| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26632/2016 ACJC/810/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 JUIN 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par le Vice-Président du Tribunal civil dans la cause AC/125/2015 le 21 décembre 2016, comparant par Me Antoine E. Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Christian van Gessel, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Suite au décès de son père, feu C______, le ______ 1976, A______ s'est vu attribuer la totalité de la succession de ce dernier, d'une valeur fiscale de 2'605'645 fr. 95.
b. Le 28 juin 2013, la Cour de justice a constaté que B______ était un héritier légal de feu C______, au même titre que A______, dans un arrêt ACJC/1______, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêts 2______ du 27 novembre 2013 et 3______ du 18 février 2014).
c. Le 2 juillet 2014, B______ a déposé une action en nullité du partage et en nouveau partage de la succession précitée, d'abord référencée sous la cause C/4______, puis actuellement sous la cause C/26632/2016.
Il a conclu à ce que la moitié de la part successorale de A______ lui soit attribuée, soit 1'308'825 fr.
d. Par décision DTPI/5______ du 9 décembre 2014, prononcée dans la cause C/4______, la Présidente du Tribunal de première instance a invité B______ à verser une avance de frais judiciaires de 54'000 fr.
Par décision AJC/6______ du 9 février 2015, prononcée dans la cause AC/125/2015 par le Vice-Président du Tribunal civil, B______ a ensuite été admis au bénéfice de l'assistance juridique limitée à l'avance desdits frais judiciaires.
e. Le 16 avril 2015, A______ a déposé une requête en fourniture de sûretés à hauteur de 54'000 fr. par B______, en garantie des dépens dans la cause C/4______.
Par ordonnance OTPI/7______ prononcée le 28 octobre 2016 dans cette cause C/4______, le Tribunal de première instance a condamné B______ à fournir des sûretés à hauteur de 38'000 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire.
B. a. Par requête adressée le 10 novembre 2016 à l'Assistance juridique, B______ a demandé l'extension de ladite assistance aux sûretés précitées.
b. Dans sa réponse du 5 décembre 2016 à cette requête, A______ a conclu à son rejet et, de surcroît, à ce que le bénéfice de cette assistance soit intégralement retiré à B______ dans la cause au fond C/4______, tant pour la dispense du paiement de l'avance des frais judiciaires que pour l'exonération du dépôt des sûretés en garantie du paiement des dépens.
Il a fait valoir que la demande au fond de B______ était dénuée de toute chance de succès, en se prévalant d'un avis de droit du Professeur D______.
c. Par décision AJC/5959/2016 du 21 décembre 2016, prononcée dans le cadre de la procédure d'assistance juridique AC/125/2015, le Vice-Président du Tribunal civil a admis l'extension de cette assistance à l'obligation de B______ de constituer des sûretés de 38'000 fr. en garantie des dépens précités, en l'exonérant de cette obligation.
Le Vice-Président du Tribunal civil a en effet retenu que la situation d'indigence de B______ au sens de l'art. 117 litt. a CPC n'était pas contestée, d'une part, et, d'autre part, que la procédure en cause menée par le précité ne paraissait prima facie pas dénuée de toute chance de succès, l'avis de droit extrajudiciaire produit par A______ "n'ayant pas de valeur dépassant les allégués d'une partie".
C. a. Par acte expédié le 29 décembre 2016 à la Cour de justice dans la cause AC/125/2015, A______ a formé le présent recours contre cette décision d'extension du 21 décembre 2016.
Il a conclu,préalablement, à la suspension du caractère exécutoire de ladite décision, laquelle lui a été refusée par décision de la Cour du 16 janvier 2017 (AJC/8______), vu l'absence d'un risque de préjudice irréversible pour ledit recourant.
b. Principalement, A______ a conclu dans son recours à l'annulation de la décision entreprise, au rejet des conclusions de B______ en extension de l'assistance juridique aux sûretés et à la révocation de l'assistance juridique déjà accordée à ce dernier pour les frais judiciaires.
A______ a en effet allégué à l'appui de son recours la violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision du 21 décembre 2016 n'était pas motivée au regard de ses allégués au sujet de la péremption des prétentions de B______ et de la prescription acquisitive de la succession de feu C______.
La décision critiquée n'expliquait dès lors pas pour quelle raison la cause ne paraissait pas, prima facie, dénuée de toute chance de succès selon ce que le premier juge avait retenu.
A______ s'est également plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge, son état de fait étant trop succint.
c. Invitée à se déterminer par courrier du 3 janvier 2017, la Vice-Présidence du Tribunal civil a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler au sujet du présent recours.
d. Dans sa réponse du 13 janvier 2017, B______ a conclu au rejet dudit recours, avec suite de frais et dépens.
Il a soutenu que la décision critiquée avait été suffisamment motivée car il en ressortait clairement qu'elle était fondée, d'une part, sur le fait que lui-même était effectivement indigent et, d'autre part, sur le fait que l'avis de droit produit n'avait pas de valeur probante au-delà des allégués des parties, de sorte qu'il n'influait en rien sur ses chances de succès au fond.
Par ailleurs, les moyens de la péremption des prétentions de B______ ainsi que de la prescription acquisitive n'avaient pas à être tranchés au stade de l'octroi de l'assistance juridique.
Enfin, l'art. 118 CPC prévoyait l'exonération cumulative possible de l'avance de frais et de la constitution de sûretés, de sorte que B______ pouvait être mis simultanément au bénéfice de ces deux mesures.
e. Par réplique du 20 février 2017, A______ a persisté dans ses premières conclusions du 29 décembre 2016.
Il a précisé que ses allégués du 5 décembre 2016 devant le premier juge au sujet de la péremption des prétentions de B______ ainsi que de la prescription acquisitive constituaient des faits nouveaux, articulés après que l'intimé ait été admis au bénéfice de l'assistance juridique en relation avec les dépens.
Dès lors, la Cour devait procéder à un nouvel examen des chances de succès de l'action au fond et constater leur insuffisance au vu de ces nouveaux moyens, au regard de l'octroi de l'assistance juridique à l'intimé.
f. Par duplique du 10 mars 2017, B______ a persisté dans ses premières conclusions du 13 janvier 2017 devant la Cour.
Il a souligné que la question des chances de succès de son action au fond avait déjà été tranchée dans la décision définitive lui ayant accordé l'assistance juridique le 9 février 2015.
g. Par courrier du greffe de la Cour du 11 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 En principe, le plaideur qui requiert l'assistance juridique a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2).
Toutefois, la partie adverse dans le procès principal a aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1
let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1. et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le recourant, défendeur dans la procédure principale, a ainsi qualité de partie dans la procédure d'assistance juridique.
1.2 Par ailleurs, le recours prévu à l'art. 121 CPC ne concerne que le refus ou le retrait total ou partiel du bénéfice de l'assistance juridique. L'admission de l'assistance juridique n'est ainsi pas sujette à recours au sens de l'art. 121 CPC.
Dans la mesure cependant où l'extension de l'assistance juridique aux sûretés a pour conséquence de faire échec à celles-ci, il convient d'admettre que le défendeur à l'action au fond doit pouvoir recourir contre une telle décision (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 121 CPC). Selon le message du Conseil fédéral et la doctrine majoritaire, la voie de droit dans cette dernière hypothèse est celle instituée par l'art. 103 CPC, qui prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (Message du Conseil fédéral concernant le Code de procédure civile,
p. 6914, cf. notamment Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC; Huber, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Brunner/Gasser/ Schwander, 2011, n. 7 ad art. 121 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 121 CPC; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 3 ad art. 121 CPC; contra Jent-Sorensen, in Kurzkommentar ZPO, 2ème édition, 2014, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], n. 2 ad art. 121 CPC, qui estime que le recours de la partie adverse se fonde sur l'art. 121 CPC).
La Cour a déjà suivi précédemment l'opinion majoritaire ci-dessus de la doctrine, ainsi que le Message du Conseil fédéral à cet égard (ACJC/920/2015).
Elle admettra à nouveau dans le cadre de la présente cause que la voie de recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil dispensant l'intimée de fournir des sûretés est celle de l'art. 103 CPC (et non pas celle de l'art. 121 CPC par analogie).
1.3 Aux termes de l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice exerce les compétences que le CPC attribue à l'autorité d'appel, à l'autorité de recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière d'arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité.
En l'occurrence, dès lors que seule la voie du recours au sens de l'art. 103 CPC est ouverte à la partie adverse (dans la procédure au fond) d'un bénéficiaire de l'assistance juridique, le présent recours est du ressort de la Chambre civile de la Cour de justice, siégeant dans la composition de trois juges prévue à
l'art. 119 LOJ, et non de celui du Président de la Cour (dont la compétence est déléguée au Vice-président de la Cour civile; cf. art. 21 al. 3 LaCC, art. 29
al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2).
1.4. Pour le surplus, le présent recours est recevable pour avoir été interjeté devant la Cour (art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans le délai utile de 10 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.5 Enfin, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). Elle statue par la voie de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
2. Le recourant reproche au Vice-Président du Tribunal civil d'avoir violé son droit d'être entendu, car sa décision du 21 décembre 2016 ne faisait pas mention des moyens de la péremption et de la prescription acquisitive soulevés dans sa détermination du 5 décembre 2016, ni n'expliquait les raisons de leur rejet.
Dans ce cadre, le recourant fait également grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, la décision critiquée ne contenant qu'un résumé très succinct de la procédure au fond.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1).
Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif de sa décision (Tappy, op. cit., n. 7 ad
art. 238 CPC).
Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1).
Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3; ATF 134 I 83 consid. 4.1).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434, 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).
En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle ne se prononce pas sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle ne prend pas en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).
En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC).
2.2 En l'occurrence, dans sa décision querellée du 21 décembre 2016, le Vice-Président du Tribunal civil s'est expressément référé aux déterminations du recourant du 5 décembre 2016, fondées notamment sur l'avis de droit du Professeur D______ indiquant qu'"une action en nullité du partage ne serait pas l'action adéquate, mais bien plutôt l'action en pétition d'hérédité dont le délai serait échu".
Il a aussi retenu que cet avis de droit extrajudiciaire n'avait pas de valeur plus probante que les allégués d'une partie au procès, de sorte que sa portée limitée dans la procédure au fond ne péjorait pas, prima facie, les chances de succès du demandeur au fond.
Certes, le premier juge n'a-t-il pas fait mention des moyens de la péremption des prétentions de l'intimé et de la prescription acquisitive de la succession soulevé par le recourant.
Il n'avait toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les griefs soulevés par ce dernier et pouvait se limiter à l'examen des moyens qui lui paraissaient décisifs.
Dès lors, bien que succincte, sa motivation a été suffisamment claire.
Par ailleurs, il ressort du recours et des écritures subséquentes du recourant qu'il a bien compris les éléments du raisonnement du premier juge fondant cette motivation. En effet, il a été en mesure de discuter, pour les contester, les raisons pour lesquelles le Vice-Président du Tribunal civil avait retenu que l'action de B______ ne paraissait prima facie pas dénuée de chances de succès.
Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède que le droit d'être entendu du recourant a été respecté à teneur de la décision critiquée, dans les faits exposés et dans sa motivation.
Ce premier grief du recourant sera par conséquent rejeté comme infondé.
3. Le recourant reproche également au Vice-Président du Tribunal civil d'avoir violé l'art. 117 CPC.
3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès.
3.1.1. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). Toute modification des conditions prévalant pendant la procédure ne conduit pas à un réexamen de la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire. Par exemple, les chances de succès d'une action ne peuvent être examinées qu'au début de la procédure (ATF 122 I 5 consid. 4a, JdT 1997 I 312; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du demandeur est juridiquement infondée; sur le fond, on peut imaginer l'hypothèse où les faits allégués ne correspondent pas aux conditions de l'action.
A ce stade, la décision d'assistance judiciaire ne doit pas conduire à déplacer le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 du 24 février 2012
consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217). Par conséquent, l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond. Elle doit seulement examiner les chances que ce dernier adopte la position soutenue par le demandeur, lesquelles chances doivent seulement être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
Si les questions juridiques pertinentes qui se posent sont délicates, l'on ne peut admettre, au détriment du requérant, l'absence de ses chances de succès. Il faut au contraire laisser le juge du fond en décider (arrêt du Tribunal fédéral 5A_842/2011 précité ibidem). Les chances de succès ne peuvent notamment pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 309 consid. 4b). Il en va de même lorsque la question juridique en cause n'est pas clairement réglée par la loi, n'a pas fait l'objet d'une décision du Tribunal fédéral et n'est que peu débattue en doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_711/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2).
3.1.2. Par ailleurs, afin d'éviter que le manque de ressources ne puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, le législateur a prévu que l'octroi de l'assistance judiciaire exonère aussi son bénéficiaire de l'obligation de fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens de sa partie adverse (cf. art. 118
al. 1 let. a CPC), privant ainsi cette dernière d'une garantie possible contre le risque d'insolvabilité (cf. Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 118 CPC). La partie indigente qui se voit octroyer entièrement l'assistance judiciaire pour l'avance des frais du procès ne saurait dès lors se voir refuser l'assistance judiciaire pour les sûretés à fournir en garantie des dépens de sa partie adverse (ATF 141 III 369 consid. 4).
3.2 En l'espèce, les chances de succès de l'action initiée par l'intimé ont été examinées dans le cadre du prononcé de la première décision d'octroi en sa faveur de l'assistance juridique, le 9 février 2015 avec effet 19 janvier 2015.
Or, dans la mesure où les chances de succès d'une action au fond doivent être examinées au début de la procédure en cause, il est douteux qu'elles puissent l'être à nouveau à la suite d'une requête en extension de l'assistance juridique aux sûretés fixées pour garantir des dépens dans la même cause, dans le cadre de
l'art. 118 al. 1 litt. a CPC.
C'est d'autant plus douteux en l'espèce que le recourant n'allègue pas un changement de circonstances modifiant les faits sur lesquels reposaient les chances de succès de l'intimé admises dans la précédente décision d'octroi de l'assistance juridique. Il se borne en réalité à soulever de nouveaux moyens de droit que sont la péremption et prescription des prétentions dudit intimé.
A cet égard, l'autorité statuant sur ces conditions d'octroi ne doit pas se substituer au juge du fond, en analysant les moyens de droit soulevés car il doit se borner à une analyse prima facie des chances de succès de l'action au fond sur la base d'un examen sommaire du dossier.
Or, d'une part, résoudre, au stade de l'octroi de l'assistance juridique, les questions de la péremption des prétentions au fond de l'intimé ou de la prescription acquisitive de la succession, comme le réclame le recourant, reviendrait à décider prématurément de l'issue éventuelle du litige au fond.
D'autre part, il s'agit là de moyens juridiques relativement complexes et délicats, qui ne peuvent être tranchés qu'après une instruction et un examen approfondis par le juge compétent au fond, statuant en procédure ordinaire.
C'est dès lors à bon droit que le Vice-Président du Tribunal civil a admis, dans le cadre de sa décision du 21 décembre 2016 présentement critiquée et au vu du dossier en sa possession, que la cause de B______ ne paraissait à nouveau pas, prima facie, dénuée de chance de succès.
Enfin, l'indigence de l'intimé n'étant plus contestée comme auparavant par le recourant, c'est également à raison pour ce motif que le Vice-président du Tribunal civil a exonéré ledit intimé de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens du recourant.
Partant, le présent recours, infondé, sera rejeté.
4. Les frais judiciaires du présent recours seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement dans ses conclusions (art. 106
al. 1 CPC et 41 RTFMC).
Par conséquent, ledit recourant sera condamné à payer le montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de ces frais judiciaires.
Le recourant sera en outre condamné à verser 2'000 fr. à l'intimé à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus, compte tenu du travail accompli et de la valeur litigieuse de 38'000 fr., correspondant au montant des sûretés fixées dans la cause C/4______, à fournir par l'intimé et dont ce dernier a demandé son exonération à l'assistance juridique (art. 105 al. 2 et 96 CPC, 20 al. 1 in fine, 25 et 26 LaCC, 85, 87 et 90 du RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 29 décembre 2016 par A______ contre la décision ACJC/5959/2016 prononcée le 21 décembre 2016 par le Vice-Président du Tribunal civil dans la cause AC/125/2013.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 1000 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre de ces frais judiciaires.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2000 fr. au titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.