| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26620/2013 ACJC/1571/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2014, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2015
A. a. A______, né le ______ 1966, de nationalité anglaise, et B_____, née le 27 juin 1957, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à Genève. Aucun enfant n'est issu de leur union.
b. Les époux se sont séparés au mois de juin 2011. Le mari est resté au domicile conjugal, dont l'épouse est seule titulaire du bail, tandis que celle-ci s'est installée dans un autre logement.
c. En octobre 2013, B______ a emménagé, sans l'accord de son mari, dans l'appartement dont les époux sont copropriétaires à parts égales, qu'ils ont acquis le 1er octobre 2013 pour le prix de 2'898'000 fr.
Cet achat a été financé au moyen d'un emprunt hypothécaire de 1'700'000 fr. conclu au nom de A______, d'un apport de celui-ci de 444'537 fr. et d'un apport de fonds propres de l'épouse de 750'000 fr.
d. Le 13 décembre 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce.
e. Par acte du 21 mars 2014, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles.
B. a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2014, A______ a été condamné à verser à B______ une contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2014.
b. Par arrêt du 10 octobre 2014, la Cour de justice, statuant sur appel de A______, a autorisé ce dernier à déduire de la contribution précitée les frais effectifs de l'appartement copropriété des parties à concurrence d'un montant maximum de 5'100 fr. par mois, tant et aussi longtemps que B______ occuperait ledit appartement.
La Cour a considéré que B______ devait bénéficier d'une contribution d'entretien mensuelle de 7'000 fr. pour maintenir le train de vie mené pendant la vie commune. Ce montant comprenait 5'000 fr. pour ses dépenses courantes, 1'100 fr. pour celles réglées par cartes de crédit et 800 fr. pour sa prime d'assurance maladie. Concernant ses frais de logement, l'épouse ne pouvait se voir reconnaître ceux de l'appartement copropriété des conjoints, dans lequel elle avait emménagé plus de deux ans après la séparation et dont le coût n'était pas en adéquation avec le train de vie durant la vie commune. Seul le loyer de l'ancien appartement conjugal, de 1'656 fr. par mois, devait donc être pris en considération, loyer qui était déjà couvert par les 5'000 fr. retenus en première instance pour les dépenses courantes de l'épouse. La Cour en a déduit que le montant de la contribution fixée par le premier juge pouvait être confirmé, sous déduction des frais de l'appartement copropriété des époux, intégralement payés par A______, puisque le loyer auquel l'épouse pouvait prétendre était inclus dans la somme de 7'000 fr. allouée en sa faveur. Son choix de résider dans cet appartement et d'élever ainsi son niveau de vie lui appartenait, de sorte qu'elle devait en assumer personnellement les conséquences financières.
c. Saisi d'un recours en matière civile de B______, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_905/2014 du 12 mai 2015, a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a jugé que la Cour pouvait considérer qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le budget de l'épouse, à titre de frais de logement, les dépenses relatives à l'appartement copropriété des parties, mais, bien plutôt, l'équivalent du loyer de l'ancien logement conjugal, dans la mesure où seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux. Cependant, bien que ces frais de loyer, d'un montant de 1'656 fr. par mois, fussent inclus dans la contribution d'entretien de 7'000 fr. accordée à l'épouse pour lui permettre de maintenir son train de vie, la Cour ne pouvait, sans arbitraire, déduire de ladite pension la totalité des charges de l'appartement copropriété des conjoints. L'épouse y avait certes emménagé sans l'accord du mari, mais il n'en demeurait pas moins qu'elle en était copropriétaire à raison de la moitié. En outre, il n'était pas contesté que les coûts de cet appartement étaient assumés par l'époux, en particulier les charges hypothécaires, puisqu'il était seul débiteur de l'emprunt contracté pour cette acquisition. Ainsi, la situation ne pouvait être assimilée à celle où le mari aurait dû supporter, en plus d'une contribution mensuelle de 7'000 fr., un montant de 5'100 fr. par mois à titre de frais de logement de l'épouse, ce qui aurait de facto été le cas si celle-ci occupait un appartement dont le mari aurait été seul débiteur du loyer ou propriétaire. Les questions relatives à ce bien relevaient ainsi non de l'obligation d'entretien entre époux, mais, bien plutôt, du droit de propriété de ceux-ci, respectivement de la liquidation de leur régime matrimonial.
Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'en réduisant la contribution due par le mari à 1'900 fr. par mois tant que l'épouse occuperait l'appartement en question, alors que les dépenses mensuellement nécessaires au maintien du train de vie de celle-ci avaient été arrêtées à 7'000 fr., respectivement à 5'344 fr. en excluant le poste des frais de logement, la Cour de céans avait rendu une décision insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Tant que cette situation perdurerait, l'épouse ne devrait toutefois assumer aucun frais de logement effectifs. Le montant mensuel de 1'656 fr. inclus à ce titre dans ses charges ne pouvait donc être pris en considération. Déduire simplement cette somme de la contribution d'entretien allouée à l'épouse serait arbitraire, car cela reviendrait en effet à faire bénéficier celle-ci d'un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien auparavant, dans la mesure où elle occupait désormais un appartement dont les charges - assumées par le mari - s'élevaient à 5'100 fr. par mois. Il convenait dès lors de renvoyer la cause à la Cour pour qu'elle détermine les frais mensuels qui incomberaient, sans accord différent entre eux, à chaque conjoint en tant que copropriétaires, puis fixe à nouveau le montant devant être déduit de la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois tant que l'épouse occuperait l'appartement concerné.
C. a. Par ordonnance du 17 juin 2015, la Cour a imparti un délai au 17 juillet 2015 aux parties pour se prononcer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ainsi que pour produire tous documents utiles permettant de déterminer les frais mensuels relatifs à l'appartement dont elles sont copropriétaires.
b. Dans ses déterminations du 16 juillet 2015, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ la somme de 4'450 fr. par mois dès qu'elle aura quitté l'appartement copropriété des parties, ou la somme de 3'556 fr. tant et aussi longtemps qu'elle occupera ledit appartement, la susnommée devant être déboutée de toute autre ou contraire conclusion.
Il a indiqué avoir déjà produit les titres justifiant du montant des frais mensuels de l'appartement copropriété des parties.
c. Dans ses déterminations du 17 juillet 2015, B______ a conclu, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à son époux de produire les documents contractuels actualisés permettant de déterminer le montant des intérêts hypothécaires qu'il doit payer à la banque C______, ainsi que les preuves de leur paiement.
A titre principal, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt ACJC/1231/2014 du 10 octobre 2014 et à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 6'671 fr. 50 dès le 1er janvier 2014, sous déduction des versements effectués, son époux devant être débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
d. Dans sa réplique déposée dans le délai imparti à cet effet, A______ a persisté dans ses conclusions précédentes.
e. B______ en a fait de même dans sa duplique du 18 septembre 2015.
f. Le 18 septembre 2015, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
g. Par courrier du 6 octobre 2015, B______ a produit une copie du procès-verbal de l'audience de débats d'instruction du 5 octobre 2015 devant le Tribunal de première instance dans la procédure de divorce pendante entre les parties.
Par courrier du 8 octobre 2015, A______ a requis la Cour de déclarer irrecevable le courrier précité, dans la mesure où la cause avait été gardée à juger et où, au demeurant, les déclarations qu'il avait faites lors de l'audience du 5 octobre 2015 n'étaient pas nouvelles.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'appelant, question qui a déjà été tranchée par l'arrêt de la Cour du 10 octobre 2014 et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
2. 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à
l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251).
Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il a été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1; ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581).
2.2 Au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 12 mai 2015, les seules questions que la Cour doit trancher dans le présent arrêt sont, d'une part, les frais mensuels qui incomberaient à chaque conjoint en tant que copropriétaires de l'appartement sis ______ à Genève et, d'autre part, le montant devant être déduit de la contribution d'entretien de 7'000 fr. par mois tant que l'intimée occupera cet appartement.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_17/2014 du 15 mai 2014 consid. 2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références).
3.2 En l'espèce, l'intimée a produit une pièce nouvelle après que la Cour de céans a gardé la cause à juger, à la suite de deux échanges d'écritures. Or, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations de l'arrêt. En conséquence, cette pièce nouvelle sera déclarée irrecevable.
Au demeurant, même si cette pièce était recevable, elle ne serait pas pertinente pour l'issue du litige, dans la mesure où elle n'étaye aucun fait nouveau concernant un point faisant l'objet du renvoi (cf. infra consid. 4.2.).
Il s'ensuit que cette pièce sera écartée de la présente procédure.
4. La Cour doit arrêter, en premier lieu, les frais mensuels qui incomberaient, sans accord différent entre eux, à chaque conjoint en tant que copropriétaires de l'appartement en question et, en second lieu, le montant devant être déduit de la contribution d'entretien de l'intimée tant qu'elle occupera cet appartement.
4.1 A teneur de l'art. 649 al. 1 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts.
Selon la jurisprudence, sont notamment des autres charges au sens de cette disposition le remboursement des intérêts hypothécaires et l'amortissement du capital (ATF 119 II 330 consid. 7a; 119 II 404 consid. 4 = JdT 1995 I 180; arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 5.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.2.1, publié in SJ 2011 I 245).
4.2.1 Il résulte des faits de la cause que le montant total des charges afférentes à l'appartement copropriété des parties s'élève à 5'100 fr. par mois, intérêts hypothécaires compris, et que l'intégralité de ce montant est prise en charge par l'appelant.
Contrairement à l'opinion de l'intimée, la Cour de céans ne réexaminera pas ce montant de 5'100 fr., dans la mesure où il n'a pas été remis en cause lors de la procédure fédérale de recours. La Cour est en effet liée par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral.
Par conséquent, l'intimée sera déboutée de sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de produire les documents contractuels actualisés permettant de déterminer le montant des intérêts hypothécaires et les preuves de leur paiement.
4.2.2 Il est établi que les parties sont copropriétaires à parts égales de l'appartement acquis le 1er octobre 2013. En conséquence, elles devraient en principe supporter chacune la moitié des frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété (art. 649 al. 1 CC), à l'exception d'un accord différent entre elles.
L'intimée est d'avis que les frais hypothécaires ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de son entretien. Elle allègue que les parties ont décidé que seul l'appelant supporterait les frais liés à la dette hypothécaire, parce qu'elle-même a investi un plus gros montant que l'appelant à titre de fonds propres et que ce dernier réalise un revenu mensuel confortable, tandis qu'elle n'a aucun revenu propre. L'appelant conteste cette position, en relevant que c'est la première fois que l'intimée l'exprime, et soutient, pour sa part, que les intérêts du crédit hypothécaire doivent être pris en compte dans la détermination des frais mensuels de l'appartement copropriété des parties.
Il faut donner raison à l'appelant sur ce point. Il résulte de la jurisprudence précitée que les frais liés à la dette hypothécaire font partie des charges au sens de l'art. 649 al. 1 CC. De plus, l'intimée n'a pas démontré que les parties auraient convenu d'exclure les frais liés à la dette hypothécaire des charges résultant de la copropriété. Les faits précités - sur lesquels elle fonde ses allégations - sont, à eux seuls, insuffisants pour retenir l'existence d'un accord entre les parties, selon lequel l'appelant assumerait seul les frais liés à la dette hypothécaire.
Il ne résulte pas non plus du dossier soumis à la Cour que les parties auraient convenu, par écrit ou par acte concluant, de déroger au principe de la contribution aux charges par parts égales, comme le soutient l'intimée. Celle-ci énumère certains faits à l'appui de ses allégations - soit qu'elle a investi plus de fonds propres que l'appelant dans cet achat immobilier, que ce dernier dispose d'un revenu mensuel confortable alors qu'elle-même n'a pas de revenu propre, qu'elle supervise les travaux de réfection de l'appartement, que l'emprunt hypothécaire a été conclu au seul nom de l'appelant, que le paiement des frais hypothécaires permet à ce dernier de réduire sa facture fiscale, etc. - mais ils ne suffisent pas à établir l'existence d'un accord.
Vu les déclarations divergentes des parties devant la Cour et en l'absence de convention écrite à cet égard, il n'y a pas lieu de retenir qu'elles auraient convenu de déroger à la règle posée par l'art. 649 al. 1 CC, selon laquelle les frais sont supportés par chacun des copropriétaires en raison de sa part, à savoir ici une demie.
En conséquence, les frais mensuels qui incomberaient à chaque conjoint en tant que copropriétaire de l'appartement en question s'élèvent à la moitié de 5'100 fr. (cf. supra consid. 4.2.1), soit 2'550 fr. par mois.
4.2.3 Reste à déterminer le montant devant être déduit de la contribution d'entretien de l'intimée tant qu'elle occupera l'appartement sis ______ à Genève.
Il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2015, d'une part, que ledit appartement ne correspond pas au niveau de vie qui était celui des époux avant leur séparation et, d'autre part, que le loyer mensuel de leur ancien domicile conjugal en 1'656 fr. ne peut pas simplement être déduit de la contribution d'entretien de 7'000 fr. en faveur de l'intimée.
L'on peut dès lors considérer qu'en s'installant dans l'appartement copropriété des parties, l'intimée a élevé son niveau de vie de 3'444 fr., soit la différence entre 5'100 fr. et 1'656 fr. Dans la mesure où, indépendamment de son lieu de résidence, l'intimée devrait payer la moitié des charges de l'appartement en question en 2'550 fr. (cf. supra consid. 4.2.2), elle a, en définitive, augmenté son niveau de vie de 894 fr. (soit 3'444 fr. 2'550 fr.), comme l'expose de manière convaincante l'appelant. Ce montant doit être mis à charge de l'intimée pour tenir compte du fait qu'actuellement, elle occupe l'appartement copropriété des parties.
Partant, l'appelant sera autorisé à déduire la somme de 3'444 fr. (soit 2'550 fr. + 894 fr.) de la contribution d'entretien de 7'000 fr. qu'il doit verser à l'intimée, et ce tant et aussi longtemps que cette dernière occupera l'appartement copropriété des parties.
5. 5.1 Le montant des frais judiciaires fixé dans l'arrêt du 10 octobre 2014 n'étant pas contesté et, au demeurant, conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 26 et 37 RTFMC), il sera confirmé.
Il en ira de même quant à sa répartition à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c).
5.2 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi devant la Cour, dès lors qu'elle a été rendue nécessaire par l'annulation de son précédent arrêt du 10 octobre 2014 par le Tribunal fédéral.
6. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/692/2014 rendue le 12 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26620/2013-5.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 7'000 fr. dès le 1er janvier 2014.
Autorise A______ à déduire de ladite contribution d'entretien la somme de 3'444 fr. par mois tant et aussi longtemps que B______ occupera l'appartement sis ______ Genève.
Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié entre elles et dit que ces frais sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| La présidente : Sylvie DROIN |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.