| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26588/2019 ACJC/309/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 MARS 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2020, comparant par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/10171/2020 du 26 août 2020, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, charge à lui d'en assumer seul le loyer (chiffre 2), attribué à A______ la jouissance exclusive de l'appartement sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] F______ [GE], charge à elle d'en assumer seule le loyer (ch. 3), ordonné une garde alternée entre les époux sur le mineur C______, à exercer en alternance et par moitié, à raison d'une semaine sur deux auprès de chaque parents et pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), fixé le domicile légal de C______ auprès de B______ (ch. 5), condamné ce dernier à prendre à sa charge exclusive la totalité des frais, charges et coûts liés à l'entretien courant du mineur C______ (ch. 6) et condamné A______ à verser 440 fr. par mois et d'avance à B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 7).
Les frais judiciaires, en 1'500 fr. ont été répartis par moitié entre les parties et il n'a pas été alloué de dépens (ch. 9 et 10).
B. a. Par acte expédié le 11 septembre 2020 à la Cour de justice, A______ forme appel contre les chiffres 2, 3, 5, 6 et 7 de ce jugement, qu'elle a reçu le 31 août 2020. Elle conclut principalement à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à ce que le domicile légal de C______ soit fixé à l'adresse du domicile conjugal, à ce que son époux soit condamné à prendre à sa charge l'entier de l'entretien convenable de C______ et à lui verser, par mois et d'avance, 781 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le domicile conjugal serait attribué à son époux, elle conclut à ce que ce dernier soit condamné à prendre en charge l'entier de l'entretien convenable de C______ et à lui payer une contribution d'entretien de 350 fr. par mois.
Elle produit des pièces nouvelles, en lien avec sa situation financière et une procédure pénale.
b. Dans sa réponse du 28 septembre 2020, B______ conclut au rejet de l'appel, les frais judiciaires devant être mis à la charge de A______.
Il produit des échanges de messages D______ [messagerie instantanée] entre les époux.
c. Aux termes de sa réplique, formée le 12 octobre 2020, A______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle renonçait à se voir attribuer le domicile conjugal. Il était prévu qu'elle déménage dès que possible dans un appartement de quatre pièces à E______ [GE], pour un loyer "similaire" à celui de son époux.
Seul le chiffre 7 du jugement entrepris était contesté, B______ devant être condamné à lui verser 392 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de C______.
d. B______ a dupliqué en date du 23 octobre 2020, persistant dans ses conclusions et produisant des pièces supplémentaires.
e. Le 28 octobre 2020, A______ a produit l'avis de fixation du loyer initial, daté du 26 octobre 2020, relatif à la location d'un appartement de trois pièces et demi à E______, lequel mentionne un loyer annuel de 21'984 fr. (sans les charges). Dans la lettre d'accompagnement, elle a indiqué que les charges mensuelles de cet appartement se montaient à 150 fr.
f. Par avis de la Cour, reçu les 27 et 28 octobre 2020 par les parties, celles-ci ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. A______, née le ______ 1981, et B______, né le ______ 1982, tous deux ressortissants brésiliens, se sont mariés le ______ 2005 au Brésil.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2014 à Genève.
b. Les époux se sont séparés en octobre 2019.
A______ a quitté le domicile conjugal et emménagé dans un second appartement que les époux louaient au chemin 1______ [no.] ______, à F______.
B______ est resté dans l'appartement conjugal, sis chemin 2______ [no.] ______, [code postal] E______.
Rapidement après leur séparation, les époux ont mis en place un système de garde partagée sur C______, à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent.
c. Par actes déposés au greffe du Tribunal de première instance, A______ et B______ ont tous deux requis des mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement les 20 novembre et 20 décembre 2019.
A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______, à ce que l'entretien de C______ soit fixé à 1'250 fr. par mois, hors déduction des allocations familiales, et à ce que B______ soit condamné à lui verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, la somme de 950 fr.
Sur ces mêmes points, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde exclusive de C______ et condamne A______ au versement à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, la somme de 825 fr.
d. Le Tribunal a tenu trois audiences, les 6 janvier, 3 février et 20 juin 2020 et ordonné un rapport d'évaluation sociale, qui a été déposé par le SEASP le 5 mai 2020.
D. La situation financière de la famille A______/B______ se présente comme suit :
a. B______, ______ [profession], réalise (fiches de salaire de 2019) un salaire mensuel brut de 5'200 fr. (après déduction des allocations familiales en 230 fr. qui lui sont versées directement par l'employeur) et net de 4'735 fr. (après déduction des charges sociales en 465 fr.).
Il s'acquitte d'un loyer de 1'910 fr. (charges de 135 fr. comprises) pour l'ancien domicile conjugal. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est de 340 fr. et il s'est acquitté en 2019 d'acomptes d'impôts de 235 fr. par mois (2'854 fr. / 12).
b. A______ exerce une activité en tant que professeur de ______ indépendante (partiellement non déclarée selon le dossier de première instance).
Elle a indiqué dans la requête sur mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle estimait son revenu mensuel global inférieur à 1'800 fr., étant précisé que selon l'avis de taxation du couple relatif à l'année 2018, le revenu annuel déclaré de l'épouse était de 11'700 fr.
A______ a ensuite exposé à l'audience du 3 février 2020 qu'elle "gagnait" 4'000 fr. brut par mois, ajoutant à l'audience suivante, qu'elle réalisait un salaire de 3'900 fr. bruts par mois pour une activité à 50%. A compter du mois de septembre 2020, elle travaillerait à 70% et réaliserait des revenus mensuels bruts compris entre 4'000 fr. et 4'500 fr.
Au SEASP, elle a indiqué qu'elle avait une clientèle privée qui la suivait depuis de nombreuses années et enseignait également au G______.
En appel, A______ a produit un récapitulatif établi par ses soins de ses élèves pour l'année scolaire 2020-2021, accompagné de neuf fiches d'inscription d'élèves datées de 2019. Elle estimait ses revenus, avec les nouveaux élèves, à environ 4'000 fr. brut par mois sur dix mois, soit environ 3'300 fr. par mois. Selon ce décompte, elle donnerait neuf heures de cours privés par semaine pour un tarif horaire entre 75 et 150 fr. (plus souvent de 100 fr. de l'heure).
Elle fait valoir qu'elle avait postulé pour des remplacements dans l'enseignement obligatoire genevois, mais que sa candidature n'avait pas été retenue. Selon un courrier du 31 août 2020 du Service des ressources humaines du département de l'instruction publique, son dossier n'avait pas été retenu car incomplet.
Selon les pièces produites, A______ perçoit aussi un revenu brut de 120 fr. par mois (sur 10 mois) pour des cours de ______ donnés au sein de H______.
Le 26 octobre 2020, A______ a conclu un contrat de bail pour un appartement sis rue 3______ [no.] ______, pour un loyer mensuel de 1'832 fr. charges non comprises. Elle allègue que ces dernières seraient de 150 fr. par mois.
c. Les charges de C______ se composent de la prime d'assurance-maladie (20 fr. après déduction des subsides), des frais de cuisine scolaire et de parascolaire (100 fr. + 220 fr.), et de ses activités extrascolaires (natation, solfège, etc.), à hauteur de 100 fr. Les allocations familiales qui lui sont destinées, en 230 fr. par mois, sont versées à B______.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les revenus de A______, qui exerçait une activité lucrative non déclarée de professeur de ______ et n'avait pas documenté ses déclarations, se montaient à 4'500 fr. Ses besoins ont été arrêtés à 2'695 fr. comprenant son entretien de base selon la LP (1'275 fr., soit 1'200 fr. plus 75 fr.), sa part du loyer de l'appartement de 3 pièces à F______ (1'350 fr., soit 90% de 1'500 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.). Son disponible mensuel était ainsi de 1'805 fr. par mois.
Les besoins de B______ ont été arrêtés à 3'640 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon la LP (1'275 fr., soit 1'200 fr. plus 75 fr.), sa part du loyer de l'appartement de E______ (1'720 fr., soit 90% de 1'910 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (340 fr.), sa charge d'impôts (235 fr.) et ses frais de transports publics (70 fr.), pour des revenus nets de 4'735 fr., soit un disponible de 1'095 fr. par mois.
Le budget de C______ a été fixé à 950 fr. par mois, soit 400 fr. d'entretien de base LP, 340 fr. de participation aux loyers de ses parents (10% de 1'500 fr. et 10% de 1'910 fr.), 20 fr. d'assurance-maladie, et 420 fr. de frais (cantine, parascolaire et activités extrascolaires).
Sur cette base, le Tribunal a considéré que A______, dont le disponible était plus important, devait assumer l'entretien de C______ à hauteur de 590 fr. (950 fr. x 1805 fr. : [1'805 fr. + 1'095 fr.]) et B______ à hauteur de 360 fr. Dès lors que le père, en tant que récipiendaire des allocations familiales, devait payer seul la totalité des charges de C______, A______ devait être condamnée à lui payer 440 fr. par mois, ce qui correspondait à la part qu'elle devait assumer au titre de l'entretien de C______, en 590 fr., déduction faite des frais de logement de l'enfant lorsqu'elle en avait la garde, soit 150 fr.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'enfant, dont la valeur litigieuse capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai utile de 10 dix jours (art. 271 lit. a, 142 al. 3 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. Le litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.
Compte tenu du domicile genevois des parties et de leur enfant, la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises est acquise (art. 59 et 85 LDIP; art. 5 ch. 1 CLaH 96) et le droit suisse est applicable (art. 61, 63 al. 2 et 82 al. 1 et 3 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH 96), ce qui n'est pas contesté.
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). La Cour dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4 et les arrêts cités).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF
128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.1.2).
4. Les parties ont produit des pièces nouvelles et l'appelante a modifié ses conclusions de première instance relativement au montant réclamé à l'intimé au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, concluant au versement de 350 fr. dans son acte d'appel, au lieu de 950 fr. devant le Tribunal, puis à 392 fr. dans ses dernières conclusions d'appel.
4.1.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.4).
4.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, un retrait partiel de la demande étant admissible en tout temps (arrêts du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
4.2.1 Dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant des parties, les allégations et pièces nouvelles fournies par les parties en annexe à leurs écritures sont recevables.
4.2.2 Le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, les conclusions modifiées de l'appelante sont recevables.
5. L'appelante remet en cause le montant de la contribution d'entretien mis à sa charge par le Tribunal.
5.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
L'art. 276 al. 1 CC prévoit que l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires. Ces trois composantes de l'entretien de l'enfant sont à charge des parents conjointement, en fonction des capacités de chacun et chacune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
L'entretien convenable ne dépend pas seulement de ce dont un enfant a besoin directement pour la couverture de ses besoins physiques (soit notamment la nourriture, l'habillement, le logement, l'hygiène, les soins médicaux), et de la contribution de prise en charge calculée lorsqu'un parent s'occupe personnellement de l'enfant. Bien plus, les ressources et la situation des parents constituent aussi des facteurs déterminants pour l'entretien de l'enfant. Ces deux éléments ont tendance à se confondre et la situation des parents a une portée propre, principalement en présence de ressources financières supérieures à la moyenne et d'un mode de vie économe. L'entretien convenable de l'enfant (comme l'entretien convenable entre (ex-) conjoints) est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets. Cela signifie que l'enfant doit aussi profiter de capacités contributives supérieures à la moyenne de ses parents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4).
Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 144 III 337 consid. 7.1.4; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 20 novembre 2020 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).
L'autorité législative a renoncé à fixer une limite concrète supérieure ou inférieure à l'entretien convenable. Selon le Message, il faut établir une sorte de montant minimum, mais d'un autre côté, le Message souligne que l'autorité législative a consciemment renoncé à poser une méthode de fixation des contributions d'entretien. Elle a laissé le soin au tribunal de décider si cette limite minimale correspondait à l'entretien normalement reconnu en cas de moyens financiers restreints (en principe le minimum vital du droit des poursuites) ou à un montant forfaitaire minimal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4).
En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive ; lorsque le taux de prise en charge et la capacité contributive sont tous deux asymétriques, la répartition sera réalisée en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calculs, mais à une mise en oeuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d'appréciation de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5).
5.1.2 Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur - afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC - méthode qu'il y a lieu d'appliquer.
Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ibid. consid. 7.2).
S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances des parents et enfants mineurs, il sera réparti en équité.
La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers (consid. 7.3).
5.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).
Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).
En cas d'instauration d'une garde alternée en faveur des parents, une participation de l'un à une part du loyer de l'autre ne se justifie plus, de sorte que la prise en compte dans les charges de l'enfant d'une participation de celui-ci au loyer des parents est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).
5.2.1 En l'espèce, l'appelante conteste réaliser un revenu mensuel de 4'500 fr. mois.
Elle avait articulé ce montant à la dernière audience, car elle pensait compléter ses revenus avec un poste de remplaçante dans l'enseignement public qu'elle n'avait finalement pas obtenu. De plus, il s'agissait d'un revenu sur dix mois.
Avec le Tribunal, la Cour observe que les déclarations de l'appelante au sujet de ses revenus ont beaucoup varié : le montant qu'elle a avancé dans sa requête de mesures protectrices était inférieur à 1'800 fr., celui qui résulte de l'avis de taxation pour 2018 est de l'ordre de 1'000 fr. par mois, alors qu'en audience, elle a déclaré un revenu d'environ 4'000 fr., qu'elle envisageait d'augmenter à 4'500 fr. en septembre 2020.
Pour la Cour, les montants plus élevés indiqués par l'appelante correspondent davantage à la réalité. En effet, d'une part, il apparaît que cette dernière ne déclare pas tous ses revenus issus de son activité (cf. avis de taxation), ce qui est aisé s'agissant de cours particuliers, pour lesquels des paiements de la main à la main peuvent intervenir. D'autre part, l'appelante a indiqué qu'elle travaillait à un taux d'activité correspondant à 50%, de sorte qu'elle ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient, faisant référence à un décompte qu'elle a elle-même établi, qu'elle donnerait tout au plus neuf heures de cours par semaine (quand bien même il y a les déplacements au domicile des élèves). Or, même en retenant une moyenne de 12 heures de cours par semaine, pour un tarif horaire moyen de 10 fr., l'appelante réalise un salaire mensuel brut de 5'196 fr. (100 fr. x 12 x 4.33) pendant 10 mois, soit sur douze mois, un salaire mensuel de l'ordre de 4'300 fr. A ces revenus, s'ajoute un salaire mensuel brut de 100 fr. pour les cours de ______ donnés dans une école (120 fr. x 10 / 12), soit des revenus mensuels bruts de 4'400 fr. Ces revenus, proches du montant qu'elle a elle-même admis en audience, seront ainsi retenus.
Dès lors que le paiement des charges sociales est obligatoire, il convient de déduire du revenu annuel brut de l'appelante en 52'800 fr. (4'400 fr. x 12), 6'080 fr. de charges sociales obligatoires, déterminées avec la calculette de la FER-CIAM (https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/calculateur-charges-sociales-independant), ce qui conduit à un revenu net annuel de 46'720 fr., soit 3'893 fr. 30 par mois.
5.2.2 S'agissant des besoins de l'appelante, elle perçoit des subsides couvrant son assurance-maladie, lui permettant de ne s'acquitter d'aucune prime à cet effet. Ainsi, ses charges comprennent en l'état son entretien de base selon les normes OP de 1'275 fr. (1'200 fr. + 75 fr. [moitié du montant supplémentaire de 150 fr. pour la charge des enfants vu la garde alternée exercée], son loyer, de 1'500 fr. jusqu'au 31 octobre 2020, puis de 1'967 fr. (1'832 fr. + 135 fr. de charges comme pour l'intimé, l'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable le montant de 150 fr. allégué), et ses frais de transports publics de 70 fr., pour un montant total de
2'845 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 et de 3'312 fr. par la suite.
L'excédent de l'appelante est de 1'048 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 (3'893 fr. 30
- 2'845 fr.) et de 581 fr. 30 par la suite (3'893 fr. 30 - 3'312 fr.).
5.2.3. Les revenus de l'intimé s'élèvent à 4'735 fr. nets par mois, ce qui n'est pas contesté.
5.2.4 Les charges mensuelles de l'intimé, non contestées en tant que telles, comprennent son entretien de base selon les normes OP de 1'275 fr. (1'200 fr.
+ 75 fr. [moitié du montant supplémentaire de 150 fr. pour la charge des enfants]), son loyer de 1'910 fr., sa prime d'assurance-maladie de 340 fr., ses frais de transports publics de 70 fr., soit un total de 3'595 fr.
Il bénéficie d'un excédent de 905 fr. (4'735 fr. - 3'595 fr.).
5.2.5 Le coût d'entretien de l'enfant mineur est de 740 fr., comprenant son entretien de base LP de 400 fr., son assurance maladie après déduction des subsides pour un montant de 20 fr., ses frais de cuisines scolaires de 100 fr. et ses frais de parascolaire de 220 fr. Les frais liés aux activités diverses de l'enfant doivent désormais être exclus du minimum vital même élargi du droit de la famille, mais pourraient être financés, s'il y a lieu, au moyen de la part de l'excédent.
Au vu de la garde alternée exercée et de loyers relativement proches pour les deux parents (dès le 1er novembre 2020), il n'a pas été compris dans le budget de l'enfant une participation au loyer des parents. Il n'y a pas non plus lieu d'y intégrer une part d'impôts, dès lors qu'à l'exception des mois de septembre et octobre 2020, aucune contribution d'entretien ne sera fixée.
Après déduction des allocations familiales en 230 fr., le déficit de l'enfant est de 510 fr.
5.3. L'appelante bénéficie d'un disponible de 1'048 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 et de 581 fr. 30 par la suite et l'intimé d'un disponible de 905 fr. Compte tenu du déficit de l'enfant s'élevant à 510 fr. (minimum vital du droit familial, déduction faite des allocations familiales), la famille se retrouve avec un excédent de 1'443 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 ([1'048 fr. + 905 fr.] - 510 fr.) et d'un excédent de 976 fr. 30 à compter du 1er novembre 2020 ([581 fr. 30 + 905 fr.] - 510 fr.).
Le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille étant couvert, il convient d'ajouter aux charges des époux les impôts, étant observé que compte tenu de la séparation des parties, celles-ci seront taxées séparément. Compte tenu de la modification de leur situation, il convient d'estimer la charge fiscale au moyen de la calculette (les acomptes payés par l'intimé en 2019, calculés sur une précédente taxation, ne sont pas déterminants vu le changement de situation).
Avec un revenu annuel brut de 52'800 fr., la charge fiscale de l'appelante serait de 6'085 fr. 70, soit 507 fr. par mois (contribuable séparé, avec demi-charge pour l'enfant, domicilié à E______ après déduction de charges sociales en 6'080 fr.).
Pour un revenu annuel brut de 65'160 fr., l'intimé (contribuable séparé, avec demi-charge pour l'enfant, domicilié à E______, allocations familiales incluses et sous déduction des charges sociales en 5'580 fr.) devrait s'acquitter d'impôts pour 9'616 fr. par an, soit 801 fr. par mois.
Après paiement des impôts, l'appelante aura un excédent de 541 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 (1'048 fr. - 507 fr.) et un excédent de 74 fr. 30 à compter du 1er novembre 2020 (581 fr. 30 - 507 fr.). L'intimé aura un excédent de 104 fr. (905 fr. - 801 fr.).
5.4 En raison de la garde alternée, les parties prennent chacune à charge les frais courants de l'enfant lorsque celui-ci se trouve chez elles. Chacune d'elles assume ainsi l'intégralité de son loyer ainsi que la moitié des frais que couvre le montant de base OP selon les normes d'insaisissabilité (200 fr.). La garde alternée justifie aussi, a priori, de répartir par moitié les coûts directs de l'enfant.
Pour la période jusqu'au 31 octobre 2020, compte tenu de l'excédent supérieur de l'appelante par rapport à celui de l'intimé, il convient de condamner celle-ci à payer l'intégralité des coûts directs de l'enfant, qui sont concrètement assumés par l'intimé, soit 340 fr. à celui-ci. Quant aux allocations familiales, en 230 fr., perçues par le père, elles serviront pour payer les activités/loisirs de l'enfant pendant ces deux mois où l'excédent de la famille est plus élevé.
A compter du 1er novembre 2020, l'intimé disposera d'un excédent légèrement plus élevé que celui de l'appelante. Dès lors que cette dernière contribue à la moitié de l'entretien de base de l'enfant lorsqu'il est chez elle, alors que l'intimé assume, en sus de l'entretien de base, les coûts directs de l'enfant, en 340 fr., lesquels sont partiellement couverts par les allocations familiales perçues par lui, en 230 fr., la Cour ne prévoira pas que l'une ou l'autre des parties aura à s'acquitter en mains de l'autre d'un quelconque montant à titre de contribution à l'entretien de l'enfant à compter du 1er novembre 2020.
5.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de la contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale à la date du jugement, ce que les époux n'ont pas contesté en appel.
Aussi, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 340 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2020.
Le chiffre 7 du jugement entrepris sera modifié en conséquence.
6. 6.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC). La modification peu importante du jugement ne justifie pas que la répartition des frais soit changée. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit 400 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimé sera condamné à payer la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Enfin, au vu de la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 11 septembre 2020 par A______ contre le chiffre 7 du jugement JTPI/10171/2020 rendu le 26 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26588/2019.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 340 fr. par mois, pour les mois de septembre et octobre 2020.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que les frais de 400 fr. à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève.
Condamne B______ à payer la somme de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.