C/26706/2014

ACJC/532/2015 du 08.05.2015 sur DTPI/737/2015 ( SCC ) , RENVOYE

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.103
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26706/2014 ACJC/532/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 MAI 2015

 

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2015, comparant par Me Jacques Berta, avocat, 7, rue Versonnex, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a. Le 7 décembre 2011, la BANQUE B______ SA (anciennement BANQUE B______ SA) et A______ SA, dont l'administrateur est C______, ont conclu un contrat-cadre en vue de la mise en œuvre de divers prêts portant sur une somme globale maximale de 136'890'000 fr.

Le même jour, la Banque a conclu un contrat similaire avec C______ pour une ligne de crédit maximale de 30'000'000 fr.

b. En janvier 2014, la BANQUE B______ SA a intenté, sur la base de cédules hypothécaires grevant des immeubles de A______ SA, trois poursuites en réalisation de gages immobiliers, deux à l'encontre de A______ SA portant chacune sur un montant de 116'507'312 fr. 63 (poursuites n° 1______ et 2______), et la troisième dirigée contre C______ pour une somme de 30'687'044 fr. 05 (poursuite n° 3______).

c. Par jugements du 1er décembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans ces poursuites.

d. Le 23 décembre 2014, A______ SA a formé à l'encontre de la banque une action en libération de dettes, objet des présentes, dans le cadre de la poursuite n° 1______ (C/26706/2014).

Le même jour, elle a également déposé des actions en libération de dettes à l'encontre de la banque et de C______ dans la cadre de la poursuite n° 3______ (C/1______) et de la banque seule dans le cadre de la poursuite n° 2______ (C/2______).

L'état de fait et l'argumentation juridique de ces trois actions sont identiques. A______ SA conteste les prétentions de la banque au motif que les contrats-cadre de crédit des 7 décembre 2011 et ceux de transfert de propriété aux fins de garantie seraient simulés, le seul contrat valable étant un contrat-cadre de crédit conclu entre la banque et A______ SA le 29 avril 2010 et portant sur un montant maximal de 167'000'000 fr. L'objet des contrats litigieux serait par ailleurs nul en tant qu'il prévoit que A______ SA devrait payer, par la vente ou la réalisation forcée de ses immeubles, une dette de C______, sans contreprestation à la société. La banque n'ayant pas dénoncé le contrat du 29 avril 2010, elle n'était pas fondée à faire notifier à A______ SA des commandements de payer.

Chaque action comporte quinze pages et se réfère à quinze pièces, la demanderesse offrant en sus de prouver ses dires par l'audition des parties.

A______ SA a sollicité la jonction des trois procédures. Elle a par ailleurs requis que les avances de frais soient fixées en tenant compte de ce que les actions étaient toutes fondées sur un même état de fait.

B. Par décision DTPI/737/2015 du 20 janvier 2015, notifiée le 21 janvier 2015, la Présidente du Tribunal a fixé le montant de l'avance de frais à 200'000 fr., en se référant aux art. 91ss, 98 et 101 CPC ainsi qu'aux art. 2 et 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10).

Dans le cadre des deux autres procédures, des avances de frais de 200'000 fr., respectivement de 240'000 fr. ont été requises.

C. Par recours déposé le 30 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice contre la décision DTPI/737/2015 du 20 janvier 2015, A______ SA a conclu à ce que cette décision soit annulée, qu'il soit dit et constaté que les causes C/26706/2014, C/1______ et C/2______ portent sur un seul état de fait et à ce que l'émolument d'introduction de la présente cause soit réduit à concurrence des trois quarts, soit à 50'000 fr., subsidiairement qu'il soit réduit en conséquence.

Par décision du 5 mars 2015, la Cour de céans a admis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise.

Dans sa détermination du 10 mars 2015, la Présidente du Tribunal a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que le Tribunal s'était doté de directives internes, rendues publiques, afin que les justiciables en général et les avocats en particulier soient en mesure de connaître avant le dépôt d'une demande le montant de l'avance de frais qui leur serait demandée. L'avance de frais fixée dans la décision querellée était conforme au CPC, étant précisé que la valeur litigieuse retenue était celle annoncée dans la demande en libération de dettes (116'507'312 fr. 63). Au stade de la taxation des demandes, que A______ SA avait choisi d'intenter séparément, il n'était pas question d'anticiper la décision du juge quant à une possible jonction des causes.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

La décision entreprise est une ordonnance d'instruction, soumise au délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 4 et 11 ad art. 103 CPC).

Interjeté dans le délai de dix jours requis (art. 142 al. 1 et 145 al. 1 let. c CPC) et selon la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).

2. La recourante invoque la violation de l'art. 7 al. 1 RTFMC, le Tribunal n'ayant pas tenu compte du fait qu'une fois les trois causes jointes, les frais judiciaires présumés seraient réduits des trois quarts. L'avance réclamée était ainsi disproportionnée.

2.1.1 Selon l'art. 98 CPC, le Tribunal peut exiger de la partie demanderesse une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Cette base légale est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais. Par conséquent, la Cour qui ne dispose que d'une cognition restreinte dans le cadre d'un recours, examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; TAPPY, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC).

Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC).

Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure. Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC).

L'art. 5 RTFMC reprend les principes généraux énoncés à l'art. 19 al. 3 LaCC. Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). Pour une valeur litigieuse dépassant 10'000'000 fr., une avance de frais allant de 100'000 fr. à 200'000 fr. peut être demandée (art. 17 RTFMC).

Les directives internes du Tribunal en matière de fixation des émoluments de décision, respectivement des avances de frais, n'apparaissent ni dans la loi d'application cantonale, ni dans le règlement qui en découle. Ainsi, qu'elles soient accessibles au public ou non, elles ne sont pas opposables aux plaideurs et ces derniers ne peuvent pas s'en prévaloir (ACJC/204/2014 du 6 février 2014; ACJC/1777/2012 du 3 décembre 2012).

2.1.2 Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à plus de 116'000'000 fr. et pourrait ainsi donner lieu à un émolument de l'ordre de 200'000 fr. L'avance de frais se situe ainsi dans la "fourchette" prévue par l'art. 17 RTFMC précité.

Les trois actions intentées par la recourante reposent sur un état de fait identique et une argumentation juridique similaire. Il s'agira en effet d'examiner la validité des deux contrats-cadre conclus le 7 décembre 2011, lesquels sont, d'après la version des faits de la recourante, intimement liés, et celle des contrats de transfert de propriété aux fins de garantie.

Certes, l'examen du principe de l'équivalence et d'une réduction de l'émolument selon l'art. 7 RTFMC doit en principe intervenir au moment d'arrêter les frais de la procédure, soit à l'issue de celle-ci. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, une jonction des causes est hautement vraisemblable et que les montants des avances de frais, calculés séparément, totalisent une somme considérable (640'000 fr.), il y a lieu de tenir compte de ces éléments, prévisibles, lors de la fixation de l'avance de frais. Or, au regard de ceux-ci, le montant de 200'000 fr. apparaît manifestement excessif, de sorte que la décision querellée sera annulée et l'avance de frais fixée à nouveau.

A ce stade, il ne peut être considéré que la cause sera dénuée de toute complexité, en particulier sur le plan juridique. Au vu des actes d'instruction prévisibles, à savoir l'audition approfondie des parties, voire d'éventuelles auditions de témoins qui auraient assisté aux négociations des contrats litigieux, du montant important de la valeur litigieuse et de la jonction prévisible des causes, il apparaît adéquat de fixer l'avance de frais à 80'000 fr.

Ce qui précède ne préjuge en rien de la décision du Tribunal de joindre ou non les causes. Si la jonction n'était pas ordonnée, le paiement d'une avance de frais complémentaire pourrait ainsi être exigé.

Le recours sera par conséquent admis et la décision querellée annulée, en ce sens que l'avance de frais réclamée sera fixée à 80'000 fr.

Dès lors que l'effet suspensif a été accordé, il conviendra que la Présidente du Tribunal fixe un nouveau délai à la recourante pour s'acquitter de l'avance de frais.

3. La recourante obtenant gain de cause, les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève et l'avance versée par la recourante restituée à celle-ci.

4. S'agissant d'une décision incidente, la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre la décision DTPI/737/2015 rendue le 20 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26706/2014.

Au fond :

Annule la décision querellée.

Fixe l'avance de frais due par A______ SA à 80'000 fr.

Invite la Présidente du Tribunal de première instance à fixer à A______ SA un nouveau délai pour s'acquitter de cette avance.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Invite ledit Service à restituer à A______ SA l'avance de frais de 600 fr. qu'elle a versée.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.