| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26706/2014 ACJC/1088/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 14 AOÛT 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2018, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, est active dans le commerce, la construction, l'exploitation et l'entretien de tous biens mobiliers et immobiliers en Suisse ou à l'étranger, ainsi que tous conseils et assistance dans ce domaine.
A______ en est actionnaire et administrateur unique avec signature individuelle.
b. Le 7 décembre 2011, [la banque] C______ SA (anciennement C______ & CIE SA), inscrite au Registre du commerce de ______, et B______ SA ont conclu un contrat-cadre concernant divers prêts portant sur une somme globale maximale de 136'890'000 fr.
Le même jour, la banque a conclu un contrat similaire avec A______ pour une ligne de crédit maximale de 30'000'000 fr.
c. En janvier 2014, la C______ SA a intenté, sur la base de cédules hypothécaires grevant des immeubles de B______ SA, trois poursuites en réalisation de gages immobiliers, deux à l'encontre de B______ SA portant chacune sur un montant de 116'507'312 fr. 63 (poursuites n° 1______ et 2______), et la troisième dirigée contre A______ pour une somme de 30'687'044 fr. 05 (poursuite n° 3______).
d. Par jugements du 1er décembre 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer notifiés dans ces poursuites.
e. A______ n'a pas formé d'action en libération de dette dans le cadre de la poursuite n° 3______ (C/4______/2014) dirigée à son encontre.
f. Le 23 décembre 2014, B______ SA a formé à l'encontre de la banque et de A______ une action en libération de dette, objet des présentes, concluant à ce
que le Tribunal dise et constate que la créance de C______ SA, poursuite
n° 3______, n'était pas exigible et à ce qu'il dise que cette poursuite n'irait pas sa voie (procédure C/4______/2014).
Le même jour, elle a déposé des actions en libération de dette à l'encontre de la banque dans le cadre des poursuites n° 1______ (C/26706/2014) et n° 2______ (C/5______/2014).
B______ SA conteste les prétentions de la banque au motif que les contrats-cadre de crédit des 7 décembre 2011 et ceux de transfert de propriété aux fins de garantie seraient simulés, le seul contrat valable étant un contrat-cadre de crédit conclu entre le banque et B______ SA le 29 avril 2010 et portant sur un montant maximal de 167'000'000 fr. L'objet des contrats litigieux serait par ailleurs nul en tant qu'il prévoit que B______ SA devrait payer, par la vente ou la réalisation forcée de ses immeubles, une dette de A______, sans contreprestation à la société. La banque n'ayant pas dénoncé le contrat du 29 avril 2010, elle n'était pas fondée à faire notifier à B______ SA des commandements de payer.
C______ SA a conclu au rejet de ces trois actions.
A______ s'est rallié à l'argumentation de B______ SA niant le droit pour la banque d'invoquer la cédule hypothécaire de 30'000'000 fr. dans la poursuite dirigée à son encontre. Il a conclu à ce que le Tribunal dise et constate que C______ SA ne pouvait pas dénoncer au remboursement la cédule hypothécaire de 30'000'000 fr. invoquée dans la poursuite n° 3______, dise et constate que la créance de C______ SA, objet de la poursuite n° 3______, n'était pas exigible et dise et constate que cette poursuite n'irait pas sa voie.
Lors d'un deuxième échange d'écritures, B______ SA a nouvellement conclu à ce que le Tribunal prononce la nullité de la garantie "upstream" convenue avec la banque, dès lors qu'une telle garantie n'était pas conforme à son intérêt social. Pour le surplus, elle a persisté dans ses premières conclusions.
C______ SA et A______ ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a soutenu que le rapport de couverture entre lui-même et B______ SA était affecté de nullité, faute d'avoir été formalisé par écrit; la garantie "upstream" de sa dette personnelle octroyée par B______ SA en faveur de la banque était affectée de nullité puisqu'elle avait été constituée en violation des règles applicables en la matière.
Après avoirordonné la jonction des procédures C/5______/2014, C/26706/2014 et C/4______/2014 sous le numéro C/26706/2014, le Tribunal a, par ordonnance du 1er juin 2016, limité la procédure à la seule question de la légitimation passive de A______.
g. Par jugement du 15 septembre 2016, notifié aux parties le 19 septembre suivant, le Tribunal, statuant sur défaut de légitimation passive, a dit que A______ n'avait pas la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure, débouté en conséquence B______ SA des fins de sa demande contre A______ et statué sur les frais.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2017. Le recours en matière civile exercé par B______ SA au Tribunal fédéral a été rejeté le 28 août 2017 (arrêt 5A_398/2017).
Dans les considérants de sa décision, le Tribunal fédéral a retenu que
A______ n'était manifestement pas le créancier de la prétention dont B______ SA demandait la constatation de l'inexistence, de sorte qu'il n'avait pas légitimation passive à l'action en libération de dette. Il a donc rejeté l'argument de la société précitée qui soutenait notamment que l'action en libération de dette introduite par le tiers ayant constitué le gage devait impérativement attraire le débiteur à la procédure, en tant qu'il était partie au rapport de droit litigieux.
h. Le 20 octobre 2017, A______ a requis de pouvoir intervenir à titre accessoire à la procédure, en faveur de B______ SA, soutenant qu'il avait un intérêt juridique à y participer, dans la mesure où il pourrait se prévaloir, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée intentée à son encontre, de la décision du Tribunal si celui-ci devait conclure à la nullité des contrats litigieux, respectivement à l'inexigibilité des créances, y compris celle conjointement réclamée à la société précitée et à lui-même.
C______ SA a conclu au rejet de la requête. B______ SA a conclu à l'admission de celle-ci, relevant qu'elle-même avait intérêt à cette intervention pour pouvoir opposer un éventuel résultat défavorable de la procédure dans le cadre d'une éventuelle action récursoire postérieure portant sur le montant de 3'687'044 fr. 05 réclamé par la banque.
B. Par jugement du 2 février 2018, expédié pour notification le même jour, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en intervention accessoire formée par A______ (ch. 1), a arrêté les frais à 600 fr. mis à la charge du précité, condamné à les verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que A______, qui, contrairement à B______ SA n'avait pas agi en libération de dette, avait renoncé à faire valoir ses droits, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait un intérêt juridique à ce que le litige soit tranché en faveur de B______ SA ni que ses droits seraient susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, ce qui rendait sa requête irrecevable.
C. Par acte du 15 février 2018, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à l'admission de sa requête en intervention accessoire en faveur de B______ SA, avec suite de frais et dépens.
C______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Elle a notamment produit copie d'un acte de dénonciation de l'instance, daté du 15 février 2018, adressé par B______ SA à A______, que celui-ci avait acceptée, ce qui avait conduit le Tribunal à rendre une ordonnance du 6 mars 2018 dénonçant l'instance au recourant. Elle soutenait dès lors, entre autres arguments, que la "présente procédure" était sans objet.
B______ SA a pris les mêmes conclusions que A______, soulignant qu'elle avait pour sa part intérêt à l'intervention par référence à l'éventuelle action récursoire qu'elle intenterait à celui-ci postérieurement. Elle a considéré que la requête avait toujours un objet, la position de l'intervenant étant plus forte que celle du dénoncé.
Faute d'exercice du droit de réplique, les parties ont été informées, le 15 mai 2018, de ce que la cause était gardée à juger.
1. L'art.75 al. 2 CPC prévoit que la décision du Tribunal qui statue sur la requête d'intervention peut faire l'objet d'un recours, en l'occurrence exercé dans un délai de dix jours.
Le recours est ainsi recevable, qu'il soit fait application du délai prévu à l'al. 1 ou du délai prévu à l'al. 2 de l'art. 321 CPC.
2. L'art. 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables.
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des développements de procédure intervenus postérieurement à la décision attaquée.
3. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir admis sa requête, au motif qu'il n'a pas agi lui-même en libération de dette; il rappelle à cet égard qu'il a été attrait à la procédure par B______ SA et qu'il y a participé jusqu'à ce que sa légitimation passive soit déniée, ce qui montrerait qu'il n'a pas renoncé à faire valoir ses droits. Il se réfère pour le surplus à une action récursoire dont disposerait la précitée contre lui, ce qui rendrait vraisemblable son intérêt juridique.
3.1 Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire (Neben-intervention), quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet.
L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 142 III 40 consid. 3.3.1).
Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 142 III 629 consid. 2.1, 40 consid. 3.2.1).
La condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant. Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, le recourant, appuyé en cela par B______ SA, soutient que son intérêt juridique proviendrait de l'action récursoire que celle-ci pourrait introduire à son encontre. Ce faisant, il ne détaille pas quel serait le fondement d'une telle action, qu'il paraît difficile d'entrevoir, faute de responsabilités plurales dans un rapport de dettes distinctes envers la banque. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 28 août 2017, n'a pas retenu que A______, débiteur poursuivi en recouvrement de la créance causale garantie par cédule hypothécaire grevant des immeubles dont B______ SA est propriétaire, disposait de la légitimation passive dans le cadre de l'action en libération de dette. Dès lors, ses droits et obligations n'apparaissent pas être vraisemblablement touchés par l'issue de la présente procédure.
Il s'ensuit que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'intérêt juridique dont il se prévaut à l'appui de sa requête d'intervention, comme l'a retenu le premier juge.
Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.
4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 20 et 39 RTFMC). Ils seront mis par moitié à charge du recourant et de B______ SA, qui a adhéré aux conclusions de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). B______ SA sera condamnée à rembourser au recourant le montant de 500 fr.
Celle-ci et le recourant verseront en sus par moitié des dépens arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris, en faveur de C______ SA (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/1875/2018 rendu le 2 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26706/2014-8.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met par moitié chacun à la charge de B______ SA et de A______, solidairement entre eux et les compense avec l'avance de même montant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ SA à verser à A______ 500 fr.
Condamne B______ SA et A______, solidairement entre eux, à payer à C______ SA la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.