C/26831/2005

ACJC/1621/2007 (3) du 21.12.2007 sur JTPI/8461/2007 ( OO ) , JUGE

Recours TF déposé le 05.02.2008, rendu le 28.04.2008, DROIT CIVIL
Normes : CO.200 CO.201
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26831/2005 ACJC/1621/2007

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

Audience du vendredi 21 DECEMBRE 2007

 

Entre

Monsieur Y______, domicilié ______, en Allemagne appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2007, comparant par Me Carl Heggli, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur X______, domicilié 10, ______ à Genève, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, en l’étude duquel il fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 15 août 2007, Y______ appelle du jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de première instance (JTPI/8461/2007), qu'il a reçu le 21 du même mois, le déboutant de sa demande en paiement de 30'825 fr., contre-valeur de 20'550 €, formée le 24 novembre 2005 à l'encontre de X______.

L'appelant conclut à l'annulation du jugement querellé, préalablement à ce que soit ordonnée une expertise du véhicule de marque Mercedes Benz, type 230 SL Pagode, qu'il avait acheté à X______ et, cela fait, que ce dernier soit condamné à lui rembourser le prix de vente dudit véhicule, avec intérêts, lui-même s'engageant à restituer à l'intéressé la voiture dès réception du paiement.

Subsidiairement, Y______ conclut à ce qu'il soit dit que le prix du véhicule susmentionné est réduit à la valeur de 20'550 €, moins 24'000 fr., ce dernier montant correspondant à la somme nécessaire pour éliminer les nombreux défauts dont la Mercedes était affectée.

b) L'intimé conclut à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires de l'appelant tendant à la réduction du prix de vente du véhicule litigieux, principalement au déboutement de Y______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

c) Lors de l'audience du 27 novembre 2007 devant la Cour de céans, les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, ont persisté dans leurs explications et conclusions.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) X______, domicilié à Genève, a mis en vente aux enchères, par le biais du site internet eBay.de (soit le site allemand) le véhicule de marque Mercedes Benz, type 230 SL Pagode, dont il était le propriétaire depuis 1999.

Sur le site susmentionné, le véhicule était décrit de la manière suivante :

"Issue d'une collection privée et seulement pour passionné, pour qui un véhicule représente plus qu'un moyen de rallier deux points géographiques: Mercedes-Benz 230 SL Pagode, moteur 6 cylindres à injection mécanique, 2'307 cm3, 01.06.1964, de couleur rouge avec intérieur rouge et softtop noir. Le véhicule possède une boîte mécanique à 4 vitesses.

La peinture est très belle, sans aucune bosse. Le véhicule ne possède pas un point de rouille. Mécaniquement, ce véhicule est en parfait état de fonctionnement: la boîte à vitesses est d'une douceur exemplaire, le moteur possède tout son potentiel et démarre aussi bien à froid qu'à chaud; toutes les pièces électriques fonctionnement parfaitement. L'intérieur a été rénové il y a quelques années. Les sièges (en cuir) sont neufs. La Mercedes-Benz possède toujours sa radio d'origine (Blaupunkt, avec antenne électrique). En outre, le véhicule est équipé du gros réservoir d'essence (d'une contenance de 82 litres) bien pratique pour les longues randonnées. Le softtop est également neuf, au même titre que beaucoup de pièces mécaniques.

Ce véhicule d'exception se trouve dans un très bel état d'origine. Bien entendu, il peut parcourir n'importe quelle distance (le dernier grand service a été effectué il n'y a pas même 200 kms).

Cette 230 SL fonctionne comme dans un rêve et est extrêmement fiable (je n'ai jamais eu à déplorer le moindre souci). La 230 SL, également connue sous le nom de pagode, possède un design à la fois classique et intemporel, bien loin d'un "effet de mode". Son élégance est due au génial coup de crayon de Paul Bracq.

Elle a toujours dormi dans un garage au sec et sort uniquement par beau temps ensoleillé. J'en prends le plus grand soin depuis 1999.

Elle cherche désormais un nouveau foyer où son heureux propriétaire saura s'occuper d'elle.

Le véhicule possède des documents suisses, se trouve à Genève et doit être cherché au plus tard une semaine après la clôture des enchères. Un essai est possible en tout temps. Le dernier contrôle technique date du 30 juin 2005 et est valable jusqu'en 2012, son très bel état lui ayant permis d'être expertisé comme véhicule de collection."

Le véhicule précité avait été expertisé, en date du 30 juin 2005, par le Service genevois des automobiles et de la navigation, qui lui avait délivré, le 13 juillet 2005, un permis de circulation de type "véhicule vétéran - véhicule de collection".

b) Par courriel du 29 juillet 2005, X______ a précisé à Y______, qui lui avait demandé certaines précisions au sujet dudit véhicule, que ce dernier était vraiment exempt de rouille ("wirklich rostfrei").

c) Par courrier électronique du 31 juillet 2005, le véhicule a été adjugé à Y______ pour le prix de 20'550 €.

Domicilié en Allemagne, Y______ a alors chargé l'un de ses amis, A______, résidant en Suisse, de se rendre à Genève aux fins de prendre livraison du véhicule et d'en payer le prix. Auparavant, Y______ s'était renseigné auprès de X______ sur les possibilités de faire immatriculer la voiture en Suisse au nom de A______, dans l'optique d'en faciliter ensuite le dédouanement en Allemagne.

d) A______ et X______ se sont rencontrés à Genève les 2 et 4 août 2005.

Lors de la première réunion, A______ a examiné le véhicule avec lequel il a fait un essai sur route.

A cet égard, A______ a expliqué qu'il n'était pas un expert en véhicules automobiles, mais qu'un ami lui avait suggéré de passer un aimant sur la carrosserie de la Mercedes pour détecter d'éventuelles retouches faites au mastic. Par ailleurs, lorsque Y______ lui avait demandé d'aller voir le véhicule, il lui avait précisé que ce dernier devait se trouver en bon état. Toutefois, lorsqu'il avait vu la voiture, il avait constaté que sa capote était endommagée, ce qu'il avait rapporté à Y______, qui lui avait alors indiqué qu'il avait signé un contrat et qu'il était donc lié (PV d'enquêtes du 8.11.2006 p. 3, témoignage de A______).

Pour sa part, l'épouse de A______, qui a accompagné son mari lors de sa première venue à Genève, a indiqué que celui-ci avait "tourné" autour de la Mercedes et l'avait conduite pendant un moment, précisant que son époux s'intéressait aux voitures, mais n'était pas un expert dans ce domaine (PV d'enquêtes du 8.11.2006, p. 2, témoignage de P______).

Lors de son entrevue du 4 août 2005 avec X______, A______ a réglé le prix convenu du véhicule en espèces à X______, et en a pris livraison. A cette occasion, tous deux ont signé un document intitulé "contrat de vente", rédigé en langue anglaise, dont le contenu, traduit en français, est le suivant :

"X______ déclare avoir vendu le véhicule Mercedes Benz 230 SL, de 1964, châssis No 1______, à A______, 3182 Uebersdorf, au prix de 32'000 fr.

Le véhicule est vendu tel qu'examiné par l'acheteur, sans garantie."

A______ est ensuite rentré à son domicile avec la voiture.

S'agissant des conditions dans lesquelles le contrat avait été conclu, A______ a précisé qu'il avait signé ce document dans un parking souterrain, qu'il ne maîtrisait pratiquement pas l'anglais et que c'était une à deux semaines plus tard que Y______ était venu chercher la Mercedes à son domicile avant de regagner l'Allemagne (PV d'enquêtes du 8.11.2006, p. 3, témoignage de A______).

e) En date du 8 août 2005, Y______ a adressé à X______ un courriel pour l'informer que le soft-top du véhicule était en réalité endommagé et pas neuf; ayant acquis le véhicule en se fondant sur la publication eBay, il invitait son interlocuteur à bien vouloir l'informer "complètement" de l'état réel du véhicule.

f) X______ a répondu à ce courriel par message électronique du même jour, affirmant que le soft-top avait été changé par le précédent propriétaire du véhicule, ce dernier n'ayant, par ailleurs, été utilisé "que très peu depuis".

g) Par e-mail du 9 août 2005 à 17h14, Y______ a adressé à X______ les premières photos que lui avait transmises A______, montrant les "défauts directement perceptibles du véhicule, défauts qui ont, par ailleurs, déjà été mentionnés". Il s'agissait, en premier lieu, du toit, qui n'était manifestement pas très neuf, l'intérieur de la capote étant dans un état "plus que pitoyable". Les pneus avant n'offraient pas une sécurité suffisante. De même, une des photos montrait de la rouille aux tôles des bas de caisse du véhicule. De surcroît, la ventilation ne fonctionnait pas ainsi que l'éclairage du compte-tours. Il existait également des bulles de vernis vers le rétroviseur arrière, ce dernier élément n'étant pas un original. Il en était de même du levier de vitesse, avec la précision que cela aurait néanmoins pu être constaté sur les photos de la voiture présentées avant sa vente, et qu''il pouvait vivre avec".

Dans ce même e-mail, Y______ indiquait s'être renseigné sur le prix d'une remise en bon état du véhicule et que, pour le moment, il maintenait son contrat, précisant avoir l'intention d'aller chercher le véhicule chez A______ à la fin de la semaine; toutefois, faute d'un règlement à l'amiable, il laisserait la voiture en Suisse et "règlerait leurs divergences autrement".

h) X______ a répondu à cet e-mail par courriel du même jour, précisant, notamment, que la Mercedes, "vieille de plus de 30 ans", avait passé un contrôle technique en juin 2005, valable pour 6 ans, en tant que véhicule vétéran, ce qui signifiait qu'il était absolument exempt de rouille. Par ailleurs, le soft-top était neuf, ayant été changé par le dernier propriétaire du véhicule, qui n'avait roulé que peu de kilomètres depuis, ladite capote ne comportant pas de déchirure lors de la vente de la voiture.

i) Par courrier de son conseil du 7 septembre 2005, Y______ a informé X______ que la Mercedes achetée ne présentant pas les "qualités essentielles promises" - le véhicule étant affecté des "graves défauts" mentionnés dans les courriels qu'il lui avait précédemment adressés et visibles sur les photos qu'il lui avait transmises -, il résiliait le contrat de vente et lui demandait la restitution de la somme de 20'550 €.

j) X______ a répondu à cette lettre par pli du 14 septembre 2005, contestant que la voiture présentait, lors de sa vente, les défauts mentionnés. Certains de ces derniers, tels la déchirure du toit, avaient pu se voir "au premier coup d'œil" et l'absence de rouille avait été constatée par les experts du service genevois des automobiles qui avaient examiné la Mercedes. En outre, la voiture avait été acquise telle que vue et essayée et il refusait de reprendre un véhicule qui avait parcouru plusieurs centaines de kilomètres depuis sa vente et avait été "clairement dégradé".

k) En date du 24 octobre 2005, Y______ a chargé B______, expert dans le domaine des véhicules à moteur, employé par un bureau privé d'expertise ayant des locaux dans le canton de Berne, d'examiner la Mercedes.

Il résulte du rapport daté du 11 novembre 2005, établi par ledit expert, qui en a confirmé la teneur sous la foi du serment devant le Tribunal lors de l'audience (PV d'enquêtes du 15. 03. 2007, page 4-5) notamment les constatations suivantes :

Le véhicule litigieux présentait un état d'usure normal; il y avait une perte d'huile du moteur; il existait de la rouille "aux deux tôles du bas de caisse intérieur" ("massive") ainsi qu'à l'aile avant gauche"; la tôle du coffre n'avait pas été réparée dans les règles de l'art, ayant été montée avec des rivets; la fixation de la roue de secours était insuffisante et pas d'origine; le capitonnage des sièges n'était pas d'origine; le véhicule avait été repeint avec une couleur (rouge métallisé) qui ne correspondait pas à sa couleur d'origine (bleu/bleu ciel); le haut-parleur de la radio faisait défaut et la matière isolante du compartiment moteur manquait; les rétroviseurs n'étaient pas d'origine; des pièces avaient été remplacées à l'avant-corps, mais n'avaient pas été mises dans la forme d'origine (rainure manquante à la fixation du phare); le plancher de malle arrière et la fixation de la roue de secours n'étaient pas d'origine, de même que le carénage en bois du tableau de bord; la ventilation ne fonctionnait pas; la capote n'était pas originale, trop étroite et, en divers endroits, déchirée.

Selon le rapport, le devis approximatif pour une remise en état de ce véhicule de collection s'élevait à 24'000 fr. environ (soit : remplacement de la capote : 3'800 fr.; élimination de la rouille : 4'500 fr.; réparation de la ventilation : 1'500 fr.; peinture du véhicule avec la couleur d'origine selon le code du constructeur : 8'000 fr.; remplacement des capitonnages de sièges avec le tissu et motifs d'origine : 4'000 fr.; soudure d'une nouvelle tôle de coffre : 2'000 fr.).

B______ a précisé être au bénéfice d'un CFC de mécanicien sur autos et qu'après 5 ans d'expérience professionnelle, il avait obtenu une maîtrise fédérale. Par la suite, il avait travaillé pendant 24 ans dans un garage comme responsable du service clientèle, avant d'être employé en qualité d'expert dans un bureau d'expertise. Il ne savait pas dans quelles circonstances ni à quelle date Y______ avait acquis la Mercedes, celui-ci lui ayant simplement précisé que c'était par le biais d'internet. S'agissant des photos figurant en annexe de son rapport, certaines lui avaient été remises par Y______ et d'autres avaient été faites par lui-même.

l) Y______ a assigné X______ devant le Tribunal de première instance le 24 novembre 2005 pour lui réclamer le remboursement du véhicule qu'il lui avait acheté.

m) A une date inconnue, X______ a adressé à Y______ un courriel pour l'informer qu'il lui enverrait dans quelques jours un descriptif des véhicules (Mercedes) que "nous avons", en particulier une "600, 300 SL Roadster, 190 SL, 220 S Ponton Cabriolet, 280 SE 3.5" (pièce 10 chargé appelant).

EN DROIT

1. L'appel a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 291, 296 et 300 LPC).

La Cour de céans statue avec un plein pouvoir d'examen (art. 22 al. 2 LOJ et art. 291 LPC).

2. 2.1. Après avoir rappelé la teneur des art. 197 al. 1, art. 200 al. 1 et 2, et art. 205 al. 1 CO ainsi que de l'art. 196 LPC, le premier juge a motivé la décision querellée de la manière suivante :

"L'instruction a, en l'espèce, fait ressortir que le véhicule vendu par le défendeur a été expertisé le 30 juin 2005, et qu'il répondait alors à l'ensemble des exigences strictes posées à la reconnaissance d'un véhicule vétéran de collection, telle que notamment l'état de sa carrosserie, de ses pneumatiques, de son équipement, de son installation électrique, ainsi que son adéquation aux caractéristiques du modèle d'origine.

Les enquêtes ont par ailleurs démontré que A______ a essayé le véhicule, puis l'a examiné, notamment à l'aide d'un aimant aux fins de détecter d'éventuelles réparations de la carrosserie au mastic. Il s'avère ainsi que l'inspection menée par A______, qui ne s'estime pas expert mais apprécie les voitures, a été menée de manière très détaillée.

Le seul point relevé par ce dernier porte sur le soft-top, dont il a fait mention au demandeur lors de son entretien téléphonique. Il n'a en revanche relevé aucun autre élément lors de son examen.

Ces circonstances ne permettent pas de retenir que les défauts dont se prévaut le demandeur pour résoudre la vente existaient lors de la livraison du véhicule.

Il s'ensuit que le seul défaut entachant le véhicule lors de sa livraison concerne le soft-top, défaut qui ne justifie en revanche pas la complète résolution du contrat de vente contracté par les parties.

L'action rédhibitoire engagée par le demandeur doit en conséquence être rejetée ".

2.2.1. L'appelant soutient qu'une expertise est la seule mesure lui permettant de prouver l'existence et l'étendue des défauts du véhicule litigieux. Par ailleurs, le premier juge avait fait une mauvaise application de son pouvoir d'appréciation en matière de preuve en attribuant au témoin A______ la qualité de "connaisseur", voire d'expert en véhicules de collection, ce qu'il n'était pas. De surcroît, le Tribunal avait "quasiment ignoré" le témoignage de B______ et le rapport produit par celui-ci en attribuant aux déclarations de A______ une importance qu'elles n'avaient pas.

S'agissant de l'annulation de la vente, l'intimé - qui était un professionnel de la vente de véhicules, comme l'indiquait la pièce 10 chargé appelant - savait pertinemment que la Mercedes qu'il vendait n'était pas conforme au descriptif figurant sur internet. Il l'avait ainsi sciemment induit en erreur sur les qualités essentielles de la voiture et commis, de la sorte, "un acte dolosif". A aucun moment, il ne pouvait invoquer sa bonne foi et devait, au contraire, se voir opposer l'art. 203 CO.

L'appelant fait encore valoir que A______, qu'il avait dépêché à Genève, ne disposait pas des compétences nécessaires pour évaluer pleinement l'état de la voiture, le fait d'avoir passé un aimant le long de la carrosserie apparaissant plutôt comme "un coup d'esbroufe". Dans ces conditions, A______ n'était pas à même de procéder à la vérification de la chose pour son compte, ce que l'intimé, spécialiste dans la vente de véhicules automobiles, ne pouvait ignorer, ayant dû s'apercevoir que son interlocuteur "n'y voyait que du feu" et sachant donc que la véritable vérification de la chose aurait lieu une fois que le destinataire final du véhicule verrait ce dernier.

2.2.2. Quant à l'intimé, il soutient que le véhicule litigieux ne souffrait pas du moindre défaut, que ce soit lors de sa mise en vente ou au moment de sa réception par le représentant de l'appelant. En effet, la Mercedes avait passé une visite technique le 30 juin 2005 et avait reçu le label de "véhicule vétéran", qualification qui n'était octroyée que de manière très restrictive à des voitures se trouvant dans un état de conservation parfait, et ce consécutivement à un examen extrêmement approfondi. A cet égard, l'intimé se réfère à la pièce 4 de son chargé, soit les directives de la police du canton de Berne, relatives aux conditions d'ordre générales nécessaires à la reconnaissance d'un véhicule vétéran ("Oldtimer"). Selon ces conditions, la première mise en circulation du véhicule doit dater de plus de 30 ans, un véhicule vétéran ne doit pas accomplir plus de 2'000 à 3'000 km par année; il doit, en outre, présenter les mêmes caractéristiques que le modèle d'origine et se trouver en parfait état, aussi sur le plan extérieur.

De surcroît, l'intimé fait valoir que, lorsqu'il s'était rendu à deux reprises à Genève, A______ avait examiné le véhicule de manière extrêmement approfondie et, par ailleurs, avait signé un document stipulant que la voiture était vendue telle que vue et essayée par l'acheteur et sans aucune garantie. A cet égard, le soft-top du véhicule n'avait fait l'objet d'aucune critique au moment de la prise de possession de la Mercedes et le fait que A______ s'était acquitté du prix de vente de 32'000 fr. démontrait bien, si besoin était, que la voiture avait toutes les qualités promises. L'intimé affirme également qu'il exerce la profession de contrôleur financier à plein temps et n'est absolument pas un professionnel de la vente de véhicules, mais un simple passionné de voitures anciennes.

S'agissant de "l'expertise" de B______, l'intimé relève qu'elle a été effectuée plus de 3 mois après la remise du véhicule, période durant laquelle celui-ci avait accompli environ 3'000 km, de sorte qu'elle n'avait pas la moindre force probante. Il affirme également que l'expertise judiciaire réclamée par l'appelant serait dénuée de toute pertinence, dans la mesure où plus de 2 ans s'étaient écoulés aujourd'hui depuis la vente du véhicule, si bien qu'il serait "absolument impossible" à un expert de déterminer l'état de la Mercedes au mois d'août 2005. Au demeurant, l'appelant n'avait sollicité une telle mesure pour la première fois qu'à l'audience de plaidoiries qui s'était tenue devant le Tribunal le 16 mai 2007, ce qui démontrait bien le caractère "tardif et spécieux" de sa requête.

2.3.1. A teneur de l'art. 197 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2). Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO). Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas (al. 2).

Par ailleurs, selon l'art. 201 CO, l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (al. 1). Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (al. 2). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (al. 3).

Quant à l'art. 203 CO, il indique que le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement, ne peut pas se prévaloir du fait que l'avis de défaut n'aurait pas eu lieu en temps utile.

La connaissance présumée de l'acheteur des défauts ne lui nuit cependant pas en cas de promesses de qualités ou d'assurances concernant l'absence de défauts ou en cas de dol du vendeur. Dans ces deux hypothèses, l'acheteur conserve son droit à la garantie, même lorsqu'il aurait dû s'apercevoir des défauts en examinant la chose. En cas d'assurances, l'acheteur est même déchargé de tout devoir de vérifier la chose (art. 200 al. 2 CO; ATF 81 II 56), le vendeur ne pouvant lui opposer que le défaut était décelable (Commentaire romand, ad art. 200, n. 8).

Toutefois, le vendeur ne répond des assurances données que si elles ont été décisives pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244 consid. 1a; JT 1962 I 98), de simples vantardises publicitaires, des indications imprécises ou des jugements de valeur n'étant pas considérés comme des promesses de qualité, ce qui n'est pas le cas de "toute indication ayant pour objet une propriété déterminée, affirmée de façon précise et concrète" (ATF in SJ 1954 p. 463, cité in Commentaire romand, ad art. 197 n. 12).

Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 4C.364/2000) que les qualités promises s'interprètent selon le principe de la confiance et que leur sens sera celui que, de bonne foi, l'acheteur pouvait raisonnablement leur donner (cf. ATF 116 II 431 consid. 3b p. 435; 109 II 24 consid. 4; 104 II 265 consid. 1 p. 267), que l'assurance formulée doit avoir été décisive pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat (ATF 87 II 244) et que si, d'après le cours normal des choses, l'assurance est de nature à emporter la décision de l'acheteur, la causalité est présumée (ATF 71 II 239).

Par ailleurs, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

En matière de vente, il appartient au vendeur de prouver que l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut au moment de la conclusion du contrat. En revanche, c'est à l'acheteur qu'il appartient de prouver que le vendeur lui a donné des assurances ou a agi dolosivement (Commentaire romand du CO, ad art. 200, n. 2).

2.3.2. En l'occurrence, dans le cadre de la vente aux enchères de sa Mercedes, l'intimé a vanté plusieurs qualités de son véhicule, en particulier qu'il était exempt de "tout point de rouille", que son soft-top était neuf et qu'il s'agissait d'une voiture "d'exception se trouvant dans un très bel état d'origine".

Dès qu'il a pris possession de la voiture, le 4 août 2005, par l'intermédiaire de A______, l'appelant s'est tout de suite plaint à l'intimé de défauts affectant celle-ci (rouille de bas de caisse, soft-top pas neuf, divers éléments pas d'origine) par courriels des 8 et 9 août 2005 auxquels l'intimé a répondu. Par pli du 7 septembre 2005, l'appelant a informé l'intimé que la Mercedes achetée ne présentant pas les "qualités essentielles promises" - le véhicule étant affecté des "graves défauts" mentionnés dans les courriels qu'il lui avait précédemment adressés et visibles sur les photos qu'il lui avait transmises -, il résiliait le contrat de vente et lui demandait de lui restituer la somme de 20'550 €.

Le 24 octobre 2005, il a confié la voiture litigieuse à un bureau d'expertise qui a relevé divers autres défauts, notamment que plusieurs éléments du véhicule qui n'étaient pas d'origine (fixation de la roue de secours; peinture du véhicule; rétroviseurs; pièces remplacées à l'avant-corps, pas mises dans la forme d'origine [rainure manquante à la fixation du phare]; plancher de malle arrière; carénage en bois du tableau de bord; tôle du coffre non réparée dans les règles de l'art, ayant été montée avec des rivets) ou qui manquaient (haut-parleur de la radio; matière isolante du compartiment moteur) que l'intimé, qui n'était pas un professionnel, n'était pas à même de découvrir par lui-même.

L'appelant a ainsi satisfait aux exigences légales en matière d'avis de défaut, ce que l'intimé ne conteste du reste pas.

2.3.3. Il convient, dès lors, de déterminer si les défauts du véhicule dont se plaint l'appelant affectaient ou non le véhicule au moment de sa vente.

Il résulte de la procédure que, contrairement aux assurances données sur l'annonce internet, le soft-top de la Mercedes n'était pas neuf, puisqu'il avait été changé par le précédent propriétaire à qui l'intimé avait acheté le véhicule en 1999.

Il est vrai, que A______, lorsqu'il a vu le véhicule à Genève, a constaté que ledit soft-top était endommagé par une déchirure. Il en a alors fait part à l'appelant qui lui a dit avoir signé un contrat et qu'il était donc lié à celui-ci, ce qui équivaut à une acceptation de ce défaut, puisqu'il le connaissait au moment de la vente (art. 200 al. 1 CO). Par ailleurs, lorsqu'il a signé le contrat de vente, le représentant de l'appelant n'a émis aucune réserve au sujet dudit dommage, de sorte que l'appelant ne saurait s'en prévaloir ultérieurement.

Cependant, la constatation de la déchirure précitée ne concernait pas l'état général du soft-top, qui s'est révélé n'être pas neuf puisque datant de 5 ans au moins, défaut dont l'intimé doit répondre.

Par ailleurs, en contradiction avec les assurances fournies à cet égard, la voiture n'était pas exempte de "tout point de rouille", une des photos envoyées par A______ à l'appelant - que ce dernier a transmise à l'intimé avec son courriel du 9 août 2005 - montrant l'existence de rouille sur les tôles des bas de caisse du véhicule. L'intimé admet du reste pas avoir reçu une telle photo et n'a pas contesté, dans sa réponse par courriel du même jour, la véracité de ce cliché.

Au demeurant, s'agissant de l'absence de rouille, c'est en vain que l'intimé fait valoir à cet égard que la Mercedes ne pouvait pas en être atteinte, aux motifs qu'elle avait passé une visite technique le 30 juin 2005 auprès du service des automobiles du canton de Genève et avait reçu le label de "véhicule vétéran", qualification qui n'était octroyée que de manière très restrictive, après un examen extrêmement approfondi, à des voitures se trouvant dans un état de conservation parfait; à ce sujet, l'intimé se réfère à la pièce 4 de son chargé, soit les directives de la police du canton de Berne relatives à l'octroi de la qualification de véhicules "Oldtimer".

Or, non seulement l'intimé n'a pas prouvé que les directives bernoises sont appliquées telles quelles dans le canton de Genève, mais surtout il n'a pas établi que le contrôle technique du service genevois des automobiles ainsi que la délivrance du label "véhicule vétéran" - y compris celui effectué dans le canton de Berne - garantissait l'absence du "moindre point de rouille" sur le véhicule examiné.

Au demeurant, il convient également de relever à cet égard que selon les constatations de B______ figurant dans son rapport du 11 novembre 2005 - constatations confirmées par l'intéressé sous la foi du serment -, de la rouille affectait les "deux tôles du bas de caisse intérieur" (atteinte qualifiée de "massive") ainsi que "l'aile avant gauche" du véhicule. Certes, ces constatations ont été effectuées au plus tôt à fin octobre 2005, soit presque 3 mois après la prise de possession du véhicule et que ce dernier eût parcouru environ 3'000 km. Toutefois, il est très peu probable, d'après l'expérience courante de la vie dans ce domaine, que, durant ce laps de temps, de la rouille ait pu apparaître massivement sur les deux tôles du bas de caisse de la Mercedes, voire sur son aile avant gauche.

Quoi qu'il en soit à cet égard, l'appelant a apporté la preuve de l'existence de rouille affectant le véhicule litigieux au moment de sa vente, défaut dont l'intimé doit également répondre.

L'appelant a également établi, par le truchement des constatations précitées du témoin B______ que le véhicule que lui avait vendu l'intimé ne se trouvait pas, contrairement aux assurances qui lui avaient été fournies à cet égard, dans "un très bel état d'origine", étant précisé que, sur ce point, la date à laquelle la Mercedes a été examinée ne joue aucun rôle, les éléments concernés n'étant pas susceptibles de subir des modifications dues à l'écoulement du temps.

Ainsi, le plancher de malle arrière, la fixation de la roue de secours, les rétroviseurs ainsi que le carénage en bois du tableau de bord n'étaient pas d'origine. Il en était de même de la peinture de la carrosserie, de couleur rouge métallisé au lieu du bleu/bleu ciel d'origine. En outre, le haut-parleur de la radio faisait défaut et la matière isolante du compartiment moteur manquait. De surcroît, des pièces avaient été remplacées à l'avant-corps, mais n'avaient pas été mises dans la forme d'origine (rainure manquante à la fixation du phare). Enfin, la ventilation ne fonctionnait pas.

En revanche, on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir vendu un véhicule dont le capitonnage des sièges n'était pas d'origine, l'annonce parue sur internet mentionnant clairement que les sièges en cuir étaient "neufs".

2.3.4. Il convient, en dernier lieu, de déterminer si les assurances données par l'intimé quant aux qualités de sa voiture, telles que retenues ci-dessus, ont ou non été décisives pour l'intimé lors de la conclusion du contrat.

Les assurances fournies par l'intimé au sujet des différentes qualités de sa Mercedes quant à l'absence de "tout point de rouille", à son soft-top neuf et au fait qu'il s'agissait d'une voiture "d'exception se trouvant dans un très bel état d'origine" constituent sans doute des éléments essentiels lors de l'achat d'une voiture de collection vieille de plus de 40 ans. L'intimé pouvait ainsi de bonne foi, considérer les différentes qualités du véhicule annoncées de manière précise et détaillée par l'intimé comme véridiques et non pas comme de simples vantardises publicitaires ou des jugements de valeur.

Par ailleurs, les affirmations expresses de l'intimé à cet égard étaient suffisamment concrètes et précises pour constituer des assurances qui, d'après le cours normal des choses, étaient de nature à emporter la décision de l'appelant, de sorte que la causalité est présumée en l'espèce. Il est du reste évident que si l'appelant, comme il l'a du reste indiqué au cours de la procédure, avait su que la Mercedes n'avait pas ces qualités, il ne l'aurait pas achetée.

Il convient également de relever, au vu de la pièce 10 chargé appelant, que l'intimé, contrairement à sa partie adverse, semble faire le commerce de véhicules de collection, ou, à tout le moins, est un amateur ou collectionneur très averti en ce domaine, puisque ce ne sont pas moins de 5 autres modèles de Mercedes de collection qu'il a indiqué pouvoir fournir à l'appelant.

Quoi qu'il en soit à cet égard, l'intimé répondant des qualités qu'il avait promises, il importe peu que le représentant de l'appelant ait, au moment de la transaction, procédé ou non à une vérification de l'état de la voiture et qu'il ait signé le contrat de vente indiquant que le véhicule était acheté tel qu'examiné et sans garantie. En effet, dans la mesure où l'intimé lui avait assuré des qualités précises de la Mercedes, l'appelant ou son représentant était déchargé du devoir de vérification à cet égard. Au demeurant, plusieurs des défauts affectant la voiture, en particulier la rouille de ses bas de caisse et de son aile avant, de même que les divers éléments non d'origine ou manquants, ne pouvaient pas être décelés à ce moment-là.

Dans ces conditions, l'appel doit être admis et le jugement entrepris annulé.

3. 3.1. Il résulte de l'art. 205 al. 2 CO que l'acheteur ne peut résoudre le contrat que si la résolution est justifiée par les circonstances; à défaut, le juge peut se borner à réduire le prix. Il s'agit-là d'une application des règles de la bonne foi (Commentaire romand du CO, ad art. 205, n. 11). L'importance du défaut est une "circonstance" importante pour juger du caractère ou non de la résolution. Ainsi, lorsque le défaut consiste en l'absence d'une qualité essentielle ou que la chose est inutilisable, la résolution sera en principe justifiée (ATF 124 III 456 c. 4d, JT 2000 I 172; ATF 94 II 26, JT 1969 I 322); s'il a plusieurs défauts, c'est de l'addition des défauts dont il faudra tenir compte (Commentaire romand du CO, ad art. 205, n 11).

3.2. En l'occurrence, il a été vu plus haut que les assurances données par l'intimé au sujet des différentes qualités de sa Mercedes quant à l'absence de "tout point de rouille"- qualité fondamentale pour un véhicule ancien -, à son soft-top neuf et au fait qu'il s'agissait d'une voiture "d'exception se trouvant dans un très bel état d'origine" constituaient des éléments essentiels lors de l'achat d'une voiture de collection vieille de plus de 40 ans. Ces défauts, considérés dans leur ensemble, peuvent être qualifiés d'importants.

Par ailleurs, il résulte du rapport de B______ du 11 novembre 2005 que le devis approximatif pour une remise en état de ce véhicule de collection s'élevait à 24'000 fr. - montant qui, au demeurant, n'a pas été formellement contesté par l'intimé - soit les ¾ du prix de vente du véhicule (32'000 fr.).

Dans ces conditions, la résolution du contrat apparaît justifiée, étant relevé, en outre, que l'intimé s'est expressément opposé à ce qu'il soit procédé à une réduction du prix de vente du véhicule litigieux.

3.3. L'intimé n'ayant pas non plus conclu, en cas d'acceptation de l'appel, qu'il soit fait application de l'art. 208 CO ("Effets de la résiliation"), permettant, en particulier, la restitution de la chose avec les profits que l'acheteur en a retirés, notamment une indemnité versée audit acheteur pour l'utilisation d'un véhicule (cf. à cet égard ATF 106 II 221, JT 1981 I 59), il n'y a pas lieu d'examiner d'office cette question, sauf à statuer ultra petita (ACJC/269/1998).

4. En tant qu'il succombe, l'intimé supportera les frais et dépens de la procédure (art. 176 al. 1 LPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme:

Reçoit l'appel formé par Y______ contre le jugement JTPI/8461/2007 rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26831/2005-1.

Au fond :

L'admet et annule la décision querellée.

Et, statuant nouveau :

Condamne X______ à payer à Y______ la somme de 20'550 €, avec intérêts à 5% dès le 24 novembre 2005.

Donne acte à Y______ de ce qu'il s'engage, dès réception de la somme susmentionnée, à restituer à X______ la voiture de marque Mercedes-Benz, type 230 SL Pagode, châssis no 1______.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne X______ aux dépens de la procédure, qui comprennent un montant de 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat du conseil de Y______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Mme Florence KRAUSKOPF, présidente; Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI et M. Christian MURBACH, juges; Mme Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.