C/26840/2017

ACJC/70/2021 du 20.01.2021 sur ACJC/866/2019 ( SDF )

Normes : CPC.325.al2
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26840/2017 ACJC/70/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 20 JANVIER 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2019, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Bernard Nuzzo, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu l'ordonnance OTPI/677/2018 du9 novembre 2018, par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce des parties, a condamné A______ à payer à C______, par mois et d'avance à compter du 1er décembre 2017, 2'355 fr. à titre de contribution à son entretien, jusqu'à droit jugé sur le fond (chiffre 1 du dispositif) et statué sur les frais (ch. 2 et 3);

Vu l'arrêt ACJC/31/2019 du 14 janvier 2019, par lequel la Cour a admis la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/677/2018 rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal dans la cause C/26840/2017-1 en tant qu'il portait sur la période du 1er décembre 2017 au 9 novembre 2018;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/866/2019 du 12 juin 2019, annulant le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée et, statuant à nouveau sur ce point, condamnant A______ à verser, par mois et d'avance, à C______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 690 fr., par mois et d'avance, dès le prononcé de l'arrêt et confirmant l'ordonnance entreprise pour le surplus;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1229/2019 du 19 août 2019 rectifiant le dispositif de l'arrêt ACJC/866/2019 du 12 juin 2019, annulant en conséquence le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 9 novembre 2018 et, statuant à nouveau sur ce point, condamnant A______ à verser, par mois et d'avance, à C______, à compter du 1er décembre 2017, la somme de 2'355 fr. à titre de contribution à son entretien, puis, dès le prononcé de l'arrêt jusqu'à droit jugé sur le fond, la somme de 690 fr.;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 5a_778/2019 du 27 octobre 2020, admettant partiellement le recours interjeté par A______ et annulant l'arrêt précité en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien due pour la période du 1er décembre 2017 au 11 juin 2019 et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur ce point;

Attendu, EN FAIT, que dans des déterminations suite à l'arrêt de renvoi précité, A______ a conclu à titre préalable à la suspension de l'effet exécutoire "rattaché à l'arrêt de la Cour du 12 juin 2019, rectifié par arrêt du 19 août 2019"; qu'elle a invoqué qu'elle devait verser une contribution d'entretien à compter du 1er décembre 2017, ce qui représentait une somme importante au vu de ses revenus et charges et compte tenu du fait qu'elle n'avait pas de fortune; que C______ étant sans revenu ni fortune, il lui serait impossible de récupérer les montants qu'elle aurait indument versés; que les chances de succès de son appel, au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, ne sont pas nulles;

Que dans ses déterminations du 18 décembre 2020, C______ ne s'est pas prononcé sur ce point;


 

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le dépôt de la requête d'effet suspensif après le renvoi de la cause à la Cour par le Tribunal fédéral n'est pas de nature à entraîner son irrecevabilité dans la mesure où il s'agit d'une requête de mesures provisionnelles, qui peut être formée en tout temps; que l'on comprend que l'appelante sollicite la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise, les arrêts de la Cour ayant été annulés par le Tribunal fédéral;

Que le paiement de l'arriéré représente un montant non négligeable au vu de la situation financière de l'appelante; que lesdits arriérés sont destinés à couvrir les besoins de l'intimé pour une période échue; que dans l'hypothèse où l'appelante obtenait gain de cause, le recouvrement de cet arriéré pourrait s'avérer difficile compte tenu de la situation personnelle et financière de l'intimé; que la requête d'effet suspensif sera dès lors admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien;

Qu'en définitive, l'effet suspensif sera donc accordé concernant le paiement des contributions d'entretien pour la période du 1er décembre 2017 au 12 juin 2019, période visée par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/677/2018 rendue le 9 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26840/2017-1 en tant qu'il porte sur la période du 1er décembre 2017 au 12 juin 2019.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.