| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26661/2013 ACJC/1062/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2014, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, 22, rue de l'Athénée, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, sans domicile connu, intimée, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/5668/2014 du 12 mai 2014, notifié à A______ le 14 mai 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari et condamné celui-ci à verser à son épouse une contribution mensuelle de 695 fr. dès le 1er octobre 2013 (ch. 3);
Vu l'appel déposé le 26 mai 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste ce dernier point, concluant à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien ne doit être versée en faveur de l'un ou l'autre des époux;
Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, celui-ci expliquant que la contribution d'entretien fixée par le Tribunal le réduit à son minimum vital, alors que son épouse devrait, selon toute vraisemblance, obtenir un travail à C______ dès le 15 juin 2014 lui permettant de réaliser un salaire mensuel de 4'029 fr. 10;
Que l'intimée conclut au rejet de la requête d'effet suspensif, relevant que son mari ne lui a versé aucun montant depuis le prononcé du jugement querellé, que si la Cour devait réduire le montant de la contribution d'entretien, le trop-perçu pourrait être compensé et qu'en cas d'exécution forcée de l'obligation d'entretien, le minimum vital de l'appelant serait en toute hypothèse préservé, de sorte que celui-ci ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable si la suspension de l'effet exécutoire du jugement n'était pas prononcée;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Que concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I
p. 134);
Qu'en l'espèce, l'appelant allègue que son disponible mensuel se monte à 798 fr. 90;
Qu'au vu de ce montant et de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal à 695 fr. par mois, il n'apparaît pas que le minimum vital de l'appelant soit atteint, de sorte que le risque d'un préjudice difficilement réparable doit être nié;
Que, par ailleurs, si la Cour devait réduire la contribution d'entretien, l'appelant pourra compenser le montant versé en trop, comme l'indique l'intimée;
Qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de suspendre l'effet exécutoire du jugement querellé;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
* * * * *
Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5668/2014 rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/26661/2013-11.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.