi rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 et 2, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée plaide en personne et n'expose pas avoir engagé des frais pour les démarches effectuées, de sorte qu'il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTPI/18346/2019 rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26519/2018-10.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.