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| POUVOIR JUDICIAIRE C/26685/2018 ACJC/1502/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 13 OCTOBRE 2020 | ||
Entre
A______ SA (anciennement B______ (SUISSE) SA), sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2020, comparant par Me Alain Bruno Lévy, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 17, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) C______, sise ______ [LU], intimée,
2) Monsieur E______, domicilié ______ (Monaco), autre intimé,
comparant tous deux par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par ordonnance ORTPI/557/2020 du 29 juin 2020, reçue par B______ (SUISSE) SA le lendemain, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé définitif au fond dans la procédure opposant F______ à C______ SA devant les tribunaux lucernois (cause instruite sous n° 1______) (chiffre 1 du dispositif), dit que la présente cause serait reprise à la requête de la partie la plus diligente, dès que celle-ci aurait fait tenir au Tribunal la décision mettant un terme à la procédure lucernoise munie de la preuve de son caractère définitif et exécutoire (ch. 2), arrêté les frais judiciaires de la décision à 1'000 fr. (ch. 3), leur sort étant réservé à la décision finale (ch. 4).
En substance, le Tribunal a retenu que deux procédures étaient pendantes, l'une à Genève, objet de la présente procédure, et l'autre à Lucerne. Une étroite connexité existait entre ces deux procès, dès lors que C______ détenait la totalité du capital-actions de B______ SA. La validité des décisions prises tant par C______ que par B______ SA dépendait de la validité de la représentation du capital-actions dans les assemblées générales en question. Ainsi, les mêmes questions devaient être traitées tant dans la présente procédure que dans celle pendante devant les tribunaux de Lucerne. La capacité de discernement de F______ et la portée de ses actes devaient être déterminés dans la procédure lucernoise. La validité des actes de C______ devait être tranchée (à Lucerne), dès lors qu'elle détenait la totalité du capital-actions de B______ SA. Dite procédure lucernoise avait également une incidence sur la question de la représentation de C______ dans la présente procédure, de sorte qu'il était prématuré de statuer sur la recevabilité de l'action formée par cette dernière. Afin d'éviter des décisions contradictoires, il se justifiait de suspendre la procédure diligentée à Genève.
B. a. Par acte expédié le 10 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ SA a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable la demande de révision formée le 24 octobre 2018 par E______ et C______ ou au renvoi de la cause en première instance pour que le Tribunal déclare ladite demande irrecevable.
b. Dans leur réponse du 13 août 2020, C______ et E______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
c. Par réplique du 28 août 2020, B______ SA a informé la Cour de ce que sa raison sociale s'était modifiée en A______ SA et a, en conséquence, requis la rectification de sa qualité de partie. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit deux pièces nouvelles (n. 44 et 45), soit une publication dans la FOSC du 17 juillet 2020 de cette modification et un extrait du Registre du commerce de Genève la concernant.
d. Par duplique du 14 septembre 2020, C______ et E______ se sont rapportés à justice concernant la rectification de la qualité de B______ SA. Ils ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions.
e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. E______ a trois frères, F______, G______ et H______.
b. B______ SA est une société de droit suisse inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but l'exploitation d'une banque et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières. Son capital-actions, entièrement libéré, de 27'500'000 fr., est constitué de 257'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr.
B______ SA est entièrement détenue par C______.
Au début de l'année 2018, le conseil d'administration, tel qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce correspondant, était composé de F______ (administrateur président), I______ (administrateur vice-président), J______ (administratrice vice-présidente; fille de F______), K______ (administrateur), E______ (administrateur), L______ (administrateur) et M______ (administrateur). Tous disposent de la signature collective à deux.
c. C______, également société anonyme de droit suisse, est inscrite auprès du Registre du commerce de Lucerne. Elle a pour but la détention, l'administration et l'acquisition de participations suisses, le financement d'entreprises et les participations.
Son capital-actions entièrement libéré, de 48'500'000 fr., est constitué de 485'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr.
Au début de l'année 2018, le conseil d'administration, tel qu'il ressort de l'extrait du Registre du commerce correspondant, est composé de N______ (administrateur présidente; fille de F______), I______ (administrateur), O______ (administrateur), K______ (administrateur) et P______ (administrateur).
L'intégralité du capital-actions est détenue nominativement par F______, à teneur du registre des actionnaires.
d. Le 1er juillet 2014, E______, F______, G______ et H______ ont conclu une convention qui stipule notamment, "[à] la date du présent Accord, un certain nombre de trusts sont en place (plus tous les autres trusts qui pourront être établis), chacun avec une liste de bénéficiaires et la description de la façon dont il doit fonctionner. Toute entité ou actif actuellement détenu au nom de l'un des Frères appartient aux quatre Frères" (art. 2.i).
E______ et C______ prétendent, en se fondant sur ledit document, que les frères E______/F______/G______/H_____ forment une société simple qui détient et gère l'ensemble des actifs du groupe familial, quel qu'en soit le détenteur formel, et qu'ils sont en conséquence propriétaires en main commune du capital-actions de C______, F______ ne le détenant qu'à titre fiduciaire, ce que B______ SA conteste.
L'article 8 let. a de ladite convention mentionne en outre "qu'en cas de décès de l'un des Frères, les trois Frères restants devront conjointement poursuivre l'exécution des termes de la présente convention. Dans l'hypothèse où seuls deux frères seraient encore en vie, ils devront, de façon conjointe, poursuivre l'exécution des termes de la présente convention, à moins qu'ils soient eux-mêmes incapables d'agir".
E______ et C______ allèguent que F______ est désormais incapable de discernement et qu'ils sont en conséquence, conformément à ce que prévoit ledit article, autorisés à le représenter.
e. Le 23 mars 2018 s'est tenue, devant un notaire genevois, une assemblée générale extraordinaire de C______.
A teneur de la feuille des présences, F______, en sa qualité d'actionnaire unique, était représenté par E______ ainsi que par G______ et H______, eux-mêmes représentés par une tierce personne.
A cette occasion, il a été décidé, à l'unanimité, de révoquer I______ et K______ de leurs fonctions d'administrateur de C______ et de nommer cinq nouveaux administrateurs, dont notamment Q______, R______ et E______.
Les parties sont en désaccord concernant la représentation des actions lors de ladite assemblée et des votes subséquents.
f. Le 26 mars 2018, S______ et N______, soit l'épouse, respectivement la fille, de F______, représentées par Me Z______, ont, au nom de F______ formé opposition auprès du Registre du commerce de Lucerne contre l'inscription des décisions susmentionnées, puis déposé le 5 avril 2018 une requête de mesures provisionnelles par-devant le Bezirksgericht de Lucerne afin d'empêcher ladite inscription. Cette procédure a été inscrite sous référence 3C 18 282.
S______ et N______ ont agi sur la base d'une procuration dont la validité est contestée par E______ et C______.
Dans le cadre de cette procédure, Mes AA______, AB______ et AC______ se sont constitués ensemble pour représenter C______, invoquant avoir été mandatés par le nouveau conseil d'administration résultant de la décision du 23 mars 2018. Puis, Me AD______ a déclaré se constituer à son tour pour C______, mandaté par N______ et O______.
Le Bezirksgericht a décidé de limiter la procédure à la question de la représentation de C______. Il a jugé le 8 mai 2018 que seul Me AD______ était légitimé à représenter C______, considérant que les pouvoirs des autres avocats n'étaient pas suffisamment démontrés. Le Tribunal a fait droit à la requête de blocage des inscriptions litigieuses, aux motifs que l'article 8 de la convention du 1er juillet 2014 n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de décès de l'un des frères E______/F______/G______/H_____ et, qu'en tout état de cause, cette disposition contractuelle n'emportait pas de pouvoir de représentation du frère devenu "incapable" en lien avec les affaires patrimoniales de ce dernier.
C______, représentée par Mes AA______, AB______ et AC______, a formé appel de cette décision le 24 mai 2018.
Par arrêt 1C 19 12 du 17 juillet 2018, le Kantonsgericht de Lucerne a admis l'appel et annulé la décision du Bezirksgericht (3C1 18 282). Il a admis que C______ soit représentée par deux groupes d'avocats différents, puis il a considéré que la question tranchée par le Tribunal n'était pas matérielle et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC. La cause devait donc être retournée à l'autorité précédente qui devait recueillir les points de vue des deux représentants de la société, puis statuer au fond.
Cette procédure suit son cours.
g. A la suite de l'assemblée de C______ du 23 mars 2018, les membres nouvellement élus du Conseil d'administration ont décidé de tenir une assemblée générale extraordinaire de B______ SA, laquelle a eu lieu le même jour, devant un notaire genevois. Ils ont donné procuration à E______ et Me R______ pour ce faire, ce que E______ et C______ contestent.
Lors de cette assemblée, il a été décidé, à l'unanimité, de révoquerI______, K______, L______ et M______ de leurs fonctions d'administrateur et de nommer à leur place quatre nouveaux administrateurs, dont notamment Q______ et R______.
h. Le 25 mars 2018, F______ et C______, représentés par Me AE______, avocat, se sont opposés auprès du Registre du commerce genevois à l'inscription des modifications dans la composition du conseil d'administration.
i. Le 5 avril 2018, F______ et C______, représentés par Me AE______, ont formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures provisionnelles dirigée contre E______ et B______ SA (cause C/2_____/2018). Ils ont conclu en substance à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du Commerce de Genève d'inscrire les décisions prises lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018.
i.a Dans un premier temps, Me AE______ a fait parvenir deux procurations datées du 25 mars 2018 au nom de C______ et signées chacune par une personne non identifiée.
i.b Puis, par ordonnance du 6 avril 2018, le Tribunal, constatant l'absence de procuration pour C______, lui a octroyé un délai pour en fournir une.
Ainsi, le 16 avril 2018, C______ a fait parvenir une procuration signée par N______ et O______ datée du 13 avril 2018.
i.c Par pli expédié au Tribunal le 8 mai 2018, Me Romain JORDAN a déclaré se constituer pour la défense des intérêts de C______. Il a joint une procuration signée par R______ et Q______ et datée du 18 avril 2018.
Le 17 mai 2018, Me Romain JORDAN s'est adressé à nouveau au Tribunal. Il a demandé à être convoqué à l'audience de mesures provisionnelles.
Par courrier du 24 mai 2018 adressé au Tribunal, Me Romain JORDAN a exposé avoir reçu du greffe du Tribunal les informations suivantes: ses correspondances avaient été classées sans suite et le Tribunal considérait que, puisque seul Me AE______ représentait C______, il ne le convoquerait pas à l'audience.
i.d Par courrier du 18 mai 2018, B______ SA a acquiescé aux conclusions de F______ et C______.
i.e Par ordonnance OTPI/312/2018 du 22 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné au Registre du commerce de Genève d'autoriser F______ et C______ à consulter la ou les réquisition(s) - ainsi que les pièces justificatives - adressées par ou pour le compte de B______ SA portant sur des inscriptions / radiations découlant des décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) et par le conseil d'administration le 23 mars 2018, fait interdiction au Registre du commerce de Genève de procéder à toute inscription en lien avec la société B______ SA découlant de réquisitions consécutives aux décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s) du 23 mars 2018, en particulier (i) la radiation éventuelle des fonctions au conseil d'administration occupées par I______, T______, L______ ainsi que par M______ et l'inscription de U______, R______, V______ ainsi que de W______ en qualité de nouveaux membres du conseil d'administration (ii) la modification de tout autre pouvoir signature ou procuration et (iii) toute modification des statuts de B______ SA, ordonné le maintien du blocage du Registre du commerce de Genève s'agissant des demandes d'inscription et/ou de radiation formulées ensuite des décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s) de B______ SA et par le conseil d'administration le 23 mars 2018, fait interdiction avec effet immédiat à B______ SA d'exécuter les décisions prises lors d'une ou plusieurs assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s) de B______ SA et par le conseil d'administration le 23 mars 2018, prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, imparti à F______ et C______ un délai de 30 jours dès la notification de l'ordonnance pour faire valoir leurs droits en justice, l'ordonnance déployant ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
Statuant sur appel, la Cour a, par arrêt ACJC/1836/2018 du 20 décembre 2018, déclaré irrecevables les appels formés par E______ et C______.
j. Le 28 mars 2018, le conseil d'administration de C______ SA, dans sa composition antérieure à l'assemblée générale litigieuse du 23 mars 2018, a octroyé à J______ et/ou N______, les filles de F______, le pouvoir de représenter les actions détenues par la société au cours des prochaines assemblées générales de B______ SA. Il leur a en particulier donné le pouvoir de voter la révocation de E______ de ses fonctions d'administrateur de B______ SA.
Juste avant la tenue de cette réunion, l'assemblée générale de C______ avait, en tant que de besoin, révoqué les administrateurs nommés le 23 mars 2018. F______, en sa qualité d'actionnaire unique, était représenté par N______ et S______, elle-même représentée par J______.
k. Selon des procès-verbaux du 28 mars 2018, B______ SA a tenu deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires lors desquelles il a été décidé de révoquer le mandat d'administrateur de E______, de prendre acte de la démission de F______ de sa fonction d'administrateur et de nommer J______ à sa place.
C______, actionnaire unique de B______ SA, était représentée par J______ et N______.
l. Les 10 et 18 avril 2018, E______ a formé opposition contre l'inscription au Registre du commerce des décisions prises lors desdites assemblées générales du 28 mars 2018.
Par courrier du 12 avril 2018, le Registre du commerce de Genève a pris note de l'opposition signifiée le 10 avril 2018 et a imparti à E______ un délai de 10 jours pour former une requête de mesures provisionnelles.
m. E______, représenté par Me Romain JORDAN et Me X______, ceux-ci prétendant agir aussi au nom de C______, ont formé une requête en mesures provisionnelles (C/3_____/2018) tendant, en substance, à interdire au Registre du commerce de procéder à l'inscription des décisions prises lors des assemblées générales du 28 mars 2018.
Les avocats précités bénéficiaient, en ce qui concerne ladite société, d'une procuration signée par Y______ et Q______.
n. Par courrier du 25 mai 2018, Me AE______, avocat, a déclaré intervenir au nom de C______. Il a exposé que les signataires de la procuration en faveur de Mes X______ et Romain JORDAN pour le compte de C______ ne disposaient pas du pouvoir de représenter ladite société, n'ayant pas valablement été élus au conseil d'administration de celle-ci. Il a en conséquence sollicité que le Tribunal constate que C______ n'avait pas déposé la requête à l'origine de la procédure et la déclare irrecevable en tant qu'elle émanait apparemment de cette dernière société.
Par courrier du 11 juin 2018, Me Romain JORDAN a contesté que les signataires de la procuration en sa faveur n'auraient pas été valablement élus au conseil d'administration de C______ et a en conséquence maintenu sa position selon laquelle il était légitimé à représenter ladite société.
o. Par ordonnance OTPI/648/2018 du 29 octobre 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles formée par C______ tendant à ce qu'il soit fait interdiction au Registre du commerce de procéder à toute inscription relative à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2018 de B______ SA et a en outre rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par E______ portant sur le même objet après l'avoir déclarée recevable.
Par arrêt ACJC/576/2019 du 12 avril 2019, la Cour, statuant sur appel de E______ et C______, a annulé l'ordonnance susvisée, en tant qu'elle déclarait la requête formée par C______ irrecevable, et l'a rejetée, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.
p. Dans l'intervalle, le 31 mai 2018, C______ et E______ ont déposé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de la nullité, respectivement en annulation, des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de B______ SA tenues le 28 mars 2018 (C/4_____/2018).
p.a. Une audience de conciliation a eu lieu le 20 septembre 2018 à l'issue de laquelle C______ et E______ ont été autorisés à procéder, aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé.
p.b. C______ et E______ ont introduit, le 9 janvier 2019, une action en constatation de la nullité, respectivement en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 23 mars 2018 (cause C/4_____/2018).
Cette cause est actuellement pendante devant le Tribunal (cf. let. y infra).
q. Dans l'intervalle également,par acte du 23 mai 2018,F______ et C______, représentés par Me AE______, ont formé une requête de conciliation en validation des mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal le 22 mai 2018, à l'encontre de B______ SA.
La procédure a été enregistrée sous la cause C/5_____/2018.
r. Une audience de conciliation s'est tenue le 16 juillet 2018 dans le cadre de la cause C/5_____/2018.
Les parties ont conclu une transaction judiciaire ACTPI/219/2018 à teneur de laquelle le juge conciliateur a constaté la nullité des décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires de B______ SA des 23 mars et 27 avril 2018 (ch. 1), ainsi que des décisions prises lors des réunions du conseil d'administration de B______ SA des mêmes dates (ch. 2), dit qu'il était ordonné au Registre du commerce de rejeter les demandes d'inscriptions formées par B______ SA en lien avec les décisions mentionnées sous ch. 1 et 2 (ch. 3), a arrêté les frais de procédure de conciliation à 240 fr., laissés à la charge de F______ et C______ (ch. 4), les parties étant condamnées en tant que de besoin à respecter et à exécuter la transaction (ch. 5).
s. Le 18 juillet 2018, Me Romain JORDAN a indiqué au Tribunal qu'il était en charge des intérêts de E______ et C______ SA, lesquels avaient appris fortuitement la tenue de l'audience du 16 juillet 2018 et en ignoraient le contenu. Il contestait que C______ y ait été valablement représentée par Me AE______.
Me Romain JORDAN a sollicité l'accès à la totalité de la procédure et la désignation par le Tribunal d'un représentant à B______ SA.
t. Par ordonnance du 31 août 2018, le Tribunal a impartiàE______ et C______ un délai pour qu'ils précisent leur requête.
u. Ces derniers ont indiqué former, le 25 octobre 2018, une requête en révision de la transaction ACTPI/219/2018 du 16 juillet 2018. La procédure a été enregistrée sous la présente cause.
Ils ont notamment conclu à ce que le Tribunal annule ladite transaction et renvoie la cause à la Chambre des conciliations pour convocation d'une nouvelle audience.
E______ et C______ ont également requis le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à la suspension du caractère exécutoire de la transaction. Cette procédure a été enrôlée sous référence C/6_____/2018. Par ordonnances du 25 octobre 2018, le Tribunal a rejeté les mesures superprovisionnelles. Il en a fait de même s'agissant des mesures provisionnelles par ordonnance OTPI/648/2018 du 19 décembre 2018, confirmée par arrêt de la Cour de justice (ACJC/962/2019) du 24 juin 2019. Dans cette dernière décision, la Cour a notamment considéré qu'indépendamment de la question de savoir si F______ est incapable de discernement, l'existence d'un pouvoir de E______, G______ et H______ de représenter leur frère F______ lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 de C______ n'avait pas été rendue vraisemblable.
Ainsi, dans la mesure où F______ n'avait été ni présent ni valablement représenté lors de ladite assemblée, il était retenu, au stade de la vraisemblance, que la décision, prise à cette occasion, de modifier la composition du conseil d'administration de C______ était nulle.
Il s'ensuivait que les anciens membres du conseil d'administration de C______ n'avaient pas valablement été démis de leur fonction et qu'ils étaient demeuré en conséquence habilités à accorder aux filles de F______ le pouvoir de représenter les actions de la société lors des assemblées générales de B______ SA.
Les décisions prises par J______ et N______ lors des assemblées générales extraordinaires de B______ SA du 28 mars 2018 apparaissaient ainsi, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, valables.
Dans leur demande de révision, E______ et C______ ont en particulier fait valoir que la transaction litigieuse avait été obtenue de manière frauduleuse, le conseil de la partie défenderesse ayant reçu ses instructions des mêmes personnes que celles agissant comme parties demanderesses. Selon eux, les décisions prises lors des assemblées générales du 23 mars 2018 de B______ SA demeuraient valables tant et aussi longtemps qu'elles n'étaient pas annulées et qu'en conséquence le conseil d'administration nommé lors de ces assemblées pouvait défendre l'action en annulation desdites décisions.
v. Le 14 décembre 2018, F______, représenté par Me Z______, a saisi le Bezirksgericht lucernois d'une requête en constatation de la nullité des décisions prises lors des assemblées générales de C______ du 23 mars 2018 et des séances du Conseil d'administration des 23 mars et 27 avril 2018, respectivement en annulation de celles-ci (cause 1______).
w. Dans sa réponse du 8 février 2019 dans la présente cause, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
x. A l'audience du Tribunal du 11 avril 2019, E______ et C______ ont déposé des déterminations écrites et ont produit des pièces complémentaires.
Le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures, les déterminations déposées valant réplique.
B______ SA a dupliqué le 12 juillet 2019. Elle a notamment produit une décision du 27 juin 2019 (dans la cause 3C1 18 282), rendue par le Bezirksgericht lucernois, sur mesures provisionnelles, faisant interdiction à C______ d'exécuter les décisions prises lors des assemblées générales extraordinaires du 23 mars 2018 et celles prises par le Conseil d'administration le 27 avril 2018, interdiction étant également faite au Registre du commerce lucernois d'inscrire lesdites décisions. Le blocage du Registre a par ailleurs été maintenu.
Le Tribunal de district a notamment retenu que Me Z______ était au bénéfice d'une procuration signée par S______ et N______, lesquelles étaient autorisées à représenter F______, ce dernier ayant signé, au profit de son épouse, S______ un "Lasting of Attorney" lui permettant de le représenter dans toutes ses affaires financières et immobilières. A l'aune du droit anglais, le Tribunal de district a relevé que F______ était pourvu de sa capacité de discernement et donc de sa capacité civile lors de l'établissement et de la signature du document précité.
Il était par ailleurs vraisemblable que F______ n'avait pas été valablement représenté, lors des assemblées suscitées, lors desquelles il n'avait pas été présent, alors qu'il détenait l'ensemble des actions de C______, la représentation par ses trois frères étant douteuse. La Convention conclue par les quatre frères le 1er juillet 2014, en particulier l'art. 8 let. a, instituant un pouvoir de représentation mutuel en cas d'incapacité d'agir, n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas de décès de l'un des frères. Tel n'était pas le cas en l'espèce. Même à retenir que ledit art. 8 pourrait s'appliquer en cas d'incapacité de l'un des frères, cela ne conférerait pas aux autres frères la capacité de le représenter, mais uniquement de poursuivre l'exécution de leur accord.
Il s'ensuivait que les décisions prises lors de l'assemblée, ainsi que celles du Conseil d'administration seraient nulles et non avenues. Il se justifiait en conséquence de faire droit aux mesures provisionnelles requises.
La Cour ignore si cette décision est définitive et exécutoire ou si un appel a été formé.
y. Le 17 janvier 2020, E______ et C______ SA ont sollicité du Tribunal la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure 1______ opposant F______ à C______ actuellement pendante devant les autorités lucernoises.
Il a notamment fait valoir que par ordonnance ORTPI/1179/2019 du 2 décembre 2019, définitive et exécutoire, le Tribunal, dans la cause C/4_____/2018, avait suspendu dite procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure lucernoise susmentionnée.
z. A l'audience du Tribunal du 23 janvier 2020, E______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions de suspension.
B______ SA s'y est opposée, arguant que la question de la recevabilité de la demande de révision devait être tranchée sans attendre l'issue de la procédure lucernoise.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
1. 1.1 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC; ATF 141 III 270 consid. 3.3; 138 III 705 consid. 2.1).
Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), le recours est recevable.
1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).
Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun
(ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles par Internet
(ATF 138 II 557 consid. 6.2; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1). En ce qui concerne Internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle
(par ex : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
Par conséquent, les deux pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables puisqu'elles visent un fait notoire.
1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Les intimés soutiennent que le résumé des faits présenté par la recourante est irrecevable. Cette question peut demeurer indécise, dès lors qu'elle est sans influence sur l'issue du litige.
3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, la décision entreprise n'étant pas suffisamment motivée.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_34/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2;
129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, quand bien même l'ordonnance entreprise est dépourvue de toute partie EN FAIT, ce qui est singulier, elle mentionne, dans la partie EN DROIT, dans le détail les éléments, y compris factuels, sur lesquels le Tribunal s'est fondé pour forger sa conviction. Elle est ainsi suffisamment motivée. De plus, la recourante n'a pas été empêchée de saisir la motivation de la décision qu'elle a critiquée.
Le grief de la recourante est dès lors infondé.
4. La recourante reproche au premier juge d'avoir suspendu la procédure, alors que la recevabilité de la requête en révision devait être tranchée.
4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi. Ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT
2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive ou de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes: il s'agit d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; ATF 119 II 386 consid. 1b; ATF 135 III 127 consid. 3.4).
4.2 Selon l'art. 328 CPC, une partie peut former une demande de révision en faisant valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable (al. 1 let. c; ATF
139 III 133 consid. 1.3), dans un délai relatif de 90 jours et un délai absolu de dix ans (art. 329 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.6).
La recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt juridique digne de protection. Le requérant doit avoir un intérêt particulier et actuel à la modification de la décision formant l'objet de la demande de révision, laquelle doit être propre à lui procurer le succès escompté (ATF
114 II 189 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4F_2/2019 du 28 févier 2019 consid. 1.2; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.5; 5F_1/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.4; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 2.3).
4.3 Dans le présent cas, il n'est pas contesté qu'une procédure en constatation de la nullité, respectivement en annulation, des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de C______ le 23 mars 2018, ainsi que celles prises subséquemment par le Conseil d'administration, est pendante devant les autorités lucernoises. Elle oppose F______ à C______. Dans cette procédure, sont notamment litigieuses les questions de la détention par le précité de la totalité des actions de cette dernière, de la validité de la représentation de F______, par ses trois frères, lors de l'assemblée, de la validité du mandat général confié par ce dernier à son épouse, eu égard à sa capacité de discernement, et celle des pouvoirs de représentation des avocats mandatés en vue de défendre les intérêts de C______, par des mandants différents (respectivement par le nouveau conseil d'administration, d'une part, et par l'épouse et la fille de F______, d'autre part).
Si la décision rendue par le Tribunal de district lucernois le 27 juin 2019 a traité des problématiques susvisées, celle-ci a été rendue dans le cadre de mesures provisionnelles, sous l'angle restreint de la vraisemblance, de sorte qu'elles devront encore faire l'objet d'un examen complet dans la procédure au fond, actuellement en cours d'instruction.
Il en va de même des considérants de l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2019 (ACJC/962/2019), également rendu en procédure sommaire sur mesures provisionnelles, retenant qu'indépendamment de la question de savoir si F______ est incapable de discernement, l'existence d'un pouvoir de E______, G______ et H______ de représenter leur frère F______ lors de l'assemblée générale du 23 mars 2018 de C______ n'avait pas été rendue vraisemblable. Dans la mesure où F______ n'était ni présent ni valablement représenté lors de ladite assemblée, il avait été retenu, au stade de la vraisemblance, que la décision, prise à cette occasion, de modifier la composition du conseil d'administration de C______ était nulle.
La présente procédure, en révision et annulation de la transaction conclue le 16 juillet 2018, entre F______ et C______, représentés par Me AE______, d'une part, et B______ SA, d'autre part, oppose E______ et C______ à B______ SA. A teneur de la jurisprudence rappelée ci-avant, il n'est pas nécessaire que les parties soient identiques dans deux affaires pendantes.
Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal dans la décision présentement entreprise, un lien de connexité étroit existe entre la procédure lucernoise et la présente cause. En effet, il est constant que C______ détient la totalité du capital-actions de B______ SA et que la validité des décisions prises tant par l'assemblée générale extraordinaire de la première nommée que par la seconde dépendent toutes deux de la validité de la représentation des actions dans les assemblées générales. Les deux procès doivent traiter de la problématique de propriété du capital-actions de C______, de la validité de la procuration signée par F______ à son épouse, puis de la capacité à postuler des divers avocats mandatés pour la défense de la société susmentionnée.
A raison également, le premier juge a considéré que le sort réservé à la procédure lucernoise exercera une incidence sur la question de la représentation de B______ SA, défenderesse à la présente action en révision.
Il est ainsi prématuré, comme le requiert la recourante, de statuer sur la recevabilité de la demande de révision.
La recourante soutient que la demande de révision est manifestement irrecevable. La thèse de la recourante ne convainc pas. La question de l'intérêt juridique digne de protection de E______ à la requête de révision formée ne peut, à ce stade, pas être tranchée, sans un examen approfondi.
Sans préjudice de l'examen au fond qui sera fait par le Tribunal, il ne peut pas non plus être considéré, en l'état de la procédure, que toutes les parties, comme l'allègue la recourante, à la procédure ayant mené à la transaction, n'ont pas été mentionnées dans la demande de révision. Les demandeurs en révision ont en effet requis l'annulation de la transaction et la tenue d'une nouvelle audience de conciliation en présence de toutes les parties au litige. Par ailleurs, ils ont préalablement conclu à être autorisés à consulter la procédure dont la révision est requise, dès lors qu'ils allèguent ne pas avoir été cités à cette procédure et n'en avoir eu connaissance que fortuitement.
La procédure pendante à Lucerne est en cours et rien ne permet de retenir qu'elle ne s'achèvera pas dans des délais raisonnables. Comme l'a relevé à bon droit le Tribunal, dite procédure ne compte que deux parties.
A titre superfétatoire, la Cour retient que la validité de la représentation tant de C______ que de B______ SA dans le cadre de la transaction conclue le 16 juillet 2018 est déterminante en l'espèce. En effet, en l'absence de représentation valable de celles-ci, la transaction, prise à l'audience de conciliation, serait annulable, voire nulle.
La recourante ne subit pour le surplus aucun préjudice du fait de la suspension de la procédure, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas. Il n'a d'ailleurs pas été fait droit à la demande de suspension du caractère exécutoire de la transaction, remise en cause dans la présente procédure.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnance la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure lucernoise.
4.4 Le recours, infondé, sera rejeté.
5. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 2, 13 et 41 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser 1'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à ce titre.
La recourante sera également condamnée à verser aux intimés, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 10 juillet 2020 par A______ SA contre l'ordonnance ORTPI/557/2020 rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26685/2018-17.
Préalablement :
Rectifie la qualité de B______ SA en A______ SA.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.
Condamne A______ SA à verser 1'800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ SA à verser à E______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.