C/26620/2013

ACJC/1231/2014 du 10.10.2014 sur OTPI/692/2014 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 17.11.2014, rendu le 15.06.2015, CASSE, 5A_905/2014
Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.163; CC.166.1; CC.176; CC.647.B
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26620/2013 ACJC/1231/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 OCTOBRE 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2014, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance du 12 mai 2014, communiquée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant B______ (ci-après : B______) à A______ (ci-après : A______), a condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 7'000 fr., dès le 1er janvier 2014 (ch. 1), a réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 mai 2014, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut, avec suite de frais, à ce que le logement familial soit attribué à son épouse, à ce que cette dernière soit condamnée à lui céder la jouissance exclusive de l'appartement sis au lieudit "______" et à lui en restituer les clés, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à son épouse une contribution d'entretien mensuel de 5'000 fr. dans la mesure où il jouit exclusivement de l'appartement sis au lieudit "______" et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de représenter l'union conjugale.

A titre subsidiaire, il conclut à ce que le Tribunal ordonne à B______ de le laisser jouir et user de l'appartement sis au lieudit "______" à raison de sa part de copropriété et à lui en restituer les clés, à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de louer l'appartement de Champel et le box situé au sous-sol sans son accord, à ce qu'il soit constaté qu'il verse 5'100 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse sous la forme de la prise en charge des coûts de l'appartement sis au lieudit "______".

b. Dans son mémoire de réponse du 27 juin 2014, B______ conclut, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne à A______ de produire une attestation portant sur son bonus 2014 et à ce qu'un deuxième échange d'écritures soit réservé au vu du déménagement de A______ survenu après le prononcé des mesures provisionnelles.

Au fond, elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance querellée, et à ce que A______ soit condamné aux frais et dépens de la procédure d'appel.

A______ ayant déménagé au mois de juin 2014, elle conclut, sous chiffre 4, à ce que son époux soit condamné au paiement du loyer de l'appartement sis rue ______ jusqu'à à la reprise des lieux par un nouveau locataire ou jusqu'à l'échéance du bail.

A l'appui de ses écritures, elle produit des pièces nouvelles, soit une série de courriers datés des 10 et 25 juin 2014 concernant le départ de A______ du domicile conjugal.

c. Dans son mémoire de réplique du 11 juillet 2014, A______ conclut à l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion de son épouse et persiste pour le surplus dans ses conclusions d'appel.

Il produit des pièces nouvelles comprenant un avis de la Poste daté, à la main, du 2 juin 2014 ainsi qu'un courrier de la régie ______ du 24 juin 2014 concernant les charges de l'appartement sis au lieudit "______".

d. Dans son mémoire de duplique du 25 juillet 2014, B______ persiste dans ses conclusions.

Elle produit un certificat médical la concernant, établi le 1er juillet 2014 par le docteur ______.

e. Par courrier du 28 juillet 2014, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause.

C. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1966, de nationalité anglaise et B______, née le ______ 1957, de nationalité suisse, se sont mariés le 15 avril 2005 à Genève.

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux, qui vivaient dans un appartement sis ______ à Genève, se sont séparés dans le courant du mois de juin 2011.

B______ s'est installée dans un appartement sis ______ à Genève; A______ est pour sa part resté au domicile conjugal de la rue ______, dont B______ est seule titulaire du bail.

Au mois d'octobre 2013, B______ a emménagé, de son propre chef, dans l'appartement sis au lieudit "______", ______, à Genève (ci-après : l'appartement de Champel), dont les époux sont copropriétaires.

Cet appartement a été acquis en date du 1er octobre 2013 par les époux ______, qui en sont copropriétaires à parts égales depuis lors. Le prix d'acquisition, à savoir 2'898'000 fr., a été financé au moyen d'un emprunt hypothécaire conclu à hauteur de 1'700'000 fr. au nom de A______, d'un apport de ce dernier de 444'537 fr. et d'un apport de fonds propres de B______ pour un montant de 750'000 fr.

c. Par acte du 13 décembre 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce. Il a conclu principalement, avec suite de frais, à ce que le Tribunal lui attribue la propriété de l'appartement de Champel moyennant paiement à sa partie adverse d'une indemnité de 750'000 fr., les frais de transfert de propriété au Registre foncier étant à sa charge, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______ la moitié du bénéfice d'acquêts et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soient partagés par moitié. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne une expertise visant à établir la valeur des lots de copropriété susvisés et en ordonne la vente.

d. Lors de l'audience du 7 mars 2014, B______ s'est opposée au principe du divorce, en admettant toutefois être séparée de son époux depuis plus de deux ans. Elle a, en outre, sollicité un délai pour déposer des mesures provisionnelles.

e. Par acte du 21 mars 2014, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la jouissance exclusive de l'appartement de Champel lui soit attribuée, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois depuis le 1er janvier 2014, ainsi que 50% du salaire versé sous forme de stock-options depuis cette date, ou une contribution d'entretien de 12'000 fr. par mois si l'appartement de Champel était attribué à son mari. Elle a également conclu à ce que le logement conjugal soit attribué à son époux.

f. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à ce que le logement conjugal soit attribué à B______, à ce que son épouse lui cède la jouissance exclusive de l'appartement de Champel et lui en restitue les clés dans les dix jours suivant l'entrée en force de la décision, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois en faveur de son épouse, dans la mesure où il pourrait jouir exclusivement de l'appartement de Champel. En outre, il a conclu à ce que le Tribunal fasse interdiction à son épouse de représenter l'union conjugale.

Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à B______ de le laisser jouir et user de l'appartement de Champel à raison de sa part de copropriété et à lui en restituer les clés, à ce qu'il soit fait interdiction à son épouse de louer l'appartement de Champel et le box situé au sous-sol sans son accord, et à ce qu'il soit constaté qu'il verse 5'100 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de son épouse sous la forme de la prise en charge des coûts de l'appartement de Champel.

g. Lors de l'audience de plaidoiries du 11 avril 2014, B______ s'est opposée aux conclusions reconventionnelles prises par son époux sur mesures provisionnelles et a conclu à ce qu'il soit donné acte à son époux de son engagement de prendre en charge les coûts de l'appartement de Champel. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions.

A______ a persisté dans ses conclusions.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment considéré que les époux ______ bénéficiaient d'une situation économique très favorable. Il a retenu que A______, qui travaille comme secrétaire général au service de la société ______, avait réalisé des revenus mensuels nets de l'ordre de 50'805 fr. en 2012 et de 40'690 fr. en 2013, lesquels étaient composés en partie de son salaire, bonus inclus, et également de revenus réalisés sur des stock-options. Pour l'année 2014, ses revenus pouvaient être estimés à 22'915,80 fr. par mois, bonus compris, sans compter les éventuels revenus réalisés sur stock-options. Ses charges mensuelles étaient de 6'068 fr. comprenant le loyer de l'ancien domicile conjugal (1'656 fr.), la prime d'assurance-maladie (488 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de femme de ménage (200 fr.), une réserve pour imprévu (500 fr.), une charge fiscale courante ICC/IFD (1'954 fr.) ainsi que l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

B______ ne réalisait aucun revenu. Ses dépenses ont été estimées sur la base du montant que A______ lui a spontanément versé depuis la séparation. Le premier juge a ainsi constaté que pour maintenir le train de vie de son épouse, A______ devait lui verser une contribution d'entretien arrondie à 7'000 fr. par mois, comprenant 5'000 fr. pour ses dépenses courantes, 1'100 fr. pour les dépenses réglées par carte de crédit et 800 fr. pour sa prime d'assurance-maladie.

Le premier juge a rejeté les conclusions prises par les parties en relation avec l'appartement sis à Champel, considérant qu'elles n'y avaient jamais vécu ensemble, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme le logement familial. Aucune des parties n'ayant par ailleurs conclu à l'attribution pour elle-même de la jouissance de l'appartement sis à la rue ______, le Tribunal a considéré qu'il n'avait pas à statuer sur ce point.

E. a. B______ dispose d'une formation de juriste. Durant le mariage, elle n'a pas exercé d'activité lucrative, sous réserve de quelques mandats ponctuels, A______ subvenant à l'entretien du ménage.

Suite à un accident survenu au mois de mars 2013, B______ se trouve en incapacité totale de travailler.

Elle a allégué des charges mensuelles de l'ordre de 10'873 fr. comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., une prime d'assurance-maladie de 803 fr., des impôts estimés à 2'000 fr., des frais de transport de 70 fr., diverses assurances pour 50 fr. (ménage/RC), des frais de femme de ménage de 200 fr., des loisirs/vacances pour 1'000 fr., une réserve pour imprévu de 500 fr. ainsi que la cotisation AVS de 50 fr. En outre, elle considère que les frais relatifs à l'appartement de Champel, qu'elle estime à 5'000 fr. par mois, doivent être affectés à son budget dans la mesure où elle occupe ledit appartement.

b. Selon son relevé d'acomptes provisionnels, les impôts ICC 2014 de A______ sont de l'ordre de 4'000 fr. par mois ([4'786 x 10] /12).

c. Depuis la séparation des parties et jusqu'au mois de juin 2013, A______ a versé à son épouse 5'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien. Ce montant comprenait notamment le loyer de 1'656 fr. relatif au domicile conjugal dans lequel il vivait, mais qui était réglé par B______, en tant que titulaire du bail. En plus de ce montant, A______ prenait mensuellement en charge les primes d'assurance-maladie de son épouse de 510,25 fr. (déduites de son salaire), les factures de sa carte de crédit pour un montant de 1'100 fr., ainsi que le loyer de 1'928 fr. relatif à l'appartement sis ______dans lequel B______ vivait à cette époque.

A compter du mois de juillet 2013, A______ a spontanément réduit son versement mensuel de 5'000 fr. à 3'500 fr. tout en continuant à prendre en charge les primes d'assurance-maladie, les factures de carte de crédit et le loyer de l'appartement situé à la rue ______.

Au mois de novembre 2013, A______ a résilié la carte de crédit de son épouse, au motif que celle-ci avait largement dépassé la limite de 1'100 fr. par mois convenue entre eux et a versé le montant de 1'100 fr. directement sur le compte de son épouse, en sus du montant de 3'500 fr. Il l'a également informée du fait qu'il entendait résilier l'assurance-maladie dont elle bénéficiait par le biais de l'assurance collective de son employeur en vue de lui verser le montant correspondant, soit environ 500 fr., directement sur son compte bancaire à compter du 1er janvier 2014. En définitive, il s'est engagé à lui verser le montant de 5'000 fr. par mois pour son entretien dès le 1er janvier 2014.

A compter du 1er janvier 2014, A______ a cessé tout paiement en faveur de son épouse, au motif qu'il entendait compenser son versement avec les frais à hauteur de 5'100 fr. qu'il assumait intégralement pour l'appartement de Champel qu'elle occupait seule, sans son accord. Il a ajouté qu'il s'acquitterait du loyer du domicile conjugal directement auprès de la régie.

d. En date du 14 mars 2014, B______ s'est adressée, en son nom ainsi qu'au nom de son époux, à la régie en charge de l'appartement de Champel, ______, pour recevoir les communications relatives à la copropriété à l'adresse de Champel et pour dénoncer une infiltration d'eau.

Par courrier du 18 mars 2014, le conseil de A______ a rappelé à B______ qu'elle ne pouvait plus représenter l'union conjugale depuis la séparation intervenue au mois de juin 2011 et l'invitait à ne plus agir au nom de A______.

Les 21 et 28 mars 2014, B______ a envoyé deux nouveaux courriels à ______ concernant principalement l'utilisation des places de parking. Lesdits courriels ont été rédigés à la première personne du pluriel et signés électroniquement au nom de B______ et A______.

e. Le 7 juin 2014, A______ a déménagé de l'ancien domicile conjugal pour s'installer dans un appartement sis ______, à Genève, mis à sa disposition par son employeur pour un loyer mensuel de
2'049 fr., hors charges. Le contrat de bail prévoit une durée d'un an, avec prolongation tacite de mois en mois pour la suite.

F. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision prise sur mesures provisionnelles
(art. 308 al. 1 let. b CPC), dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC).![endif]>![if>

L'appel a, au surplus, été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire, et selon la forme prescrite (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Il est ainsi recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La maxime inquisitoire régit l'établissement des faits (art. 272 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la maxime de disposition étant pour le surplus applicable (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb).

Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

Au vu des principes sus-rappelés, la demande en production de pièces formulée préalablement par l'intimée sera rejetée, celles figurant au dossier étant suffisantes pour statuer sur les questions litigieuses en appel.

Il ne sera pas non plus donné suite à la conclusion de l'intimée visant un deuxième échange d'écritures puisque les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le déménagement de l'appelant intervenu au mois de juin 2014 dans le cadre de leurs écritures de réplique et duplique des 11 et 25 juillet 2014.

2. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce, les courriers des 10 et 25 juin 2014 concernant le déménagement de l'appelant et le certificat médical, établi le 1er juillet 2014, produits par l'intimée, ont été établis postérieurement au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger et produits sans retard. Ces pièces sont dès lors recevables.

L'avis de la poste produit par l'appelant (pièce 49), ne contient pas de date, sous réserve d'une mention manuscrite. Il se réfère toutefois à la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, ce qui laisse supposer que l'avis en question était disponible dès le 1er avril 2014, soit durant la procédure de première instance. L'appelant n'indiquant pas pour quel motif il n'aurait pu la produire à ce moment déjà, sa pièce no 49, irrecevable, sera écartée de la procédure. En revanche, le courrier de ______ du 24 juin 2014 est recevable.

3.             En vertu de l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable en procédure sommaire, de sorte que c'est à juste titre que l'appelant a contesté la recevabilité de la nouvelle conclusion prise par l'intimée dans le cadre de son mémoire de réponse visant à ce qu'il soit condamné au paiement du loyer de l'appartement sis rue ______ jusqu'à la reprise des lieux par un nouveau locataire ou jusqu'à l'échéance du bail. ![endif]>![if>

La conclusion n. 4 prise par l'intimée dans ses écritures du 27 juin 2014 sera dès lors déclarée irrecevable.

4.             L'appelant a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à sa partie adverse et a revendiqué pour lui-même l'appartement de Champel. ![endif]>![if>

4.1 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, auquel l'art. 276 al. 1 CPC renvoie, prévoit que le juge des mesures provisionnelles attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation.

La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n° 198 p. 200). Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit. n° 198; Hasenböhler in Commentaire bernois, n° 18 ad
art. 169 CC; Vollenweider, Le logement de la famille selon l'art. 169 CC : notion et essai de définition, p. 76). Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce (ATF 114 II 396 consid. 5a).

Dans certaines circonstances, le logement perd son caractère familial, et partant, la protection spécifique qui lui est conférée par l'art. 169 CC. Tel est notamment le cas lors de la séparation de corps, de l'abandon du logement familial d'un commun accord par les époux ou lorsque l'époux bénéficiaire de la protection légale quitte le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1; ATF 114 II 396 consid. 5 et les références citées).

La question de savoir s'il existe ou non un espoir que le conjoint parti revienne dans le logement familial s'apprécie eu égard à toutes les circonstances du cas d'espèce; toutefois, la possibilité purement théorique d'un retour dans l'appartement familial ne suffit pas. L'élément temporel constitue un indice important pour déterminer s'il y a abandon ou non de l'appartement familial : plus le conjoint déménage ou reste longtemps absent dudit appartement, plus cette circonstance parle en faveur d'une séparation définitive (Burkhalter/Martinez-Favre, in Commentaire SVIT du droit du bail, ad art. 266l-266o CO, p. 422).

Les mesures provisionnelles selon l'art. 276 CC, peuvent être ordonnées dans n'importe quel type de procès en divorce, même sur requête commune avec accord complet. Cela ne signifie évidemment pas qu'elles doivent toujours intervenir. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, le Tribunal n'ordonne des mesures provisionnelles que si elles sont nécessaires (Tappy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Bâle 2011, n° 33 ad art. 276 CPC).

4.2 En l'espèce, chacun des époux s'est constitué un nouveau domicile et aucune des parties n'a conclu à l'attribution, en sa faveur, de l'ancien appartement conjugal; sa jouissance ne saurait dès lors être attribuée à l'intimée contre sa volonté.

Le jugement de première instance n'est pas critiquable et l'appelant sera débouté de sa conclusion sur ce point.

De même, il n'y a pas lieu de procéder à l'attribution de la jouissance de l'appartement de Champel, qui ne revêt pas le caractère d'un logement familial, les époux l'ayant acquis après leur séparation et n'y ayant jamais vécu ensemble. Son attribution, qui relève exclusivement du droit de la propriété, sera réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

L'appelant sera par conséquent également débouté de ses conclusions, tant principale que subsidiaire sur ce point, celle-ci étant au demeurant peu claire.

5. L'appelant conteste la contribution d'entretien fixée en faveur de son épouse par le Tribunal à compter du 1er janvier 2014. Il ne critique pas l'application de la méthode de calcul fondée sur le train de vie mais conteste en substance le résultat auquel est parvenu le premier juge, considérant que certaines charges retenues au budget de l'intimée sont surfaites et non établies.

5.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 CPC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).

Chaque époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). La fixation de la contribution d'entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du niveau de vie durant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; 5A_504/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2.1.2 et les références). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1 et les références). En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de conserver le train de vie antérieur, chaque époux a droit à un niveau de vie semblable à celui mené par l'autre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.1; ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts 5A_502/2010 du 27 juillet 2011 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).

5.2 En l'espèce, les revenus mensuels nets de l'appelant ne sont pas contestés. Ainsi, pour l'année 2014, ils peuvent être estimés à 22'915 fr., sans compter les revenus réalisés sur les stock-options.

S'agissant de ses charges, c'est à juste titre que l'appelant conteste le montant retenu par le Tribunal s'agissant de sa charge fiscale ICC et IFD 2014, puisque le montant de 1'954 fr. correspond uniquement à l'IFD. Les acomptes mensuels relatifs à l'ICC 2014 s'élèvent à 4'786 fr. Dès lors, c'est une charge fiscale mensuelle arrondie à 6'000 fr. ([4'786 x 10] /12 + 1'954) qui doit être imputée à l'appelant, lequel n'a pour le surplus pas rendu vraisemblable que ces montants n'auraient pas été calculés en tenant compte des bonus perçus.

La Cour relèvera encore que le loyer de l'appelant est passé de 1'656 fr. à 2'049 fr. à compter du 7 juin 2014.

Dès lors, il sera retenu que l'appelant supporte des charges mensuelles à hauteur de 10'507 fr. (2'049 fr. de loyer, 488 fr. d'assurance-maladie, 70 fr. de transport, 200 fr. de frais de ménage, 500 fr. de réserve pour imprévu, 6'000 fr. de charge fiscale, et 1'200 fr. de montant de base OP). En outre, il n'est pas contesté que l'appelant s'acquitte seul des frais de l'appartement de Champel à hauteur de
5'100 fr.

Il dispose donc d'un solde disponible de l'ordre de 7'308 fr. au moins.

5.3 Quant aux dépenses nécessaires à l'intimée pour lui assurer le train de vie mené durant la vie commune, il incombait à cette dernière d'en préciser la nature. A défaut d'éléments figurant au dossier, c'est à juste titre que le premier juge s'est fondé sur le montant versé spontanément par l'appelant en faveur de l'intimée à partir de leur séparation. Il a ainsi considéré que la contribution d'entretien devait être fixée à 7'000 fr. pour que l'intimée puisse maintenir le même train de vie, montant qu'elle n'a, au demeurant, pas remis en cause.

S'agissant du loyer, l'intimée ne saurait prétendre se voir allouer celui de l'appartement de Champel, dans lequel elle a emménagé plus de deux ans après la séparation et dont le coût n'est pas en adéquation avec le train de vie des époux durant la vie commune. Partant, il n'y a pas lieu d'inclure les frais de cet appartement dans son budget et c'est l'équivalent du loyer de l'ancien appartement conjugal, soit 1'656 fr. par mois, qui sera pris en considération, lequel était précisément couvert par le montant de 5'000 fr. retenu par le premier juge pour les dépenses courantes de l'intimée.

Partant, le montant mensuel de 7'000 fr. fixé par le premier juge au titre de contribution d'entretien sera confirmé, sous réserve de la déduction qui suit.

5.4 En effet, il convient d'imputer de ce montant les frais de l'appartement de Champel payés par l'appelant, la contribution d'entretien de 7'000 fr. comprenant déjà les frais de loyer auxquels l'intimée peut prétendre. Le choix de cette dernière de résider dans l'appartement de Champel et d'élever ainsi son niveau de vie lui appartient; elle doit toutefois en assumer personnellement les conséquences financières.

5.5 Au vu des considérants qui précèdent, la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de l'intimée sera fixée à 7'000 fr. par mois, sous imputation des frais effectifs de l'appartement de Champel, à concurrence d'un montant maximum de 5'100 fr. par mois, tant et aussi longtemps que l'intimée résidera dans ledit appartement. L'appel sera ainsi partiellement admis et le ch. 1 de l'ordonnance entreprise réformé en ce sens.

5.6 Les parties n'ayant pas remis en cause la date de début du versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal au 1er janvier 2014 et attendu qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision querellée sur ce point, la contribution d'entretien sera due à compter de cette date.

6.             L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa conclusion en ce qui concerne la représentation de l'union conjugale et persiste à solliciter cette interdiction. ![endif]>![if>

6.1 En vertu de l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

Le pouvoir de représentation cesse si la vie commune est suspendue ou a pris fin, parce que le couple n'entend pas maintenir, au moins temporairement, la communauté conjugale. Cette décision peut résulter d'une décision judiciaire, d'un accord entre les époux ou encore des circonstances. Une constatation officielle, sous quelque forme que ce soit, n'est pas nécessaire pour se prévaloir de la cessation de la représentation de l'union conjugale et de son corollaire, la responsabilité solidaire des époux pour les dettes (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit. n° 323, p. 195 et les références citées).

La bonne foi des tiers n'est pas protégée en cas de suspension de la vie commune (Leuba, in Commentaire Romand, CC I, n° 12 ad art. 166; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 324 p.195 et les références citées).

6.2 En l'espèce, les parties vivent séparées depuis 2011 et n'entendent pas maintenir la communauté conjugale, de sorte que la vie commune a pris fin. Partant, aucun des époux ne peut plus valablement représenter l'union conjugale, sous peine de s'obliger de manière exclusive à l'égard du tiers.

Dès lors que l'intimée n'est plus en mesure de représenter l'union conjugale, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la conclusion portant sur ce point comme étant dépourvue d'objet et qu'il a rejeté les conclusions prises par l'époux.

7. Par une conclusion subsidiaire, l'appelant requiert qu'il soit fait interdiction à B______ de louer l'appartement de Champel et le box situé au sous-sol sans son autorisation.

7.1 En vertu de l'art. 647b CC, lorsque le bailleur est copropriétaire de l'objet, la conclusion d'un bail n'est valable que si la majorité des copropriétaires la décide, et qu'en outre, leurs parts réunies représentent plus de la moitié de la chose.

7.2 En l'espèce, la qualité de copropriétaire, à raison de 50%, de l'intimée ne lui confère par conséquent pas le droit de conclure un contrat de bail sans l'autorisation de son époux, faute d'une décision prise à la majorité des copropriétaires.

Par conséquent, attendu que l'intimée n'est, de par la loi, pas habilitée à conclure un contrat de bail sans l'autorisation de l'appelant, la conclusion de ce dernier en interdiction faite à son épouse de louer l'appartement de Champel et le box y relatif est dépourvue d'objet. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté l'époux de la conclusion prise sur ce point.

8.             8.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). ![endif]>![if>

En l'espèce, la décision du premier juge de réserver le sort des frais judiciaires avec le prononcé de la décision finale et de ne pas allouer de dépens peut être maintenue, compte tenu du caractère provisionnel de la présente procédure
(art. 104 al. 3 CPC) et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.2 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 37 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat
(art. 96 CPC ainsi que 31 et 35 RTFMC).

Vu la nature du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties.

L'intimée sera donc condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.             Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF et consid. 1.1 ci-dessus). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/692/2014 rendue le 12 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26620/2013-5.

Déclare irrecevable la conclusion n. 4 prise par B______ dans ses écritures du 27 juin 2014.

Au fond :

Annule le chiffre 1 de l'ordonnance entreprise.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 7'000 fr., dès le 1er janvier 2014.

Autorise A______ à déduire de ladite contribution d'entretien les frais effectifs de l'appartement sis ______, à concurrence d'un montant maximum de 5'100 fr. par mois, tant et aussi longtemps que B______ occupera ledit appartement.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.