C/26526/2010

ACJC/141/2014 du 07.02.2014 sur JTPI/3875/2013 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE; CONTRE-PRESTATION; PAIEMENT; EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION(SANCTION); RÉSILIATION; VOL(DROIT PÉNAL)
Normes : CO.366.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26526/2010 ACJC/141/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 FEVRIER 2014

Entre

A______, domicilié 1______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mars 2013, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______SA, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. A______ est propriétaire de l'immeuble sis 1______ à ______ (Genève), sur lequel une villa a été édifiée dans le cadre de la promotion du 1______ menée par C______.

L'entreprise désignée pour les travaux d'électricité était D______, mais A______ a confié leur réalisation à B______SA.

b. A______ a accepté deux devis de cette société, nos 700008 du 8 septembre 2008 et 700093 du 26 septembre 2008, aux montants respectifs TTC de 118'360 fr. et 17'028 fr. 90, étant précisé que les parties se sont entendues sur le prix total de 110'000 HT pour l'ensemble des travaux, respectivement 118'360 fr. TTC avec la TVA (7,6%). L'installation électrique était estimée à 85'000 fr. HT et les prestations de domotique (ci-après aussi : EIB) à 25'000 fr. HT.

c. Le 14 octobre 2008, B______SA a sollicité le versement d'un premier acompte, no 6564, de 35'000 fr. HT, respectivement 37'660 fr. TTC, que A______ a réglé le 27 octobre 2008. Cet acompte représentait environ 32% du montant devisé (32% de 110'000 fr. HT = 35'200 fr.).

d. Le 21 janvier 2009, B______SA a adressé à A______ la facture no 77132 pour des travaux supplémentaires réalisés hors devis, relatifs au "gainage dans les escaliers pour encastrement des boîtes ______", d'un montant de 1'920 fr. HT, respectivement 2'065 fr. 90 TTC. Celui-ci était payable à trente jours.

Cette facture a été dressée sur la base des fiches de travail des employés de B______SA (nos 19353 et 19354) signées par A______ "sous réserve du décompte de ce qui a été réalisé au sous-sol", point non développé par les parties. Elle est demeurée impayée (cf. ci-dessous).

e. Le 17 mars 2009, B______SA a sollicité le versement d'un deuxième acompte, no 6627, de 20'000 fr. HT, respectivement de 21'520 fr. TTC, que A______ a réglé le 2 avril 2009.

Les deux acomptes susindiqués, de 55'000 fr. HT au total (35'000 fr. + 20'000 fr.), représentaient la réalisation de la moitié des travaux devisés (110'000 fr. HT x 50% = 55'000 fr.).

f. Par courriel du 24 mars 2009, A______ a demandé à E______, responsable d'affaires en charge de suivre le chantier pour B______SA, d'organiser une séance pour déterminer les montants dus selon le contrat ou les suppléments et évoquer la question de l'évolution du chantier en rapport avec la demande d'acompte (no 6627).

g. Par courriel du 27 mars 2009, C______, soit pour elle F______, conducteur de travaux, a invité A______ à contrôler les niveaux et emplacements des canaux électriques encastrés dans les chapes, surtout par rapport aux ouvertures des portes dans les chambres, avant le 30 mars 2009, date à laquelle les chapes seraient coulées.

A______ a transféré ce message à E______, lequel est à mettre en relation avec la facturation de 2'065 fr. 90 du 21 janvier 2009 (cf. supra A.d).

h. Par courriel du 21 mai 2009, A______ a reproché à B______SA d'avoir entreposé des luminaires confiés dans le local non fermé à clé du jardin, a attiré son attention sur le coût unitaire élevé de certains spots, lui a rappelé qu'elle assumait la responsabilité du matériel jusqu'à sa pose et l'a invitée à se procurer la clé auprès de C______.

i. Le 27 mai 2009, B______SA a sollicité le versement d'un troisième acompte, no 6666, de 27'500 fr. HT, respectivement 29'590 fr. TTC. Les trois acomptes cumulés représentaient 75% du total du devis (35'000 fr. + 20'000 fr. + 27'500 fr. = 82'500 fr. HT).

j. Par courriel du 1er juillet 2009, A______ est revenu sur la facture susindiquée (cf. supra A. d. et g.) du 21 janvier 2009 de 2'065 fr. 90 et a rappelé à B______SA de la corriger afin qu'elle assume la moitié des travaux, à la suite d'une pose insatisfaisante des boîtes.

k. Le 28 juillet 2009, B______SA a réclamé le versement d'un quatrième acompte, no 101021, de 16'500 fr. HT, respectivement 17'754 fr. TTC. Les quatre acomptes cumulés représentaient 90% du total du devis (35'000 fr. + 20'000 fr. + 27'500 fr. + 16'500 fr. = 99'000 fr. HT).

Par courrier du 30 juillet 2009, A______ a répondu à B______SA que l'avance actuelle des travaux ne semblait pas justifier le paiement d'un acompte de 90%, parce que l'EIB (la domotique), la moitié de la lustrerie et le tableau n'étaient pas encore installés. Il s'est déclaré disposé à le régler sitôt que l'avancée des travaux le justifierait.

l. Du vendredi 28 août 2009 en fin de journée au 14 septembre 2009, aucun employé de B______SA n'a travaillé sur le chantier, ce qu'elle a admis (réponse du 17 juin 2011, p. 20, Ad 83).

m. Par courriel du 2 septembre 2009, B______SA a signifié à A______ qu'en dépit de ses relances, il n'avait réglé ni la facture no 77132 du 21 janvier 2009 ni sa demande d'acompte no 6666 du 27 mai 2009 pour un montant total de 29'420 fr. HT (1'920 fr. + 27'500 fr.).

En cas de paiement de cette somme dans les plus brefs délais, B______SA était disposée à concéder à A______ un arrangement concernant l'acompte no "6713 du 28 juillet 2009".

B______SA a attiré l'attention d'A______ qu'en cas de non règlement de cette somme dans un délai de quinze jours à compter de la date de son message, elle serait dans l'obligation de retirer toutes les personnes travaillant sur le chantier.

Par retour de courriel, A______ a rappelé à E______ qu'il devait, à son retour de vacances, prendre contact avec lui, que les employés de B______SA avaient déserté le chantier depuis le 15 juillet 2009 et qu'il avait fait bloquer les paiements.

E______ a répliqué que son équipe avait quitté le chantier la semaine no 34 [lundi 17 août 2009] et non celle no 29 [mardi 15 juillet 2009]. Il a ajouté qu'en dépit des relances, la demande d'acompte no 6666 du 27 mai 2009, formulée il y avait plus de trois mois, n'avait pas été réglée, de sorte qu'il avait été obligé d'évacuer le chantier. Il a proposé de le réintégrer après paiement de ces factures et a proposé une séance le 7 septembre 2009.

A______ a accepté ce rendez-vous, rappelant que l'acompte devait être réclamé dans la même proportion que l'avancement du chantier, ce qui n'était absolument pas le cas. Il a ajouté que le retrait de l'équipe sans avis ni préalable sur l'avancement des travaux était une violation des engagements pris envers lui et retardait ses travaux.

Par courrier du 2 septembre 2009, A______ a rappelé à B______SA l'absence de son personnel depuis mi-juillet et a pris note de l'absence d'intervention avant mi-septembre, ce qui retardait "les événements" et l'obligeait à suspendre ses paiements jusqu'au retour d'une équipe sur le chantier.

n. Par courriel du 3 septembre 2009, A______ a reproché à B______SA de se contredire en lui impartissant un délai pour verser l'acompte no 6666 en dépit du retrait de l'équipe, alors qu'il se souvenait que cette société avait des urgences à régler et avait déplacé ses employés pour cette raison.

Par réponse du même jour, E______ a exposé que la demande d'acompte no 6666 était maintenant justifiée, puisque les 75% d'avancement du chantier étaient largement dépassés. Il a prié A______ de verser cette demande d'acompte du "25.05" au plus vite et a suspendu la demande d'acompte "no 6713".

o. Les parties se sont rencontrées sur le site comme convenu le 7 septembre 2009.

Par lettre recommandée du même jour, A______ a signalé à B______SA que l'avancée du chantier hors EIB ne dépassait pas les 75% du contrat de base (90'000 fr.), raison pour laquelle sa demande d'acompte de mai de 29'590 fr. marquant une avancée de 90% du chantier n'était pas justifiée. Il acceptait néanmoins de donner l'ordre de transfert ce même jour en raison de la menace de la suspension du chantier, ajoutant que le montant versé était supérieur aux travaux réalisés à cette date et qu'il prenait bonne note de la promesse de B______SA de terminer le chantier à fin septembre 2009.

p. Le paiement de 29'590 fr., relatif à l'acompte no 6666, a été reçu par B______SA le 15 septembre 2009.

q. Par courriel du 16 septembre 2009, A______ a relancé E______ au sujet de l'origine du problème de la "hauteur des boîtes de sol" (cf. supra A. d., g. et j.).

r. Par courrier du 28 septembre 2009, A______ a signifié à B______SA que trois semaines après leur dernière entrevue du 7 septembre 2009, il avait constaté que les travaux n'avaient que peu avancé, en dépit des promesses de cette société de mettre en place une équipe régulière. Depuis le mardi 22 septembre 2009, aucun employé ne s'était rendu sur le chantier. Or, les autres corps de métier étaient dans l'attente des interventions de cette société, qui retardait le chantier. Il l'a sommée de faire intervenir une équipe dans les plus brefs délais et de terminer les travaux engagés.

s. Par lettre recommandée du 1er octobre 2009, A______ a accusé réception du courrier de relance no ______ de B______SA du 28 septembre 2009. Il a rappelé avoir payé les factures de cette société au-delà de l'avancée des travaux et a refusé d'en régler d'autres avant achèvement des prestations de cette entreprise.

Le 1er octobre 2009, A______ a téléphoné à E______ pour lui ordonner d'évacuer immédiatement le chantier et ne plus y retourner.

Par fax et courrier recommandé du 1er octobre 2009 adressés à B______SA, le conseil de A______ a exposé que les travaux devisés avaient été payés à 90% et qu'elle avait pris la liberté de déserter le chantier à plusieurs reprises. A______ l'avait informée le 2 septembre 2009 de son refus de verser le dernier acompte de 29'990 fr. [recte : 29'590 fr.] dû au titre de l'avancement des travaux, dans la mesure où ceux-ci ne représentaient en l'état que "70 à 75% de la prestation totale de votre entreprise". En dépit du versement de l'acompte, les employés n'étaient revenus que durant trois jours sur le chantier et personne depuis le mercredi 30 septembre 2009. A______ a imparti à B______SA un délai au 10 octobre 2009 pour qu'elle exécute les prestations encore dues, l'avisant qu'à défaut la continuation de ceux-ci serait confiée à une entreprise tierce, à ses frais et risques.

B______SA a répondu le lendemain que sa direction informerait A______ du suivi de cette affaire.

t. B______SA n'est plus revenue sur le chantier.

Elle avait effectué entre 35% et 40% du travail d'installations électriques selon G______, monteur électricien chez B______SA, puis chez H______SA (cf. ci-dessous), I______, intégrateur, et J______, monteur électricien chez K______, cela en dépit de leur avancement en apparence plus conséquent, de l'ordre de 70% à 80%.

D'autres personnes ont articulé un avancement des travaux plus important que ce qui précède, mais uniquement en référence à un secteur précis. Ainsi, l'éclairage avait été réalisé à 90% selon L______, électricien chez B______SA et E______ avait indiqué que les câbles avaient été tirés à 97%-98%.

Enfin, seul M______, électricien subordonné à L______, a estimé que le chantier avait été pratiquement terminé.

u. Le 9 octobre 2009, H______SA a devisé son intervention pour terminer les travaux à 30'428 fr. 90 TTC.

v. Par lettre recommandée du 14 octobre 2009, A______ a avisé B______SA qu'il avait confié à H______SA l'exécution des travaux qu'elle devait terminer, les retouches et l'élimination de défauts. Il a annexé une copie du devis de H______SA, ne comprenant ni l'alarme ni l'EIB.

A______ a ajouté qu'il avait fait exécuter par N______ la remise à niveau des rampes lumineuses dans trois chambres au prix de 1'892 fr. 90, selon facture émise le 12 octobre 2009.

Il a mis B______SA en demeure de lui restituer toute fourniture et biens mobiliers.

Enfin, il a rappelé à cette société qu'elle avait subordonné la poursuite des travaux au paiement d'un acompte de "29'990 fr." [recte : 29'950 fr. TTC], alors que l'avancement des travaux ne se situait pas au-delà de 70% à 75% de ceux-ci, estimant avoir été astucieusement trompé.

Le choix de A______ s'était porté sur H______SA notamment parce que G______, le monteur de B______SA en charge du gros œuvre électrique sur le chantier avait quitté cette société pour rejoindre H______SA.

B______SA a réagi par courrier du 21 octobre 2009, réclamant le paiement de sa facture de 2'065 fr. 90 en souffrance, confirmé à A______ l'exécution de 80% des travaux en cause, dont la continuation dépendait de la remise de matériel et des interventions d'autres corps de métier. Elle a expliqué avoir émis des factures à concurrence de 90% de la commande TTC, a contesté avoir été payée à due concurrence, puisque les paiements reçus ne représentaient que 75% de celle-ci. L'entrevue du 9 [recte : 7] septembre 2009 avait eu pour but d'obtenir le règlement de l'acompte dû depuis le mois de mai 2009, pour des travaux déjà exécutés. Elle a estimé qu'un tel défaut de paiement avait justifié le règlement de l'acompte préalablement à la poursuite du travail.

Par courrier du 29 octobre 2009, A______ a interdit à B______SA de revenir sur le chantier, puisqu'il avait "résilié" le contrat d'entreprise le 14 octobre 2009. Il a contesté la facture de 2'065 fr. 90, dont la moitié incombait à B______SA en raison de corrections d'erreurs. Il a rappelé se référer à un taux d'exécution de travaux (90%) sans l'EIB, non commencé.

Par réponse du 30 novembre 2009, B______SA a pris acte de la résiliation du contrat, a réservé ses droits à une indemnité selon l'art. 377 CO et a contesté devoir assumer l'exécution aux frais d'entreprises tierces.

w. Par courrier du 2 décembre 2009, A______ a adressé une liste du matériel manquant à B______SA, soit (TTC) :

- 6'393 fr. 75 pour du matériel livré par O______ directement à B______SA, ce qui résulte de la confirmation de commande du 16 janvier 2009;

- 2'081 fr. 90 pour du matériel livré par P______ directement à B______SA, selon précision figurant sur l'offre no 881690 du 9 décembre 2008;

- 335 fr. 80 de matériel livré par Q______ à une adresse caviardée sur l'offre no 881690 du 9 décembre 2008 et

- 1'558 fr. 90 de matériel livré par Q______ selon confirmation no 890201, laquelle n'indique ni prix ni adresse de livraison connue.

E______ a admis que B______SA s'était obligée à réceptionner le matériel de lustrerie et à les stocker dans ses locaux, mais que cette société n'avait pas reçu le matériel volé.

La disparition du matériel sur le chantier a été confirmée par R______, en charge de la conception de l'éclairage et le monteur G______. M______ avait appris que du matériel entreposé dans le local piscine fermé à clé avait disparu, dont seul son chef et A______ disposaient.

x. L'intervention de H______SA a totalisé 63'732 fr. 83 TTC. A______ n'a admis cette facture qu'à concurrence du montant devisé et a confié à S______, entreprise générale d'électricité, le soin de terminer les derniers branchements, qu'elle a facturés 8'661 fr. 80 TTC le 31 mai 2010.

T______ a devisé l'installation du téléréseau à 2'340 fr. 30 le 1er juillet 2010.

U______ a devisé à 6'854 fr. 10 TTC le 3 juin 2010 une découpe dans l'isolation existante en façade pour accéder à la gaine électrique.

y. En 2009, les intérêts hypothécaires mensuels relatifs à la villa de A______ se sont élevés à 4'850 fr. 40 (8'779 fr. 80 + 22'425 fr. + 27'000 fr. = 58'204 fr. 80 ./. 12).

B. a. Le 15 novembre 2010, A______ a assigné B______SA par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement des montants (TTC) suivants :

- 68'732 fr. 83 avec intérêts à 5% dès le 26 février 2010 (H______SA);

- 8'661 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2010 (S______);

- 2'340 fr. 30 intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 (T______);

- 6'393 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2009 (O______);

- 2'081 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2009 (P______SA);

- 335 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 5 janvier 2009 (Q______);

- 1'558 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 26 février 2010 (Q______);

- 6'854 fr. 10 (U______);

- 1'892 fr. 90 (N______) et

- 14'550 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2009 équivalant à trois mois d'intérêts hypothécaires, prétention articulée dans le cadre du retard occasionné par B______SA.

b. B______SA a conclu au déboutement et a sollicité reconventionnellement le paiement de 7'397 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2009 pour rupture du contrat, cette indemnité correspondant à 25% du solde de ses travaux (118'360 fr. TTC de travaux - 88'770 fr. TTC d'acomptes versés [82'500 fr. HT + 7,6%], soit une différence de 29'590 fr. TTC, dont le 25% correspond à 7'397 fr. 50). En sus, B______SA a persisté à demander le paiement de sa facture de 2'065 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 21 février 2009.

C. Par jugement du 12 mars 2013, reçu le lendemain par A______, le Tribunal, sur demande principale, a condamné B______SA à verser à A______ la somme de 18'750 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2010 (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'à 1/5ème des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. (ch. 2).

Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______SA les sommes de 7'397 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2011 (ch. 4) et 2'065 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 21 février 2009 (ch. 5), ainsi qu'aux dépens, dont une indemnité de procédure de 2'000 fr. (ch. 6).

Le premier juge a dénié le droit à A______ de recourir à l'exécution par substitution au motif qu'il ne s'était pas plaint de défauts, mais de retard dans l'exécution des travaux. En revanche, le maître de l'ouvrage avait résilié le contrat et B______SA devait lui rembourser le trop-perçu d'acomptes, arrêté à 18'750 fr. par le premier juge.

La disparition du matériel n'était pas établie, en raison d'allégués insuffisants et en l'absence d'acquisitions de remplacement.

La prétention en relation avec la pose d'une boîte de dérivation en façade pour 6'854 fr. 10 (U______) n'était pas justifiée, parce qu'elle ne figurait pas dans le devis des parties et n'avait pas fait l'objet d'un avis des défauts.

Il en allait de même du montant de 1'892 fr. 90 pour l'intervention de N______, puisque la responsabilité de B______SA n'avait pas été établie en relation avec la hauteur des rampes lumineuses.

La prétention en remboursement d'intérêts hypothécaires (14'550 fr.) a été rejetée en l'absence d'un retard de trois mois imputable à l'entrepreneur.

Enfin, l'entrepreneur a obtenu une indemnité de 7'397 fr. 50 à la suite de la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage et le paiement de sa facture de 2'065 fr. 90, dont les fiches de travail avaient été signées par A______ et dont il n'avait pas démontré les malfaçons reprochées à l'entrepreneur.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2013, A______ (ci-après aussi : l'appelant ou le maître) appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation et persiste dans ses conclusions de première instance, avec suite de frais, étant précisé qu'il réduit à 182 fr. 75 TTC (au lieu de 335 fr. 80 TTC) sa prétention en relation avec une facture de Q______. Il produit nouvellement des pièces (nos 86 à 88, 91, 92, 94, 96 à 105), lesquelles sont antérieures au 17 janvier 2013, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue d'une audience de plaidoiries.

L'appelant se prévaut d'une violation de l'art. 366 al. 2 CO, applicable aussi lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude que l'ouvrage sera exécuté d'une façon contraire à la convention. A son sens, l'intimée a commis une faute en levant le chantier nonobstant le règlement de l'acompte, qui n'était pas intégralement dû. Enfin, l'intimée s'était bornée à accuser réception de la mise en demeure, sans s'exécuter. Il persiste ainsi à demander le paiement des interventions des entreprises qui ont succédé à l'intimée, s'oppose au versement d'une indemnité à celle-ci pour résiliation du contrat et persiste à demander le remboursement du matériel disparu et des interventions pour remédier aux défauts de l'ouvrage (U______ et N______).

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 août 2013, B______SA (ci-après aussi : l'intimée ou l'entrepreneur) conclut à l'irrecevabilité des faits et pièces nouveaux et au rejet de l'appel, avec suite de frais.

Sur appel joint, elle conclut à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif du jugement entrepris, à la confirmation de celui-ci pour le surplus et au rejet de la demande de paiement de A______, avec suite de frais. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation du dispositif du jugement entrepris, le rejet de la demande en paiement de A______ et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 7'397 fr. 50 avec intérêt à 5% dès le 1er octobre 2009, ainsi que 2'065 fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 21 février 2009, avec suite de frais.

L'intimée exclut l'application de l'art. 366 CO, en l'absence d'un terme fixé pour la fin des travaux et déclare compenser une éventuelle prétention de l'appelant avec le solde du prix convenu de 29'590 fr. TTC (118'360 fr. - [82'500 fr. + 7,6%]). A son sens, l'expulsion du chantier vaut résiliation du contrat sujette à indemnité au sens de l'art. 377 CO. Elle conteste toute responsabilité en relation avec la disparition de matériel, d'éventuels défauts ou d'intérêts hypothécaires pour cause de retard.

Sur appel joint, elle réfute devoir rembourser en partie les acomptes perçus, prétention que l'appelant n'avait pas déduite en justice.

c. A______ conclut au déboutement de B______SA sur appel joint, avec suite de frais.

EN DROIT

1. Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2).

Tel est le cas en l'espèce, au regard de la valeur litigieuse de l'appel principal.

L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC).

La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 310 CPC).

2. L'appelant produit des pièces nouvelles.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

En l'espèce, l'appelant aurait pu soumettre les pièces en cause (nos 86 à 88, 91, 92, 94, 96 à 105) au Tribunal, soit lors de ses dernières écritures de première instance, soit encore à l'issue de l'audience de plaidoiries, de sorte qu'elles sont irrecevables.

3. L'appelant sollicite le remboursement des prestations exécutées par des entreprises tierces pour terminer les travaux, tandis que l'intimée lui oppose une indemnité pour résiliation du contrat.

3.1. Selon l'art. 366 al. 2 CO, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.

Cette disposition exige premièrement qu'il soit possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que l'ouvrage sera exécuté de façon défectueuse ou contraire à la convention. Tant l'exécution défectueuse que celle contraire à la convention sont couvertes par la notion de défaut au sens juridique (arrêts du Tribunal fédéral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6a et 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1).

Par les termes d'"exécution contraire à la convention", la loi vise les cas de mauvaises exécutions non visés par les défauts, tels que les situations de retard d'exécution (CHAIX, Commentaire romand, 2012, n. 29 ad art. 366 CO).

C'est à l'entrepreneur qu'il incombe d'alléguer et de prouver les faits pertinents à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6a).

L'exigence d'une faute de l'entrepreneur, comme deuxième condition d'application de l'art. 366 al. 2 CO, est controversée en doctrine. Selon certains auteurs, il suffit que l'exécution défectueuse ne soit pas personnellement imputable au maître pour qu'il y ait faute de l'entrepreneur, tandis que d'autres s'en tiennent à la stricte exigence d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6b, et les références citées, non publié in ATF 126 III 230).

Enfin, l'art. 366 al. 2 CO suppose que le maître ait fixé (ou fait fixer) à l'entrepreneur un délai convenable pour parer au défaut lato sensu, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. Conformément au principe général de l'art. 108 ch. 1 CO, la fixation d'un tel délai n'est pas nécessaire s'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, soit notamment si l'entrepreneur a déjà manifesté clairement, de manière expresse ou par acte concluant, sa volonté définitive de ne rien modifier à son mode de faire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.255/1996 du 28 mars 2000 consid. 6b précité). Selon CHAIX, lorsque le délai est trop court, l'entrepreneur doit protester contre la durée de ce délai et en proposer un qui soit convenable. Sauf réaction du maître, le délai sera prolongé conformément à la proposition de l'entrepreneur, si ce dernier ne s'est pas interrompu dans son travail (op. cit., n. 18 ad art. 366 CO).

L'exécution par substitution au sens de l'art. 366 al. 2 CO est une manifestation de volonté formatrice et irrévocable, qui n'est pas soumise à l'exigence d'une forme spéciale et qui peut intervenir au moment de la fixation ou après l'expiration du délai de grâce prévu par la disposition citée; elle a pour effet de modifier les droits et obligations des parties relativement à la prestation de l'entrepreneur : le maître renonce définitivement à exiger de celui-ci qu'il procède lui-même à l'exécution des travaux (réparation ou achèvement de l'ouvrage) et il en confie le soin à un tiers (ou le fait lui-même) aux frais et risques de l'entrepreneur; ainsi, l'obligation de faire, qui incombait à l'origine à l'entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise (art. 363 CO), se transforme en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution à laquelle viendra s'ajouter, suivant les circonstances, l'obligation de payer des dommages-intérêts (cf. art. 98 al. 1 in fine CO; ATF 126 III 230 consid. 7aa).

Toutefois, comme l'exécution in rem n'est qu'un succédané de l'exécution convenue, l'existence du contrat d'entreprise initial n'en est pas affectée, nonobstant le changement de nature de l'obligation à exécuter par l'entrepreneur et la mise en œuvre par le maître d'un tiers sur la base d'un second contrat d'entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat d'entreprise, mais il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse les frais de l'exécution par substitution et, de surcroît, qu'il assume, en principe, les conséquences, non couvertes par le tiers, d'une mauvaise exécution in rem, puisque cette exécution se fait non seulement aux frais mais encore aux risques de l'entrepreneur; les deux créances réciproques pourront être éteintes par voie de compensation (ATF 126 III 230 consid. 7aa).

Savoir si le maître a opté pour l'exécution par substitution ou pour la renonciation à la prestation promise et l'octroi de dommages-intérêts positifs est une question d'interprétation de la manifestation de volonté y relative. Pour la résoudre, il faut appliquer les règles ordinaires touchant l'interprétation des déclarations de volonté, notamment le principe de la confiance, et considérer, en particulier, les conclusions des parties ainsi que le type de dommage réclamé (ATF 126 III 230 consid. 7aa).

L'art. 377 CO dispose que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.

Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.

A teneur de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, le courrier du maître de l'ouvrage du 28 septembre 2009 vaut interpellation de l'entrepreneur afin que ses employés réintègrent le chantier déserté depuis près d'une semaine. Cette nouvelle interruption, en sus de celle du 28 août 2009 au 14 septembre 2009, était préjudiciable au maître et contraire à la convention des parties, car elle a engendré ipso facto un retard dans l'exécution des travaux, dont il était attendu que l'entrepreneur les exécute à un rythme régulier (cf. CHAIX, op. cit., n. 9 ad art. 366 CO). L'intimée s'est ainsi trouvée en demeure d'exécuter sa prestation, laquelle était exigible.

La question de la demeure éventuelle du maître de l'ouvrage en relation avec le troisième acompte était devenue sans objet, à la suite du paiement de celui-ci intervenu le 15 septembre 2009 et du retour de l'entrepreneur sur le chantier.

L'interpellation du maître par l'entrepreneur à la suite de son rappel du 28 septembre 2009 pour le quatrième acompte de 16'500 fr. n'a pas modifié la situation de demeure de l'entrepreneur, qui n'a pas établi l'exigibilité de cette prétention. En effet, celle-ci représentait, compte tenu des acomptes déjà perçus (82'500 fr. HT), une avancée de 90% des travaux, lesquels n'ont jamais été exécutés dans une telle proportion, puisqu'il ressort des témoignages que leur réalisation globale était plutôt de l'ordre de 35% à 40% (cf. A.r. ci-dessus). L'intimée n'était donc pas autorisée à refuser sa prestation sur la base de 82 CO en l'absence de carence du maître de payer ce quatrième acompte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.77/2005 du 20 avril 2005 consid. 5.1 et la référence citée).

Enfin, le délai imparti par le maître de l'ouvrage le 1er octobre 2009 jusqu'au 10 octobre 2009 était suffisant pour que l'entrepreneur réintègre le chantier et sollicite, le cas échéant, un délai plus conséquent pour terminer ses travaux, ce qu'il n'a pas fait.

La responsabilité de l'intimée est ainsi engagée au sens de l'art. 366 al. 2 CO, étant précisé que le maître de l'ouvrage s'est clairement déterminé en faveur d'une exécution par substitution les 1er et 14 octobre 2009. Cette manifestation de volonté est irrévocable (ATF 126 III 230 consid. 7cc), et ne pouvait pas être supplantée par une "résiliation du contrat" selon les termes équivoques de son courrier du 29 octobre 2009.

Ainsi, le maintien du contrat décidé par le maître de l'ouvrage a pour corollaire son droit d'exiger de l'intimée le remboursement du prix des travaux poursuivis par des entreprises tierces, mais sous imputation du solde du prix dont il reste dès lors redevable envers l'intimée, puisque le premier contrat d'entreprise est maintenu (ATF 126 III 230 consid. 7aa).

Le remboursement des factures de H______SA est justifié, mais à concurrence des 30'428 fr. 90 TTC admis par le maître. Il en va de même de la facture de S______, qui a succédé aux risques et périls de l'intimée à H______SA, pour 8'661 fr. 80. En revanche, la seule production en première instance du devis de T______, de 2'340 fr. 30 TTC, ne suffit pas pour établir une dépense effective du maître de l'ouvrage.

La prétention de l'appelant totalise ainsi 39'090 fr. 70 TTC, dont à déduire le montant des travaux encore dus à l'intimée, de 29'590 fr. (118'360 fr. - 88'770 fr.), soit une prétention fondée à concurrence de 9'500 fr. 70.

Cette somme portera intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2010, laquelle représente une date moyenne entre les 26 février 2010 (dernière facture de H______SA et dies a quo demandé) et le 31 mai 2010 (date de la facture de S______), une interpellation n'étant pas nécessaire compte tenu de la situation de demeure déjà existante de l'intimée.

En revanche, les intérêts moratoires demandés par l'intimée ne sont pas justifiés, parce qu'elle a omis d'interpeller le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux, ce qu'elle aurait pu faire après la transformation du contrat.

L'appel est partiellement fondé, de sorte que les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront modifiés dans ce sens.

4. L'appelant sollicite le remboursement du matériel disparu, qui avait été livré (TTC) par O______ (6'393 fr. 75), P______ (2'081 fr. 90) et Q______ (335 fr. 80 et 1'558 fr. 90)

4.1. Selon l'art. 365 al. 2 CO, si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, et de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste.

Il en découle pour l'entrepreneur le devoir de prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour éviter que la chose qui lui a été confiée ne soit dérobée. Les art. 97 ss CO régissent la responsabilité de l'entrepreneur en cas de vol de la chose du maître et l'obligation de rendre de l'entrepreneur se transforme en celle d'indemniser (ATF 113 II 421 consid. 2b).

4.2. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le matériel commandé auprès d'O______ (6'393 fr. 75) et de P______ (2'081 fr. 90) a été livré directement à l'intimée, pour un total de 8'475 fr. 65. Par conséquent, ce matériel était sous la responsabilité de cette dernière et il lui incombait d'en prendre soin afin d'éviter toute disparition. N'ayant pas établi avoir installé celui-ci sur le chantier ni expliqué en quoi cette disparition serait imputable à l'appelant, elle redevable envers lui du prix de 8'475 fr. 65.

Ce montant portera intérêts à 5% depuis le 2 décembre 2009, date de l'interpellation de l'appelant en relation avec la disparition de ce matériel.

Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens.

L'appelant sera débouté de ses prétentions en relation avec le matériel fourni par Q______ (335 fr. 80 et 1'558 fr. 90 TTC), car la remise de celui-ci à l'intimée n'a pas été démontrée.

5. L'appelant demande le remboursement de 6'854 fr. 10 en relation avec le devis d'U______. Il reproche à l'intimée d'avoir omis de placer une boîte de dérivation dans la gaine électrique en façade, ce qui a impliqué d'ouvrir l'isolation en façade et de restaurer celle-ci.

Selon l'intimée, une telle boîte n'était pas prévue dans le devis.

5.1. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

5.2. En l'espèce, l'allégation de l'appelant, succincte et imprécise, ne répond pas aux exigences de cette disposition. Il lui incombait d'alléguer, respectivement de démontrer en quoi l'intervention d'U______ était nécessaire pour exécuter une obligation due par l'intimée. En tout état de cause, l'appelant n'a produit qu'un devis d'U______, de sorte qu'il n'a pas établi la mise en œuvre effective de cette entreprise.

L'appelant sera dès lors débouté de cette prétention.

6. L'appelant conteste devoir 2'065 fr. 90 à l'intimée en relation avec sa facture du 21 janvier 2009 et demande le remboursement de 1'892 fr. 90 versés à N______ pour la remise à niveau des rampes lumineuses.

L'intimée persiste à demander le paiement de sa facture et explique avoir suivi scrupuleusement les plans. Elle incrimine l'entreprise de maçonnerie, laquelle aurait coulé la chape à une hauteur inférieure à celle indiquée. Ainsi, les éléments correctement posés devaient se situer au niveau de la chape, mais se sont trouvés placés au-dessus de celle-ci et devaient être déplacés.

En l'espèce, l'appelant a démontré que la pose des rampes lumineuses avait été réalisée de manière insatisfaisante par l'intimée, étant rappelé que la hauteur des canaux électriques s'était révélée problématique avant l'exécution des chapes, vu l'avis de C______ du 27 mars 2009. Il incombait dès lors à l'intimée d'établir qu'elle avait scrupuleusement suivi les plans ou que la malfaçon était consécutive à l'intervention du maçon, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces conditions, le maître de l'ouvrage était en droit de confier à N______ la réfection de ces travaux, dont la réalisation hors devis demeurait comprise dans la prestation principale de l'intimée de réaliser le réseau électrique de la villa.

La prétention de l'appelant en remboursement de 1'892 fr. 90 est ainsi fondée, mais en contrepartie de cette exécution par substitution, qui implique le maintien du contrat, il reste redevable du prix convenu (2'065 fr. 90) avec l'intimée (ATF 126 III 230 consid. 7aa). Par l'effet de la compensation, l'appelant reste redevable d'un solde de 173 fr. envers l'intimée (2'065 fr. 90 - 1'892 fr. 90).

Ainsi, la prétention résiduelle de l'intimée est fondée à concurrence de 173 fr.

Ce montant portera intérêts à 5% non pas depuis le 21 février 2009 comme demandé par l'intimée, mais le 13 octobre 2009, lendemain de la date de la facture de N______.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

7. Pour le surplus, l'appelant sera débouté de sa prétention en paiement de 14'550 fr., puisqu'il n'a ni suffisamment allégué ni établi en quoi le retard de l'intimée lui aurait occasionné un dommage.

8. 8.1. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). A teneur de celui-ci, tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à une partie des dépens, sans préjudice des peines prévues contre les parties, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions sont exagérées (al. 2).

En l'espèce, l'appelant a obtenu gain de cause sur le principe de l'exécution par substitution, mais obtient moins de 16% de ses conclusions (9'500 fr. 70 + 8'475 fr. 65 = 17'976 fr. 35 = 15,85% de 113'402 fr. 28 au total). L'intimée n'obtient pas l'indemnité de 7'397 fr. 50, mais un solde de 173 fr. en relation avec sa facture de 2'065 fr. 90. En revanche, elle est libérée de plus de 84% des prétentions formées à son encontre (100% - 15,85% = 84,15%). Il se justifie dès lors de faire masse des dépens de première instance et de condamner chacune des parties à assumer la moitié de ceux-ci. L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant une indemnité de 2'000 fr. (4'000 fr. arrêtés par le Tribunal divisés par 2) à titre de participation aux honoraires d'avocat du maître de l'ouvrage.

8.2. Les frais judiciaires de l'appel principal seront fixés à 5'000 fr. et ceux de l'appel joint à 1'500 fr. (art. 17 et 35 du du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).

Compte tenu de l'issue du litige, l'appelant, respectivement l'intimée, seront condamnés à prendre en charge la moitié des frais des appels (6'500 fr. divisés par 2), soit une somme de 3'250 fr. à la charge de chacune des parties.

Ces frais seront compensés à concurrence de 5'000 fr. avec l'avance de frais de versée par l'appelant (8'000 fr.) et entièrement compensés avec celle versée par l'intimée (1'500 fr., art. 111 al. 1 CPC), qui resteront acquises à l'Etat.

Le montant avancé par l'appelant pour les frais judiciaires de seconde instance 8'000 fr. (arrêtés à 5'000 fr.) étant supérieur à celui dont il est finalement tenu de s'acquitter (3'250 fr.), l'intimée sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1'750 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer 3'000 fr. à l'appelant (8'000 fr. - 3'250 fr. = 4'750 fr. - 1'750 fr. = 3'000 fr.).

Les dépens d'appel seront arrêtés à 4'400 fr., débours et TVA compris (art. 84 et 85 RTFMC : valeur litigieuse de 113'402 fr. = 9'700 fr. de défraiement de base + 6% de [113'402 fr. - 80'000 fr.] = 11'704 fr.; art. 90 RTFMC : 11'704 fr. x 2/3 = 7'802 fr.; art. 25 LaCC : 7'802 fr. + 3% = 8'036 fr., montant qui sera réduit de moitié en raison des conclusions exagérées de l'appelant, soit 4'018 fr.; art. 26 al. 1 LaCC : 4'018 fr. + 8% TVA = 4'339 fr. 44, arrondis à 4'400 fr.). Ils seront mis à la charge de l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et par B______SA contre le jugement JTPI/3875/2013 rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26526/2010-18.

Au fond :

Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne B______SA à payer à A______ la somme de 9'500 fr. 70 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2010.

Condamne B______SA à payer à A______ la somme de 8'475 fr. 65 TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2009.

Condamne A______ à payer à B______SA la somme de 173 fr. TTC avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2009.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne B______SA à la moitié des dépens de première instance, qui comprennent une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______.

Arrête les frais judiciaires des appels à 6'500 fr. et les met à la charge de A______ et de B______SA à parts égales entre eux.

Dit qu'ils sont entièrement compensés avec les avances de frais des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______SA à verser la somme de 1'750 fr. à A______.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 3'000 fr. à A______.


 

Condamne B______SA à verser à A______ la somme de 4'400 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.