| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26845/2011 ACJC/1083/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2013, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (Grande-Bretagne), intimé, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/17027/2013 prononcé le 17 décembre 2013, reçu par A______ le 20 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement formée par le précité à l'encontre de B______.
Aux termes de cette décision, il a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 2'450 fr., mis à la charge du précité (ch. 2 in limine), a condamné en conséquence A______ à restituer à B______ la somme de 125 fr. (ch. 2 in fine), a condamné le premier à s'acquitter, en faveur du second, de 4'300 fr. au titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le premier juge a procédé à l'interprétation d'une convention d'indemnisation conclue par les parties le 24 janvier 2011. Pour ce faire, il a refusé de tenir compte d'une pièce produite par le demandeur, sous cote n° 6 de son bordereau (retranscription, par A______, de SMS échangés entre les parties), dont la teneur était contestée par B______.
La volonté des intéressés divergeait au moment de la transaction. En effet, A______ avait eu pour intention, en versant la somme de 20'000 fr. à B______, de s'acquitter d'un acompte sur la réparation des dommages matériels qu'il avait causés au précité, dans l'attente que le coût de ces dommages soit déterminé. Du point de vue de B______, ce montant, destiné à l'indemniser de ses préjudices tant matériels qu'immatériels, lui était versé pour solde de tout compte.
Il résultait des déclarations et comportements des parties, interprétés selon le principe de la confiance, que le paiement opéré par A______ tendait à indemniser B______ de l'ensemble des dommages et "ennuis [que lui avait] causés" A______; B______ avait, en contrepartie, renoncé à déposer plainte pénale. La somme querellée avait donc été payée en vue de mettre un terme définitif au litige qui opposait les intéressés. Le demandeur était ainsi débouté de ses conclusions tendant à la restitution totale, subsidiairement partielle, de la somme de 20'000 fr.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 février 2014, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Il conclut à ce que B______ soit condamné à lui restituer, principalement la somme de 20'000 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 janvier 2011, subsidiairement le montant précité "sous déduction du coût des réparations de l'appartement sis dans l'immeuble ______", avec suite d'intérêts également. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal "pour instruction et nouveau jugement".
c. B______ conclut à la confirmation de la décision déférée.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Le 22 janvier 2011, une altercation est survenue entre A______, alors pris de boisson, et B______, à l'occasion d'une réception organisée par ce dernier dans un appartement sis ______, logement qu'il avait loué pour une période de plusieurs mois.
En cours de soirée, A______ a, selon les déclarations - non contestées - de B______, "propuls[é ce dernier] contre un mur, le blessant et endommageant [de ce fait] une porte, son cadre" ainsi qu'une partie du carrelage posé à la jointure de cette porte.
B______ a alors décidé, avec ses autres convives, de quitter l'appartement pour se rendre dans un bar. A______, qui avait été préalablement enjoint de quitter le logement, se trouvait "en bas de l'immeuble" lorsque les précités en sont sortis.
A son retour, B______ a constaté que la porte d'entrée de l'appartement était fracturée; le verrou était également cassé.
ba. A la demande du précité, la police est intervenue et a établi un rapport aux fins de constater les dommages à la propriété.
bb. Le lendemain de ces évènements, A______ a contacté B______ pour s'excuser de son comportement.
ca. Le 24 janvier 2011, les parties ont échangé, en langue anglaise, les six courriels suivants.
· Dans le premier de ces messages (ci-après, courriel n° 1), B______ exposait à A______ être actuellement en discussion avec la régie et divers ouvriers pour évaluer le dommage causé et réparer les dégâts occasionnés. La régie lui avait indiqué que si elle ne pouvait trouver un carrelage identique à celui fissuré, le chalet devrait être recarrelé dans son intégralité, ce qui constituait "un risque majeur pour lui" ("a MAJOR risk to me"). ![endif]>![if>
Il n'était pas en mesure de chiffrer la totalité des coûts concernés. Il estimait devoir être pleinement indemnisé "pour [s]on temps" ("for my time"), n'ayant pu aller skier la veille, ni aller travailler le 24 janvier 2011. Comme la porte ne fermait pas, l'appartement n'était pas sécurisé; la présence d'une personne était donc nécessaire à tout moment. Il avait, par ailleurs, souffert d'importantes contusions aux deux bras. Il avait également dû acheter des cadeaux pour les voisins, dont l'un avait été bouleversé ("distressed") de voir A______ errer dans le couloir après que la porte avait été enfoncée, pour s'excuser du dérangement.
Si A______ était "déterminé à résoudre [cette affaire] de façon à ce que son nom ne soit pas impliqué d'une quelconque manière, [ils] devaient régler cela aujourd'hui. Comme [s]a responsabilité en tant que locataire n'était pas encore connue, [il] allait avoir besoin [de recevoir] un montant de la part [de A______] lui assurant d'être couvert à 100% pour ce risque" ("if you are committed to resolving this in a way that your name is not involved in anyway we need to get this sorted today. Given the full extent of my liability as the lessee is not known yet I am going to need an amount from you that makes me confortable that I am 100% covered for this risk").
Les dommages concernés étaient les suivants : porte d'entrée endommagée, verrous de la porte d'entrée détruits, cadre de la porte d'entrée fissuré, décoration accrochée à la porte d'entrée détruite, porte à l'intérieur de l'appartement détruite, carrelage posé à la jointure de la porte fissuré, temps perdu, enfin blessures.
A______ était prié de lui faire savoir s'il était toujours disposé à arranger les choses ("inclined to make this right"). A ce stade le nom de A______ "était seulement une inscription dans le carnet d'un policier; [ce dernier] attendait qu'il revienne à lui aujourd'hui" ("your name is merely an entry in a policeman's notebook; he is wainting for me to get back to him today"). Si sa plainte à la police devait être "abandonnée" ("dropped"), cela "d[evait] absolument être fait aujourd'hui" ("it really needs to be done today").
· En réponse (courriel n° 2), A______ a réitéré ses excuses et s'est dit être navré d'avoir "gâché" ("destroy") le week-end et le lundi de B______. Il était "prêt à payer ce que [B______] juge[rait] être le 100% du risque" ("ready to pay whatever you deem to be the full 100% of the risk") et "là pour couvrir tout ce qui était nécessaire" ("I am here to cover whatever is needed"). B______ savait où il pourrait le joindre "quand il aurait déterminé quelle [serait] [s]a responsabilité - i.e. celle de A______" ("when you have figured out what my liability is").![endif]>![if>
· Dans le troisième message (ci-après, courriel n° 3), B______ indiquait à A______ que son estimation actuelle ("my current thinking") oscillait entre 20'000 fr. et 25'000 fr. Si le montant était initialement inférieur, le recarrelage potentiel du chalet l'inquiétait; il ne savait pas combien cela pourrait coûter. Les sommes précitées pouvaient même être "beaucoup trop faibles" ("far too low").![endif]>![if>
· En réponse (courriel n° 4), A______ exposait à B______ qu'il "suppos[ait] que cela ne serait pas autant" ("I guess it won't be that much"). Il était toutefois "là" ("I am here") pour couvrir l'ensemble des dommages qu'il avait causés. Il "voulait payer et laisser cela derrière lui" ("I want to pay for and put behind me"). ![endif]>![if>
· B______ informait A______ (courriel n° 5) que, pour "laisser tomber sa plainte, [il] a[vait] besoin d'être sûr à 100% d'être couvert" ("For me to have complaints against you dropped I need to be 100% confident I am covered here"); ce problème devait être résolu dans la journée, la police attendant de ses nouvelles. Compte tenu de sa malheureuse expérience avec A______, il ne pouvait se satisfaire de la parole de ce dernier ("I am not going to be prepared to take your word as a guarantee"). ![endif]>![if>
· A______ demandait à B______ (courriel n° 6) ce qu'il pouvait faire pour le "rassurer" ("What can I do to assure you ?") et si ce dernier souhaitait qu'il lui "transfère l'argent en avance pour les travaux à effectuer ?" ("Do you want me to transfer money in advance for the work done ?"). Il priait B______ de lui dire "comment mettre à plat la situation" ("tell me how you will net il all out"). ![endif]>![if>
cb. A la suite de ces échanges, les parties ont eu un entretien téléphonique, dont la teneur n'est pas connue.
cc. Le même jour, A______ a versé à B______ la somme de 20'000 fr.
da. Par courriel du 27 janvier 2011 (ci-après, courriel n° 7), A______ demandait à B______ si ce dernier "avait été facturé" ("you are billed") et avait décidé "ce que son temps et ses dommages valaient" ("decide what your time and damages are worth"). Il priait, par ailleurs, B______ de lui indiquer s'il devait payer un supplément ou si ce dernier allait lui restituer la différence.
Le précité n'ayant pas répondu à ce message, A______ l'a relancé à diverses reprises, aux mois de mars et d'avril 2011.
db. Les parties ont échangé, aux mois d'avril et de juin 2011, divers SMS (cf. à cet égard infra).
dc. Le 16 juin 2011, A______ a vainement mis B______ en demeure de lui restituer la somme de 20'000 fr.
e. Le 15 juillet 2011, le premier a déposé plainte pénale contre le second du chef d'abus de confiance, au motif que B______ refusait de lui restituer l'argent qu'il lui avait confié "pour financer la réparation [de l'une des] porte[s] de l'appartement" situé à ______, étant précisé que l'intéressé devait lui restituer le solde de cette somme une fois les travaux exécutés, travaux qui n'avaient jamais été entrepris.
Entendu par la police, B______ a exposé que A______ et lui-même avaient convenu du versement, par ce dernier, d'une somme de 20'000 fr. Ce montant tendait à le dédommager des dégâts qui avaient été causés dans l'appartement, du "tort" qu'il avait subi, du "temps perdu dans cette affaire", de ses blessures et du "stress" généré par les évènements du 21 janvier 2011. Il avait alors accepté de ne pas porter plainte contre A______. Il avait informé la régie de l'incident; celle-ci avait fait procéder à diverses réparations, dont il ignorait toutefois l'étendue. Le coût des travaux avait été prélevé sur la caution qu'il avait versée au début de la période de location.
B______ a versé à la procédure pénale les divers échanges de courriels exposés à la lettre B.ca supra.
Par ordonnance du 19 septembre 2011, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par A______, estimant qu'il ne résultait pas de la procédure, en particulier des messages électroniques échangés par les protagonistes, que B______ avait utilisé à d'autres fins que celles convenues, à savoir son indemnisation globale en contrepartie de sa renonciation à déposer plainte, la somme versée par A______.
f. D'après un échange de courriels intervenu entre, d'une part, B______ et, d'autre part, les personnes avec lesquelles ce dernier a occupé l'appartement de ______ au début de l'année 2011, dont C______(cf. infra), la caution acquittée par l'ensemble des précités, soit 2'200 fr., leur a été restituée à concurrence de 613 fr. 40. La somme ponctionnée a, notamment, été affectée au nettoyage du logement.
C. a. Par acte du 10 décembre 2012, A______ a assigné B______ en paiement de la somme de 20'000 fr. Dans ce cadre, il a pris des conclusions principale et subsidiaire identiques à celles qu'il formule devant la Cour.
Il a fait valoir que les parties s'étaient accordées sur le versement d'un acompte de 20'000 fr., destiné à couvrir "le dommage causé à l'appartement" ______, à charge pour B______ de lui restituer la somme qui ne serait pas utilisée pour payer le coût des travaux mis à sa charge. La réalité de cet accord résultait des courriels qu'avaient échangé les parties. Elle résultait également des SMS que lui avait adressés B______ aux mois d'avril et de juin 2011, reproduits sous pièce 6 de son chargé, dans lesquels le précité lui indiquait que le prix total des réparations serait connu au terme de la saison de ski, soit lorsque la régie lui ferait parvenir le décompte de la garantie de loyer. Or, sa partie adverse ne l'avait jamais informé de l'existence, de la nature et/ou du prix des travaux; elle ne lui avait pas non plus fourni de justificatifs. Par ailleurs, si B______ avait fait état, à la police, de réparations ordonnées par la régie, cette société n'avait retenu qu'une somme de 1'586 fr. 60 sur la caution versée, de surcroît pour procéder à des travaux de nettoyage. B______ lui était donc redevable du montant de 20'000 fr., voire, dans l'hypothèse où des travaux de réparation auraient effectivement été exécutés et mis à sa charge, du solde de l'acompte versé.
A l'appui de son acte, il a produit diverses pièces, parmi lesquelles une retranscription, établie par ses soins, des SMS évoqués à la lettre B.db supra (pièce n° 6).
b. B______ s'est opposé à la demande.
Il a fait valoir que les parties s'étaient accordées, après l'échange de quelques courriels et une brève conversation téléphonique, sur le montant qu'A______ devrait lui verser pour solde de tout compte, soit 20'000 fr. Cette somme, destinée à l'indemniser de manière globale, ainsi que l'avait d'ailleurs retenu le Ministère public, couvrait tant les dégâts causés à l'appartement que les préjudices et désagréments qu'il avait subis. Sa partie adverse s'étant acquittée des 20'000 fr., il avait, pour sa part, renoncé à déposer plainte pénale, conformément à ce qui avait été convenu. Un ou deux jours après l'incident, un ouvrier avait effectué des réparations temporaires sur la porte palière de l'appartement. Il ne disposait pas d'une liste des travaux exécutés et des coûts y relatifs. Le versement litigieux était intervenu pour solde de tout compte, il ne pensait pas devoir conserver ces documents. Pour cette même raison, il n'avait pas non plus réagi aux divers courriels et mise en demeure que lui avait adressés sa partie adverse. S'il se souvenait avoir échangé des SMS avec A______ au sujet du litige qui les avait opposés, il ne disposait toutefois plus des messages originaux. Il contestait donc l'exactitude des propos retranscrits par sa partie adverse sous cote n°6 de son chargé.
A l'appui de son acte, il a produit diverses pièces, parmi lesquelles des photographies attestant de la présence d'ecchymoses sur l'un de ses bras.
c. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, C______, amie des deux parties, a exposé avoir partagé l'appartement que B______ louait à ______ au moment des faits. Le lendemain de l'incident, la porte palière du logement ne fermait plus correctement; elle n'était toutefois pas "sérieusement endommagée". Une porte à l'intérieur de l'appartement était également "légèrement" abîmée. Les travaux de réparation, "notamment de la porte endommagée", avaient été effectués au cours de la saison de ski. Elle ne savait pas qui avait réglé les frais correspondants; il s'agissait probablement de B______. Ce dernier avait prévu, dès le début de week-end concerné, de passer trois jours à ______. Il avait décidé de rester dans l'appartement le lundi 24 janvier, quand bien même un autre locataire et sa mère y étaient présents. Elle n'avait pas assisté aux négociations entre les parties. Un tiers, ami commun de l'ensemble des protagonistes, l'avait toutefois informée de la teneur de celles-ci, à savoir que A______ avait " fait un dépôt" auprès de B______ "car le dommage ne pouvait être tout de suite évalué".
D. Devant la Cour, A______ reprend, pour l'essentiel, son argumentation de première instance. Il critique l'appréciation des faits de la cause opérée par le Tribunal et fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans le cadre de cette appréciation, de la pièce n° 6 de son chargé.
B______ reprend, pour sa part, son argumentation de première instance et adhère à la motivation de la décision querellée.
1. 1.1. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires principales dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
2. Les parties s'opposent, dans un premier temps, sur l'étendue de la réparation
- limitée à la couverture des dégâts matériels occasionnés dans l'appartement ou élargie à l'ensemble des désagréments subis par l'intimé - due par l'appelant en application de la convention du 24 janvier 2011.
2.1.1. En présence d'un litige sur la portée d'une convention, le juge doit s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective [art. 18 al. 1 CO]; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.4).
L'interprétation purement littérale est prohibée. Le sens d'un texte en apparence limpide n'est pas forcément déterminant; d'autres éléments du contrat, par exemple le but poursuivi par les parties, peuvent faire apparaître que la clause examinée ne reflète pas fidèlement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des intéressés (ATF 135 III 295 consid. 5.2; 131 III 606 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_716/2011 du 3 avril 2012 consid. 3.2).
La réelle et commune volonté des parties s'établit empiriquement, sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, telles que le comportement des intéressés (ATF 129 III 675 consid. 2.3 = JdT 2004 I 66; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1 et 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2).
2.1.2. Lorsque leur réelle et commune intention ne peut être établie, le juge doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe dit de la confiance; ATF 137 III 145 consid. 3.2.1 = JdT 2011 II 415; arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2013 du 27 août 2913 consid. 3.3). Sont déterminantes, à cet égard, les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté examinée, à l'exclusion de celles survenues postérieurement (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 précité).
Le principe de la confiance permet d'imputer à un cocontractant le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, quand bien même il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 = JdT 2004 I 268; arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2013 précité).
2.1.3. Il incombe à la partie qui prétend déduire des droits d'un accord d'apporter la preuve de la réalité de cet accord, le cas échéant des circonstances qui l'amènent à conclure, au regard du principe de la confiance, à la volonté de son cocontractant (art. 8 CC; ATF 116 II 695 consid. 2b/bb).
2.2. En l'espèce, les parties ont échangé, le 24 janvier 2011, dans le cadre des négociations qui ont entouré la conclusion de leur accord, divers courriels au sujet, notamment, de l'étendue de la réparation due par l'appelant à l'intimé.
Dans le premier de ces messages, l'intimé exposait à l'appelant, de manière dénuée d'ambiguïté, qu'il entendait être pleinement indemnisé pour les dommages que ce dernier lui avait causés, préjudices qu'il a expressément énumérés (porte d'entrée endommagée, verrous de la porte d'entrée détruits, cadre de la porte d'entrée fissuré, décoration accrochée à la porte d'entrée détruite, porte à l'intérieur de l'appartement détruite, carrelage posé à la jointure de la porte fissuré, recarrelage potentiel du chalet, cadeaux achetés aux voisins, temps perdu et blessures).
L'appelant a, dans les courriels n° 2 et n° 4, souscrit à l'étendue de cette indemnisation en indiquant à l'intimé qu'il couvrirait "tout ce qui était nécessaire", respectivement l'ensemble des dommages qu'il avait causés.
Les parties ne soutiennent pas être revenues sur les termes de leurs discussions au cours de l'entretien téléphonique qu'elles ont eu le même jour, entretien au cours duquel leur accord a vraisemblablement été finalisé. Il ne résulte pas non plus de la procédure que tel aurait été le cas.
Au contraire, l'appelant fait référence, dans le courriel n° 7 qu'il a adressé à l'intimé le 27 janvier 2011, à l'indemnisation du temps perdu par sa partie adverse, poste du dommage qui figure expressément dans le courriel n° 1.
Les parties ont donc eu pour réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO) de faire porter la réparation due par l'appelant sur les postes du dommage énumérés dans le courriel n° 1.
Dans ces circonstances, la thèse avancée par l'appelant, selon laquelle la couverture du préjudice se limiterait aux dégâts matériels causés à l'appartement, et la position soutenue par l'intimé, à savoir que l'indemnisation porterait sur l'ensemble des désagréments qu'il a subis - dans l'hypothèse où il faudrait comprendre de cette argumentation que les désagréments concernés pourraient également englober les "tort" et "stress" qu'il a, pour la première fois, évoqués à la police (cf. lettre B.e EN FAIT) -, ne sauraient être suivies.
A titre superfétatoire, la Cour relève qu'elle ne serait pas parvenue à un résultat différent en interprétant la volonté des parties de manière objective. En effet, l'appelant pouvait de bonne foi déduire des déclarations de l'intimé que le dommage à indemniser correspondait aux postes énumérés dans le courriel n° 1. L'intimé ne pouvait, pour sa part, déduire des déclarations de l'appelant que ce dernier aurait consenti à réparer d'autres préjudices que ceux qu'il avait listés. Les parties devraient donc se laisser imputer le sens objectif de leurs déclarations, quand bien même il ne correspondrait pas à leurs volontés intimes.
3. Les parties s'opposent, dans un deuxième temps, sur le type et la quotité de l'indemnisation - fixée forfaitairement à 20'000 fr. ou correspondant aux coûts effectifs du dommage, la somme de 20'000 fr. ayant été versée au titre d'acompte - due par l'appelant à l'intimé.
3.1. L'acompte est un paiement provisoire, généralement versé lorsque l'étendue de la prestation définitivement due doit encore être déterminée. Le paiement d'un acompte est notamment convenu lorsqu'il y a accord sur le principe d'un paiement et incertitude sur le montant effectivement dû, la différence éventuelle devant être payée ou remboursée (ATF 134 III 481 consid. 5.2.3 = JdT 2008 I 483; ATF 126 III 119 consid. 2b = JdT 2000 I 630).
3.2. En l'espèce, il résulte de la teneur, dénuée d'ambiguïté, des courriels n° 1 et n° 3, que l'intimé ne pouvait, le 24 janvier 2011, chiffrer la quotité de ses préjudices, en particulier les coûts inhérents au recarrelage potentiel du chalet. Il souhaitait donc recevoir de sa partie adverse une somme d'argent "lui assurant d'être couvert à 100% pour ce[s] risque[s]".
En réponse (courriels n° 2 et n° 4), l'appelant a accepté de "payer (…) le 100% du risque".
L'intimé s'est alors dit prêt à renoncer au dépôt d'une plainte pénale, pour autant qu'il puisse être assuré du fait que l'appelant assumerait l'ensemble des dommages, précisant qu'un engagement oral serait toutefois insuffisant (courriel n° 5).
En réponse, l'appelant, qui souhaitait "mettre à plat la situation", a proposé de "rassurer" l'intimé en lui versant une "avance pour les travaux à effectuer" (courriel n° 6).
Il était donc envisagé, à ce stade des discussions, que l'intimé renonce à déposer plainte pénale contre l'appelant, pour autant que ce dernier lui assure la prise en charge intégrale des dommages qu'il avait effectivement subis - dans la limite des postes énumérés par le courriel n° 1 (cf. à cet égard consid. 2) -, dont la quotité n'était pas encore déterminée, assurance qui prendrait la forme d'un paiement partiel (courriels n° 1 de l'intimé et n° 6 de l'appelant).
Les cocontractants ne soutiennent pas être revenus sur les termes de leurs discussions au cours de l'entretien téléphonique du 24 janvier 2011, entretien à la suite duquel le versement de la somme de 20'000 fr. est intervenu. Il ne résulte pas non plus de la procédure - étant précisé que le témoignage de C______ n'est pas pertinent pour statuer sur la volonté des parties, l'intéressée n'ayant pas eu une connaissance directe de cette volonté - que les cocontractants auraient, à l'occasion de cet appel, convenu du versement d'une somme d'argent pour solde de tout compte.
Au contraire, le comportement de l'appelant postérieur à la conclusion du contrat corrobore l'interprétation selon laquelle le montant précité a été versé au titre d'acompte. En effet, cette partie s'est enquise auprès de l'intimé, à diverses reprises depuis le 27 janvier 2011, par courriels - la retranscription des SMS faite par l'appelant est, quant à elle, dépourvue de valeur probante (pièce n° 6), la teneur de ces retranscriptions ayant été contestée par l'intimé -, de la quotité effective du dommage, afin de déterminer si la différence avec la somme versée devait être payée ou remboursée.
Quant à l'intimé, il ne peut être déduit de son attitude postérieure au 24 janvier 2011, qu'il aurait souhaité, lors de la conclusion du contrat, percevoir la somme litigieuse pour solde de tout compte. En effet, il ne résulte pas de la procédure que l'intéressé aurait réagi aux sollicitations de l'appelant en informant ce dernier qu'il s'était mépris sur le sens de leur accord, réaction que l'intimé n'aurait pas manqué d'avoir si tel avait effectivement été le cas.
Au vu de ce qui précède, les parties se sont accordées (art. 18 al. 1 CO) sur le versement d'un acompte de 20'000 fr. par l'appelant, dans l'attente que la quotité des dommages effectivement subis par l'intimé - dans la limite des postes énumérés par le courriel n° 1 - soit chiffrée.
Le fait que le Ministère public a pu, dans le cadre de son ordonnance pénale de non-entrée en matière, émettre une opinion différente est dénué de pertinence, le juge civil n'étant pas lié par une décision pénale antérieure (WERRO, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 4 in fine ad art. 53 CO).
A titre superfétatoire, la Cour relève qu'elle ne serait pas parvenue à un résultat différent en interprétant la volonté des parties de manière objective. En effet, l'appelant pouvait de bonne foi déduire des courriels rédigés par l'intimé que le versement du montant querellé intervenait pour assurer le paiement de dommages dont la quotité serait fixée ultérieurement. L'intimé devrait donc se laisser imputer le sens objectif de ses déclarations, quand bien même il ne correspondrait pas à sa volonté intime.
4. L'appelant conclut à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui restituer la totalité, subsidiairement une partie, de l'acompte versé.
4.1. A teneur de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
4.2. En l'espèce, il a été jugé supra que l'appelant s'est engagé à indemniser l'intimé des dommages effectivement subis par ce dernier, dans la limite des postes énumérés dans le courriel n° 1, indemnisation en vue de laquelle il a versé un acompte de 20'000 fr.
Statuer sur les prétentions de l'appelant implique donc de déterminer si l'intimé a effectivement subi les préjudices listés dans ce message, et, dans l'affirmative, d'en chiffrer la quotité.
Les éléments factuels résultant du dossier soumis à la Cour sont insuffisants pour trancher ces aspects, l'intimé n'ayant fourni aucune indication ou pièce à leur sujet. Le premier juge n'a pas non plus ouvert d'instruction sur ces points.
Compte tenu de l'importance des aspects restant à élucider et dans le respect du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), la cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire sur ces aspects et nouvelle décision (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC), y compris sur les frais et les dépens.
5. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'issue du litige ne pouvant être déterminée, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente, conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.
Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 et 35 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile [RTFMC]). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'appelant, soit 2'000 fr., qui restera, dans cette mesure, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance sera, quant à elle, restitué à l'intéressé.
Les dépens d'appel seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi.
6. La présente décision peut être portée au Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 117 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17027/2013 rendu le 17 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26845/2011-2.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision.
Réserve le sort des frais de première instance.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés, dans cette mesure, avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de 1'000 fr.
Fixe le montant des dépens d'appel à 2'000 fr.
Délègue la répartition des frais d'appel au Tribunal de première instance.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.