| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26797/2019 ACJC/1215/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2020, comparant d'abord par Me J. Potter van Loon, avocat, puis par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2520/2020 du 18 février 2020, notifié le 21 février 2020 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'700 fr. dès le 28 novembre 2018, puis 4'200 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 3), prononcé ces mesures pour une période indéterminée (ch. 4) et dit que la requête de provisio ad litem de B______ était devenue sans objet (ch. 5).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a répartis à raison d'un tiers à la charge de B______ et de deux tiers à la charge de A______, la part de B______ étant provisoirement supportée par l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).
B. a. Par acte expédié le 2 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif, il conclut à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse.
Il produit des pièces complémentaires, comprenant son certificat de salaire 2019, qui figurait toutefois déjà au dossier de première instance (pièce 28), un extrait de compte bancaire concernant la période de novembre 2019 à fin février 2020 (pièce 29), une attestation médicale du 2 mars 2020 (pièce 30) et un extrait de compte relatif à sa carte de crédit pour les mois de janvier et février 2020 (pièce 31).
b. Par décision du 1er avril 2020, la Cour a admis la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif entrepris en tant qu'il portait sur les arriérés d'entretien antérieurs au prononcé du jugement et l'a rejetée pour le surplus, la question des frais étant renvoyée à la décision finale.
c. Dans sa réponse,B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel. Elle produit des recherches d'emploi effectuées en février et mars 2020.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué en persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 8 mai 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née ______ [nom de jeune fille] en 1966, de nationalité espagnole, et A______, né en 1967, de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2016 à C______ (Genève).
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties ont chacune trois enfants, tous majeurs, nés de précédentes unions.
c. En septembre 2018, B______ a quitté le domicile conjugal et s'est installée chez ses enfants, qui vivent ensemble dans son ancien appartement avec le fiancé de l'une de ses filles.
d. Le 27 novembre 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son époux, à l'allocation d'une contribution à son entretien de 4'400 fr. par mois dès le 28 novembre 2018, augmentée à 4'714 fr. 25 dès que A______, qui projetait d'emménager dans un appartement plus modeste, aurait effectivement déménagé, ainsi qu'à l'allocation d'une provisio ad litem de 15'000 fr.
Elle a allégué que les époux rencontraient des difficultés et que A______ l'avait obligée à quitter le domicile conjugal à la suite d'un important conflit, de sorte qu'elle avait dû se réfugier chez ses enfants chez qui elle vivait depuis lors. Elle espérait trouver un autre logement pour elle-même, mais ne souhaitait toutefois pas regagner l'ancien domicile conjugal.
e. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal a ordonné une instruction orale de la cause, en application de l'art. 253 CPC, et a invité les parties à déposer leurs pièces.
f. Les parties ont été entendues lors de l'audience de comparution personnelle du 20 janvier 2020.
B______ a persisté dans sa requête. Elle a expliqué avoir un budget très serré. Elle recevait quelque 1'000 fr. par mois provenant de remboursements de prêts qu'elle avait concédés à des tiers, avec lesquels elle devait payer sa participation au loyer, ainsi que la nourriture.
A______ s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse, seule question qui demeure litigieuse en appel. Il a expliqué que durant la vie commune, c'était lui qui prenait en charge les frais du ménage, la nourriture, le loyer, le téléphone et les quelques activités extérieures que son budget permettait. Son épouse ne travaillait pas. C'était d'ailleurs une source de conflit, car il l'avait toujours incitée et encouragée à travailler et ne comprenait pas pour quelle raison elle s'y refusait.
Depuis la séparation des parties, A______ avait uniquement payé à son épouse le montant de son abonnement de téléphone, ce qui n'a pas été contesté.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 7 février 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ a subsidiairement conclu à ce que, s'il devait être condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse, celle-ci n'excède pas trois mois.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.
D. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. B______ est actuellement sans emploi. Elle a travaillé de nombreuses années en tant que ______ auprès de [l'organisation internationale] D______, sans formation particulière, et a été licenciée en 2014. A cette occasion, elle a perçu l'intégralité de ses avoirs de prévoyance, soit environ 480'000 fr., argent qu'elle a dépensé et prêté à des proches ainsi qu'à son époux. Elle n'a pas pu obtenir de prestations de l'assurance-chômage et n'a pas cherché d'emploi durant deux ans. En 2017, elle a trouvé un emploi chez E______ mais a eu un accident trois jours après avoir commencé cette nouvelle activité. Après la rééducation, elle a travaillé, de septembre à décembre 2018, en tant que ______. En 2019, elle a effectué une formation de ______, dispensée sur quatre mois, qu'elle a terminée au mois de septembre. Depuis lors, elle déclare chercher du travail.
B______ reçoit mensuellement environ 1'000 fr. provenant de remboursements de prêts qu'elle a concédés à des tiers, à savoir sa belle-mère, la fille de son époux et une amie. A teneur des pièces du dossier, les traites de remboursement prendront toutefois fin dans le courant de l'année 2020.
Hébergée par ses enfants, elle indique devoir leur verser un cinquième du loyer de 2'400 fr., étant précisé qu'ils sont cinq à partager l'appartement, mais qu'elle n'en a pas eu les moyens jusqu'alors, faute de contribution d'entretien versée par son époux.
En première instance, ses charges mensuelles ont été retenues à hauteur de 3'500 fr. arrondis. Elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son futur loyer (estimé à 1'515 fr.), son assurance-maladie (666 fr. 80) et ses frais de transports (70 fr.). Le premier juge a tenu compte d'un loyer hypothétique, fondé sur le loyer mensuel moyen pour un appartement de trois pièces selon l'Annuaire statistique du canton de Genève 2018 (Tableau 05.14, p. 106), dès lors que l'hébergement de B______ par ses enfants n'était qu'une solution provisoire. Pour la période antérieure au prononcé du jugement, elle n'avait pas démontré avoir versé un quelconque loyer à ses enfants, de sorte qu'aucune charge n'a été retenue à ce titre, son déficit s'étant ainsi élevé à 2'000 fr.
B______ fait l'objet de plusieurs poursuites d'organismes d'assurance-maladie, pour un montant de près de 5'000 fr. (état au 15 mai 2019).
b. A______ travaille aux ______. Selon son certificat de salaire 2019, il a perçu un revenu annuel de 112'082 fr. nets, auquel s'est ajouté un montant de 1'392 fr. à titre d'indemnités de repas et de téléphone.
Il a indiqué qu'il avait certes le projet de déménager dans l'appartement de l'une de ses filles, mais que ce projet ne s'était pas encore concrétisé car il fallait d'abord que celle-ci trouve un nouveau logement.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 4'530 arrondis en première instance. Elles comprennent son minimum vital (1'200 fr.), son loyer actuel (2'397 fr.), son assurance-maladie (652 fr. 15), ses frais médicaux non remboursés (78 fr. 10), ses frais de transports (32 fr. 85) et ceux en lien avec ses animaux domestiques (171 fr. 80). Le Tribunal n'a, en revanche, pas tenu compte du montant de 700 fr. versé en faveur de son fils F______, âgé de 22 ans, aux motifs que A______ n'avait pas démontré que ce dernier était encore en formation et que l'obligation d'entretien de l'époux l'emportait sur celle de l'enfant majeur.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ devait pourvoir à l'entretien de son épouse dans la mesure où cela correspondait à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune et que sa situation le lui permettait. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il a retenu que A______ disposait, après paiement de ses propres charges, d'un solde mensuel de 4'900 fr., suffisant pour couvrir le déficit de son épouse en 2'000 fr. tout d'abord, puis en 3'500 fr. par mois dès le prononcé du jugement compte tenu de l'imputation d'un loyer hypothétique, l'excédent devant ensuite être partagé en deux entre les époux.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions de nature pécuniaire qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.2 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois ni l'application du droit suisse, compte tenu de leur domicile genevois (art. 46, 48 al. 1, 49 LDIP et 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
1.3 Le litige étant circonscrit à l'entretien du conjoint, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2), sont ainsi en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2).
2.2 En l'espèce, la pièce n° 28 produite par l'appelant figure déjà au dossier, de sorte qu'il n'y a pas besoin de statuer sur sa recevabilité.
S'agissant des autres pièces versées par les parties, elles sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et tendent à actualiser la situation de l'appelant, en particulier ses dépenses postérieures à la mise en délibération de la cause en première instance, ainsi que les récentes recherches d'emploi de l'intimée. Leur recevabilité sera donc admise.
3. A titre liminaire, la Cour relèvera quele Tribunal a ordonné une instruction orale de la cause par ordonnance du 20 décembre 2019, conformément à l'art. 253 CPC. L'appelant, assisté d'un avocat depuis le début de la procédure, a expressément été invité à déposer ses pièces et a pu s'exprimer oralement lors des audiences des 20 janvier et 7 février 2020. Partant, le fait qu'il n'ait pas eu l'occasion de s'exprimer par écrit au cours de la procédure de première instance est conforme aux règles de procédure.
4. L'appelant conteste tant le principe que le montant de la contribution d'entretien allouée à l'intimée.
4.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC), laquelle peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC).
4.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC), et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1).
En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint
(ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1).
4.1.2 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit, en premier lieu, déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019).
4.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2;
128 III 161, consid. 2c/aa).
L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577
consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90). Une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, l'éventuel excédent est réparti entre les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).
Dans ce cadre, seules les charges effectives, réellement acquittées, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que l'époux concerné trouve un logement. Hormis cette exception - qui ne peut concerner qu'une période transitoire -, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en compte et, en l'absence de telles charges, il appartient à la personne concernée de faire valoir ses frais de logement effectifs dès la conclusion d'un contrat de bail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références citées).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant remet tout d'abord en cause le principe même de la contribution d'entretien, reprochant au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des critères applicables à l'entretien après divorce fixés à l'art. 125 CC et notamment à l'alinéa 3 ch. 2 de cette disposition, qui prévoit la possibilité de refuser exceptionnellement toute ou partie de la contribution lorsque le créancier a délibérément provoqué son état de nécessité.
Les parties se sont mariées en mai 2016. A cette date, l'intimée avait déjà perdu son emploi auprès de D______ depuis près de deux ans et n'exerçait aucune activité lucrative. Bien qu'elle ait par la suite repris certaines activités, elle n'a néanmoins jamais exercé d'activité lucrative régulière ou à long terme durant le mariage, étant dépendante de l'appelant qui finançait seul l'entretien du couple. Dans ces conditions, il faut admettre que la convention des époux impliquait que l'appelant contribue majoritairement aux dépenses d'entretien du couple. Partant, le premier juge a correctement retenu que l'appelant pouvait être tenu, sur le principe, de continuer à contribuer à l'entretien de son épouse, quand bien même la vie commune avait été de courte durée et que le premier aurait souhaité que la seconde reprenne une activité lucrative du temps de la vie commune déjà.
Contrairement à ce que plaide l'appelant, la brièveté de l'union conjugale ou l'absence d'influence du mariage sur la situation de l'intimée ne sont pas des critères pertinents pour statuer sur la contribution d'entretien sollicitée par l'intimée. En effet, il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation financière des parties, justifiant l'octroi ou respectivement le refus de toute contribution. Par son argumentation, l'appelant perd de vue que tant que dure le mariage, l'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC demeure la cause des obligations réciproques entre époux, dont la contribution d'entretien, et ce, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune. Au vu des principes de jurisprudence susmentionnés, les critères de l'art. 125 CC ne s'appliquent pas en tant que tels dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, mais conduisent uniquement à examiner, lorsque la reprise de la vie commune n'est pas envisageable, dans quelle mesure on peut exiger du conjoint désormais déchargé de la tenue du ménage qu'il mette à profit son temps disponible pour prendre une activité lucrative ou augmenter son temps de travail, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique (cf. consid. 4.2.3 ci-dessous).
Par ailleurs et quoiqu'il en soit, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimée aurait délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle elle se trouve, au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC. D'une part, comme il sera vu ci-après, on ne saurait retenir que l'intimée a volontairement renoncé à reprendre un emploi durant toute la vie commune. Au demeurant, la simple renonciation à une activité lucrative ne constitue pas en soi un état de nécessité délibéré au sens de la disposition précitée, dans la mesure où cette situation est déjà prise en compte dans l'examen du revenu hypothétique (cf. Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, n. 160 ad. art. 125 CC). D'autre part, le fait que l'intimée a dépensé l'entier de ses avoirs de prévoyance ne saurait justifier la suppression de toute contribution, dès lors que cet argent n'a pas été affecté à ses seuls et uniques besoins, mais a également servi les intérêts du couple ainsi que ceux de l'appelant, ayant notamment été utilisé pour que ce dernier puisse acquérir un véhicule, ainsi que pour octroyer des prêts à la fille et à la mère de ce dernier.
Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à l'intimée.
4.2.2 S'agissant de sa propre situation, l'appelant soutient que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus en première instance et s'élèvent à 9'340 fr. nets par mois.
Or, il ressort de son certificat de salaire 2019 que l'appelant a perçu un salaire annuel net de 112'082 fr., auquel se sont ajoutées des indemnités de repas et de téléphone à concurrence de 1'392 fr., dont l'appelant omet de tenir compte. Le salaire mensualisé en 9'450 fr. arrondis tel que retenu par le Tribunal ([112'082 fr. + 1'392 fr.] / 12) est dès lors exempt de toute critique et sera confirmé, étant relevé pour le surplus que la faible différence entre le salaire dont l'appelant fait état et celui retenu par le Tribunal et confirmé par la Cour est sans portée pratique.
4.2.3 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir retenu aucun revenu hypothétique pour l'intimée.
Âgée de 54 ans, l'intimée a travaillé durant de nombreuses années en tant que ______, sans formation particulière. Elle n'a toutefois plus exercé sa profession depuis son licenciement intervenu en 2014 et ne dispose d'aucune autre expérience professionnelle, sous réserve d'une brève activité de quelques mois en tant que ______. Bien qu'elle ait récemment suivi une formation de ______, elle n'a jamais exercé dans ce domaine. L'intimée est ainsi restée éloignée du marché du travail durant ces six dernières années.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'intimée n'est pas volontairement restée inoccupée durant toute cette période. Si elle n'a certes pas recherché un nouvel emploi pendant deux ans après son licenciement, elle a par la suite entrepris des recherches et trouvé du travail, avant de subir un accident ayant entraîné une incapacité de travail mettant un terme à celui-ci. Elle a ensuite à nouveau retrouvé une activité de _______ et entrepris une formation de ______. Elle a ainsi entrepris des démarches sérieuses et élargi ses domaines de compétences afin de se réinsérer dans la vie professionnelle.
Bien que les preuves de recherches d'emploi actuelles de l'intimée soient limitées à quelques offres, l'appelant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que si elle effectuait des recherches plus intenses, elle parviendrait à se réinsérer professionnellement, compte tenu de son âge qui constitue de manière notoire un obstacle à l'embauche, de son parcours professionnel et niveau de formation, ainsi que de son éloignement du marché du travail pendant plusieurs années.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être raisonnablement exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité, ce d'autant plus que la répartition des tâches durant la vie commune et la situation des époux ne commandent pas qu'une reprise d'activité lucrative par l'intimée soit nécessaire au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que le principe de la solidarité continue à s'appliquer. Le cas échéant, cette question pourra être réexaminée à nouveau par le juge du divorce.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée.
4.2.4 L'appelant conteste ensuite le montant de la contribution d'entretien litigieuse en faisant grief au premier juge d'avoir tenu compte, dès le prononcé du jugement entrepris, d'un loyer hypothétique qu'il estime incertain dans le budget de l'intimée.
A cet égard, le Tribunal a retenu que la situation de l'intimée chez ses enfants était une situation provisoire, de sorte qu'un loyer hypothétique devait être intégré dans son budget pour l'avenir, soit dès le prononcé du jugement entrepris.
Il ressort du dossier que les parties se sont séparées en septembre 2018, date à laquelle l'intimée est partie vivre chez ses enfants, soit il y a près de deux ans. L'intimée n'a fourni aucune pièce démontrant avoir cherché un logement autonome durant cette période ou sollicité de l'aide à cette fin, notamment de la part des services sociaux, étant de surcroît relevé qu'elle a déposé sa requête de mesures protectrices un an après la séparation. Elle ne prétend pas non plus être actuellement à la recherche de son propre logement. Dans ce contexte, l'on ne saurait qualifier la situation de logement de l'intimée comme étant une période transitoire au sens de la jurisprudence susmentionnée, qui seule peut justifier la prise en compte d'un loyer hypothétique dans ses charges actuelles. Par conséquent, ces frais seront, en l'état, supprimés et devront être réintégrés dans son budget dès son éventuel déménagement effectif.
Compte tenu du fait que le dossier ne contient aucun élément permettant de déterminer à quelle date, ni même à quelle période, l'intimée serait en mesure de déménager, il appartiendra à cette dernière d'agir en modification de la contribution d'entretien en faisant valoir ses nouveaux frais de logement.
En revanche, il se justifie d'inclure dans les charges actuelles de l'intimée le montant arrondi de 500 fr. par mois correspondant à sa participation au loyer du logement qu'elle partage actuellement avec ses enfants. En effet, il n'appartient pas aux enfants majeurs de subvenir, ne serait-ce que partiellement en fournissant un hébergement à titre gratuit, à l'entretien de leur mère en lieu et place de l'appelant. Ce montant sera dès lors intégré dans les charges de l'intimée dès le prononcé du jugement entrepris. Concernant la période antérieure, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un loyer, dans la mesure où ce point n'est pas contesté et qu'il n'est du reste pas rendu vraisemblable que l'intimée devrait restituer à ses enfants d'éventuels arriérés de loyer dont elle ne s'est pas acquittée faute de moyens.
4.3 Il s'ensuit que la situation de l'intimée sera modifiée en ce sens que sa charge de loyer sera fixée à 500 fr. par mois dès le prononcé du jugement de première instance, correspondant à l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants.
En outre, l'intimée a reconnu devant le Tribunal percevoir environ 1'000 fr. par mois provenant du remboursement de divers prêts qu'elles avaient consentis, qu'elle a employés à la couverture de ses charges courantes. Il convient donc de tenir compte de cette source de revenus dans son budget. Selon les pièces du dossier, il est toutefois rendu vraisemblable que le remboursement desdits prêts arrivera à échéance au cours de l'année 2020, de sorte qu'il en sera tenu compte d'une manière limitée pour la période antérieure au prononcé du jugement de première instance du 18 février 2020.
L'intimée subit donc un déficit mensuel de 1'000 fr. pour la période antérieure au prononcé du jugement de première instance, correspondant à ses charges, hors loyer, non contestées (2'000 fr.; cf. let. D.a ci-dessus), déduction faite des revenus perçus (1'000 fr.), et de 2'500 fr. dès le prononcé dudit jugement (2'000 fr. [charges, hors loyer] + 500 fr. [participation au loyer actuel]).
Le solde mensuel disponible de l'appelant, en 4'900 fr., sera en premier lieu affecté à couvrir le déficit de l'intimée et l'excédent partagé en deux entre les parties, conformément à la méthode du minimum vital dont l'application n'est à juste titre pas critiquée, vu la situation des parties.
La contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera dès lors nouvellement fixée comme suit:
Pour la période antérieure au prononcé du jugement entrepris, soit, par mesure de simplification, jusqu'au 29 février 2020, la contribution sera arrêtée à 3'000 fr. arrondis par mois (1'000 fr. [déficit de l'intimée] + 1/2 [4'900 fr. - 1'000 fr.] correspondant à sa part de l'excédent).
Le dies a quo fixé au 28 novembre 2018, date à laquelle les parties étaient déjà séparées et correspondant à l'année précédant la requête, sera confirmé, puisqu'il est admis que l'appelant n'a pas participé à l'entretien de son épouse depuis leur séparation, sous réserve du paiement de son abonnement téléphonique, qui ne sera pas déduit du montant dû compte tenu de sa modicité.
Dès le 1er mars 2020, la contribution due à l'intimée sera augmentée à 3'700 fr. arrondis par mois, compte tenu de la prise en compte de sa participation au loyer actuel et de l'absence de revenus propres (2'500 fr. [déficit de l'intimée] + 1/2 [4'900 fr. - 2'500 fr.] correspondant à sa part de l'excédent).
Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
L'issue de la procédure d'appel ne justifie cependant pas de modifier les frais judiciaires de première instance, lesquels n'ont pas été contestés par les parties et sont conformes aux dispositions légales applicables en la matière (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 31 et 37 RTFMC). Ils seront par conséquent confirmés tant dans leur quotité que dans leur répartition.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr., y compris la décision rendue le 1er avril sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique - RAJ - RS/GE E 2 05.04). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer la somme de 500 fr. à l'appelant.
Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mars 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2520/2020 rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26797/2019-13.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les montants suivants :
- 3'000 fr. dès le 28 novembre 2018 et jusqu'au 29 février 2020 et
- 3'700 fr. dès le 1er mars 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______ et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Dit que la part des frais en 500 fr. mise à la charge de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 500 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.