C/26657/2011

ACJC/1350/2013 (1) du 12.11.2013 sur DTPI/9983/2013 ( SOM ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.96; CPC.98
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26657/2011 ACJC/1350/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 12 NOVEMBRE 2013

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Le Grand-Saconnex, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant par Me Yves Bonard, avocat, 1, rue Monnier, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Guillaume Martin-Chico, avocat, 10, rue Blavignac, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. Par demande parvenue au greffe du Tribunal de première instance le 11 juillet 2013, B______ a formé une demande en révision des chiffres 7 et 10 du dispositif du jugement de divorce JTPI/1______ rendu le ______ 2012 dans la cause l'opposant à A______, aux termes desquels le Tribunal a donné acte aux parties qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial antérieur de participation aux acquêts, ainsi que leurs rapports patrimoniaux, et qu'elles n'avaient aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 7), et ratifié pour le surplus la convention de divorce conclue par les parties le 7 décembre 2011 (ch. 10).

B______ demande notamment, sous suite de frais et de dépens, qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève d'annoter une restriction du droit d'aliéner grevant les immeubles sis ______ Genève, parcelle no 2______, ainsi que ______ Genève, parcelle no 3______, jusqu'à droit connu sur le fond, qu'il soit fait interdiction à A______ de disposer des immeubles précités, ainsi que des actifs du patrimoine devant être liquidés dans le cadre du régime matrimonial des parties, et que cette dernière soit condamnée à lui payer 14'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2011, à titre de liquidation du régime matrimonial.

Il fait valoir en substance que les parties ont signé une convention le 20 septembre 2011 concernant le partage de leur important patrimoine mobilier et immobilier, que son ex-épouse l'a trompé sur l'importance réelle de ce patrimoine, qu'il ne peut obtenir l'exécution de cette convention et qu'elle est invalide. Dès lors, le régime matrimonial des parties n'est pas liquidé à ce jour. Il n'avait pris conscience que le 10 avril 2013 que son ex-épouse ne respecterait pas ses engagements, lorsqu'il avait appris qu'elle avait contacté une agence pour vendre les immeubles lui revenant aux termes de la convention du 20 septembre 2011. Il convenait donc selon lui de réviser le jugement de divorce pour liquider le régime matrimonial des parties.

B. Par décision DTPI/9983/2013 du 26 août 2013, communiquée aux parties pour notification le 30 août 2013, le Tribunal a fixé à 1'000 fr. l'avance de frais due par B______ pour statuer sur l'admission de la demande de révision, sur la base notamment des art. 2 et 43 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en manière civile (RTFMC), et dit qu'un délai serait imparti à A______ pour se déterminer par écrit sur cette admission dès paiement de l'avance de frais par le demandeur.

C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 septembre 2013, A______ recourt contre cette décision d'avance de frais, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, et principalement, à son annulation. Elle demande, sous suite de frais et de dépens, qu'il soit constaté que l'art. 43 RTFMC viole le principe de la séparation des pouvoirs et que l'avance de frais soit fixée conformément à l'art. 19 al. 3 let. d 2ème hypothèse de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC).

b. Par décision du 27 septembre 2013, la Cour a rejeté l'effet suspensif sollicité, au motif qu'aucun dommage difficilement réparable n'était susceptible de survenir, d'une part, et que les chances de succès du recours étaient faibles, d'autre part.

c. Dans ses observations du 1er octobre 2013, le Tribunal a précisé que l'avance de frais de 1'000 fr. avait été fixée sur la base de l'art. 43 RTFMC, ainsi que conformément au chiffre 3.10.1 du tarif interne des demandes de frais adopté par la Présidence du Tribunal civil le 28 janvier 2011 (modifié en dernier lieu le 12 juin 2012), à teneur duquel l'émolument pour un cas "plus complexe" ou dont la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. s'élevait à 1'000 fr. lorsque le Tribunal statue sur la recevabilité d'une demande de révision. De plus, vu l'avance de frais fournie dans l'intervalle par le demandeur, le Tribunal avait imparti un délai à A______ pour se déterminer par écrit sur la recevabilité de cette demande.

d. B______ ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti par la Cour.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

Est légitimée à recourir non seulement la partie astreinte au versement d'une avance de frais ou de sûretés, mais également la partie adverse, qui se serait vu refuser sa demande de sûretés (SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 103 CPC).

Le juge examine d'office si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies (art. 60 CPC). Le requérant doit notamment avoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).

1.2 Par ailleurs, le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire (art. 97 CPC).

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC).

Cette disposition a pour but d'éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable ou doive être poursuivi, si c'est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou en partie, et d'assurer que l'Etat n'aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans la répartition finale (Jeannin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Hady/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 103 CPC).

Le montant des avances est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l'art. 96 CPC. Il peut, mais ne doit pas nécessairement, équivaloir au maximum au total des frais judiciaires présumés (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 103 CPC). L'art. 98 CPC est formulé comme une Kann-Vorschrift, ce qui donne au tribunal une certaine marge d'appréciation (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 103 CPC).

1.3 En l'espèce, la décision querellée fixe à l'intimé un délai pour fournir une avance de frais de 1'000 fr. pour statuer sur la recevabilité de sa demande en révision, sur la base notamment de l'art. 43 RTFMC.

La recourante fait valoir que cette disposition est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, du fait que le montant maximal fixé par cette disposition, soit 10'000 fr., ne tient pas compte de la valeur litigieuse selon l'art. 19 al. 3 LaCC. Vu la valeur litigieuse d'au moins 14'000'000 fr. en l'espèce, elle allègue ne pas pouvoir prévoir le montant risquant d'être mis à sa charge, de sorte qu'une telle incertitude nuirait à ses intérêts.

Or, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à contester cette décision, puisqu'elle ne la touche pas personnellement dans ses droits et ses obligations.

En effet, comme indiqué ci-dessus, l'art. 98 CPC a essentiellement pour but de protéger les intérêts financiers de l'Etat. Or, si l'intimé était finalement condamné, dans la décision finale (art. 104 CPC), à payer des frais plus élevés que l'avance présentement querellée, l'Etat, et non la recourante, subirait les conséquences d'une éventuelle insolvabilité de l'intimé. Si, au contraire, la recourante était condamnée à assumer ces frais, elle devrait de toute façon les payer, que ce soit à l'Etat directement ou à l'intimé à titre de remboursement. Le montant de l'avance de frais n'a ainsi pas d'incidence sur ses propres droits.

Par ailleurs, à teneur de l'art. 98 CPC, le tribunal "peut" exiger une avance de frais et dispose d'une marge d'appréciation dans la fixation de cette avance. Cette disposition ne confère en revanche pas un droit pour la partie adverse de voir fixer avec certitude en début de procédure le montant des frais y relatifs. Selon la loi, ces frais sont d'ailleurs fixés dans la décision finale (art. 104 CPC). Pour le surplus, la recourante est assistée par un avocat, qui doit être en mesure de la renseigner sur les frais présumés de la procédure (art. 97 CPC a contrario).

Par ailleurs, la recourante n'a pas été condamnée à payer une avance de frais sur la base de l'art. 43 RTFMC. Dès lors, la Cour n'a pas à procéder à un contrôle abstrait de cette norme dans le cadre de la présente décision.

Par conséquent, à défaut d'intérêt digne de protection, la recourante n'est pas légitimée à recourir en l'espèce et son recours est irrecevable.

2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du présent recours, fixés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas répondu au recours dans le délai imparti.

3. La présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (arrêts du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 3 et 4; 4A_608/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/9983/2013 rendue le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26657/2011-5.

Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr., et les compense avec l'avance de frais fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.