| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26840/2017 ACJC/866/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 12 JUIN 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue le
9 novembre 2018 par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton comparant par Me Clio Herrmann, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715,
1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/677/2018 envoyée pour notification aux parties le 9 novembre 2018, puis à nouveau le 11 décembre 2018 après rectification d'une erreur matérielle, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce des parties, a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à compter du 1er décembre 2017, la somme corrigée de 2'355 fr. (au lieu de 2'335 fr.) à titre de contribution à son entretien, jusqu'à droit jugé sur le fond (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le premier juge a retenu que le revenu mensuel net de A______ s'élevait à 6'693 fr. 90 et ses charges incompressibles à 4'338 fr. 20, soit un montant disponible de 2'355 fr. 70. B______ ne travaillait pas et n'avait aucun revenu. Compte tenu de l'état de santé de celui-ci aucun salaire hypothétique ne pouvait, pour l'instant, lui être imputé. Ses charges incompressibles totalisaient 3'123 fr. 60, se composant d'un loyer de 1'350 fr., de primes d'assurance-maladie de 503 fr. 60, du minimum vital de 1'200 fr. et de frais de transport de 70 fr. L'intégralité du solde disponible de A______ devait être versée à B______ à titre de contribution d'entretien, due dès l'incapacité de travail démontrée de celui-ci, soit dès le 1er décembre 2017.
B. a. Par acte expédié le 22 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice,
A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions, constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due par elle à ce dernier et confirme l'ordonnance du 9 novembre 2018 en ce qu'elle déboute B______ de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem, sous suite de tous les frais et dépens.
Elle produit de nouvelles pièces.
b. Par réponse du 17 décembre 2018, B______ conclut au déboutement de A______ de l'ensemble de ses conclusions sur appel, à la confirmation intégrale de l'ordonnance du 9 novembre 2018, ainsi qu'au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Le 8 janvier 2018, B______ a produit des pièces nouvelles, notamment des extraits de comptes bancaires de A______ datant de 2015.
d. Par arrêt ACJC/31/2019 du 14 janvier 2019, le Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2018 en tant qu'il portait sur la période du 1er décembre 2017 au 9 novembre 2018, date de l'ordonnance attaquée, l'a rejetée pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt à rendre sur le fond.
e. L'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par pli du greffe du 11 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née le ______ 1982 à ______ (France) est de nationalité française
B______, né le ______ 1982 à ______ (Egypte), est de nationalité égyptienne.
b. Le 6 décembre 2010, la Commission C______ à D______ [Canada] a confirmé l'emploi de B______ en tant que ______ sur appel.
Le 4 juin 2014, B______ a obtenu un Bachelor ès ______ de l'Université de E______ à D______.
Le 12 mai 2015, [l'institution] F______ à G______ (France) a attesté de l'engagement de B______ en qualité de ______.
c. Le 27 mai 2015, A______ a rempli une attestation de prise en charge financière de la République et Canton de Genève en faveur de B______, qui projetait de venir y poursuivre ses études. Au vu du domicile français de A______ à cette époque, la demande a été rejetée.
d. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2015 à G______ (France), après avoir conclu un contrat de séparation de biens en date du 21 août 2015.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
e. Le 1er septembre 2015, A______ et B______ ont emménagé à Genève. Les époux ont obtenu un permis B, B______ au titre du regroupement familial.
f. En septembre 2015, A______ a été engagée en tant que ______ à H______ de Genève, pour un salaire mensuel net de 6'693 fr. 90. Ses charges incompressibles, non contestées en appel, se montent à 4'338 fr. 20, lui laissant un disponible de 2'355 fr. 70.
g. B______ est étudiant auprès de l'Université de Genève, en vue de l'obtention d'un Master. Il ne travaille pas, mis à part quelques "petits boulots alimentaires" et ne cotise pas à un fonds de prévoyance.
h. Le 18 octobre 2015, A______ et B______ se sont séparés. B______ a quitté le domicile du couple. Il s'est installé chez des amis ou des connaissances mais a conservé son adresse au domicile conjugal. Les époux n'ont ainsi vécu à Genève en ménage commun que durant à peine 2 mois.
i. De septembre 2015 à décembre 2016, les primes d'assurance-maladie de B______ ont été payées par A______, soit 364 fr. 50 par mois.
Du 2 septembre 2015 au 19 janvier 2017, B______ a ponctuellement postulé à des offres d'emploi.
j. Le 13 février 2016, dans un courriel envoyé par B______ à A______, celui-ci a affirmé concernant "sa position sur toutes les questions financières" que ce n'est pas parce que celle-ci avait signé un "papier de prise en charge" qu'elle devait le faire. Il ne pouvait pas "accepter que le fait d'avoir voulu [l']aider (en signant ces papiers) [lui] apporte des conséquences négatives". Devant le Tribunal, B______ a confirmé ne jamais avoir demandé de l'aide à son épouse.
k. Par retour de mail du même jour,A______ a proposé à B______ son aide pour le paiement d'un suivi psychologique. Devant le Tribunal, B______ a soutenu que A______ avait refusé de l'aider pour qu'il puisse aller voir un psychologue, ce que celle-ci a réfuté. Elle avait d'abord été d'accord puis avait changé d'avis pour que son époux trouve un travail et subvienne seul à ses besoins. A______ a rappelé avoir aidé son époux durant deux ans par différents biais.
l. Il ressort de plusieurs courriels entre les parties de février à mars 2016, que A______ a essayé de trouver un logement pour B______. Devant le Tribunal, elle a précisé que son époux les avait volontairement quittés, leurs conditions ne lui convenant pas.
m. Le 9 mars 2016, A______ a écrit à B______ que l'aide financière qu'elle lui octroyait "doit avoir une limite ferme, sur le montant et dans le temps".
n. Par décisions des 23 septembre 2016 et 6 juin 2017, le Service de l'assurance-maladie a rejeté la demande de subsides de B______, les revenus du couple étant supérieurs à la limite légale donnant droit à l'aide allouée par l'Etat.
Le 4 octobre 2016, l'Université de Genève a rejeté la demande d'aide financière de B______ pour les mêmes raisons.
o. Par courriel du29 octobre 2016, B______ a informé A______ de ce qu'il avait souscrit une nouvelle assurance-maladie, moins onéreuse, "I______" à 230 fr. par mois et qu'il en assumerait le paiement, même s'il devait emprunter de l'argent pour ce faire. Devant le Tribunal, il a déclaré qu'à terme il ne voulait dépendre de personne, ni même de son épouse.
p. Parcourriel du 17 octobre 2017 B______ a informé A______ de ce qu'il logeait "soit en camping, soit en couchsurfing (ou à défaut dans la rue)" et était souvent à la recherche de lieux en urgence.
q. Des commandements de payer, poursuites n° 1______, n° 2______,
n° 3______ et n° 4______, ont été notifiés respectivement les 13 mai 2017,
27 octobre 2017, 10 novembre 2017 et 13 février 2018 à B______, à la requête de l'assurance I______ SA, pour des primes trimestrielles de 794 fr., et abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens.
Devant le Tribunal, B______ a expliqué que ses dettes ne lui permettaient pas de trouver un logement et rendaient ses recherches d'emploi difficiles. Il ne suivait plus de traitement médical depuis février 2018, n'étant plus couvert par son assurance-maladie et devant payer les médicaments lui-même.
r. Le 12 décembre 2017, le Doyen de la faculté ______ a accordé à B______, qui avait été beaucoup absent, notamment à cause de sa situation psychologique difficile, un délai supplémentaire afin d'achever son Master, qui aurait dû l'être plus d'un an auparavant.
s. La situation de B______ n'a pas évolué depuis mai 2018. Devant le Tribunal, il a exposé qu'en raison de son état de santé, il avait perdu son dernier travail. Il regardait les annonces et postulait si quelque chose pouvait lui correspondre. Il cherchait à donner des cours privés comme il l'avait beaucoup fait à l'étranger ou un travail dans la sécurité. A______ a déclaré que son époux avait déjà eu des problèmes similaires par le passé et avait déjà refusé de travailler durant ses études.
t. Le 1er juin 2018, le Docteur J______ a établi un certificat médical constatant des symptômes dépressifs ainsi qu'une intense vulnérabilité émotionnelle de B______.
Le 25 juin 2018, il a complété son rapport médical du 1er juin 2018, en retenant que B______ n'était pas capable de travailler. L'état du patient, sous traitement médicamenteux, s'était légèrement amélioré mais insuffisamment pour améliorer sa fonctionnalité sur le plan professionnel.
B______ a été suivi à la consultation CAMSCO (Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires) de décembre 2017 à février 2018 pour un état dépressif, selon certificat médical du 26 juin 2018 établi par la Docteure K______. Il a affirmé devant le Tribunal que selon ses médecins, il n'était pas en mesure de terminer son Master à temps, ni même de donner des cours.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Outre à la dissolution du mariage, elle a conclu à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du logement sis chemin 5______, [à] L______ (GE), constate que les parties renoncent à toute contribution d'entretien post divorce, constate que le régime matrimonial est liquidé, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, compense les dépens et partage les frais judiciaires par moitié entre les parties.
b. Lors de l'audience de conciliation du 1er février 2018, A______ a persisté dans sa requête en divorce. B______ s'est opposé à la demande, mais a reconnu que les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
c. En date du 14 mai 2018, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 3'115 fr. par mois, à compter de l'année précédant l'introduction de sa requête et qu'elle soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de 6'000 fr., sous suite de frais judiciaire et dépens.
En substance, B______ soutient qu'il est urgent qu'une décision provisoire soit prononcée pour la durée de la procédure, compte tenu de sa situation financière précaire, étant sans domicile fixe et sans revenu.
d. Lors de l'audience de suite de conciliation du 31 mai 2018, A______, se déterminant sur la requête en mesures provisionnelles, l'a estimée téméraire, étant donné qu'elle n'avait vécu que deux mois avec son époux. Les déclarations des parties ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
e. Dans son mémoire de réponse sur mesures provisionnelles reçu le 2 juillet 2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal déboute B______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.
Elle soutient, en substance, que la vie commune n'a duré que deux mois et qu'elle a déjà aidé son époux dans une mesure suffisante. Selon elle, son époux est en état de travailler en dehors de ses études, ce qu'il a déjà fait par le passé, raison pour laquelle il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 3'800 fr.
f. Lors de l'audience du 13 septembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.
1. 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige au vu de leurs domiciles genevois.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC).
1.3 Selon l'art. 334 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (al. 1, première phrase). En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (al. 2, deuxième phrase). Enfin, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours (al. 3).
Lorsque l'autorité qui a rendu la décision rectifie le dispositif de cette dernière en application de l'art. 334 CPC et communique la décision rectifiée aux parties, cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond. Seuls les points qui sont l'objet de la rectification peuvent être attaqués au moyen de cette voie de recours, à l'exclusion des parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2016 du 31 août 2017 consid. 6.3 et 6.4 et les arrêts cités).
1.4 En l'espèce, l'appel du 22 novembre 2018, ainsi que celui du 21 décembre 2018 recevable uniquement en ce qu'il concerne le point comportant l'erreur matérielle, soit le montant de 20 fr. de contribution d'entretien, ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311
al. 1 CPC), et portent sur des conclusions, qui capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr.
Ils sont donc recevables.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).
La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
3. L'intimé a produit des pièces nouvelles.
3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 Les pièces produites par l'intimé sont toutes antérieures à la date de l'ordonnance querellée de sorte qu'elles sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.
4. L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir alloué une contribution d'entretien à l'intimé. Elle fait en outre valoir que les charges retenues sont trop élevées et qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé.
4.1 Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux pendant la durée des mesures protectrices.
4.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses compressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a rappelé que la répartition du disponible entre les époux ne doit pas conduire à procéder à un pur calcul mathématique, mais que la fixation de la contribution d'entretien dépend en définitive du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136, consid. 3a).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad
art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b =
JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
4.3 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
4.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
4.5.1 Le principe même de la contribution d'entretien à l'intimé est contesté par l'appelante.
Il ressort du dossier que si l'intimé travaillait lorsqu'il vivait à l'étranger, il a suivi l'appelante à Genève, laquelle avait trouvé un emploi, pour y poursuivre ses études. L'appelante a contribué à l'entretien de l'intimé pendant un certain temps, en le logeant, en payant ses primes d'assurance-maladie notamment, et par "d'autres biais", selon ses propres déclarations. Elle s'est également montrée disposée, dans un premier temps en tous cas, à prendre en charge ses frais de traitement psychologique. Elle s'est également souciée de lui trouver un logement après qu'il ait quitté le domicile conjugal. Quand bien même l'intimé a manifesté à plusieurs reprises le souhait de s'assumer financièrement, et qu'il n'a déposé une requête de mesures provisionnelles que plusieurs mois après la séparation, il n'en reste pas moins qu'il est vraisemblable qu'il comptait à tout le moins sur la couverture de ses besoins minimaux par l'appelante, dès son arrivée à Genève et pendant la durée de ses études, et que celle-ci l'avait accepté. Il peut ainsi être retenu, au stade de la vraisemblance, que les parties étaient convenues que l'appelante subviendrait aux besoins minimaux de l'intimé jusqu'à ce qu'il finisse ses études ou trouve un travail lui permettant d'être même partiellement indépendant.
Le droit à l'entretien de l'intimé est ainsi donné. Reste à en examiner l'ampleur.
4.5.2 Le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital, ce qui n'est pas contesté. Les revenus (6'693 fr. 90) et les charges (4'338 fr. 20) de l'appelante ne sont pas non plus contestés. Ils seront donc confirmés, ainsi que le disponible de 2'355 fr.
Seuls sont litigieux les revenus et charges de l'intimé.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé résiderait à l'étranger. Il se justifie en conséquence de retenir, comme l'a fait le Tribunal, un minimum vital de base selon les normes d'insaisissabilité suisses pour une personne seule domiciliée sur le territoire, soit 1'200 fr.
S'agissant du montant des primes d'assurance-maladie de l'intimé, l'appelante a payé durant plusieurs mois la prime de l'intimé, de 364 fr. 50. Il résulte d'un courriel de l'intimé d'octobre 2016 à l'appelante que celui-ci aurait conclu une nouvelle assurance à 230 fr. par mois. Cependant, les poursuites intentées par I______ concernent des primes d'environ 270 fr. par mois en 2017. C'est dès lors ce montant qu'il convient de prendre en compte au titre de la prime d'assurance dans les charges de l'intimé.
Dans la mesure où l'appelante souhaiterait voir un revenu hypothétique imputé à l'intimé, le coût de 70 fr. de frais de transport sera ajouté aux charges incompressibles de celui-ci, comme l'a fait le Tribunal.
Le montant de 1'350 fr. de loyer, retenu par le Tribunal, correspond dans le canton de Genève à un appartement de trois à trois pièces et demie, selon le calculateur de loyer des statistiques cantonales consultable sur le site de la République et Canon de Genève. Compte tenu de la situation de l'intimé, seul le loyer d'un appartement de deux à deux pièces et demie sera pris en compte, soit 900 fr., correspondant à la moyenne pour ce genre de logement selon le calculateur précité.
Ainsi, les charges de l'intimé seront arrêtées à 2'440 fr. (1'200 fr. + 270 fr. + 70 fr. + 900 fr.).
Reste à examiner s'il convient d'imputer à l'intimé un revenu hypothétique.
4.5.3 Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, l'incapacité de travail de l'intimé est rendue vraisemblable par la production des certificats médicaux établis par différents médecins en juin 2018. Cependant depuis cette date, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable la persistance de cette incapacité.
Dans la mesure où l'intimé a toujours travaillé à côté de ses études pour subvenir à ses besoins, que ce soit en France ou au Canada, voire à Genève par des petits travaux "alimentaires" avant son incapacité, l'on peut attendre de lui qu'il reprenne une activité lucrative. Afin de lui permettre de terminer son mémoire de Master, il sera exigé de lui qu'il reprenne une activité à 50% seulement jusqu'à l'obtention de ce titre, pour autant qu'elle intervienne dans un délai raisonnable, l'intimé ayant déjà bénéficié d'une prolongation pour ce faire.
S'agissant du montant du revenu imputable à l'intimé, l'enquête suisse sur les salaires de 2016 indique que le revenu mensuel médian pour une activité à temps partiel dans le secteur "enseignement" sans fonction de cadre s'élève à environ 3'500 fr. brut pour un homme né en 1982 au bénéfice d'un permis de catégorie B. En ce qui concernant les emplois "alimentaires" que l'intimé consent à exercer pour subvenir à ses besoins, le revenu mensuel médian pour une activité au sein de la sécurité (agent de sécurité) ou dans la restauration (plongeur de vaisselle), aux mêmes conditions, se chiffre environ à respectivement 2'300 fr. et 2'000 fr. à temps partiel.
Il ressort par ailleurs du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève qu'une personne née en 1982 au bénéfice d'un titre universitaire peut réaliser, dans un poste d'enseignement, sans fonction de cadre ni ancienneté, un salaire médian de 3'640 fr. en travaillant à mi-temps. En outre, dans un poste ayant trait à la sécurité (agent de sécurité) ou à la restauration (plongeur de vaisselle), aux mêmes conditions, le salaire médian est de respectivement 2'170 fr. et 2'350 fr. en travaillant à mi-temps.
Il y a dès lors lieu de considérer que l'intimé, au vu de son âge (36 ans) et de ses qualifications, serait en mesure de réaliser, en travaillant à 50%, un salaire s'élevant à tout le moins à 2'000 fr. brut par mois, soit environ 1'750 fr. net en tenant compte des cotisations sociales usuelles. Il pourrait par conséquent couvrir une partie de ses charges incompressibles mensuelles, arrêtées à 2'440 fr., laissant un découvert de 690 fr. par mois.
L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'intimé la somme mensuelle de 690 fr. par mois, dès le prononcé du présent arrêt. Le jugement sera annulé et réformé dans ce sens.
Il ne se justifie pas de procéder à la répartition de l'excédent du solde disponible de l'appelante entre les époux, compte tenu de la brièveté de la vie commune du couple. De plus, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé ait profité du train de vie de son épouse durant les cinquante jours qu'ont duré le mariage, celle-ci ayant seulement subvenu aux besoins minimaux de son époux.
5. 5.1 La quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance, non remis en cause par les parties et conformes à la loi, ne seront pas modifiés.
5.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et mis à la charge de l'appelante, quand bien même elle obtient gain de cause pour l'essentiel, au vue de la situation financière déséquilibrée des parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance du même montant opérée par elle, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (107 al. 1 let. c CPC).
6. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
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A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés les 22 novembre 2018 et 21 décembre 2018 par A______ contre l'ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/677/2018 rendue le
9 novembre 2018 et renotifiée le 11 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26840/2017-1.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 690 fr., par mois et d'avance, dès le prononcé du présent arrêt.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de A______.
Les compense avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.