| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26620/2013 ACJC/788/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 JUIN 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2019, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant joint, comparant par Me Daniel Tunik et Me David Schwarz, avocats, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude desquels il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/11935/2019 du 19 août 2019, communiqué pour notification aux parties le 27 août 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de leur accord selon lequel B______ se portait acquéreur de la part de copropriété de A______ concernant la parcelle n° 1______ de la commune de C______ [GE], section 2______, au lieudit "D______" moyennant versement de la somme de 590'000 fr. à cette dernière (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ la somme de 656'895 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 3) et dit que moyennant bonne et fidèle exécution des chiffres 2 et 3 précités, le régime matrimonial des parties et leurs dettes réciproques étaient liquidés, de telle sorte qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit (ch. 4) et ordonné à la caisse de prévoyance de B______ de transférer la somme de 562'351 fr. 50 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de A______ (ch. 5).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 25'560 fr., les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé le 27 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation en tant qu'il porte sur la liquidation du régime matrimonial (ch. 3) et l'entretien post-divorce.
Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 9'475 fr. à compter du prononcé du jugement de divorce jusqu'à l'âge légal de la retraite, puis de 5'557 fr. sans limitation dans le temps, ainsi que les sommes de 1'042'604 fr. 22 et 45'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
A l'appui de son appel, elle produit une pièce nouvelle, à savoir un avis de saisie du 2 septembre 2019.
b. Dans sa réponse du 2 décembre 2019,B______ conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse. Formant un appel joint dirigé contre le chiffre 3 du dispositif entrepris, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser le montant de 427'485 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial.
c. A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 10 mars 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. B______, né en 1966, de nationalité anglaise, et A______, née en 1957, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Les parties s'étaient fiancées en 2001, avant queB______ ne parte étudier une année en Grande-Bretagne. En 2002, ce dernier s'est installé dans l'appartement de A______, à Genève.
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
c. Les parties vivent séparées depuis juin 2011. B______ est resté vivre dans l'ancien domicile conjugal du couple, alors que A______ s'est constitué un nouveau domicile séparé.
A la suite de la séparation, B______ a versé à son épouse 5'000 fr. par mois pour son entretien en prenant, en sus, à charge sa prime d'assurance-maladie (alors d'environ 500 fr. par mois), les factures de sa carte de crédit (quelque 1'100 fr. par mois) ainsi que le loyer de son nouvel appartement (1'928 fr.). En août 2013, B______ a réduit le montant mensuel versé à son épouse à 3'500 fr. puis, suite à la résiliation de la carte de crédit de son épouse, ce montant a été porté à 4'600 fr. Enfin, il a cessé, fin 2013, de prendre en charge la prime d'assurance-maladie de cette dernière.
d. En octobre 2013, les époux ont acquis en copropriété un appartement sis chemin 3______ [no.] ______, à C______ [GE] (parcelle n° 1______ de la commune de C______, section 2______, au lieudit "D______"), faisant suite à une promesse d'achat signée du temps de la vie commune, en février 2010. Le prix d'acquisition, à savoir 2'898'000 fr., a été financé au moyen d'un emprunt hypothécaire conclu au nom de B______ et de fonds propres apportés par chacun des époux.
A______ a emménagé dans cet appartement à la fin du mois d'octobre 2013.
D. a. Par acte du 13 décembre 2013, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, complétée par mémoire du 29 août 2014.
Il a principalement conclu à ce que l'appartement sis au chemin 3______ soit mis en vente aux enchères et le prix de vente partagé par moitié entre les parties, à la liquidation du régime matrimonial, moyennant le versement de 434'484 fr. en faveur de son épouse, sous déduction du montant de 33'933 fr. dont cette dernière était débitrice à son égard, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et à la constatation que les époux renonçaient à toute contribution d'entretien. S'agissant de ce dernier point, il a notamment fait valoir que A______ avait cessé toute activité professionnelle avant le mariage et qu'elle avait hérité, au décès de son père, de biens mobiliers et immobiliers d'importance.
b. Lors de l'audience de conciliation du 7 mars 2014, A______ s'est opposée au principe du divorce en admettant toutefois être séparée de son époux depuis plus de deux ans. Elle a, en outre, sollicité un délai pour déposer des mesures provisionnelles.
c. Le 21 mars 2014, A______ a formé une requête de mesures provisionnelles visant notamment à ce que la jouissance exclusive de l'appartement sis au chemin 3______ lui soit attribuée, au versement d'une contribution à son entretien et au versement d'une provisio ad litem.
Par ordonnance du 12 mai 2014, le Tribunal a rejeté la requête de A______ concernant l'attribution de la jouissance de l'appartement sis au chemin 3______, au motif que ce logement ne pouvait être qualifié de domicile conjugal, les époux n'y ayant jamais habité ensemble, a condamné B______ à verser mensuellement la somme de 7'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse et, enfin, a rejeté la requête de provisio ad litem, compte tenu de la pension versée.
Par arrêt de la Cour de Justice du 10 octobre 2014, cette ordonnance a été annulée en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien, arrêt lui-même annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2015, qui a renvoyé la cause à la Cour de Justice pour nouvelle décision.
Par arrêt définitif du 18 décembre 2015, la Cour de justice a confirmé le montant de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal le 12 mai 2014, mais elle a autorisé l'époux à déduire de celle-ci la somme de 3'444 fr. par mois tant que l'épouse occuperait l'appartement sis au chemin 3______.
d. A______ a déposé sa réponse au fond le 11 décembre 2014, complétée par écritures du 12 février 2016.
S'agissant du bien immobilier copropriété des époux, elle a également conclu à ce que le Tribunal en ordonne la vente et au partage par moitié du prix de vente, après remboursement de son investissement en 750'000 fr. et a, en outre, réclamé le versement de 154'363 fr. de la part de son époux. Pour le surplus, elle a sollicité le paiement de la somme de 434'484 fr., augmentée par la suite à 735'168 fr.
à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a, par ailleurs, conclu au remboursement de la somme de 40'000 fr. correspondant à une donation de son oncle en sa faveur intervenue pendant le mariage et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Enfin, elle a conclu au versement d'une contribution post-divorce, motif pris de son incapacité à travailler, en faisant référence à des ennuis de santé survenus en 2003 (non explicités), en 2010 (troubles du sommeil et effondrement affectif) et en 2013 (bras cassé).
e. Les parties ont été entendues devant le Tribunal lors des audiences des 11 avril 2014, 30 janvier, 1er juin, 5 octobre, 16 novembre 2015, 28 mai 2018 et 6 mai 2019, au cours desquelles elles se sont exprimées sur leur situation financière respective.
A______ a notamment indiqué que son père était décédé au ______ 2013 et qu'elle était sa fille unique. Ce dernier l'avait toutefois réduite à sa réserve par testament au profit de sa belle-mère car il désapprouvait son mariage avec B______. Elle avait entrepris des démarches pour contester ces dispositions testamentaires dans le canton des Grisons, lieu où son père était décédé. Elle s'est engagée à produire les dispositions testamentaires de son défunt père, ainsi que les documents attestant des démarches entreprises.
Lors de l'audience du 28 mai 2018, B______ a sollicité à titre de mesures probatoires que A______ renseigne le Tribunal sur ses expectatives successorales et en particulier l'avancement de la procédure initiée dans les Grisons. A______ s'est déclarée d'accord de donner suite à cette requête.
Les déclarations des parties seront, pour le surplus, reprises ci-dessous dans le cadre de leurs situations financières (let. D), dans la mesure utile.
f. Le 12 mai 2017, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles concluant au versement d'une provisio ad litem de 50'000 fr. et au versement d'une contribution extraordinaire de 24'000 fr., alléguant que les montants qu'elle devait payer à l'administration fiscale étaient largement supérieurs à ceux retenus dans la décision rendue sur mesures provisionnelles.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Tribunal a condamné B______ à verser à son épouse 45'000 fr. à titre de provisio ad litem et 12'217 fr. à titre de contribution supplémentaire à son entretien.
Par arrêt du 7 novembre 2017, la Cour de Justice a réduit la provisio ad litem à 15'000 fr. et a annulé la condamnation relative au versement de la contribution supplémentaire.
g. Par réplique et duplique sur le fond, les parties ont maintenu leurs positions, en actualisant leurs conclusions.
Au titre de liquidation du régime matrimonial, B______ a conclu au versement de 370'199 fr. en faveur de son épouse, sous déduction du montant de 16'456 fr. dont elle était débitrice, alors que cette dernière a sollicité le paiement de 1'078'572 fr. en sa faveur. Concernant la contribution d'entretien sollicitée par A______, elle l'a chiffrée à 9'475 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite, puis à 5'557 fr. par mois sans limitation dans le temps.
h. Le 20 septembre 2018, A______ a informé son époux avoir quitté l'appartement sis au chemin 3______ le 15 septembre 2018 et a sollicité le versement de 7'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, depuis cette date.
i. L'appartement sis au chemin 3______ a fait l'objet d'une expertise judiciaire, à la demande des parties. Dans son rapport du 27 décembre 2018, l'expert a estimé la valeur de ce bien à 2'635'000 fr. et a confirmé son rapport lors de son audition, le 18 mars 2019.
j. Par courrier du 16 avril 2019, les parties ont informé le Tribunal avoir conclu un accord concernant cet appartement, accord selon lequel l'époux se portait acquéreur de la part de copropriété de son épouse moyennant versement de la somme nette de 590'000 fr., étant précisé que "ce montant a[vait] été déterminé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, du montant de la dette hypothécaire à charge de B______, ainsi que des fonds propres contribués par chacune des parties".
Les parties ont par conséquent indiqué au Tribunal qu'elles retiraient toutes leurs conclusions relatives à ce bien.
k. Par courrier du 2 mai 2019, B______ a informé le Tribunal de ce que la procédure intentée par A______ dans les Grisons s'était terminée par un accord; il a sollicité la production des documents s'y rapportant.
Lors de l'audience du 6 mai 2019, B______ a précisé avoir récemment appris, en s'entretenant avec sa belle-mère, que l'accord trouvé en février ou mars 2019 dans le cadre de la procédure successorale avait donné lieu au versement en faveur de A______ d'une somme importante.
l. Par courriers des 24 et 29 mai et 2 juin 2019, A______ a qualifié ces allégations de faits nouveaux et a conclu à leur irrecevabilité, les considérant tardifs.
m. Par ordonnances des 6 et 17 juin 2019, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour produire tout titre utile relatif à l'issue de la procédure successorale introduite dans les Grisons.
Il a retenu que la requête de production de titres par B______ ne relevait pas de la problématique des faits et moyens de preuve nouveaux. L'existence de la procédure successorale avait été alléguée en temps utile, soit lors de l'audience du 28 mai 2018, et A______ s'était engagée à renseigner le Tribunal sur ses expectatives successorales et en particulier sur l'avancement de la procédure, de sorte que l'on pouvait attendre d'elle, selon les principes de la bonne foi et de la collaboration des parties, qu'elle produise spontanément les titres y relatifs.
n. Dans le délai imparti, A______ a produit un courrier de son conseil zurichois selon lequel, sur la part concernée par l'accord conclu dans le cadre de la succession de son père, elle devait déduire certains montants (dont des impôts et des honoraires), sans que le montant issu de l'accord ne soit toutefois mentionné. Elle a également produit un courriel envoyé à son Conseil genevois, dans lequel elle faisait état du fait que sa belle-mère se serait "servie de plusieurs millions" et mentionne un montant, devant personnellement lui revenir compris entre 600'000 fr. et 700'000 fr. bruts.
E. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
a. Monsieur
aa) Revenus
B______ occupe le poste de ______ auprès de la société E______ SA. Ses revenus sont constitués de son salaire, d'un bonus ainsi que de droits d'options, avec période d'attente de plusieurs années.
En 2016, il a perçu un salaire brut de 229'483 fr., un bonus de 60'439 fr. et a en outre exercé des droits d'options pour 257'764 fr., soit un total net de 493'234 fr. Son certificat de salaire fait encore état de frais forfaitaires de représentation de 46'801 fr. par an. Il n'a pas produit son certificat de salaire pour 2017 et 2018.
Droits d'options
Selon les documents établis par son employeur, au moment de l'introduction de la demande en divorce B______ était titulaire de droits d'options d'une valeur brute estimée, au 31 décembre 2013, à 1'814'609 fr. au total, comprenant des options exerçables au 31 décembre 2013 estimées à 1'089'947 fr., ainsi que des options exerçables ultérieurement, estimées à 724'663 fr. (1'814'609 fr. - 1'089'947 fr.).
Il a exercé une partie des droits exerçables au 31 décembre 2013 entre 2014 et 2016 pour un montant total de 573'150 fr. bruts, soit 543'858 fr. nets (après déduction des charges sociales de 5.5%). Le solde de ces droits s'élevait, fin 2016, à un montant brut de 163'501 fr., soit 155'164 fr. nets (après déduction des charges sociales de 5.5%). Sur ces montants (représentant la part des options vendues plus le solde restant), sa fiduciaire a estimé la charge fiscale à 230'000 fr., soit à 33%.
Concernant les droits d'options exerçables ultérieurement, ils pouvaient être réalisés entre janvier 2014 et juillet 2019 et sont estimés, après déduction des charges sociales de 5.5%, à 684'806 fr. nets (724'663 fr. - 39'856 fr [5.5%]).
ab) Economies et héritage
Au jour du mariage, B______ disposait d'économies à hauteur de 272'216 fr. Pendant le mariage, il a en outre reçu 147'843 fr. issus de l'héritage de sa mère, ainsi que 69'478 fr. reçus à titre de donation de son père. Ces montants ont été investis dans l'appartement sis au chemin 3______ (cf. ci-dessous).
ac) Comptes bancaires
Au 13 décembre 2013, B______ disposait des comptes bancaires suivants, sur lesquels était déposé un total de 34'082 fr. :
- Compte F______ n° 4______ 17'312 fr.
- Compte F______ n° 5______ 10'034 fr.
- Compte F______ n° 6______ (USD 597.-) 545 fr.
- Compte G______ n° 7______ 57 fr.
- Compte G______ n° 8______ 48 fr.
- Compte H______ n° 9______ 4'450 fr.
- Compte I______ n° 10______ (£ 1'381) 1'732 fr.
________
TOTAL: 34'082 fr.
Il disposait en outre d'un compte F______ sur lequel étaient comptabilisés différents titres, acquis pendant le mariage mais avant l'introduction de la présente procédure, dont la valeur a été retenue à 361'034 fr. par le Tribunal, sans être contestée (compte n° 11______; jugement entrepris, p. 19).
ad) Assurances-vie
B______ disposait d'assurances-vie, contractées pendant le mariage mais avant l'introduction de la présente procédure, d'un montant total de 115'648 fr.
ae) LPP
La prestation de libre sortie accumulée par B______ pendant le mariage s'élevait, au jour de l'introduction de la procédure de divorce, à 1'124'700 fr.
b) Madame
ba)Revenus
A______ dispose d'une formation de ______ mais elle a cessé cette activité en 2003. Pendant le mariage, elle n'a pas exercé d'activité lucrative, sous réserve de quelques mandats ponctuels; elle n'a pas indiqué les éventuels revenus tirés de cette activité.
A la suite d'un accident survenu en 2013, elle indique être en incapacité de travail. Elle invoque également des pertes de mémoire et de concentration. A l'appui de cette affirmation, elle produit des certificats médicaux faisant état d'une incapacité de travail de mars 2013 à mars 2014 puis de septembre 2015 à janvier 2016. En mai 2017, son médecin psychiatre attestait de ce qui suit : "l'employabilité de A______ parait limitée compte tenu de son âge et de la période écoulée sans activité lucrative" mais il lui paraissait "peu probable qu'une demande d'assurance invalidité puisse être instruite, tout du moins pour des raisons psychiatriques".
bb)Héritage et donation
En 2009, A______ a perçu une avance sur héritage de 750'000 fr. dans le cadre de la succession de feu son père, montant qu'elle a investi dans l'appartement sis au chemin 3______ (cf. ci-dessous).
Elle indique avoir été réduite à la réserve légale par son père, décédé en ______ 2013, mais avoir contesté le testament (cf. let C.e supra). Malgré ses engagements et l'ordonnance du 6 juin 2019, elle n'a produit aucun document attestant des montants qu'elle est en droit de percevoir suite à l'accord conclu dans le cadre de la procédure initiée dans le canton des Grisons.
A______ a indiqué avoir également reçu 40'000 fr. de son oncle peu après le mariage, qu'elle avait utilisés pour meubler l'appartement sis chemin 3______ et y faire des travaux. L'époux conteste ce montant et ne reconnaît que le versement de 7'000 fr. à titre de "cadeau de mariage".
bc)Comptes bancaires
Au 13 décembre 2013, A______ disposait des comptes bancaires suivants, sur lesquels était déposé un total de 42'923 fr. :
- Compte G______ n° 12______ (pièce 19 appelante) 102 fr.
- Compte G______ n° 13______ (pièce 20 appelante) 13'754 fr.
- Compte G______ n° 14______ (pièce 21 appelante) 5'608 fr.
- Compte G______ n° 15______ (pièce 22 appelante) 5'713 fr.
- Compte G______ n° 15______ [sic] (pièces 23 appelante) 17'746 fr.
________
- TOTAL 42' 923 fr.
bd) LPP
En 2003, la prestation de libre sortie de A______ s'élevait à 68'887 fr. 30. Au 31 décembre 2014, elle s'élevait à 79'196 fr. 60 au vu des intérêts servis.
c. Biens communs
ca) Compte F______
Les époux étaient tous deux titulaires d'un compte F______ n° 16______, alimenté au cours du mariage principalement par le salaire de l'époux et sur lequel étaient déposés 58 fr. le 13 décembre 2013.
Les montants déposés sur ce compte avant le 13 décembre 2013 ont principalement servi à payer les impôts 2012 du couple, les acomptes provisionnels pour 2013 (notamment 90'000 fr. le 4 décembre 2013) ainsi que divers frais relatifs à l'appartement.
cb)L'appartement sis au chemin 3______
B______ a investi ses économies d'avant mariage, l'héritage de sa mère ainsi que la donation de son père dans l'appartement sis au chemin 3______.
A______ a investi dans cet appartement les 750'000 fr. issus de l'avance sur héritage perçue en 2009.
Ce bien a en outre été financé par un prêt hypothécaire, conclu par l'époux seul, de 1'700'000 fr. en 2016. Ce dernier versait tous les mois pour cet appartement quelque 4'600 fr., dont 3'675 fr. d'intérêts et assurances et 930 fr. de frais de copropriété.
Selon l'accord des parties intervenu en cours de procédure, B______ a racheté la part de copropriété de son épouse moyennant versement de la somme nette de 590'000 fr., les parties ayant déclaré n'avoir plus de prétentions à ce titre (cf. let. C.j ci-dessus).
F. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, concernant la liquidation du régime matrimonial qui demeure litigieuse en appel, déterminé les masses de chaque époux, avant de partager par moitié leurs acquêts respectifs. Dans ce cadre, il a retenu que les parties ne disposaient d'aucun bien propre. Au titre d'acquêts, l'intimé bénéficiait de comptes bancaires pour 395'107 fr., d'assurances-vie pour 115'648 fr. et de droits d'options pour 927'164 fr., ainsi que des passifs à hauteur de 58'695 fr., totalisant ainsi 1'379'224 fr. Pour sa part, l'appelante, bénéficiait de comptes bancaires pour 42'923 fr. Il en résultait une créance de A______ envers B______ à hauteur de 668'151 fr., dont à déduire la somme de 11'250 fr. à titre de contributions d'entretien versées en trop, soit en définitive une créance de 656'895 fr. Le Tribunal a ensuite partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle et alloué à ce titre le montant de 562'351 fr. à A______. Enfin, le premier juge a débouté A______ de sa conclusion tendant au versement d'une contribution à son entretien. Il a relevé que les parties n'avaient pas eu d'enfant, que A______ avait cessé son activité professionnelle avant le mariage et que son incapacité de travailler était liée au fait qu'elle n'avait pas exercé d'activité professionnelle depuis plus de quinze ans et non à ses problèmes de santé. Partant, la situation de l'épouse n'avait pas été influencée par le mariage contracté, mais par son propre choix de cesser son activité professionnelle en 2003, soit avant son mariage. Au surplus, les montants obtenus à l'issue du divorce lui permettraient de subvenir à ses besoins, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, étant par ailleurs relevé que cette dernière n'avait pas collaboré à l'établissement des faits en ce qui concernait ses droits successoraux alors qu'elle évoquait elle-même un héritage de plusieurs millions de francs.
1. 1.1 L'intimé étant de nationalité anglaise, la cause présente un élément d'extranéité. Les parties étant domiciliées à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes et le droit suisse applicable (art. 59 et 61 al. 1 LDIP), ce qui n'est pas contesté.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur la contribution d'entretien du conjoint, dans une mesure largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.3 Interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimé et de son appel joint, déposés dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 et 313 al. 1 CPC).
1.4 Pour des motifs de clarté, A______ sera ci-après désignée "l'appelante" et B______ "l'intimé".
1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables dès lors que le litige concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
2. L'appelante produit une nouvelle pièce devant la Cour.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Au vu de cette règle, la pièce nouvellement produite par l'appelante est recevable dans la mesure où elle se rapporte à une nouvelle saisie la concernant, postérieure au jugement entrepris et où elle a été produite avec diligence.
3. Les parties critiquent plusieurs points de la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal. Elles contestent toutes deux la valeur des options de l'intimé. L'appelante fait en outre grief au premier juge d'avoir considéré ses comptes bancaires comme des acquêts en les soumettant au partage alors qu'ils existaient déjà au moment du mariage et d'avoir rejeté sa prétention en restitution de la somme de 45'000 fr. correspondant à la moitié du retrait effectué en décembre 2013 par l'intimé pour ses besoins personnels.
3.1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC).
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC).
3.1.2 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC). Ils règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).
Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
3.1.3 Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), date à laquelle la composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée (ATF 136 III 209 consid. 5.2). En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, JdT 1997 I 134; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les références citées). Ils sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3).
3.1.4 Aux termes de l'art. 208 al. 1 CC, des biens d'acquêts qui n'existent plus au moment de la dissolution doivent néanmoins être réunis, en valeur, au compte d'acquêts dans deux cas. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2 CC). Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre (ATF 138 III 689 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3).
L'art. 208 al. 1 ch. 2 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1, mais aussi d'actes à titre onéreux désavantageux, de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1; 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 9.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1332 p. 756).
Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion aux acquêts (ATF 118 II 27 consid. 4b in JdT 1994 I; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4).
En vertu de l'art. 8 CC, l'époux qui réclame la réunion aux acquêts selon l'art. 208 CC doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies. Il doit notamment apporter la preuve que l'autre conjoint a disposé de ce bien par libéralité entre vifs au cours des cinq années antérieures à la dissolution du régime ou qu'il les a aliénés dans l'intention de compromettre la participation de son époux (ATF 118 II 27 consid. 3b in JdT 1994 I; arrêts du Tribunal fédéral 5A_667/2019 précité consid. 4.1.2; 5A_339/2015 précité consid. 8.4; 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2014 p. 1036; 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2010 p. 430).
3.2 En l'espèce, il est établi et non contesté que les parties sont soumises au régime de la participation aux acquêts dans la mesure où elles n'ont pas conclu de contrat de mariage.
3.2.1 Les parties critiquent toutes deux la valeur des options acquises par l'intimé.
A cet égard, le Tribunal a retenu que l'intimé avait réalisé une partie des droits exerçables au 31 décembre 2013 pour un montant de 543'858 fr. nets, disposait du solde de ces droits d'une valeur de 155'164 fr. nets et détenait, en outre, des droits exerçables à compter de 2014, estimés à 684'806 fr., étant précisé que l'intimé n'avait pas communiqué leur valeur actuelle. La valeur des options s'élevait ainsi à 1'383'828 fr. (543'858 fr. + 155'164 fr. + 684'806 fr.), montant duquel il convenait de déduire les impôts y relatifs de 33% dès lors que ces droits seraient taxés fiscalement le jour de leur réalisation. Partant, la valeur à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial s'élevait à 927'164 fr. (1'383'828 fr.
- 456'663 fr. d'impôts).
L'intimé soutient que seules les options exerçables au 31 décembre 2013 auraient dû être prises en compte par le Tribunal, dans la mesure où les options exerçables ultérieurement ne représentaient que des expectatives incertaines. Pour sa part, l'appelante considère qu'il y a lieu de tenir compte du montant de 1'814'609 fr., correspondant à la valeur de l'intégralité des options estimée au 31 décembre 2013, conteste que l'intimé ait subi une "perte" relative à la vente des options exerçables au 31 décembre 2013 et conteste la charge fiscale de 33% déduite de la valeur des options à partager.
Contrairement à l'avis de l'intimé, c'est à juste titre que le Tribunal a tenu compte de l'ensemble des droits d'options acquis en décembre 2013, comprenant les droits exerçables à cette date et ceux exerçables entre 2014 et 2016. En effet, au jour du dépôt de la requête en divorce, en l'occurrence le 13 décembre 2013, date à laquelle rétroagit la dissolution du régime matrimonial, tous les biens des époux doivent être disjoints dans leurs masses matrimoniales respectives. Bien qu'à cette date certaines options étaient encore bloquées et non réalisables, elles étaient néanmoins acquises à l'intimé, les options en question lui ayant été allouées entre le 12 décembre 2008 et le 28 mai 2013 ("allocation date").
Le fait que la réalisation de ces options était soumise à la condition que l'intimé soit encore employé de la société E______ SA le jour de leur libération ("vesting date") et que le prix soit supérieur au "strike price" n'y change rien, dans la mesure où aucun élément ne laissait à penser que ces conditions ne seraient pas réunies et que l'intimé ne serait pas en mesure de disposer de ses droits. Comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal, l'intimé est actuellement toujours employé de la société et les dernières options sont devenues exerçables en juillet 2019, de sorte qu'il est depuis lors en droit d'exercer l'intégralité de ses droits d'options acquis avant la dissolution du mariage.
Pour sa part, l'appelante ne peut être suivie non plus lorsqu'elle prétend qu'il faudrait tenir compte de la valeur de 1'814'609 fr. correspondant à l'estimation des options, établie au 31 décembre 2013. Par son argumentation, elle perd de vue que les biens soumis à la liquidation du régime matrimonial doivent être estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation, à savoir au jour du jugement de divorce prononcé, en l'occurrence, le 19 août 2019. Or, à cette date, l'intimé avait procédé à la réalisation de certains droits. Par conséquent, il convient de prendre en considération ces opérations et leur valeur effective et non l'estimation théorique de 2013. Il ressort des pièces du dossier que l'intimé, s'agissant des options exerçables au 31 décembre 2013, a réalisé certains droits pour un montant de 573'150 bruts (543'858 fr. nets après déduction des charges sociales) et dispose d'un solde de 163'501 fr. bruts, ce qui représente une valeur totale de 736'651 fr. bruts concernant ce lot d'options. La différence entre ce montant et l'estimation arrêtée à 1'089'946 fr. en 2013 est expressément mentionnée dans la dernière colonne du tableau figurant en pièce 109 produite par l'intimé et confirme la "perte" subie à hauteur de 353'295 fr. par rapport à l'estimation initiale. Quoi qu'en dise l'appelante, il n'y a pas lieu de s'écarter des pièces produites, dès lors que les chiffres qu'elles comportent sont cohérents et concordants et qu'aucun élément ne permet de penser qu'ils ne seraient pas conformes à la réalité ou que l'employeur de l'intimé, auteur desdites pièces, aurait établi des documents de complaisance.
Il s'ensuit que la valeur des options telle qu'arrêtée par le Tribunal à 1'383'828 fr. s'avère bien fondée dès lors qu'elle tient compte de l'intégralité des droits de l'intimé, soit ceux exercés et exerçables au 31 décembre 2013 ainsi que ceux exerçables à partir de 2014, et de leur valeur vénale au moment de la liquidation.
Enfin, la charge d'impôts sera, elle aussi, confirmée dans la mesure où elle est étayée par pièce. Il ressort de l'estimation effectuée le 6 mars 2017 par la fiduciaire de l'intimé que l'exercice des droits d'options génère un impôt à titre de revenus complémentaires et que le taux d'imposition est de l'ordre de 33%, calculé sur le produit des ventes réalisées, le solde des options non réalisées, ainsi que les autres éléments rapportés dans les déclarations d'impôts.
Ce taux d'imposition est en adéquation avec les revenus globaux de l'intimé et sa fortune. Le fait que la fiduciaire soit mandatée par l'intimé ne permet pas à lui seul de mettre en cause ses déclarations et de leur nier toute force probante. Au contraire, compte tenu de ses connaissances en la matière et du fait qu'elle s'occupe de la taxation de l'intimé depuis plusieurs années, la fiduciaire en cause s'avère être la mieux à même d'apprécier la situation de ce dernier et d'établir des projections les plus réalistes. A cette fin, elle a déclaré avoir pris en compte non seulement la valeur des droits d'options en tant que telle, mais également les autres éléments rapportés dans les déclarations fiscales de l'intimé. Partant, l'argument de l'appelante selon lequel l'estimation ne serait pas probante du fait que les options ne peuvent être taxées séparément mais doivent être appréciées au vu de la situation fiscale de l'intimé dans son ensemble tombe à faux.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, cette estimation n'entre pas en contradiction avec celle réalisée en 2014, laquelle retenait une charge fiscale de 425'000 fr. en se fondant sur la valeur théorique des options exerçables au 31 décembre 2013, estimées à l'époque à 1'089'946 fr. Or, comme vu précédemment, ce dernier montant ne représente qu'une valorisation des options à un moment déterminé et non le montant effectivement perçu par l'intimé, qui a exercé ses droits à un autre moment et à un cours différent. Il y a ainsi lieu de retenir l'estimation du 6 mars 2017, plus actuelle, qui tient compte des valeurs effectives. Cela étant, les deux estimations aboutissent à un taux d'imposition similaire, compris entre 33% et 38%, ce qui tend à confirmer ces chiffres.
En définitive, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique en tant qu'il porte sur l'évaluation des droits d'options de l'intimé à prendre en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Le montant arrêté à 927'164 fr. à ce titre (1'383'828 fr. - 456'663 fr. d'impôts) sera par conséquent confirmé.
3.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir qualifié d'acquêts les valeurs déposées sur ses comptes bancaires.
Au jour de la dissolution du mariage, il n'est pas contesté que l'appelante disposait des comptes bancaires suivants, pour un montant total de 42'923 fr.
- Compte G______ n° 12______ (102 fr.)
- Compte G______ n° 13______ (13'754 fr.)
- Compte G______ n° 14______ (5'608 fr.)
- Compte G______ n° 15______ (5'713 fr. + 17'746 fr.).
Selon les pièces du dossier, l'appelante était déjà titulaire de la relation bancaire G______ n° 13______ avant son mariage avec l'intimé. Au 31 décembre 2000, le solde de ce compte s'élevait à 16'185 fr. Au vu des valeurs semblables et concordantes entre les montants avant le mariage et à la dissolution de celui-ci, il convient de retenir que l'appelante détenait ces avoirs au début du régime matrimonial, de sorte qu'ils doivent être considérés comme des biens propres.
En revanche, l'appelante ne parvient pas à prouver qu'il en irait de même concernant les autres comptes bancaires. S'il est certes démontré qu'elle détenait aussi déjà le compte G______ n° 15______ avant le mariage, il ressort des extraits bancaires que le solde est passé de 48'485 fr. à la fin des années 1990 à 115 USD à la fin de l'année 1993, étant relevé que l'ordre de réinvestissement datant de juillet 2000 ne fournit aucune indication quant à la valeur des avoirs en compte à cette dernière date. Il n'est ainsi pas démontré que le solde de 23'459 fr. figurant sur cette relation bancaire (5'713 fr. + 17'746 fr.) provient d'avoirs antérieurs au mariage. Quant aux comptes G______ n° 12______ et n° 14______, l'appelante ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ceux-ci, respectivement les avoirs qui y trouvent, seraient antérieurs au mariage. Pour le surplus, l'appelante établit par pièce qu'elle disposait, avant son mariage, d'un compte G______ n° 17______, lequel n'a toutefois pas été pris en compte par le Tribunal. Il n'y a dès lors pas lieu d'en déduire le solde de ses acquêts.
Par conséquent, seul le compte G______ n° 13______ sera considéré comme un bien propre de l'appelante et exclu de ses acquêts soumis au partage.
3.2.3 Dans un dernier grief, l'appelante réclame le remboursement par l'intimé de la somme de 45'000 fr., au motif que ce dernier avait débité du compte joint F______ des parties 90'000 fr. le 4 décembre 2013, pour le paiement de ses propres impôts, alors que la moitié de ce montant lui revenait en sa qualité de copropriétaire.
Les retraits en question ont été effectués quelques jours avant la dissolution du régime matrimonial, de sorte que le montant de 90'000 fr. n'existait plus au moment de la dissolution, moment déterminant pour arrêter la composition des masses matrimoniales. La question est dès lors de savoir si ce montant doit être réuni aux acquêts, en application de l'art. 208 CC.
A teneur des extraits bancaires, le montant de 90'000 fr. a été affecté au paiement des impôts cantonaux et communaux 2013. Bien que les parties aient été taxées séparément depuis cette année-là et que ce paiement ait été imputé sur le compte de taxation de l'intimé, l'usage exclusivement personnel des acquêts en faveur d'un époux ne donne pas pour autant droit à une réunion aux acquêts, chaque époux étant libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. En réglant les acomptes provisoires d'impôts 2013, lesquels sont du reste calculés essentiellement sur ses propres revenus puisque l'appelante n'en réalisait pas, l'intimé n'a pas adopté un comportement dénotant une intention caractérisée de pénaliser la situation de son épouse. L'appelante n'explique pas en quoi l'intimé aurait, en effectuant le retrait litigieux, violé son obligation de participer à l'entretien de la famille ou disposé de cet argent dans l'intention caractérisée de compromettre sa participation au bénéfice de l'union conjugale.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 45'000 fr.
3.3 La liquidation du régime matrimonial n'étant pas contestée pour le surplus, le calcul du premier juge sera repris avec pour seule modification le compte G______ n° 13______ de l'appelante qui sera exclu de ses acquêts (cf. consid. 3.2.2 supra). Ainsi, les acquêts de celle-ci seront arrêtés à 29'169 fr. en lieu et place du montant de 42'923 fr. retenu en première instance (42'923 fr.
- 13'754 fr.), et ceux de l'intimé seront confirmés à hauteur de 1'379'224 fr.
Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice des acquêts, soit 704'196 fr. ([29'169 fr. + 1'379'224 fr.] / 2), l'appelante est dès lors en droit de se voir attribuer, après compensation, 675'027 fr. à ce titre (704'196 fr. - 29'169 fr.).
De ce montant, il convient de soustraire le montant versé en trop par l'intimé s'agissant des contributions d'entretien, soit 11'256 fr., point qui n'est pas remis en cause ni dans son principe ni dans sa quotité.
Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser à l'appelante le montant de 663'771 fr. (675'027 fr.
- 11'256 fr.) à titre de liquidation du régime matrimonial.
4. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de contribution d'entretien post-divorce en considérant, à tort selon elle, que le mariage n'avait pas eu d'influence concrète sur sa situation.
4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte notamment des revenus et de la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 132 III 178 consid. 3.2; 130 III 537 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2).
Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier («lebensprägend»). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Quand en revanche le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Si le mariage a duré moins de 5 ans (mariage de courte durée), on présume qu'il n'a pas exercé d'influence concrète sur la situation financière de l'époux. Lorsqu'en revanche le mariage a duré plus de 10 ans (mariage de longue durée), on présume qu'il a exercé une influence concrète sur la situation financière de l'époux (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les références citées). La durée du mariage doit être calculée jusqu'à la date de la séparation de fait des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
Pour les mariages ayant duré entre cinq et dix ans, les circonstances concrètes de chaque cas d'espèce sont déterminantes. Il convient à cet égard de se fonder sur les circonstances effectives qui ont marqué de manière durable, ou non, les conditions de vie des conjoints. La durée d'un concubinage qualifié, lorsque les parties ont conclu un mariage subséquent, peut être prise en considération s'il a influencé durablement la vie des partenaires au point que la conclusion du mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante (ATF 135 III 59 consid. 4.4; 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées). Un concubinage est présumé (présomption réfragable) être qualifié (ou stable) lorsqu'il dure depuis cinq ans (ATF 118 II 235 consid. 3a; 114 II 295 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
Une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêt 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Cela peut notamment être le cas lorsque les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1), lorsqu'un conjoint souffre d'une maladie durable qui influence sa capacité de gain, si la maladie est en lien avec le mariage, notamment qu'elle est apparue pendant le mariage ou est en lien avec la répartition des tâches durant celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 5.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 190; et les références citées).
Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Conformément au principe de l'indépendance économique des ex-époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.1; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.1).
4.1.2 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et la référence citée). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).
En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minima vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser et de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2).
4.1.3 De manière générale l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4).
4.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré un peu plus de six ans (avril 2005 à juin 2011) et aucun enfant n'en est issu. Contrairement à l'avis de l'appelante, les années de concubinage avant mariage ne doivent pas être additionnées ou considérées comme des années de mariage par une simple opération arithmétique. Partant, l'appelante ne peut se prévaloir de la présomption applicable au mariage "de longue durée" pour admettre un impact concret sur sa situation, sans autre examen.
Durant la vie commune, l'intimé a certes subvenu seul aux besoins du couple, l'appelante n'ayant pas exercé d'activité lucrative, sous réserve de quelques mandats ponctuels. Par ailleurs, sa décision de mettre un terme à sa carrière, qui remonte à 2003, a été prise avant la célébration du mariage, mais alors que les parties faisaient déjà ménage commun et les revenus confortables de l'intimé ont financé le train de vie des parties durant leur vie commune tant avant qu'après la célébration du mariage. La question de savoir si, compte tenu des circonstances, le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelante peut toutefois demeurer indécise.
En effet et quoiqu'il en soit, l'appelante ne démontre pas les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Selon la méthode fondée sur les dépenses, applicable en l'espèce vu les revenus importants de l'intimé, de l'ordre de 40'000 fr. par mois, il appartient au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie par un calcul concret. Or, l'appelante se contente d'alléguer devant la Cour un montant global de 9'475 fr. par mois en se référant de manière toute générale aux dépenses moyennes effectuées par les parties du temps de la vie commune, sans toutefois dire en quoi le montant réclamé consisterait. Bien qu'elle produise les extraits du compte F______ ouvert au nom des deux époux, elle ne fournit aucune explication et ne précise d'aucune manière - sur les 134 pages de relevés bancaires - les postes qui seraient à retenir ou qu'elle entend faire valoir. Par son argumentation, l'appelante perd de vue que le train de vie mené pendant la vie commune représente la limite supérieure au droit à l'entretien et qu'il lui appartient de préciser et de chiffrer ses dépenses actuelles nécessaires au maintien dudit train de vie par le biais d'un calcul concret. Elle ne peut à cet égard se limiter à se référer à l'ordonnance rendue le 12 mai 2014 par le Tribunal sur mesures provisionnelles. D'une part, l'octroi d'une contribution d'entretien à titre provisionnel ne garantit pas d'office l'octroi d'une contribution d'entretien post-divorce dès lors qu'elles reposent sur des fondements juridiques différents, la première découlant du devoir d'entretien pendant le mariage (art. 176 CC) tandis que la seconde est régie par les règles applicables au divorce (art. 125 CC). D'autre part, la contribution d'entretien prononcée à titre provisionnel ne repose que sur la simple vraisemblance des faits et date, en l'occurrence, de plus de six ans. Dans ces circonstances, force est de constater que l'appelante n'a pas démontré les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie.
Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, il n'est pas établi que les montants obtenus par l'appelante à l'issue du divorce, dont il y a lieu de tenir compte, ne lui permettront pas de subvenir à ses besoins, y compris en matière de prévoyance vieillesse. Il sera ici rappelé que l'appelante se verra allouer les montants de 590'000 fr. faisant suite à l'accord conclu concernant la vente de l'appartement sis au chemin 3______, 663'770 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et 562'351 fr. à titre de partage de prévoyance professionnelle. A cela s'ajoutent ses expectatives successorales dont elle n'a pas prouvé le montant malgré ses engagements et les injonctions du Tribunal, lesquelles peuvent néanmoins être estimées à tout le moins entre 600'000 fr. et 700'000 fr. bruts, selon ses propres déclarations à son Conseil genevois.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelante de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien. Le jugement sera confirmé sur ce point.
5. 5.1 Lorsque l'autorité statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquels sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). Ils seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let.c CPC).
5.2 Les frais judicaires d'appels seront fixés à 21'000 fr., soit 15'000 fr. pour l'appel principal et 6'000 fr. pour l'appel joint (art. 30 et 35 RTFMC) et compensés à due concurrence avec les avances opérées par les parties, à hauteur de 15'000 fr. par l'appelante et de 6'000 fr. par l'intimé, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature familiale du litige et compte tenu du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune. L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante la somme de 4'500 fr. à titre de remboursement de frais.
Pour les mêmes motifs liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 27 septembre 2019 par A______ et l'appel joint interjeté le 2 décembre 2019 par B______ contre le jugement JTPI/11935/2019 rendu le 19 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26620/2013-5.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 663'771 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appels à 21'000 fr. dit qu'ils sont entièrement compensés par les avances opérées par les parties et les met à la charge de A______ et B______ par moitié.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 4'500 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.