| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26552/2013 ACJC/714/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 19 juin 2015 | ||
A______, domiciliée ______ (France), recourante contre une décision rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2015, comparant par Me Rodrigue Sperisen, avocat, avenue de Champel 35, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, le 5 septembre 2014, B______ a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement, portant sur un montant de 6'328'173 fr. 53 plus intérêts, à l'encontre de A______;
Que par courrier du 26 novembre 2014, A______ a sollicité du premier juge d'être autorisée à limiter sa réponse à un incident d'incompétence à raison du lieu, l'élection de for dont se prévalait B______ n'étant pas valable;
Que le Tribunal a rejeté cette demande et requis une réponse sur l'ensemble du litige;
Que A______ a déposé un mémoire de réponse, dans lequel elle soulève un incident d'incompétence à raison du lieu et forme une demande d'appel en cause à l'encontre de C______, ce dernier devant être condamné à la "relever de toute condamnation" dans le cadre de la demande en paiement formée à son encontre par B______;
Que par décision DTPI/1886/2015 du 18 février 2015, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 11 mars 2015 pour fournir une avance de frais de 2'000 fr., dès lors qu'elle avait fait une demande d'appel en cause;
Que, par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 février 2015, A______ recourt contre cette décision, soutenant qu'une demande d'avance de frais est en l'état prématurée et sans objet, dans la mesure où la demande d'appel en cause ne peut être que subsidiaire à l'examen de la compétence du Tribunal; qu'à son avis, la question de la compétence doit être tranchée de manière définitive avant toute instruction de la demande d'appel en cause;
Que, le 3 mars 2015, la Cour a rejeté la demande de suspension de l'effet exécutoire de la décision entreprise, faute de préjudice difficilement réparable;
Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal s'est intégralement référé à la décision querellée;
Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC);
Que le recours, formé le 26 février 2015 à l'encontre de la décision relative à l'avance de frais du 18 février 2015, l'a été dans le délai et selon la forme prescrits;
Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais;
Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 8 ad
art. 98 CPC);
Que l'appel en cause a pour objectif de permettre à une partie d'attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales (cf. art. 81 al. 1 CPC; HALDY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 1 ad art. 81 CPC);
Que la requête d'appel en cause vaut acte introductif d'instance à l'encontre de l'appelé (HALDY, op. cit., n. 5 ad art. 82 CPC; FF 2006 6898);
Que l'appelant en cause est par conséquent un demandeur au sens de l'art. 98 CPC;
Que pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC);
Que, selon l'art. 20 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire pour une décision sur la recevabilité d'une requête d'appel en cause est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr.;
Qu'en l'espèce, la recourante a introduit une demande d'appel en cause avec sa réponse;
Que le Tribunal n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en lui réclamant une avance de frais de 2'000 fr., ce montant, non contesté, se situant dans la fourchette prévue par l'art. 20 al. 1 RTFMC;
Que la recourante se plaint en réalité de ce que le premier juge n'a pas admis sa demande tendant à ce que la procédure soit limitée à la question de la compétence;
Que la présente procédure de recours ne saurait porter sur cette problématique, dès lors que ce dernier est dirigée contre une décision d'avance de frais;
Qu'il est néanmoins relevé que la recourante a procédé à l'injonction du premier juge de répondre sur l'ensemble du litige, sans contester son refus;
Qu'au demeurant le recours contre un refus de simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC est en principe irrecevable, le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question ne constituant pas un dommage difficilement réparable, mais étant une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 157 et référence citée);
Que le recours est ainsi mal fondé;
Que la recourante, qui succombe dans ses conclusions, s'acquittera des frais judiciaires, y compris ceux relatifs à la demande d'effet suspensif, fixés à 600 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC) et entièrement couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);
Que la présente décision incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible de recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2012 du
3 décembre 2012 consid. 2.2).
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A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1886/2015 rendue le 18 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26552/2013-2.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.