C/26583/2013

ACJC/249/2019 du 19.02.2019 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26583/2013 ACJC/249/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 FEVRIER 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______,
______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2018, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, rue du Vieux-Collège 8, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ et Monsieur C______, domiciliés ______, ______ (GE), intimés, comparant tous deux par
Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 7 décembre 2018, reçue par A______ le 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant préparatoirement, a rejeté la requête du 14 juin 2018 de la précitée en "révocation" du second expert judiciaire et en "contre-expertise" du rapport complémentaire d'expertise du 25 avril 2018 (chiffre 1 du dispositif) et fixé aux parties un délai au 10 janvier 2019 pour indiquer au Tribunal si elles optaient pour des plaidoiries finales écrites;

Que, dans sa requête du 14 juin 2018 au Tribunal, intitulée "Conclusions en révocation de l'expert", A______ concluait à ce que le Tribunal "rejette" le rapport d'expertise de D______ du 25 avril 2018, dise que l'expert ne serait pas défrayé pour son expertise et ordonne une contre-expertise;

Que le Tribunal a indiqué, au pied de sa décision, que, conformément à
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, la "présente ordonnance d'instruction" pouvait faire l'objet d'un recours à déposer dans les 30 jours suivant sa notification;

Que le Tribunal a considéré que les notions de "contre-expertise" et de "révocation" d'un expert judiciaire étaient étrangères au Code de procédure civile et que la cause, suffisamment instruite, était en état d'être jugée;

Que par acte déposé à la Cour de justice le 17 janvier 2019, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation;

Qu'elle conclut, principalement, à ce que l'expert D______ soit chargé "d'établir son rapport conformément à l'ordonnance et notamment : dire quels sont les travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons et quels seraient les coûts de ces réfections; dire également quels sont les travaux nécessaires pour faire ces retouches et quel serait le prix de ces retouches; décrire la planéité de la dalle et fixer les différences de niveau; procéder à des sondages invasifs selon la nécessité; consulter Monsieur E______ afin qu'il propose une solution concernant les questions phoniques; proposer une solution pour le parquet conforme aux soumissions; prier l'expert de rendre son rapport";

Que, subsidiairement, elle conclut à ce que la Cour ordonne "une contre-expertise en tant que de besoin" et ce, auprès d'un expert choisi "hors Genève";

Qu'elle conclut, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, en soutenant qu'il est "inopportun que les parties plaident par écrit sur le fond avant même que le présent recours n'ait été tranché" et que cela "reviendrait à violer le principe du "droit à la preuve"";

Que B______ et C______ concluent au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du
28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, la recevabilité d'un recours contre l'ordonnance attaquée n'est pas, prima facie, d'emblée manifeste dans la mesure où la recourante pourra faire valoir ses arguments dans le cadre d'un appel contre le jugement qui sera rendu par le Tribunal et ne subit ainsi, a priori, pas de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC, ce qu'il appartiendra toutefois à la Cour de déterminer dans le cadre de son examen de la recevabilité du recours, auquel il n'y a pas lieu de davantage procéder à ce stade;

Que se posera également la question du respect du délai de recours, eu égard aux indications figurant au pied de l'ordonnance attaquée;

Qu'indépendamment de ce qui précède, le recours ne sera pas vidé de sa substance si la recourante indiquait au Tribunal si elle requiert le dépôt de plaidoiries écrites (art. 232 al. 2 CPC);

Que cela ne créerait pas une situation irréversible;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond
(art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26583/2013-1.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente procédure dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président ad interim :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.