C/26832/2017

ACJC/891/2020 du 16.06.2020 sur JTPI/8629/2019 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.60.al1; CC.60.al2; TFin CC.49; CP.123.al1; CP.97.al1.letC; CC.8; LPGA.72.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26832/2017 ACJC/891/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 16 juin 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2019, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Jean-Charles Lopez, avocat, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8629/2019 rendu le 14 juin 2019, reçu par A______ le 18 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ à verser à B______ SA [compagnie d'assurances] (ci-après : B______) le montant de 27'578 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2014 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 31 janvier 2017, à hauteur de 27'578 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 août 2014 (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par B______, à la charge de A______ et condamné en conséquence ce dernier à verser à B______ 2'400 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 5'000 fr. de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 19 août 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 14 octobre 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Par courrier du 28 novembre 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA est une société anonyme inscrite le ______ 1989 au Registre du commerce du canton de Vaud et dont le siège est à C______ (VD). Elle a pour but social les opérations d'assurance et de réassurance autre que les assurances directes vie, sans limitation géographique.

D______ SA est une société anonyme inscrite le ______ 1989 au Registre du commerce du canton de Vaud et dont le siège est à C______ (VD). Elle a pour but social la surveillance et la protection de personnes, droits, biens mobiliers et immobiliers, le transport et le traitement de valeurs ainsi que la fourniture d'un service d'ordre et toute autre fonction lors de manifestations.

b. Le 28 décembre 2007, D______ SA a conclu pour son personnel une police d'assurance collective accidents obligatoire auprès de B______.

c. E______, domicilié à F______ (GE), est employé de D______ SA. A ce titre, il est assuré par B______ pour le risque accident.

d. Le 5 décembre 2009 à 5h00 du matin, A______ a infligé au moyen de sa tête un coup sur le crâne de E______ à la sortie de la discothèque "G______" à H______ (GE), selon une déclaration de sinistre remplie par le second le 12 janvier 2010.

e. Selon un compte-rendu opératoire du 11 décembre 2009 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), E______ a subi une fracture fronto-orbitaire gauche ayant nécessité une plastie du sinus frontal.

Il a par ailleurs été en mis en arrêt de travail à 100% du 5 décembre 2009 au
5 janvier 2010.

f. Le 12 février 2010, E______ et A______ ont signé une convention aux termes de laquelle le premier reconnaissait avoir reçu du second un montant de 5'000 fr. "à titre de réparation du dommage suite à l'altercation du 28 novembre 2009 [sic]", ce dédommagement valant quittance pour solde de tout compte avec l'engagement de ne plus faire valoir de prétentions et de ne pas entreprendre de démarches judicaires.

g. Par courrier du 24 septembre 2010, B______ a informéA______ qu'elle lui adresserait prochainement un recours pour le remboursement intégral de ses prestations, lesquelles s'élevaient, en l'état, à 11'301 fr. 40.

h. Le 24 mars 2011, B______ a déclaré recourir contre A______ pour "l'intégralité de [ses] prestations (frais médicaux et indemnités journalières) pour un montant total arrêté à 11'625 fr. 55". Elle lui a adressé une reconnaissance de dette à signer et un bulletin de versement en précisant qu'elle acceptait les remboursements par acomptes réguliers de 200 fr. par mois au minimum.

i. Par courrier du 23 février 2012, A______, par l'intermédiaire d'un conseil qu'il avait constitué dans l'intervalle, a déclaré qu'il ne pouvait "entrer en matière sur une indemnisation totale mais souhaitait trouver un accord avec [l'] assurance". Il a précisé qu'il commencerait dès la fin avril 2012 à procéder à des versements mensuels réguliers de 200 fr. tout en écartant la possibilité de signer une convention d'indemnisation qui l'engagerait "au-delà de sa responsabilité et de ses possibilités."

j. A______ a versé un montant de 200 fr. par mois d'avril à
septembre 2012 et de novembre 2012 à janvier 2013.

k. Dans un courrier du 4 avril 2013 à A______, B______ a constaté qu'aucun versement n'avait été enregistré depuis le
1er février 2013 et lui a remis un nouveau stock de bulletin de versement en précisant que sa dette s'élevait à 9'825 fr. 55.

l. Après plusieurs relances restées sans réponses, B______ a, par courrier du 22 octobre 2013, informé A______ qu'il restait débiteur d'un montant de 9'825 fr. 55 et que E______ subirait prochainement une nouvelle opération médicale, consistant en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, de sorte qu'elle lui transmettrait un décompte final de sa dette.

m. Le 19 novembre 2013, une seconde intervention chirurgicale consistant en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse par un abord bitemporal a été effectuée sur E______. A cette occasion, ce dernier a rempli une nouvelle déclaration de sinistre indiquant une rechute de l'accident du 5 décembre 2009.

L'intervention chirurgicale a entrainé chez E______ une incapacité de travail du 19 novembre au 15 décembre 2013.

n. Entre les mois de février 2010 et août 2014, B______ a acquitté un montant total de 29'378 fr. 05, ce qui correspond à 4'567 fr. 20 d'indemnités journalière pour les incapacités de travail de E______ du 8 décembre 2009 au 4 janvier 2010 et du 19 novembre au
15 décembre 2013, à 9'426 fr. 15 pour les frais médicaux en 2010, à 292 fr. 20 pour les frais médicaux en 2011, à 288 fr. 10 pour les frais médicaux en 2013 et à 14'804 fr. 40 pour les frais médicaux en 2014.

Au stade de l'appel, le montant du préjudice de B______ n'est pas litigieux.

o. Dans un courrier du 27 août 2014, B______ a informé A______ de l'archivage définitif du dossier de E______. Elle lui a, par ailleurs, communiqué que sa créance définitive à son égard s'élevait à 28'052 fr. 75.

p. B______ a adressé le 24 août 2015 une réquisition de poursuite à l'encontre de A______ portant sur un montant de
28'052 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 27 août 2014. Le commandement de payer dans la poursuite n° 2______ qui y a fait suite, notifié le 29 août 2015, a fait l'objet d'une opposition.

q. Le 25 janvier 2017, B______ a requis l'envoi d'un second commandement de payer à A______ portant sur le même montant et enregistré sous la poursuite n° 1______. A______ a fait opposition à ce commandement de payer, notifié le 31 janvier 2017.

r. Suite à l'échec d'une tentative de conciliation du 5 mars 2018, B______ a ouvert action par-devant le Tribunal de première instance le
13 mars 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser le montant de 27'578 fr. 05 avec intérêts à 5% dès le 27 août 2014 et prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ le 31 janvier 2017.

s. Dans sa réponse du 16 mai 2018, A______ a conclu, principalement, à ce que la demande soit déclarée irrecevable, avec suite de frais et dépens.

A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'objet du litige soit limité à la question de la prescription de l'action. Encore plus subsidiairement, il a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

t. A l'audience du Tribunal du 14 novembre 2018, A______ a déclaré s'être battu avec E______ à la sortie [de la discothèque] G______. Selon lui,
E______ l'avait provoqué, insulté et poussé et il y avait eu des coups des deux côtés. Il avait ensuite versé neuf acomptes de 200 fr. à B______ entre le 1er mars 2012 et le 1er février 2013 car il était jeune et ne savait pas quoi faire. Il avait cessé les versements faute d'argent et ne reconnaissait devoir aucun montant à l'assurance, dont la somme réclamée ne "faisait qu'augmenter".

E______ a déclaré qu'à la sortie de la discothèque, A______ lui avait infligé un coup de tête au visage, à la hauteur du sinus frontal. Il n'avait pas été agressif à l'endroit de A______. Il n'avait pas déposé plainte car un accord avait été signé entre les deux protagonistes.

Deux témoins de la scène ont en outre été entendus, à savoir I______, un ami de A______ et de E______, et J______, une amie de E______. I______ a déclaré n'avoir "rien vu du tout" et ne pas se rappeler les événements du 5 décembre 2009 compte tenu du temps écoulé. Quant à J______, elle a évoqué une "altercation" et a déclaré avoir vu A______ asséner un coup de tête à E______, sans qu'elle ne pût dire qui avait provoqué l'autre. Elle a précisé que le coup de A______ ne lui semblait pas avoir été un acte de légitime défense.

u. A l'audience de plaidoiries finales du Tribunal du 13 mars 2019, chaque partie a persisté dans ses conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

v. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu, en substance, que A______ avait engagé sa responsabilité civile pour les conséquences du coup asséné intentionnellement à E______, lequel constituait un acte illicite. S'agissant de la prescription éventuelle de l'action récursoire, le Tribunal a considéré que le coup infligé par A______ à
E______ correspondait aux éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, si bien que la prescription applicable à l'action civile était celle de dix ans prévue par l'art. 97
al. 1 let. c CP. B______ ayant eu connaissance du sinistre le 13 janvier 2010 au plus tôt, le délai de prescription n'était pas arrivé à échéance le 24 août 2015, date de la première réquisition de poursuite.

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement entrepris porte sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au vu des dernières conclusions devant le premier juge, excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formé dans le délai et la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC).

Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC), avec devoir d'interpellation accru selon l'art. 247 al. 1 CPC, et de disposition (art. 58
al. 1 CPC).

2. Dans un premier grief, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il avait agressé E______. Les circonstances des événements du 5 décembre 2009 n'ayant jamais été éclaircies, l'appelant soutient que le premier juge ne pouvait appliquer la durée de prescription applicable à l'action pénale.

2.1.1 Selon l'art. 60 al. 1 CO dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2020
(cf. art. 49 du titre final du CC dans sa version actuelle), l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique.

Le juge civil tranche préjudiciellement et librement la question de la punissabilité (ATF 122 III 225 consid. 4, JdT 1997 I 195). Le juge est certes lié par une condamnation ou une décision libératoire prononcée au pénal (ATF 118 V 193 consid. 4a) mais l'application de l'art. 60 al. 2 CO n'implique pas que l'auteur ait été condamné ni qu'une plainte ait été déposée (ATF 136 III 502 consid. 6.3,
SJ 2011 I 80; ATF 101 II 321 consid. 3, SJ 2000 I 421 consid. 5c/bb). Il suffit que l'acte réunisse les conditions constitutives de l'infraction considérée (Werro,
n. 31 ad art. 60 CO, in Commentaire romand du CO I, 2ème éd., 2012), l'art. 60
al. 2 CO ayant pour but d'empêcher la prescription de l'action civile aussi longtemps que le défendeur reste exposé à une poursuite pénale (ATF 136 III 503 consid. 6.3; cf. aussi Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2éme éd., 1997
p. 577).

Le délai de prescription plus long au sens de l'art. 60 al. 2 CO court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (art. 97 et 98 CP; Werro, op. cit., n. 35
ad art. 60 CO).

La jurisprudence a précisé que le simple fait de laisser s'écouler du temps et de tarder à agir en justice ne constitue en principe ni une renonciation à la prétention, ni un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_367/2018 du 27 février 2019 consid. 3.5.3).

2.1.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par lésions corporelles simples, on entend une infraction intentionnelle de résultat qui se caractérise par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 1 ad art. 123 CP, p. 133). Les éléments constitutifs objectifs sont l'existence d'un comportement dangereux, c'est-à-dire propre à causer des lésions corporelles, des lésions corporelles simples consistant en une lésion du corps humain (blessure) ou une atteinte à la santé (maladie physique ou psychique) et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime (Corboz, op. cit., n. 2-16 ad art. 123 CP, p. 133).

Selon les art. 97 al. 1 let. c et 123 ch. 1 CP, la prescription de l'action pénale applicable aux lésions corporelles simples est de dix ans.

2.2 En l'espèce, si l'appelant et E______ n'ont pas les mêmes versions des événements survenus à la sortie [de la discothèque] G______, tous deux reconnaissent que le premier a infligé au second un coup à la tête. A cet égard, l'appelant a déclaré, à l'audience du 14 novembre 2018, s'être battu avec E______ et qu'il lui avait "sûrement, dans la bagarre, donné un coup au visage". Le témoin J______ a, quant à elle, déclaré avoir vu l'appelant donner un coup de tête à E______, coup qui ne paraissait pas être un acte de légitime défense.

Au vu des témoignages, le Tribunal n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples étaient réalisés. A cet égard, l'appelant ne remet en cause, au stade de l'appel, ni l'atteinte à l'intégrité corporelle, ni l'existence d'un dommage ni le lien de causalité naturelle et adéquate entre le coup asséné au lésé et le préjudice subi par l'intimée. Il se contente d'exposer que des coups auraient été échangés de part et d'autre et qu'il aurait été "provoqué" par le lésé. Or, même à suivre la version des faits de l'appelant, on ne voit pas en quoi celle-ci pourrait modifier l'appréciation du juge sur la punissabilité de l'acte qu'il reconnait avoir commis. En effet, l'appelant lui-même a admis avoir pris activement part à une bagarre. Il n'a du reste pas allégué que le coup ainsi porté eût été un acte de légitime défense non punissable.

Par conséquent, un délai de prescription de dix ans, correspondant à celui de l'action pénale, s'appliquait aux prétentions récursoires de l'intimée contre l'appelant. Enfin, il n'y a pas, au vu de la jurisprudence citée plus haut, d'abus de droit dans le fait que l'intimée ait tardé à faire valoir ses prétentions, ce d'autant moins que durant la période de prétendue inaction, l'intimée a adressé plusieurs courriers à l'appelant sans susciter de réaction de la part de ce dernier.

Dès lors, l'appréciation du premier juge s'agissant de la prescription échappe à toute critique, sous réserve du dies a quo qui correspond à la commission de l'acte, à savoir le 5 décembre 2009. Par conséquent, le Tribunal a considéré à bon droit que la prescription des prétentions récursoires de l'intimée n'était pas atteinte lorsque celle-ci a interrompu une première fois ce délai en adressant une réquisition de poursuite le 24 août 2015.

Le jugement peut donc être confirmé sur ce point.

3. Dans un deuxième grief, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'une faute concomitante du lésé de nature à réduire l'indemnité due.

3.1.1 Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage. La faute concomitante du lésé constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (ATF 126 III 192 consid. 2d; Werro, op. cit., n. 12-13 ad art. 44 CO).

3.1.2 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 CC détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve sur un fait déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 consid. 4.4.1 et références citées).

3.2 En l'espèce, l'existence d'une provocation du lésé ayant conduit l'appelant à le frapper n'est pas établie. Hormis les déclarations de l'appelant lui-même, les trois autres témoignages et déposition ne font pas état d'une provocation du lésé. Le témoin J______ a déclaré, à l'audience du 14 novembre 2018, ne plus se rappeler qui avait commencé à frapper l'autre, tout en précisant que le coup de tête porté au lésé ne paraissait pas être un acte de légitime défense. Le témoin I______ a déclaré ne pas avoir assisté à la scène et tant le lésé que l'appelant se renvoient la responsabilité d'avoir initié l'altercation physique.

Dans ces circonstances, l'appelant n'a pas apporté la preuve qu'il aurait été "provoqué" par le lésé à la sortie du G______; cette version des événements n'est en effet corroborée par aucun élément au dossier à l'exception de ses propres déclarations. L'appelant supporte donc l'échec de la preuve sur ce point.

Par conséquent, le grief de l'appelant sera rejeté.

4. Enfin, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir omis de tenir compte de son versement de 5'000 fr. à E______ dans le calcul du dommage.

4.1 A teneur de l'art. 72 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable. Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature (art. 74 al. 1 LPGA). Sont notamment des prestations de même nature l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let. e LPGA).

En subrogeant l'assureur au moment de la survenance de l'événement dommageable, la loi empêche l'assuré de disposer de la prétention civile avant que l'assureur ait presté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2016 du
9 septembre 2016 consid. 2.1; Frésard-Fellay, La victime d'un accident médical, indemnisée par le responsable, peut-elle prétendre des prestations de l'assurance-accident ?, in REAS 2012 p. 423).

4.2 En l'espèce, la convention signée le 12 février 2010 entre l'appelant et le lésé n'est pas opposable à l'intimée dans la mesure où celle-ci porte sur des droits dont la titularité avait passé à l'intimée dès la survenance de l'événement dommageable. Or, le lésé ne pouvait pas disposer de prétentions qui avaient été légalement subrogées en faveur de l'intimée lors de la signature de la convention du
12 février 2010.

Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le montant de 5'000 fr. versé par l'appelant au lésé n'avait pas d'incidence sur la quotité des prétentions que l'intimée fait valoir dans le cadre de son action récursoire.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point également.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Eu égard à l'issue de la procédure, les frais judiciaires d'appel seront intégralement mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celui-ci sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/8629/2019 rendu le 14 juin 2019 par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance dans la cause C/26832/2017-3.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'800 fr. et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.