C/26703/2014

ACJC/1100/2015 du 16.09.2015 sur DTPI/6899/2015 ( SCC ) , RENVOYE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DIVORCE
Normes : CPC.103
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26703/2014 ACJC/1100/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015

 

 

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2015, comparant par Me Magda Kulik, avocate, Etude Jordan & Kulik, 14, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.


 

Vu, EN FAIT, que, le 30 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande unilatérale en divorce dirigée contre B______, concluant, préalablement, à ce qu'il soit dit qu'il contribuera à hauteur de 6'000 fr. par mois à l'entretien de ses enfants et de son épouse, dès le dépôt de la demande et, principalement, au prononcé du divorce, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______, à l'attribution de leur garde à leur mère, à la réserve d'un droit de visite usuel en sa faveur, à une contribution d'entretien mensuelle en faveur des enfants de 4'000 fr., allocations familiales non comprises, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, à la levée de la saisie conservatoire instituée par l'arrêt de la Cour de justice du 30 septembre 2010, à la levée de l'interdiction d'aliéner l'immeuble sis ______ à Genève (domicile conjugal) et au partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle acquises par les parties durant le mariage;

Que A______ a, notamment, exposé que le couple s'était marié sous le régime de la participation aux acquêts, que sa fortune mobilière au moment du prononcé de la séparation de biens s'élevait à 5'558'498 fr. et au 30 juin 2014 à 5'828'942 fr., sous déduction de la dette hypothécaire de 1'000'000 fr., que ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage se montaient à 510'184 fr., que son épouse n'avait travaillé que quelques mois après leur mariage et que le domicile conjugal avait été acquis grâce à ses biens propres;

Que sa demande de 49 pages est accompagnée d'un bordereau de 163 pièces;

Que l'avance de frais a été fixée à 3'000 fr.;

Qu'invité par le Tribunal à chiffrer ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial, A______ a expédié, le 24 juin 2015, des conclusions chiffrées de 30 pages (accompagnées d'un bordereau d'une quarantaine de pièces), par lesquelles il a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 1 fr. à sa partie adverse à tire de liquidation du régime et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser, à ce titre, la somme de 255'000 fr.;

Qu'il a expliqué que la valeur de ses acquêts au jour de la liquidation du régime matrimonial se montait à 1'869'082 fr. et les dettes de son compte d'acquêts à 4'322'874 fr.; que ces valeurs s'élèveraient à 5'326'435 fr., respectivement 5'817'085 fr., si l'on tenait compte de la date du jour de la dissolution du régime matrimonial;

Que, par décision DTPI/6899/2015 du 29 juin 2015, notifiée le 13 juillet 2015, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais complémentaire de 10'000 fr.;

Que la décision se réfère aux conclusions prises par le demandeur le 25 juin 2015, aux art. 91ss, 94, 98 101 et 224 CPC ainsi qu'aux art. 2 et 14 RTFMC;

Que, statuant le 30 juin 2015 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a débouté A______, considérant que la situation financière de ce dernier n'avait pas subi une modification telle qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de sa famille fixée, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à 14'000 fr. par mois;

Que, par recours expédié le 23 juillet 2015 à la Cour de justice, A______ demande l'annulation de la décision du 29 juin 2015, sollicitant principalement que l'avance de frais complémentaire requise soit fixée à 3'000 fr., subsidiairement que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision;

Que le recourant expose, d'une part, que la décision comporte une constatation inexacte des faits en ce qu'elle retient qu'il aurait adressé le 25 juin 2015 des conclusions au Tribunal et, d'autre part, il reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 30 RTFMC, dès lors que l'avance de frais requise dépasse la fourchette qui y est prévue;

Que sa demande de reconsidération du 17 juillet 2015 adressée au Tribunal n'a pas fait l'objet d'une décision;

Que, dans sa détermination du 24 août 2015, le Tribunal s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la conformité de l'avance de frais complémentaire avec les art. 2, 14 et 30 RTFMC;

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable;

Qu'en tant que le Tribunal n'a pas donné suite à la demande de reconsidération présentée par le recourant et s'en est, ensuite, rapporté à l'appréciation de la Cour, il convient d'en déduire qu'il a, par actes concluants, renoncé à reconsidérer sa décision;

Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais;

Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi;

Qu'à teneur de la disposition précitée, le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC;

Que le juge peut requérir un complément d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante (art. 2 al. 2 RTFMC);

Que l'amplification d'une demande donne lieu à un émolument au même titre qu'une demande principale (art. 14 RTFMC);

Que l'art. 30 RTFMC prévoit qu'un émolument forfaitaire de décision pour une demande unilatérale en divorce est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr. (al. 1), ce montant pouvant être augmenté jusqu'à 6'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'500 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (al. 2 let. a) et jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (al. 2 let. b);

Qu'il est précisé que, lors de la fixation de cet émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC);

Que la valeur litigieuse relative au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage se détermine selon la moitié de ces avoirs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_176/2015 du 12 mai 2015 consid.1.1);

Qu'en l'espèce, il convient en premier lieu de relever que la référence dans la décision querellée aux conclusions prises par le recourant dans son courrier du 25 juin 2015 relève à l'évidence d'une inadvertance, le Tribunal n'ayant pu que se référer aux conclusions prises par le recourant dans son écriture du 24 juin 2015;

Qu'il y a donc lieu de rectifier l'état de fait en tant qu'il convient de prendre en considération les conclusions du recourant du 24 juin 2015 pour l'examen de l'avance de frais;

Que, par ailleurs, les conclusions pécuniaires prises par le recourant se rapportent aux contributions d'entretien dues aux enfants des parties, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage;

Que sa demande du 30 décembre 2014 ne comportait de conclusions chiffrées qu'en ce qui concernait la contribution d'entretien en faveur de chaque enfant de 2'000 fr. par mois;

Que ses conclusions du 24 juin 2015 reprennent le montant mensuel de 4'000 fr. (2'000 fr. par enfant) à titre de contribution d'entretien et portent sur le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial, au titre de laquelle le recourant réclame la somme de 255'000 fr. à son épouse;

Qu'il a, par ailleurs, dans sa demande indiqué que son épouse n'avait travaillé que quelques mois durant leur mariage et estimé ses propres avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage à 510'184 fr., exposant en outre dans ses conclusions du 24 juin 2015 qu'il convenait d'en déduire le montant du rachat en 11'429 fr. qu'il avait effectué en décembre 1999;

Qu'ainsi, les prétentions chiffrées comportent, sur la base des conclusions prises par le recourant, le montant de 255'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et le montant de 249'377 fr. 50 à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle (1/2 x (510'184 fr. – 11'429 fr.)), soit des prétentions de plus de 504'000 fr.;

Que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'épouse durant le mariage ne sont, certes, pas connus en l'état, mais qu'ils ne sauraient atteindre, sous l'angle de la vraisemblance, un montant de 100'000 fr., celle-ci n'ayant, selon les allégations du recourant, travaillé que quelques mois pendant la durée du mariage;

Qu'au vu de conclusions pécuniaires du recourant, le montant de l'avance de frais, d'au total 13'000 fr. se situe dans la "fourchette" prévue à l'art. 30 al. 2 let. b RTFMC pour l'émolument prévisible de décision pouvant être perçu pour une demande en divorce comportant des conclusions en capital de plus de 400'000 fr.;

Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTMFC, l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits pourrait comprendre, à la lecture de la demande et de l'écriture du 24 juin 2015, outre l'instruction écrite de la cause, l'audition des parties, étant précisé que la demande comporte 49 pages et l'écriture du 24 juin 2015 30 pages et que le recourant a d'ores et déjà produit plus de 200 pièces;

Qu'au vu de ces éléments et de la valeur litigieuse, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en fixant l'avance de frais complémentaire à 10'000 fr., portant ainsi l'avance de frais totale à 13'000 fr., de sorte que le recours est mal fondé;

Que le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, le Tribunal sera invité à lui fixer un nouveau délai à cette fin;

Que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC) arrêtés à 400 fr. (art. 41 RTFMC) et couverts par l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1)

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 juillet 2015 par A______ contre la décision DTPI/6899/2015 rendue le 29 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26703/2014-18.

Au fond :

Le rejette.

Invite le Tribunal à impartir à A______ un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Mme Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.