| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27017/2013 ACJC/1377/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 | ||
Entre
A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2014, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, 13, rue Céard, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/11855/2014 du 22 septembre 2014, notifié à A______ le 24 septembre 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à B______, confié la garde de C______ à celle-ci et celle de D______ à A______, fixé le droit de visite de chaque parent avec l'enfant dont il n'a pas la garde, arrêté à 800 fr. par mois la contribution d'entretien due par A______ en faveur de C______ (ch. 7) et à 1'000 fr. par mois celle due en faveur de l'épouse à compter du 1er février 2014 (ch. 8);
Vu l'appel déposé le 6 octobre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation du chiffre 8 du dispositif précité et au déboutement de sa partie adverse de toutes autres conclusions;
Qu'il conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, qu'il ne motive cependant pas;
Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, relevant que la requête n'est pas motivée, qu'aucun préjudice difficilement réparable ne résulterait du refus d'effet suspensif pour l'appelant, que dès lors que B______ et D______ vivent avec l'appelant et que l'intimée ne perçoit pas les allocations familiales, il est vraisemblable que celles-ci soient versées à l'appelant;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Que la maxime de disposition est applicable à la contribution due en faveur d'un conjoint (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013);
Qu'en l'espèce, il est douteux que la requête d'effet suspensif soit recevable, dès lors qu'elle n'est pas motivée;
Que, cela étant, le paiement de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse n'est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant;
Que l'appelant allègue réaliser un revenu mensuel net de 7'233 fr. et fait valoir des charges incompressibles de 6'909 fr. 50, de sorte que sont disponible s'élève à 324 fr. par mois;
Que l'appelant inclut toutefois dans ses charges les frais de transport de C______ (45 fr.) et la prime d'assurance-maladie de celle-ci (45 fr. 85), alors que, la garde sur C______ ayant été attribuée à l'intimée, il apparaît, sous l'angle de la vraisemblance et sans préjudice de l'examen au fond, que les charges de l'enfant n'entrent pas de celles de l'appelant;
Que, par ailleurs, les enfants C______ et D______ étant domiciliés chez l'appelant, il paraît vraisemblable que l'appelant continuera de percevoir les allocations familiales, respectivement d'étude de 400 fr. en faveur de ce chacun de ces deux enfants;
Que rien ne permet de retenir, sous l'angle de la vraisemblance et prima facie, que la suspension des prestations précitées devraient perdurer au-delà du délai nécessaire à la Caisse d'allocations familiales pour disposer des renseignements relatifs aux changements intervenus dans la situation familiale des parties, étant précisé que le courrier de ladite Caisse produit par l'appelant date du 7 juillet 2014, de sorte que la reprise des versements ne saurait tarder;
Qu'il y a ainsi lieu de retenir qu'il est vraisemblable que les allocations précitées, si elles ne sont pas déjà à nouveau versées à l'appelant, le seront très prochainement, de sorte que les charges relatives à C______ et D______ seront diminuées d'autant, ce qui augmente le disponible de l'appelant de 800 fr. par mois;
Que, partant, le versement de la contribution d'entretien de 1'000 fr. en faveur de l'intimée pendant la procédure d'appel n'est pas de nature à porter atteinte au minimum vital de l'appelant, celui-ci disposant, après versement de la contribution due en faveur de C______ et paiement de ses charges ainsi que de celles de C______ et D______, d'un solde d'environ 1'200 fr. par mois (7'233 fr. – 6'909 fr. 50 + 45 fr. 85 + 45 fr. + 800 fr.);
Qu'il y a encore lieu de relever que, quand bien même il se justifierait d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique au terme de la procédure d'appel, il apparaît, qu'en l'état, celle-ci ne dispose pas de moyens lui permettant de subvenir à son entretien, de sorte que l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Qu'au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête d'effet suspensif;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/11855/2014 rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/27017/2013-4.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.