| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27037/2013 ACJC/940/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 AOÛT 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2014, comparant en personne,
et
B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
A. Par jugement du 17 décembre 2014, notifié aux parties respectivement les 6 et 7 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les conclusions en constatation de A______ (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à payer à B______ la somme de 4'097 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2011 (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite
n° 12 268786 M (ch. 3), mis les frais arrêtés à 600 fr. à la charge de A______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). ![endif]>![if>
B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 6 février 2015, A______ recourt contre ce jugement et sollicite son annulation. Il conclut, avec suite de frais, tout d'abord au constat de l'existence de la procédure C/______, entrée en litispendance le 28 août 2013 et ayant pour objet le même litige, au constat de l'existence du jugement JTPI/______ du 16 décembre 2013 dans la cause précitée et de l'absence de recours impliquant son entrée en force et son autorité de la chose jugée pour la poursuite n° 12 268786 M, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande "déposée conjointement" par C______ et B______ le 2 mai 2014 dans la présente cause. A______ conclut ensuite au constat que la règle fondamentale de la bonne foi a été violée à plusieurs reprises par C______ et B______, au retrait de la poursuite n° 12 268786 M afin que C______ et B______ ne puissent plus introduire une nouvelle procédure au sujet de ce litige, à la condamnation conjointe de B______ et de C______ pour manquement avéré à la bonne foi à lui verser la somme de 20'000 fr. à titre de dédommagement et de dépens pour le travail engendré par l'introduction des différentes procédures et à la transmission à l'autorité "adéquate" de l'attitude de B______ et de C______ concernant leur manquement à la LLCA. ![endif]>![if>
Subsidiairement, A______ conclut au calcul à son juste montant des honoraires dus en fonction des pièces présentées par B______ et de sa situation au 11 octobre 2011.
b. B______ conclut au rejet de "l'appel" et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.
B______ n'a pas fait usage de son droit de dupliquer tout en persistant dans ses conclusions.
d. Par acte du 19 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>
a. B______ exerce la profession d'avocate et est inscrite à ce titre au Barreau du canton de Genève.
b. En avril 2011, A______ l'a mandatée pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait été introduite par son épouse (C/______).
Cette dernière concluait, principalement, à l'attribution de la garde sur les deux enfants des époux et de la jouissance exclusive du domicile conjugal, et à la condamnation de A______ à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 4'750 fr., subsidiairement de 1'200 fr. pour son propre entretien, ainsi qu'une provisio ad litem de 3'000 fr.
A______ s'est opposé à la requête formée par son épouse et a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que l'attribution de la garde sur les deux enfants lui soient attribuées.
Par jugement JTPI/14976/2011 du 5 octobre 2011, le Tribunal a fait intégralement droit à ses conclusions.
Le Tribunal a en particulier considéré, relativement à sa situation financière, qu'il disposait d'un solde disponible de 2'314 fr. 90, après le paiement de ses charges de base ainsi que de celles de ses deux enfants mineurs.
c. L'activité de B______ a principalement consisté dans la rédaction de conclusions motivées principales et de conclusions finales, représentant respectivement 5h50 et 2h30 d'activité à teneur du relevé de prestations, des recherches juridiques, la défense de A______ lors de deux audiences de plaidoiries s'étant tenues les 11 mai et 22 septembre 2011, ainsi que divers entretiens téléphoniques, échanges de courriers et courriels avec ce dernier, respectivement le conseil de son épouse.
Cette activité a en grande partie été confiée à l'ancien collaborateur de B______ (ci-après : le collaborateur). Elle s'est élevée à 18h15 au total, dont 13h55 assumées par le collaborateur et 4h20 par B______ à teneur du relevé de prestations.
d. Le 20 juin 2011, B______ a sollicité de A______ le versement d'une provision de 5'000 fr., que ce dernier n'a pas acquittée en dépit d'un rappel qui lui a été adressé le 14 septembre 2011.
Le 18 septembre 2011, A______ a demandé à B______ si elle serait présente à la prochaine audience. Il lui a rappelé lui avoir demandé de le défendre dans cette affaire car elle était une femme, ce qui était important au vu de l'attitude de son épouse et du fait que le juge était une femme. B______ lui a répondu qu'elle ne pourrait pas se rendre à la prochaine audience et qu'elle serait remplacée par son collaborateur.
Le 14 octobre 2011, B______ lui a transmis sa note d'honoraires en relation avec son activité depuis le 21 avril 2011, de 5'908 fr. 33 nets, de 6'108 fr. 33 après l'ajout des frais de dossier de 200 fr., et de 6'597 fr. avec la TVA.
Le 27 octobre 2011, répondant à une réclamation de A______, B______ lui a indiqué avoir appliqué un tarif horaire moyen de 325 fr., inférieur à celui qu'elle eût été en droit de pratiquer selon les recommandations de l'Ordre des avocats, et lui a imparti un délai au 14 novembre 2011 pour le règlement de la note d'honoraires.
A______ a procédé à cinq versements de 500 fr. du 14 novembre 2011 au 31 juillet 2012.
e. Le 10 janvier 2013, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 12 268786 M, portant sur le solde de la note d'honoraires de 4'097 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2011, a été notifié à A______. Ce dernier y a fait opposition.
Par requête du 28 août 2013, B______ a requis la mainlevée provisoire de ladite opposition. Elle a été déboutée de sa requête par jugement JTPI/______ rendu le 12 décembre 2013 dans la cause C/______ au motif qu'elle ne disposait pas de titre de mainlevée et que sa créance était contestée.
Parallèlement, A______ a saisi la Commission de taxation en matière d'honoraires, mais il a retiré sa requête le 29 janvier 2014, considérant qu'elle n'avait plus lieu d'être au vu de l'issue de la procédure de mainlevée susmentionnée.
D. a. Par acte du 2 mai 2014, B______, au bénéfice d'une autorisation de citer du 24 mars 2014 et représentée par Me C______, a assigné A______ en paiement du montant de 4'097 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2011 et suite de frais, en requérant également la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 12 268786 M.![endif]>![if>
b. A______ a conclu, avec suite de frais, outre au déboutement de B______ et de C______ de leurs conclusions, au constat que des pièces présentées au Tribunal par les précités étaient lacunaires, au constat que la règle fondamentale de la bonne foi avait été violée à plusieurs reprises par ses parties adverses, au constat de l'existence de la procédure C/______, entrée en litispendance le 28 août 2013 et ayant pour objet le même litige, au constat de l'existence du jugement rendu le 16 décembre 2013 dans la cause précitée, portant la référence JTPI/______, n'ayant pas fait l'objet d'un recours et entré en force, et à l'irrecevabilité de la demande. A______ a aussi conclu au retrait de la poursuite n° 12 268786 M afin que C______ et B______ ne puissent plus introduire une nouvelle procédure au sujet de ce litige ainsi qu'à la condamnation de ces derniers au paiement de 15'000 fr. à titre de dédommagement pour le travail engendré par la procédure.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 8 octobre 2014, A______ a reconnu avoir conclu un contrat de mandat avec B______, rencontrée à la permanence de l'Ordre des avocats. Elle lui avait dit que ses honoraires s'élevaient à 400 fr. de l'heure. Il lui avait indiqué souhaiter qu'une femme l'assiste au vu de la nature de la procédure en cause. B______ ne lui avait jamais parlé de son collaborateur ni des tarifs pratiqués par ce dernier. Il lui avait exposé sa situation financière qui était difficile. Elle ne lui avait pas demandé de provision lors de leur première rencontre.
Le 27 avril 2011, il avait reçu un projet de conclusions correct. Au début, il avait passablement sollicité B______ au téléphone en raison de l'enquête du SPMi. Lors de l'audience du 11 mai 2011, c'était le collaborateur qui était venu. Il lui avait dit ne pas être content de l'absence de B______ mais accepter qu'il l'assistât à l'audience. Il ne s'était pas rendu à l'audience de plaidoiries finales conformément aux recommandations de B______. Le jugement rendu ensuite déboutait de toutes ses conclusions son épouse. Il était plutôt satisfait des prestations de B______.
B______ lui avait demandé une provision en cours de procédure, qu'il n'avait pas été à même de payer. Après avoir reçu une note d'honoraires de 6'597 fr., il avait eu un téléphone avec l'Etude et dit qu'il allait faire vérifier ladite note.
B______ a produit durant l'audience de débats d'instruction un relevé d'activité détaillant par heures ses activités au service de A______. Celui-ci a déclaré qu'il n'aurait pas choisi B______ s'il avait su qu'elle ne l'assisterait pas en personne aux audiences et qu'une durée de six heures pour la rédaction des conclusions était trop longue. B______ a exposé avoir expliqué à son client les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas se rendre à l'audience. Ce dernier s'était au demeurant entretenu au téléphone avec le collaborateur.
d. A l'issue de l'audience du 8 octobre 2014, A______ a renoncé à demander le paiement d'un montant de 15'000 fr. à titre de dédommagement et les parties ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a tout d'abord écarté les conclusions de A______ en relation avec l'autorité de force jugée du jugement de mainlevée du 12 décembre 2013 et l'irrecevabilité de la demande en découlant, les objets des deux procédures, soit respectivement l'existence d'un titre de mainlevée et celle de la créance de B______, n'étant pas identiques. Le premier juge a également déclaré irrecevables les conclusions de nature constatatoire formées par A______ en lien avec le caractère lacunaire des pièces produites par B______ et avec la violation du principe de la bonne foi, faut d'intérêt digne de protection. Il a enfin réservé le même sort aux conclusions prises à l'encontre de C______, ce dernier n'étant pas partie à la procédure. ![endif]>![if>
Sur le fond, le Tribunal a considéré que l'existence d'un contrat de mandat onéreux n'était pas litigieuse. A______ ne pouvait pas reprocher à B______ de s'être substitué son collaborateur dans la mesure où il avait accepté une telle substitution pour le moins tacitement et que le collaborateur avait agi en qualité d'auxiliaire de l'avocate. A______ n'était pas non plus fondé à contester le montant des honoraires de B______. Il s'était en effet montré satisfait de l'exécution du mandat et du résultat obtenu, le tarif horaire de 400 fr. qui lui avait été indiqué n'avait pas été dépassé et le montant de la note d'honoraires litigieuse n'apparaissait pas excessif compte tenu notamment de l'issue du litige et des actes de procédure effectués.
1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, ascende à 4'097 fr., soit un montant inférieur à 10'000 fr., en conséquence de quoi la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). ![endif]>![if>
Le jugement querellé peut en revanche être attaqué par la voie du recours (art. 319 al. a CPC).
1.2 Le recours, écrit et motivé, a été introduit dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement querellé (art. 321 al. 1 CPC).
Il est ainsi recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée et de la réplique du recourant, introduites dans le délai légal, respectivement imparti par le Tribunal (art. 322 al. 2 CPC).
1.3 La procédure simplifiée est applicable compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).
La cognition de la Cour est complète en droit, mais elle ne peut revoir les faits que s'ils sont établis de manière manifestement inexacte (art. 320 CPC).
2. Le recourant persiste à faire valoir l'autorité de la chose jugée du jugement JTPI/______ du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire formée par l'intimée le 28 août 2013.![endif]>![if>
Il méconnaît cependant la jurisprudence constante, qu'il cite pourtant dans son écriture, selon laquelle un jugement de mainlevée, provisoire ou définitive, ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance. Il s'agit d'une procédure qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 133 III 645 consid. 5.3).
Le recourant n'est ainsi pas fondé à soulever cette fin de non-recevoir et le recours sera rejeté sur ce point.
3. Le recourant conclut au constat que la règle de la bonne foi a été violée à plusieurs reprises par C______ et l'intimée, et à la condamnation de ces derniers au versement du montant de 20'000 fr. à titre de "dédommagement et dépens" ainsi qu'à la transmission à l'autorité "adéquate" de la violation de leur devoir.![endif]>![if>
Le recourant a cependant renoncé à ses conclusions en paiement devant le premier juge et il n'a pas conclu à une quelconque communication à une autorité tierce. Dans la mesure où les règles régissant le recours interdisent les conclusions nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), ces deux nouveaux chefs de conclusions seront déclarés irrecevables.
Le premier juge a au surplus considéré que le recourant ne pouvait pas prendre de conclusions contre C______, ce dernier étant intervenu en tant que représentant de l'intimée en première instance (art. 68 CPC) et n'ayant dès lors pas la qualité de partie. Le Tribunal a également déclaré irrecevables les conclusions de nature constatatoire du recourant en relation avec la violation du principe de la bonne foi, à défaut pour ce dernier de pouvoir se prévaloir d'un intérêt digne de protection à cet égard (art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC; ATF 135 III 378 consid. 2.2 ).
Ces deux points du jugement ne sont pas remis en cause de manière motivée par le recourant et s'avèrent de toute manière conformes au droit. Le recours sera dès lors rejeté à cet égard.
4. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant se plaint du fait que le relevé d'activité de l'intimée n'a été produit qu'en "fin d'audience" et qu'il n'a pas pu en faire "une critique autre" que celle mentionnée en partie au procès-verbal. ![endif]>![if>
Il méconnaît cependant, d'une part, que des pièces nouvelles peuvent être produites durant les débats d'instruction (art. 226 et 229 al. 1 "a contrario" CPC) et, d'autre part, qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur le relevé d'activité lors des plaidoiries finales, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
Le recours sera donc rejeté sur ce point.
5. Le recourant remet en cause les faits arrêtés par le premier juge sur plusieurs points.![endif]>![if>
5.1 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des faits ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 255, p. 266).
L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une solution autre que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération, ou qu'elle serait même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que la décision soit annulée, elle doit se révéler arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 et 133 I 149 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 du 26 janvier 2015 consid 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis, ou encore lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (ATF 136 III 552 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2014 du 26 janvier 2015 consid 2.2).
5.2 Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu une durée totale de l'activité facturée par l'intimée de 18h15, alors que ce temps n'apparaîtrait sur aucun document et ne serait déductible d'aucun calcul.
Cette donnée résulte pourtant sans ambiguïté du relevé d'activité produit par l'intimée. Ce constat du Tribunal est donc exempt d'arbitraire, tout comme par ailleurs le calcul du tarif moyen appliqué par l'intimée, de 335 fr., au vu du montant de la facture litigieuse, hors TVA, de 6'108 fr. 33 (6'108 fr. 33 ÷ 18.25 = 334 fr. 68).
5.3 Le recourant persiste à affirmer qu'il n'a pas autorisé l'intimée à déléguer certaines activités à son collaborateur.
Le Tribunal a retenu que le recourant avait accepté une telle délégation à tout le moins tacitement, dès lors qu'il avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec le collaborateur avant l'audience du 11 mai 2011 et qu'il ne s'était plaint d'y avoir été assisté par ce dernier que par courriel du 18 septembre 2011.
Il résulte en effet du relevé d'activité produit par l'intimée que le recourant a été en contact avec le collaborateur le 6 mai pendant cinq minutes, le 9 mai pendant vingt minutes et, le 11 mai, soit le jour même de l'audience, pendant dix minutes. Il a par ailleurs admis en première instance avoir finalement accepté que ce dernier l'y assiste.
Dans son courriel du 18 septembre 2011, le recourant relève qu'il avait demandé à l'intimée de l'assister en personne au vu de la nature de la procédure, mais il ne se plaint pas de la présence du collaborateur lors de l'audience du 11 mai 2011.
Ainsi, aucun élément du dossier ne démontre que le recourant n'aurait pas accepté d'être défendu et conseillé par le collaborateur.
Les considérants du Tribunal sur ce point ne sont donc pas entachés d'arbitraire.
Comme examiné ci-après, la substitution litigieuse n'a de toute manière entraîné aucun préjudice pour le recourant (cf. infra consid. 6.6).
5.4 Le recourant fait grief au Tribunal de n'avoir pas retenu que l'intimée aurait tenté de le tromper en lui cachant l'existence de la procédure de mainlevée ayant fait l'objet du jugement JTPI/______.
Or, comme vu précédemment sous chiffre 2, ce jugement est sans incidence en l'espèce. Il ne peut donc pas être imputé à l'intimée une intention de cacher l'existence d'une procédure irrelevante, et même avérée, une telle prétendue tentative de tromperie serait sans conséquence dès lors que le premier juge n'a pas ignoré la procédure de mainlevée et a statué sur la fin de non-recevoir invoquée sur cette base par le recourant.
Le jugement querellé n'est donc pas entaché d'arbitraire sur ce point.
Le recourant mentionne au surplus vainement de prétendus mensonges figurant dans la requête de mainlevée provisoire formée par l'intimée le 28 août 2013, sans aucune pertinence en l'espèce.
5.5 Sous le couvert d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au premier juge d'avoir omis de porter certaines de ses déclarations au procès-verbal relatif à l'audience du 8 octobre 2014 au sujet du temps consacré dans son dossier à la rédaction des conclusions motivées et à la préparation du chargé de pièces. Or, l'objection principale du recourant, soit la durée excessive de la rédaction des conclusions, a été protocolée. Pour le surplus, sa critique doit être rejetée dans la mesure où, ne pouvant s'appuyer sur aucun élément du dossier, elle est exempte d'arbitraire.
5.6 Le recourant déplore enfin que ne figure pas au procès-verbal du 8 octobre 2014 la "menace" du premier juge de lui demander un montant de 4'000 fr. en lien avec ses conclusions en paiement, qu'il a retirées en raison de cette dernière. Il s'agit cependant d'une critique des faits qui doit être rejetée à défaut d'arbitraire, rien ne permettant de retenir que le recourant a subi une quelconque forme de pression du premier juge pour qu'il retire ses conclusions en paiement.
Il apparaît au demeurant bien plus plausible, conformément à l'explication de l'intimée, que le Tribunal ait simplement indiqué au recourant que ses conclusions constituaient une demande reconventionnelle pour laquelle une avance de frais lui serait demandée, ce qui relève de l'information du justiciable.
6. Le recourant se plaint du montant de la note d'honoraires du 14 octobre 2011.![endif]>![if>
6.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO).
6.1.1 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO).
La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, sans contredire d'une manière grossière le sentiment de la justice. Dans son rapport raisonnable avec la prestation offerte, la rémunération ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en pratique pour presque tous les justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et 93 I 116 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1).
Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties. En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération. La LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (ATF 135 III 259 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_496/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.1).
Selon l'art. 34 de la loi genevoise sur la profession d'avocat (LPav; RS Ge E 6.10), les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client.
Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. S'il y a contestation de la part du client, l'autorité cantonale de modération examinera si la rémunération de l'avocat demeure dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne contredit pas d'une manière grossière le sentiment de la justice (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et 93 I 116 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.1).
La valeur litigieuse est généralement un critère essentiel, s'agissant de rechercher l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste entre les services rendus par l'avocat et le montant de sa rémunération. Le résultat obtenu constitue aussi un élément d'appréciation pour fixer les honoraires, afin de permettre une compensation entre les affaires compliquées et peu rémunératrices, parce qu'elles portent sur des sommes modiques, d'une part, et les affaires faciles qui procurent au client une satisfaction appréciable et rapide, d'autre part. Toutefois, ce facteur n'est pas déterminant à lui seul, et il n'est pas obligatoire de tenir compte de tous les critères pouvant entrer en considération. Le rejet des conclusions ne constitue pas un motif en soi de réduction des honoraires, l'avocat n'ayant qu'une obligation de moyen et non de résultat (ATF 117 II 282 consid. 4c, 101 II 109 consid. 3b et 93 I 116 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2006 du 1er décembre 2006 consid. 5.1).
A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé).
6.1.2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).
Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs (art. 398 al. 3 CO).
En ce qui concerne l'autorisation, elle peut être formulée de manière expresse ou tacite, au vu des circonstances (Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 10 ad art. 398 CO; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2677; Fellman, Berner Kommentar, Der einfache Auftrag (art. 394 - 406 OR), 1992, n. 576 ad art. 398 CO).
Au surplus, la jurisprudence a relevé que la relation personnelle entre l'avocat et son client tendait aujourd'hui à perdre de son importance et que le remplacement de l'avocat par son collaborateur était devenu usuel (ATF 124 III 363 consid. II/2b; arrêt du Tribunal fédéral 4D_91/2009 du 30 septembre 2009 consid. 2.2)
6.2 En l'espèce, la note d'honoraires litigieuse s'élève à 6'108 fr. 33, hors TVA, pour une activité de 18h15, dont 4h20 effectuées par l'intimée et 13h55 par son collaborateur, ce qui représente un tarif moyen de 325 fr.
L'intimée a assumé la défense du recourant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, impliquant la rédaction de deux écritures (conclusions motivées et conclusions finales), des recherches juridiques et deux audiences de plaidoiries. S'y sont ajoutés plusieurs échanges de téléphones, de courriers et de courriels. Le recourant a admis à cet égard avoir particulièrement sollicité l'intimée en lien avec l'enquête du SPMi.
Il n'est pas contesté que le décompte figurant dans le relevé d'activité corresponde à l'activité effective de l'intimée et de son collaborateur, ni que le tarif horaire appliqué est inférieur au montant convenu entre les parties de 400 fr. Le tarif appliqué est également inférieur à celui usuellement pratiqué à Genève pour un avocat associé, de 400 fr. à 450 fr., et il se situe dans la fourchette admise pour un collaborateur, de 300 fr. à 380 fr.
Le montant de la note d'honoraires n'apparaît au surplus pas disproportionné eu égard à la complexité de l'affaire, à la valeur litigieuse et au résultat obtenu. Il s'agissait en effet d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle les parties s'opposaient au sujet de l'attribution des droits parentaux sur les deux enfants mineurs, de l'attribution de la jouissance de l'ancien domicile conjugal, de la contribution d'entretien ainsi que du versement d'une provisio ad litem. L'épouse du recourant réclamait, outre une provisio ad litem de 3'000 fr., une contribution mensuelle de 4'750 fr. pour l'entretien de la famille, respectivement de 1'200 fr. pour elle-même. Le recourant a obtenu le plein de ses conclusions dans cette procédure et il s'est dit satisfait de la qualité du travail effectué par l'intimée.
6.3 Le recourant s'en prend en particulier à la durée de rédaction des conclusions motivées, qui n'aurait pas dû dépasser trois heures selon lui, et de celle des conclusions finales, qu'il allègue n'avoir jamais vues.
L'activité consacrée à la rédaction des deux écritures, de 5h50 et de 2h30, n'apparaît cependant pas excessive compte tenu de la nature de la procédure et de ses enjeux tels que résumés ci-avant. Contrairement à l'opinion du recourant, il ne résulte pas de cette durée une activité trop longue de l'intimée, respectivement une inexpérience du collaborateur qui aurait impliqué des corrections trop importantes. Le relevé d'activité révèle à cet égard que l'intimée a consacré 30 minutes à la correction des conclusions motivées rédigées par le collaborateur.
Le recourant n'a pas produit les écritures en cause et il n'explique pas pour quelle raison la rédaction des conclusions motivées n'aurait pas dû dépasser trois heures.
En ce qui concerne les conclusions finales, il prétend ne pas les avoir reçues, alors que ce fait n'a pas été retenu par le premier juge sans que cela n'apparaisse arbitraire, principalement au vu du fait que le recourant ne s'est jamais plaint avant la présente procédure de n'avoir pas reçu cette écriture. Il aurait en tout état de cause eu tout loisir de requérir sa production en première instance afin de démontrer en quoi une durée de 2h30 pour sa rédaction est excessive.
6.4 Le recourant évoque le critère de l'art. 34 LPav relatif à la "situation du client" et semble reprocher à l'intimée de n'avoir pas tenu compte de sa situation financière en établissant sa note d'honoraires. Ainsi qu'il le rappelle lui-même, aux termes du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 octobre 2011, il a cependant un disponible de 2'314 fr. après le paiement de ses charges de base ainsi que celles de ses enfants mineurs.
Il ne se trouve ainsi pas dans une situation financière si difficile qu'elle eût imposé à l'intimée de réduire davantage son tarif horaire, déjà inférieur à celui stipulé, respectivement conforme au tarif usuel moyen pour un collaborateur.
6.5 Le recourant semble aussi reprocher au premier juge de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il aurait mentionné, lors de l'audience du 8 octobre 2014, que le collaborateur se serait rendu entre l'audience d'appel des causes et l'audience de plaidoirie, au greffe du Tribunal pour un autre client, ce qui aurait engendré une double facturation.
Cela ne ressort cependant en rien du relevé d'activité de l'intimée, qui indique une durée d'activité de 20 minutes pour l'audience de plaidoiries et de 15 minutes pour l'appel des causes, ce qui paraît correspondre à l'activité relative à une seule affaire et ne laisse pas apparaître une double facturation.
6.6 Le recourant ne peut enfin pas reprocher à l'intimée d'avoir délégué une grande partie du mandat à son collaborateur, dès lors qu'il a accepté une telle délégation à tout le moins tacitement comme vu supra au consid. 5.3.
Pour le surplus, le fait qu'un avocat se fasse remplacer par un collaborateur est devenu usuel.
A supposer qu'elle soit fondée, la critique du recourant n'aurait pas modifié le sort du recours, dans la mesure où il n'est pas démontré que l'intervention du collaborateur a conduit à une facturation plus importante, le temps consacré en particulier à la rédaction des écritures apparaissant raisonnable, ni à un résultat moins satisfaisant, dans la mesure où le recourant a obtenu entièrement gain de cause.
6.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal a conclu à juste titre que le recourant n'était pas fondé à contester la note d'honoraires de l'intimée, ni à exiger le retrait de la poursuite n° 12 268786 M.
Le recours devra donc également être rejeté sur ce point.
7. Le recourant, qui succombe entièrement, supportera les frais du présent recours, arrêtés à 2'400 fr. compte tenu de la note d'honoraires litigieuse à hauteur de 4'097 fr. et des conclusions en paiement prises sur recours à hauteur de 20'000 fr. (art. 94 al. 2, 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10)). Les frais judiciaires sont compensés par l'avance fournie, restant acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'intimée conclut au paiement de dépens. Elle agit cependant en personne et, dans la mesure où son intervention sur recours a pu se limiter au dépôt d'une brève réponse, il ne se justifie pas de mettre à la charge du recourant une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/16391/2014 rendu le 17 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27037/2013-19.
Déclare irrecevables les conclusions prises par A______ visant la condamnation de B______ et de C______ à lui verser 20'000 fr. ainsi que la communication à l'autorité adéquate des manquements à la LLCA commis par ces derniers.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 2'400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, restant acquise à l'Etat.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.