république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire C/26828/2017 ACJC/1348/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2019, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/13526/2019 du 26 septembre 2019, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a attribué à A______ la garde de C______ (chiffre 1 du dispositif), octroyé à B______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parents, de la manière suivante : un week-end sur deux, du samedi à 9h jusqu'au dimanche à 18h, les mercredis après-midis de 11h30 à 18h et, jusqu'à ce que C______ commence l'école (septembre 2021), durant cinq semaines de vacances, puis, dès la rentrée scolaire 2021, durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le passage de l'enfant se déroulerait dans un Point Rencontre (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5) et exhorté A______ et B______ à poursuivre leur thérapie familiale (ch. 6). Par ailleurs, le Tribunal a dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 585 fr., allocations familiales de 300 fr. déduites (ch. 7), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, les montants de 585 fr. jusqu'à 10 ans et 785 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 8), dit que la contribution d'entretien fixée ci-dessus sous chiffre 8 serait adaptée le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de base étant celui au prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus du débiteur ne suivraient pas intégralement l'évolution de l'indice, l'adaptation de ladite contribution n'interviendrait que proportionnellement à l'évolution de ses revenus (ch. 9) et condamné les parties à prendre en charge, chacune par moitié, les frais extraordinaires de C______ (ch. 10). Enfin, il a arrêté les frais judiciaires à 720 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 14).
B. a.a Par acte déposé le 28 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour octroie à B______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parents, de la manière suivante : jusqu'à ce que C______ commence l'école (septembre 2021), un week-end sur deux, sans les nuits, du samedi de 9h à 18h et du dimanche de 9h à 18h, un mercredi sur deux de 11h30 à 18h, et durant cinq semaines de vacances, puis, dès la rentrée scolaire 2021, et pour autant que B______ bénéficie d'un logement propre et adéquat, un week-end sur deux du samedi à 9h jusqu'au dimanche à 18h, un mercredi sur deux de 11h30 à 18h et durant la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour octroie à B______ un droit de visite qui s'exercera, sauf accord contraire des parents, de la manière suivante : jusqu'à ce que C______ commence l'école (septembre 2021), un week-end sur deux, sans les nuits, du samedi de 9h à 18h et du dimanche de 9h à 18h, un mercredi sur deux de 9h30 à 18h, et durant cinq semaines de vacances, puis, dès la rentrée scolaire 2021, et pour autant que B______ bénéficie d'un logement propre et adéquat, un week-end sur deux, du samedi à 9h jusqu'au dimanche à 18h, un mercredi sur deux de 9h30 à 18h et durant la moitié des vacances scolaires.
a.b Dans sa réponse du 24 janvier 2020, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
a.c Aux termes de leurs réplique et duplique des 2 mars et 23 avril 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a nouvellement allégué avoir obtenu de son employeur, après le prononcé du jugement entrepris, la possibilité d'avoir congé un mercredi sur deux.
b.a Par acte expédié le 28 octobre 2019 au greffe de la Cour, B______ a également formé appel du jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 7, 8 et 9 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour dise que le montant de l'entretien convenable de C______ s'élevait à 333 fr., à la constatation de son défaut de capacité contributive et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 60 fr. par mois. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b.b Dans sa réponse du 20 janvier 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles relatives aux frais de garde de l'enfant.
b.c Aux termes de leurs réplique et duplique des 2 et 23 mars 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a produit des pièces nouvelles relatives aux frais de garde et d'activité extrascolaire de C______.
c. Les parties ont été avisées par plis du 27 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______ est née le ______ 2017 à Genève de la relation entre A______, née en 1988, de nationalité suisse, et B______, né en 1987, de nationalité suisse également, lequel l'avait reconnue le 20 janvier 2017.
Entretenant une relation sentimentale depuis 2012, les parents ont fait ménage commun dès la naissance de leur fille jusqu'à leur séparation en septembre 2017. Celle-ci serait intervenue en raison de violences conjugales subies par A______ selon les allégations contestées de celle-ci. A______ a quitté avec C______ le domicile commun des parents sis en France voisine, pour se rendre avec celle-ci dans le logement qu'elle louait à Genève.
b.a A la suite d'une requête déposée par son père en septembre 2017 tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et d'une garde alternée des parents sur leur fille, celle-ci a fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (C/1______/2017) (ci-après : le Tribunal de protection).
b.b Dans ce cadre, un premier rapport d'évaluation sociale a été établi par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) le 22 novembre 2017, après audition des parents, étant relevé que le lieu d'accueil de l'enfant par son père n'a pas été examiné. Il ressort de ce rapport ce qui suit :
Selon le pédiatre qui suivait l'enfant, celle-ci se portait bien et la mère avait montré d'excellentes capacités parentales (le père n'avait pas participé aux consultations).
Après la séparation, A______ avait refusé durant un mois les contacts entre l'enfant et son père, disant craindre pour la sécurité de celle-ci. Elle avait ensuite limité leurs relations personnelles à une visite du précité tous les mercredis de 12h à 15h, à son domicile et sous la surveillance d'un membre de sa famille, sans qu'aucun élément objectif ne le justifie selon le SEASP.
Tantôt la mère affirmait que ce droit de visite se déroulait bien et reconnaissait qu'elle n'aurait pas dû priver C______ de tout contact avec son père (l'ayant fait pour la protéger, bien qu'elle n'ait jamais observé de problème lorsqu'elle laissait le père seul avec celle-ci). Tantôt elle prétendait qu'il était incapable de s'occuper de son enfant, au motif notamment qu'il "fumait six joints par jour".
A______ avait déclaré travailler le mercredi et le jeudi de 8h à 17h ainsi que le vendredi de 13h à 17h.
B______ avait fait part de son incompréhension s'agissant de cette restriction de ses relations personnelles. Il n'avait jamais laissé l'enfant seule, ni été sous l'emprise de cannabis en sa présence. Il consommait occasionnellement du cannabis légal. A cet égard, le SEASP a relevé avoir rappelé au précité qu'il ne devait pas être sous l'emprise de cannabis en présence de C______.
B______ avait déclaré résider chez sa mère à Genève et pouvoir modifier à sa guise ses horaires de travail (mi-temps).
Aucun élément probant ne s'opposait au rétablissement de relations libres et régulières entre l'enfant et son père. Il était conforme à l'intérêt de celle-ci de confier la garde à la mère et de réserver un large droit de visite au père, à exercer de façon progressive, de sorte à atteindre, après six semaines, sauf avis contraire du curateur, le droit de visite suivant qui tenait compte de l'horaire de travail des parents : le mercredi de 9h à 18h, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h et durant la moitié des vacances scolaires, jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de trois ans, les vacances de l'enfant avec son père ne pouvant excéder deux semaines consécutives et devant être suivies d'une période au moins équivalente avec sa mère. L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était préconisée.
c.a Par acte déposé en conciliation le 16 novembre 2017 et après une vaine tentative de conciliation le 11 avril 2018, A______, représentant sa fille, a introduit le 10 juillet 2018 devant le Tribunal une action alimentaire et en fixation du droit de visite à l'encontre de B______.
A titre préalable, elle a conclu notamment à la condamnation de B______ à produire ses déclarations fiscales 2016 et 2017, les bilans de D______ SA relatifs aux trois années précédentes et les relevés de ses éventuels comptes bancaires en France.
Elle a sollicité l'octroi d'un droit de visite en faveur du père, lequel s'exercera "au minimum" de la façon suivante : les mercredis et jeudis de 12h à 15h jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de trois ans, les mercredis de 9h à 17h jusqu'à cinq ans, un week-end sur deux du samedi matin au dimanche à 18h et quatre semaines par an durant les vacances scolaires jusqu'à dix ans et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires jusqu'à la majorité de l'enfant, la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée précédemment étant maintenue.
Par ailleurs, elle a conclu à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 293 fr. par mois, à la condamnation du père à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, 300 fr. du 1er septembre 2017 jusqu'à l'âge de cinq ans, 500 fr. jusqu'à dix ans et 700 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation usuelle, et à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de l'enfant seraient pris en charge par moitié par chacun des parents.
Elle a allégué que B______ était administrateur avec signature individuelle de D______ SA jusqu'à l'ouverture de la procédure (mai 2018) et qu'il exploitait en France voisine une entreprise agricole sur un terrain dont il était propriétaire. Elle n'a pas fait valoir de frais de garde de l'enfant.
c.b Dans sa réponse du 12 septembre 2018, B______ a conclu à l'attribution de la garde de l'enfant à sa mère, à ce qu'il lui soit réservé un large droit de visite qui s'exercera le mercredi de 9h à 18h, un week-end sur deux du vendredi à 17h au dimanche à 18h et durant la moitié des vacances scolaires, au maintien de la curatelle instaurée, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit fixé à 294 fr. par mois, à ce qu'il soit constaté qu'il ne dispose d'aucune capacité contributive et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 60 fr. par mois pour l'entretien de C______.
Il a contesté réaliser un quelconque revenu en lien avec ses activités dans le cadre de D______ SA et de son entreprise agricole. Il n'a cependant produit aucun document de nature à le confirmer (soit en particulier ceux sollicités par A______).
c.c B______ a par la suite obtenu du Tribunal deux prolongations du délai imparti en vue de la production des pièces relatives à sa situation financière, pour finalement s'abstenir à nouveau de fournir celles de nature à établir qu'il était dépourvu d'autres revenus que ceux allégués (cf. infra, let. D.b : salaire versé par E______ SA).
c.d Lors de l'audience du 7 novembre 2018 devant le Tribunal, les parties ont déclaré que le droit de visite de B______ sur leur fille se déroulait les mercredis et jeudis de 12h à 15h, sans problème.
c.e Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a fixé les modalités du droit de visite de B______ sur l'enfant comme suit : dès le 14 novembre 2018, les mercredis et jeudis de 12h à 18h; dès le 5 décembre 2018, en sus du droit de visite ci-dessus, un samedi sur deux de 12h à 18h; dès le 5 janvier 2019, le droit de visite exercé un samedi sur deux a été élargi, débutant à 9h30 (B______ allant chercher C______ à la piscine après son cours de natation et la ramenant au domicile de sa mère).
c.f Après audition des parents en janvier et février 2019, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale le 18 avril 2019 dont il ressort ce qui suit :
Une visite annoncée avait eu lieu le 31 janvier 2019 au domicile de B______ auprès de sa mère, en présence de celui-ci, de sa mère et de C______ (la question de la présence d'un tiers vivant dans l'appartement n'étant pas abordée dans le rapport).
L'enfant se portait très bien selon ses deux parents. Ce constat était confirmé par son pédiatre (lequel n'avait pas le souvenir d'avoir rencontré le père).
La mère exerçait la garde de fait de C______ depuis plus de deux ans et lui offrait des repères propices à son bon développement. Le père lui reconnaissait de bonnes capacités éducatives, lesquelles n'étaient pas remises en cause par les professionnels. La garde pourrait donc être attribuée à la mère, ce que souhaitaient d'ailleurs les deux parents.
La mère pouvait envisager que l'enfant passe des nuits auprès de son père dès l'âge de quatre ans. Le père souhaitait exercer un droit de visite un week-end sur deux et, en alternance, une nuit dans la semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
A______ travaillait les mercredis, jeudis et vendredis selon des horaires de bureau. Selon les déclarations de celle-ci, C______ était alors gardée par une "nounou" ou la grand-mère maternelle. B______ travaillait à mi-temps dans le [domaine] ______ et était en mesure d'adapter ses horaires à l'exercice de son droit de visite. Il avait exposé résider auprès de sa mère, lieu où il accueillait C______. A______ ne s'opposait pas à un exercice du droit de visite dans la propriété du précité en France voisine, où, selon elle, il résidait.
Il était essentiel au bon développement de C______ que le droit de visite soit exercé de façon fréquente et régulière, nuits comprises. Les parents continuaient d'utiliser l'organisation des visites pour alimenter leur conflit, allant jusqu'à exposer leur fille à de la violence physique, ce dont il fallait la protéger. Son passage entre les parents dans un Point Rencontre était donc recommandé, ce qui permettrait également de clarifier les questions de ponctualité et d'hygiène ainsi que d'habillement de C______. Par ailleurs, aucun élément probant ne permettait de mettre en doute les capacités parentales du père ou les conditions de logement dont il disposait pour exercer son droit. L'enfant disposait, au domicile du précité auprès de sa mère, d'une grande chambre avec un matelas pour la sieste et des jouets. L'appartement était vaste (six pièces), propre et bien aménagé. Le père avait précisé disposer d'un lit pour l'enfant qu'il pourrait installer lorsqu'elle lui serait confiée pour les nuits. La mère reconnaissait que les visites se déroulaient bien. Le SEASP a relevé qu'il n'y avait donc pas lieu de restreindre les relations personnelles du père.
La curatelle instaurée devrait être maintenue compte tenu du passage de l'enfant dans un Point Rencontre. La curatrice devrait s'assurer de l'exercice régulier du droit de visite et proposer au tribunal toute mesure qui s'avérerait nécessaire, notamment si les parents persistaient à exposer leur fille à leurs conflits.
Le SEASP a préconisé de réserver au père un large droit de visite à exercer, sauf accord contraire des parents, selon les étapes suivantes : durant cinq semaines, le mercredi et le samedi de 9h à 17h avec passages au Point Rencontre; puis, sauf avis contraire du curateur, durant cinq semaines, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 17h et, en alternance, le mercredi de 9h à 17h, avec passages au Point Rencontre; puis, sauf avis contraire du curateur, un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 17h, en alternance, le mercredi de 9h à 17h, et, jusqu'au trois ans de C______, durant cinq semaines de vacances par an, avec passages au Point Rencontre, et dès l'entrée à l'école, durant la moitié des vacances scolaires.
c.g Lors de l'audience du 27 mai 2019, B______ a exposé s'occuper de sa fille les mercredis et jeudis de 12h à 18h, ainsi qu'un samedi sur deux de 9h30 à 18h.
A______ a déclaré que le droit de visite actuel lui convenait. Elle était d'accord avec celui proposé par le SEASP, sous réserve de son souhait qu'il s'exerce tous les mercredis (comme le prévoyait le premier rapport du SEASP et non un mercredi sur deux) et de son opposition aux nuits tant que le père ne disposerait pas d'un logement indépendant (celui-ci avait une résidence en France, mais se rendait chez sa mère lorsqu'il prenait en charge C______). Or, sa mère partageait son logement avec des colocataires. Elle a souligné ne pas vouloir que C______ soit en contact avec des inconnus. Elle a consenti à ce que sa fille parte en vacances avec son père dès son entrée à l'école (septembre 2021). Elle a fait part de sa crainte que le père confie trop facilement leur fille à des tiers et son souhait d'attendre que celle-ci soit en âge de pouvoir exprimer un éventuel souci.
B______ a expliqué vivre avec sa mère et un ami de la famille dans un appartement de six pièces, dans lequel il disposait d'une chambre de même que C______.
Les parents ont convenu que le droit de visite du père se déroulerait un week-end sur deux, sans les nuits, du samedi après la piscine jusqu'à 18h et le dimanche de 9h à 18h, ainsi que les mercredis de 12h à 18h.
B______ a déclaré verser 60 fr. par mois pour l'entretien de C______ et s'est engagé à rattraper les versements en retard. A______ a allégué que les frais de garde de C______ en crèche se monteraient à 300 fr. par mois en septembre 2019 ou janvier 2020 si de la place était disponible. Ses frais de "nounou" s'élevaient à 600 fr. par mois. Sa mère s'occupait également de l'enfant. L'abonnement annuel relatif à l'activité de "bébés nageurs" de l'enfant se montait à 300 fr.
c.h Lors de l'audience de plaidoiries finales du 2 septembre 2019, les parents ont déclaré avoir débuté un suivi de guidance parentale et se sont engagés à le poursuivre. Ils ont ajouté que, conformément à leur accord, le droit de visite s'était bien exercé et que le père avait versé 60 fr.
A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du droit de visite dont elle a conclu qu'il se déroule comme convenu lors de l'audience du 27 mai 2019 jusqu'à la rentrée scolaire 2021 et qu'il lui soit donné acte de son accord avec les nuits et les vacances dès que le père aurait trouvé un logement indépendant, mais au plus tôt dès la rentrée scolaire 2021. Elle a requis le maintien de la curatelle instaurée.
Elle a conclu au versement, dès le 1er septembre 2017, de 1'300 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 5 ans, 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et 1'700 fr. par mois jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a allégué que le montant de l'entretien convenable de l'enfant s'élevait, en effet, à 1'275 fr. par mois, allocations familiales déduites, et comprenait 180 fr. de frais de crèche dès novembre 2019.
B______ a persisté dans ses conclusions et sollicité que le passage de l'enfant se déroule dans un Point Rencontre, ce à quoi s'est opposée A______.
D. La situation personnelle et financière des parties ainsi que de leur enfant est la suivante :
a. A______ réalise, en qualité de ______ à mi-temps, un revenu mensuel net de 3'550 fr. (42'656 fr. en 2017).
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'419 fr., comprenant 756 fr. de loyer (80% de 945 fr., allocations au logement déduites), 286 fr. d'assurance-maladie (subside déduit), 19 fr. d'assurance LCA, 4 fr. d'assurance ménage, 2 fr. d'impôts et 1'350 fr. de minimum vital. Les frais liés à l'utilisation de ses véhicules ont été écartés.
b. B______ dispose d'une formation de ______. Il est employé à 50% de E______ SA (sise rue 2______ à Genève, inscrite en 1972 et active en matière de ______) dont son père est seul administrateur avec signature individuelle. A ce titre, il percevait 2'059 fr. net par mois en moyenne en 2016 et 2017 et a perçu 2'039 fr. net en janvier 2018.
A______ remet en cause ce montant retenu par le Tribunal au titre des revenus réels du précité. Il en réaliserait d'autres, notamment au moyen d'une activité de livreur de nourriture auprès de F______. Elle produit une page internet (non datée) démontrant une telle activité effectuée par l'intéressé. B______, quant à lui, allègue, sans le démontrer, être dépourvu de tous autres revenus et de toute fortune.
De 2014 à mai 2018, il a été administrateur avec signature individuelle de D______ SA (entreprise générale sise chemin 4______ à Genève, inscrite en 2014 et toujours active), dont il prétend ne jamais avoir perçu de revenu.
Il soutient par ailleurs ne percevoir aucun revenu de l'exploitation de son entreprise agricole (sise en France voisine sur le terrain dont il serait propriétaire selon les allégations non contestées de A______, créée en 2015 et active en novembre 2017). Aux termes d'un procès-verbal d'audition de la police de décembre 2018, il possède des bureaux sis rue 3______ à Genève. Il a précisé à cet égard être "également" producteur de ______ et entreposer à cet endroit une partie de sa production.
Il allègue entreprendre en vain des recherches en vue d'augmenter son taux d'activité professionnelle. En septembre 2018 et septembre 2019, il a versé à la procédure de nombreux courriers d'offres d'emploi dans divers domaines (non signés et sans preuve de leur envoi) ainsi que de nombreux courriels de réponse négative reçus entre novembre 2017 et septembre 2018, puis entre janvier et août 2019.
Quant aux charges mensuelles de B______, le Tribunal a retenu celles alléguées par l'intéressé, lesquelles totalisent 2'317 fr., comprenant 700 fr. de loyer (soit une participation au loyer de 2'025 fr. par mois relatif à l'appartement de ses parents, selon ses versements à ce titre en faveur de sa mère de juin à août 2019), 305 fr. d'assurance-maladie, 41 fr. d'assurance LCA, 70 fr. de frais de transport (aucune pièce n'étant produite) et 1'200 fr. de minimum vital.
Il ressort des extraits de son compte bancaire (mai à septembre 2019) et du rapport du SEASP du 18 avril 2019 que B______ supporte également des frais de véhicule (qu'il ne fait pas valoir).
Le Tribunal a relevé que son déficit se montait à 320 fr. [recte : 258 fr.].
c. Les charges mensuelles de C______ ont été arrêtées par le Tribunal à 585 fr. allocations familiales déduites (300 fr.), comprenant 189 fr. de participation au loyer de sa mère, 19 fr. d'assurance-maladie (subside déduit), 200 fr. de frais de garde (estimation des frais de crèche et de prise en charge parascolaire dès l'entrée à l'école en septembre 2021), 75 fr. d'activités extrascolaires et 400 fr. de minimum vital.
Selon des pièces produites en août 2019, A______ a versé à une personne dont elle allègue qu'il s'agit de la "nounou" de C______, 570 fr. en juillet 2018, 575 fr. en août 2018, 153 fr. en octobre 2018, 575 fr. en novembre 2018 et 575 fr. en juillet 2019.
Aux termes du tarif de la crèche (que fréquentera par la suite C______) produit en août 2019, le prix mensuel d'une journée de garde par semaine s'élève à 83 fr. pour un revenu annuel net compris entre 46'000 fr. et 48'000 fr. (tel que celui réalisé par A______ y compris les allocations familiales et sans contribution d'entretien. Il se monte à 94 fr. pour un revenu annuel net compris entre 52'000 fr. et 54'000 fr. (tel que celui réalisé par A______ y compris les allocations familiales et la contribution d'entretien de 585 fr. par mois).
Selon des pièces produites les 20 janvier et 23 mars 2020 devant la Cour, A______ s'est acquittée en faveur de ladite crèche fréquentée par C______ de 145 fr. le 31 octobre 2019 facturés au titre de l'écolage mensuel (120 fr.) et des cotisations annuelles (25 fr.) ainsi que de 120 fr. par mois de novembre 2019 à mars 2020, facturés également au titre de l'écolage mensuel.
En février 2019, A______ a payé 300 fr. pour l'activité "bébés nageurs" de C______. Selon des pièces produites le 23 mars 2020 devant la Cour, elle s'est vue facturer en juillet 2019 (rappel en novembre 2019) pour cette activité relative aux mois de septembre à décembre 2019, la somme de 330 fr. (soit 83 fr. par mois) et elle s'est acquittée de 150 fr. en novembre 2019 ainsi que de 165 fr. en février 2020. Il ressort par ailleurs du rapport du SEASP du 18 avril 2019 (p. 4), qu'il n'y a pas de cours de "bébés nageurs" en hiver.
d. A teneur d'un procès-verbal de février 2019, la police a entendu un tiers témoin d'un épisode de violence intervenu entre les parties en décembre 2018 au domicile de la mère de B______. Cette personne a déclaré vivre en colocation avec la précitée depuis août 2018 dans l'appartement de celle-ci.
1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).
Interjetés contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), les deux appels sont recevables (art. 308 al. 2 CPC).
Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre et de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 CPC).
Par souci de simplification, la mère sera désignée en qualité d'appelante, le père en qualité d'intimé et C______ en qualité d'enfant.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille (art. 295 CPC).
Le juge établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office; art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1).
2. L'appelante soutient que l'appel de l'intimé serait irrecevable, faute de motivation.
2.1 Pour satisfaire à l'exigence de motivation (art. 311 al. 1 CPC), il ne suffit pas à l'appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_572/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2 et 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, les critiques de l'intimé à l'encontre du jugement querellé sont compréhensibles et l'appelante a d'ailleurs pu se déterminer à l'égard de chacune d'elles. Partant, l'appel de l'intimé est recevable.
3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties et les allégués de fait s'y rapportant sont recevables.
4. L'appelante remet en cause les relations personnelles entre l'intimé et l'enfant telles que fixées par le Tribunal.
4.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
4.2 En l'espèce, dans son rapport d'avril 2019, le SEASP a recommandé un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 17h, en alternance, le mercredi de 9h à 17h, et, jusqu'au trois ans de C______, durant cinq semaines de vacances par an (deux semaines consécutives au maximum), et ensuite dès l'entrée à l'école, durant la moitié des vacances scolaires. Le SEASP a souligné qu'aucun élément probant mettant en doute les capacités parentales du père ou les conditions de logement dont il disposait pour l'exercer n'était apparu. Selon le Service, la mère reconnaissait d'ailleurs le bon déroulement des visites. Le SEASP en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de restreindre les relations personnelles du père.
Lors de l'audience du 27 mai 2019, l'appelante a déclaré être d'accord avec ces recommandations du SEASP, sous réserve de son souhait que le droit de visite s'exerce tous les mercredis (comme le prévoyait le premier rapport du SEASP et non un mercredi sur deux) et de son opposition à ce qu'il comprenne la nuit.
Depuis lors, le droit de visite de l'intimé se déroule tel que convenu par les parties lors de l'audience précitée, soit à raison d'un week-end sur deux, sans les nuits, du samedi après la piscine (le matin) jusqu'à 18h et le dimanche de 9h à 18h, ainsi que tous les mercredis de 12h à 18h.
Lors de la dernière audience devant le premier juge (septembre 2019), l'appelante a conclu que le droit de visite continue de s'exercer comme convenu en mai 2019.
Dans le jugement entrepris, le Tribunal a octroyé à l'intimé un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9h jusqu'au dimanche à 18h, tous les mercredis de 11h30 à 18h, et, jusqu'à ce que C______ commence l'école (septembre 2021), durant cinq semaines de vacances, puis dès la rentrée scolaire 2021, durant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a relevé que le SEASP avait préconisé un droit de visite à exercer un mercredi sur deux, qu'il s'exerçait depuis mai 2019 tous les mercredis et que l'appelante sollicitait qu'il continue d'en être ainsi. Par ailleurs, après avoir relevé que le SEASP n'avait constaté aucun élément probant permettant de mettre en doute les capacités du père à accueillir son enfant la nuit, le Tribunal a retenu qu'en l'absence d'autres démonstrations, il convenait de suivre ces recommandations et permettre à l'enfant de dormir chez son père une nuit tous les quinze jours.
L'appelante s'oppose en seconde instance à l'exercice du droit de visite tous les mercredis et conclut à un mercredi sur deux, de 11h30 à 18h, subsidiairement de 9h30 à 18h. A l'appui, elle fait valoir, en premier lieu, que l'enfant fait une sieste à 11h30 et devrait être réveillée, ce qui ne serait pas conforme à son bon développement. En second lieu, elle soutient souhaiter bénéficier, comme le père, une fois sur deux du seul jour de congé de son enfant en semaine lorsque celle-ci sera scolarisée, étant relevé que si cet exercice du droit de visite se déroulait un mercredi sur deux, elle proposait qu'il soit élargi à la journée.
Or, depuis son début (octobre 2017), le droit de visite (tel que l'a d'abord décidé l'appelante, puis en a convenu avec l'intimé) s'exerce à 12h, ceci une, voire plusieurs fois par semaine. L'appelante sollicite actuellement elle-même que la prise en charge du mercredi intervienne à 11h30. Son premier argument lié à l'heure de la sieste n'est donc pas fondé.
Il en est de même de son second argument, basé sur l'égalité qu'il y aurait lieu de respecter entre les parents quant à pouvoir bénéficier du jour de congé de l'enfant en semaine. En effet, l'appelante elle-même a sollicité du premier juge qu'il s'écarte des recommandations du SEASP dans son second rapport et fixe les relations personnelles tous les mercredis et non un mercredi sur deux. Dans son premier rapport, le SEASP avait préconisé que le droit de visite s'exerce, outre à raison d'un week-end sur deux, tous les mercredis. De plus, depuis qu'il a débuté (octobre 2017), le droit de visite se déroule effectivement sans difficulté (y compris selon la mère) au rythme régulier de tous les mercredis à tout le moins. C'est l'appelante elle-même qui en a décidé ainsi, tout d'abord unilatéralement, puis d'entente avec l'intimé, étant relevé qu'elle travaille tous les mercredis. L'intéressée tente en vain, au stade de sa réplique devant la Cour, de justifier ce changement dans sa position par le fait qu'elle aurait obtenu de son employeur, après le jugement entrepris, la possibilité d'avoir congé un mercredi sur deux, ce qu'elle ne démontre pas. En tout état, si le souhait (nouveau) de la mère de s'occuper de sa fille un mercredi après-midi sur deux est certes compréhensible, elle perd toutefois de vue que ce fait n'est pas pertinent pour déterminer les modalités des relations personnelles entre père et enfant, seul l'étant l'intérêt de ce dernier. Or, le droit de visite à raison de tous les mercredis après-midi qui a été exercé jusqu'ici (encore une fois, conformément à la volonté de l'appelante et à ses conclusions devant le premier juge) apparaît bénéfique et conforme aux intérêts de C______. L'intimé entretient, en effet, de bonnes relations avec son enfant et il dispose de bonnes capacités parentales, ce que ne remet pas en cause l'appelante. Enfin, la précitée ne manquera pas de temps libre avec sa fille lorsque celle-ci sera en âge scolaire, dès lors qu'elle en a la garde et travaille à mi-temps, ceci d'autant plus si elle a obtenu (comme elle le prétend) ou obtient la possibilité de modifier son horaire de travail.
L'appelante s'oppose également à ce que le droit de visite de l'intimé sur l'enfant s'exerce la nuit tant que celui-ci n'a pas un logement indépendant, propre et adéquat. A l'appui, elle fait valoir que le précité vit en colocation avec plusieurs personnes (sa mère et un colocataire au moins), ce qui ne serait pas contesté. En outre, selon elle, il convient de tenir compte du très jeune âge de l'enfant et attendre qu'elle ait les moyens de faire part des problèmes qu'elle pourrait rencontrer. Enfin, l'enfant n'avait jamais passé de week-end entier chez son père ni dormi chez lui et le droit de visite exercé jusqu'à ce stade devait être élargi progressivement.
Ces arguments ne convainquent pas non plus. La présence d'un colocataire et de la mère de l'intimé dans le grand appartement dans lequel l'enfant est accueilli par son père (dans une chambre qui lui est réservée) ne saurait, à elle seule, justifier une restriction du droit de visite, cela quel que soit l'âge de l'enfant. En effet, comme l'a relevé dans ses deux rapports le SEASP et l'a retenu le Tribunal, aucun élément concret et objectif probant (l'appelante n'en invoque d'ailleurs pas) ne vient dans le dossier fonder la crainte abstraite de l'appelante à ce sujet, étant précisé que l'appartement a fait l'objet d'une visite (certes annoncée) lors du second rapport précité. Pour le surplus, le droit de visite réservé à l'intimé a d'ores et déjà fait l'objet d'élargissements successifs. Au demeurant, l'appelante a fait part au SEASP pouvoir envisager l'exercice d'un droit de visite comprenant la nuit lorsque l'enfant aura atteint l'âge de quatre ans, ce qui est bientôt le cas (plus de trois ans et demi actuellement).
En conclusion, le droit de visite réservé à l'intimé par le premier juge n'est pas critiquable et le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée sera confirmé.
5. L'intimé critique les montants de l'entretien convenable et de sa contribution à l'entretien de l'enfant tels que fixés par le premier juge.
5.1
5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC).
5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital.
Pour déterminer les charges, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; PICHONNAZ/FOEX, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176).
Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3).
Les allocations familiales, qui font parties des revenus de l'enfant, doivent être déduites de ses besoins (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).
5.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du parent concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.1.4 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.1.5 Aux termes de l'art. 279 al. 1 CC, la contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
5.1.6 La contribution d'entretien peut être augmentée ou réduite, dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Elle peut ainsi être indexée dans certaines limites, également dans l'hypothèse où le salaire du créancier n'augmente pas du tout dans la même proportion. Toutefois, il est aussi admissible de subordonner l'adaptation de la contribution d'entretien à la condition que les revenus du débiteur aient également été indexés (ATF
126 III 353 consid. 1b in JdT 2002 I 162).
5.2 En l'espèce, le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant a été arrêté par le Tribunal à 585 fr. par mois, allocations familiales déduites (300 fr.), comprenant, s'agissant des points restés litigieux en appel, 75 fr. d'activités extrascolaires et 200 fr. de frais de garde (estimation des frais de garde en crèche puis au parascolaire dès l'entrée à l'école en septembre 2021).
Par ailleurs, le Tribunal a retenu que le père (dont les revenus mensuels s'élevaient à 2'059 fr. net pour une activité à 50%) alléguait être à la recherche d'un emploi à plein temps. Vu son âge, son état de santé et la prise en charge de sa fille tous les mercredis après-midis, un revenu hypothétique de 3'500 fr. net par mois pouvait lui être imputé pour un emploi à 90% (outil salarium). Dans la mesure où il soutenait effectuer cette recherche depuis de nombreux mois, aucun délai ne lui serait accordé pour l'imputation de ce revenu, laquelle n'emporterait en revanche pas d'effet rétroactif. Ainsi, son montant mensuel disponible se montait à 1'180 fr. (3'500 fr. - 2'320 fr. de charges) à compter de l'entrée en force du jugement.
Compte tenu de la prise en charge prépondérante par la mère, le Tribunal a mis l'intégralité des frais relatifs à l'entretien de l'enfant à la charge du père.
L'intimé critique les charges de l'enfant retenues par le premier juge au titre de ses activités extrascolaires (qui s'élèveraient selon lui à 25 fr. par mois) et de sa garde (qui seraient inexistantes). A l'appui, il fait valoir leur défaut d'actualité (il manquerait les factures à l'appui des preuves de paiement ou les preuves de paiement à l'appui des factures). Selon lui, l'entretien convenable de l'enfant doit donc être fixé à 333 fr., hors allocations familiales.
Par ailleurs, il soutient avoir démontré par pièces qu'il avait effectué en vain de très nombreuses recherches d'emploi en vue d'augmenter son taux d'activité professionnelle, y compris dans le domaine de la pose de films solaires. Cette situation semblait durable, de sorte que son défaut de capacité contributive devait être constaté, il devait être libéré de toute contribution à l'entretien de sa fille (sous réserve de son engagement à verser 60 fr. par mois), et aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'un délai d'adaptation d'un an doit lui être accordé.
S'agissant des besoins de l'enfant, il est démontré qu'elle suit effectivement des cours de natation, hormis en hiver, soit neuf mois sur douze. L'appelante a produit les pièces dont il ressort que ces cours coûtent 83 fr. par mois et qu'elle s'acquitte de cette somme. Il en découle que ces frais s'élèvent actuellement à tout le moins à 62 fr. par mois (83 fr. x neuf mois/douze mois). Partant, c'est de façon non critiquable que le premier juge a retenu, faisant usage de son large pouvoir d'appréciation en la matière, un montant de 75 fr. par mois au titre des activités extrascolaires, ceci pour la période actuelle et les années à venir. Quant aux frais de garde en crèche, il est démontré que l'enfant fréquente effectivement une telle institution. L'appelante a produit les pièces dont il ressort qu'elle s'acquitte à ce titre actuellement de 120 fr. par mois à tous le moins (en dernier lieu en mars 2020). Selon le tarif applicable pour calculer les frais de garde en crèche, en prenant en compte les revenus de l'appelante perçus après l'entrée en force du présent arrêt (soit son salaire, les allocations familiales et la contribution d'entretien de l'enfant), c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un montant estimé à 200 fr. par mois. En effet, l'enfant doit être gardée deux jours par semaine à tout le moins (mercredi matin, jeudi toute la journée et vendredi après-midi), sa mère travaillant à 50% (le mercredi et le jeudi toute la journée ainsi que le vendredi après-midi) et son père la prenant en charge le mercredi après-midi (cf. supra, let. D.c : 188 fr. par mois pour deux jours par semaine [94 fr. x 2]). C'est de façon non critiquable également que le Tribunal, faisant application de son large pouvoir d'appréciation, a retenu que ces frais continueraient d'être nécessaires à la garde de l'enfant au parascolaire durant les années à venir, dès son entrée à l'école. L'intimé ne développe d'ailleurs aucun grief concret à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière plus avant sur ce point.
Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a imputé à l'intimé un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois pour une activité à 90%. L'intéressé est jeune, en bonne santé et dispose d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans son domaine de formation. Il collabore en outre à 50% avec son père qui est actif en qualité d'indépendant dans ce domaine depuis de très nombreuses années. L'intimé ne fait par ailleurs valoir aucun élément concret de nature à expliquer pourquoi il serait incapable, comme il le prétend, d'augmenter son temps de travail dans cette activité (ou une autre). Dans ces circonstances, dans la mesure où les offres d'emploi qu'il a produites ont été effectuées dès l'ouverture de la présente procédure, à savoir probablement pour les besoins de la cause, les nombreuses réponses négatives qu'il a fournies ne sauraient suffire, à elles seules, à démontrer qu'il est incapable de réaliser le revenu précité, dans son domaine de formation et/ou dans un autre, en qualité de salarié et/ou d'indépendant. Pour le surplus, s'agissant de la réalisation des conditions posées par la loi et la jurisprudence à l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment le montant retenu à ce titre par le premier juge, il ne sera pas revenu sur ces points, faute pour l'intimé de les remettre en cause spécifiquement (celui-ci se contentant de contester le principe de sa capacité contributive en se fondant sur l'échec de ses recherches d'emploi durant la procédure). Quant au délai pour s'adapter, c'est à juste titre que le Tribunal ne lui en a pas accordé. Il a déjà bénéficié d'environ trois ans, la requête en conciliation faisant l'objet de la procédure ayant été déposée en novembre 2017. Il a d'ailleurs débuté ses recherches d'emploi dès cette période.
Quoi qu'il en soit, indépendamment de l'imputation d'un revenu hypothétique, c'est avec raison que le Tribunal a arrêté les revenus de l'intimé à 3'500 fr. par mois, pour les motifs qui suivent. L'allégation de celui-ci, selon laquelle ses revenus se limiteraient à son salaire de 2'059 fr. net par mois réalisé dans son activité au sein de l'entreprise de son père, n'est pas crédible et encore moins établie. En effet, l'appelante a contesté cette allégation en fournissant des indices à l'appui, soit en particulier l'activité déployée par le précité depuis 2014 au sein de D______ SA (à laquelle il a mis un terme - au Registre du commerce à tout le moins - à une date coïncidant avec le début de la procédure) et son activité au sein de son entreprise agricole sise en France voisine. Or, il n'a produit aucun document de nature à écarter le doute en résultant (soit ses taxations fiscales et les comptes de la société précitée réclamés par l'appelante), ce qui ne présentait pourtant pas de difficulté. Au surplus, l'on ne s'explique pas comment l'intimé fait face à ses charges incompressibles alléguées de 2'317 fr. par mois avec son seul salaire de 2'059 fr. net par mois, étant relevé qu'il ne fait état d'aucune dette qu'il aurait dû contracter à cette fin. Cela sans compter qu'il s'acquitte en sus de 60 fr. par mois au titre de l'entretien de sa fille, de frais de véhicules et probablement de frais liés à ses logement et terrain en France de même qu'aux bureaux dont il semblait disposer en décembre 2018 à la rue 3______ à Genève dans le cadre de son activité agricole déployée en France (cf. supra, let. D.b).
Pour le surplus, l'intimé ne critique pas le principe retenu par le premier juge, selon lequel l'intégralité du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant doit être mis à sa charge, ni l'augmentation de 200 fr. de la contribution à l'entretien de l'enfant lorsque celle-ci aura atteint l'âge de 10 ans (pour tenir compte de l'augmentation à 600 fr. du minimum vital), ni le dies a quo de cette contribution (que l'appelante ne critique pas non plus) et il ne développe aucun grief en lien avec la clause d'indexation usuelle prévue (chiffre 9 du dispositif du jugement querellé). Partant, il ne sera pas revenu sur ces points, au demeurant conformes à la loi et à la jurisprudence.
En conclusion, les griefs de l'intimé sont infondés et les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
6. 6.1 Compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale, les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr. pour les deux appels (art. 95 CPC; 2, 32 et 35 RTRMC), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) à raison de 650 fr. Le solde de l'avance de frais de 150 fr. sera ainsi restitué à la précitée.
L'intimé plaidant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, sa part des frais de 650 fr. sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
6.2 Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté le 28 octobre 2019 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/11665/2018 rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26828/2017-20 et l'appel interjeté le même jour par B______ contre les chiffres 7, 8 et 9 dudit dispositif.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 650 fr. avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève.
Dit que la part des frais de B______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 150 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.