| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27101/2012 ACJC/1313/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 8 NOVEMBRE 2013 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2013, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée et appelante, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
A. Par jugement du 17 avril 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ au paiement en mains de l'enfant C______, pour son entretien, de la somme de 2'000 fr. par mois, du jour du prononcé du jugement au 30 juin 2013 et au paiement à l'enfant C______ de la somme de 3'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2013 jusqu'à 25 ans révolus au plus, en cas d'études suivies et régulières de l'enfant (ch. 3 du dispositif) et a condamné A______ au paiement en mains de B______ de la somme de 2'000 fr. par mois dès le prononcé du jugement (ch. 4).
Pour le surplus, le Tribunal a autorisé les parties à vivre séparément (ch. 1), a attribué la jouissance exclusive du domicile, ainsi que les biens le garnissant, à B______ (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés par l'avance de frais, les a mis à la charge de chacune des parties par moitié et condamné en conséquence A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. (ch. 5), a compensé les dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En substance, le premier juge a retenu que le principe du "clean break" devait être appliqué, A______ ayant déclaré que la séparation des parties depuis septembre 2011 était définitive et B______ s'assumant seule au moyen des revenus de son travail. En équité, une contribution de 2'000 fr. à l'entretien de celle-ci a ainsi été retenue.
En ce qui concerne l'enfant du couple, le Tribunal a souligné que les deux parents admettaient qu'il allait poursuivre ses études, de sorte que l'obligation d'entretien perdurait au-delà de la majorité. Le premier juge a fait état du montant de 3'500 fr. versé jusqu'alors par A______ pour l'entretien et l'écolage privé de son fils. Pour la période allant du prononcé du jugement au 30 juin 2013, la contribution d'entretien a été fixée à 2'000 fr. par mois, l'écolage ayant déjà été réglé jusqu'à cette date par A______.
B. a. Par acte déposé le 29 avril 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 3 et 4, avec suite de frais et dépens.
Il reproche au premier juge d'avoir établi les faits de manière inexacte, notamment en ne déterminant pas sa situation financière, et de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils majeur. Sur ce point, il fait valoir que l'enfant n'a pas approuvé les prétentions émises par sa mère pendant la procédure. Le premier juge ne pouvait ainsi retenir que celui-ci avait ratifié tacitement les conclusions prises par B______.
Par ailleurs, A______ indique que les époux étaient convenus d'un montant de 2'000 fr. par mois pour l'entretien de C______ et qu'il s'acquitterait en sus des frais de l'école [privée]. Il se plaint également de ce que le premier juge n'a pas pris en compte l'absence de relations personnelles entre lui et son fils, justifiant la suppression de tout entretien en faveur de ce dernier.
Il conteste pour le surplus devoir une contribution à son épouse, celle-ci étant à même d'assurer seule son train de vie antérieur, et disposant d'un solde mensuel de 2'400 fr., après couverture de ses charges.
Enfin, il indique que ses revenus mensuels s'élèvent à 13'845 fr. et qu'il fait face à des charges de 12'426 fr.
b. Par acte expédié le 29 avril 2013, B______ forme également appel du jugement rendu par le Tribunal de première instance. Elle conclut à l'annulation du § premier du ch. 3 et du ch. 4 du dispositif et, cela fait, à la condamnation de A______ à assumer tous les frais d'écolage concernant C______, à payer, en mains de C______, 2'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er décembre 2011 et ce jusqu'au 30 juin 2013, à payer en ses mains la somme de 2'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er décembre 2011 et à la confirmation du jugement pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle fait valoir que le Tribunal a, à tort, retenu que les frais d'écolage avaient été réglés jusqu'à fin juin 2013. Elle se plaint également de ce que le dies a quo des contributions d'entretien pour elle-même et son fils n'a pas été fixé au 1er décembre 2011. Elle indique pour le surplus ne pas remettre en cause le montant des contributions déterminées par le premier juge.
B______ produit un échange de courriels intervenu entre elle-même et l'école de son fils le 29 avril 2013.
c. Par arrêt du 10 juin 2013 (ACJC/776/2013), la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a suspendu l'effet exécutoire attaché au ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, dans la seule mesure où il prévoyait une augmentation de 2'000 fr. à 3'500 fr. de la contribution mensuelle due par A______ à l'entretien de son fils C______ dès le 1er juillet 2013.
d. Dans sa réponse à l'appel formé par son époux le 1er juillet 2013, B______ requiert le déboutement de son époux de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle conteste les charges alléguées par son époux, celui-ci vivant avec sa nouvelle compagne. Elle souligne que C______ a acquiescé aux conclusions prises concernant la contribution d'entretien sollicitée pour la période courant après sa majorité.
B______ indique pour le surplus que les tensions entre père et fils sont récentes et que A______ en est responsable.
Elle produit un courriel adressé par C______ au conseil de B______ du 28 mai 2013 (pièce no 46), confirmant sa volonté de réclamer une contribution d'entretien en raison des études qu'il va entreprendre à l'Université de Fribourg.
e. Par écriture responsive à l'acte d'appel de son épouse du 1er juillet 2013, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Il verse à la procédure des pièces nouvelles (no 8 à 12), toutes postérieures à l'audience de plaidoiries devant le premier juge, à l'exception des pièces no 9 et 11.
f. Par réplique spontanée du 10 juillet 2013, A______ a contesté la force probante de l'email rédigé par son fils, versé à la présente procédure, ainsi que le concubinage allégué par B______. Il a également indiqué que le conflit avec son fils n'était pas récent et qu'il ne lui était pas imputable.
Dans sa duplique spontanée du 16 juillet 2013, B______ a précisé que le conflit opposant père et fils était récent et dû au comportement de son époux.
g. Par ordonnance du 26 juillet 2013 (ACJC/943/2013), un délai a été imparti aux parties pour produire les pièces justifiant du versement de la contribution à l'entretien de C______, du 1er novembre 2011 à fin juillet 2013, et de l'écolage de celui-ci, ainsi que pour se déterminer sur les pièces à produire.
h. Le 13 août 2013, A______ a produit les justificatifs requis.
Pour sa part, B______ a transmis le 15 août 2013 à la Cour un tableau récapitulatif de la contribution d'entretien perçue pour C______, les extraits de son compte bancaire de novembre 2011 à fin juillet 2013, ainsi que des paiements qu'elle avait effectués concernant notamment les frais de cantine de son fils.
i. Par détermination du 20 août 2013, A______ a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler s'agissant des pièces produites par son épouse. Il a réaffirmé que le montant de 2'000 fr., versé à titre de contribution d'entretien de C______, avait été convenu avec B______.
j. Cette dernière a contesté, par détermination du 26 août 2013, la conclusion d'un accord avec son époux s'agissant de cette contribution d'entretien.
Elle a indiqué que pour le mois de novembre 2011 à janvier 2012, des montants inférieurs à 2'000 fr. avaient été versés par A______, celui-ci déduisant les primes d'assurance maladie pour elle-même et C______, ainsi que d'autres frais.
B______ a pour le surplus souligné que son époux n'avait pas réglé l'intégralité des frais d'écolage (frais de cantine, fournitures scolaires, frais d'inscription à la maturité, etc.) de C______.
Elle a produit plusieurs correspondances que lui a adressées l'Administration fiscale cantonale le 12 août 2013, faisant état des impôts respectifs des parties concernant les années 2001 à 2010.
k. Le 27 septembre 2013, la Cour de céans a imparti un délai à C______ pour se déterminer sur les conclusions prises par ses parents, en raison de son accession à la majorité.
Le 5 octobre 2013, il a acquiescé aux conclusions en contribution d'entretien formées par sa mère. Il a affirmé être pleinement informé de la présente procédure, dès l'initiation de celle-ci. C______ a indiqué que le différend avec son père avait pour origine le comportement de celui-ci, en ce sens que son père l'avait à plusieurs reprises pris à parti en raison de la procédure, aux fins de le dissuader de solliciter une contribution d'entretien. Il a pour le surplus précisé étudier actuellement à l'Université de Fribourg.
l. Par détermination spontanée du 18 octobre 2013, A______ a pris note de la position de son fils et indiqué que ce dernier avait "clairement choisi son camp".
m. Par réplique spontanée du 23 octobre 2013, B______ a réaffirmé que les tensions actuelles entre C______ et son père découlaient du comportement adopté par ce dernier.
n. Les parties ont été avisées par plis du 18 octobre 2013 de la mise en délibération de la cause.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. Les époux B______, née le 1961 à ______ (GE), originaire de Genève, et A______, né le 1957 à ______ (Espagne), originaire de Genève, ont contracté mariage le ______ 1992 à Lancy (GE).
Les parties ont conclu un contrat de séparation de biens.
b. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______1995 à Meyrin (GE).
c. Les parties se sont séparées en septembre 2011.
d. Le 18 décembre 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparément de son époux, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que des biens le garnissant, lui attribue la garde sur l'enfant, moyennant réserve d'un droit de visite en faveur du père, condamne celui-ci à lui verser une somme de 25'000 fr. par mois, au titre de contribution à l'entretien de la famille, avec effet rétroactif au 1er septembre 2011, condamne son époux à assumer les frais d'écolage en école privée de l'enfant, ce sous suite de frais et dépens.
Elle a indiqué que les parties vivaient séparées depuis septembre 2011, que son époux lui versait une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. et payait l'écolage en école privée de l'enfant. Elle a exposé en outre réaliser un revenu mensuel net de 9'220 fr., 13ème salaire compris, et estimé ses charges minimales à 17'802 fr. par mois.
e. Lors de l'audience du 10 avril 2013 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, à l'exception de celles visant l'attribution de la garde sur l'enfant, ainsi que la réserve d'un droit de visite en faveur du père, dans la mesure où l'enfant était devenu majeur entretemps.
A______ a déposé un bordereau de pièces, s'est déclaré d'accord sur le principe de la séparation et sur l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal à son épouse. S'agissant de la contribution d'entretien, il a indiqué être d'accord de continuer à verser la somme de 2'000 fr. par mois en faveur de l'enfant pour autant que celui-ci reprenne les relations qu'il avait interrompues. Il a exposé que la conclusion relative aux frais d'écolage était sans objet dans la mesure où l'enfant terminait sa scolarité à la fin du mois de juin 2013.
Il a affirmé avoir convenu avec son épouse d'assumer les coûts de leur enfant, soit 2'000 fr. mensuellement, ainsi que les frais d'école privée, totalisant 3'500 fr. chaque mois.
Il a confirmé être séparé de son épouse depuis septembre 2011 et a considéré cette séparation comme définitive. Il a expliqué la baisse de ses revenus déclarés du fait de la création d'une société dans laquelle il avait investi ses économies, société qui était en phase d'ascension, mais dont les charges initiales étaient importantes.
Son épouse a contesté cette dernière explication. Elle a exposé ne pas avoir d'autre revenus significatifs que son salaire.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
f. La situation financière de la famille était la suivante devant le premier juge :
- B______ réalisait un revenu mensuel net de 9'220 fr.
- Au titre de ses charges mensuelles incompressibles, de 6'800 fr., ont été retenus le loyer de 2'714 fr., l'assurance ménage de 68 fr., la prime d'assurance maladie de 508 fr., les frais de transport de 70 fr., les impôts cantonaux de 1'500 fr., les impôts fédéraux de 300 fr. et le montant de base OP de 1'640 fr.
- A______ a exercé la profession de médecin à titre indépendant jusqu'à la fin de l'année 2010. Il a créé la société anonyme D______SA début 2011.
D. Il ressort des pièces versées à la procédure de première instance et d'appel ce qui suit :
- La prime d'assurance maladie mensuelle LAMAL, pour l'année 2013, de B______ est fixée à 331 fr. 65 par mois et la prime LCA à 176 fr. 90; celles de C______ à 149 fr. 25.
- A______ est propriétaire d'un bien immobilier en Suisse, dont la valeur est de 594'845 fr.
- Au 31 décembre 2011, il disposait d'une fortune mobilière de 409'875 fr., incluant les actions de la société anonyme qu'il a créée en 2011, de 100'000 fr.
- En 2010, A______ a dégagé un bénéfice net de son activité indépendante de 754'794 fr.
- De 2001 à 2010, la part d'impôts cantonaux et communaux de A______ s'est élevée respectivement à 112'532 fr., 146'754 fr., 138'385 fr., 132'177 fr., 152'491 fr., 134'934 fr., 162'182 fr., 115'665 fr., 159'879 fr. et 165'606 fr.
- En 2011, ses revenus se sont élevés à 10'881 fr. 75 nets par mois et son revenu brut immobilier à 2'427 fr. (29'120 fr. annuel).
- En 2012, il a réalisé des revenus mensuels nets de 7'745 fr. (92'940 fr. annuels), ainsi qu'un revenu brut immobilier par mois de 6'100 fr. (73'200 fr. annuel). Sa fortune mobilière est de 346'607 fr. et sa fortune immobilière de 594'845 fr.
- Le loyer mensuel, charges comprises, de l'appartement de 5 pièces loué par A______ est de 3'300 fr., ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 510 fr., les charges d'entretien liées à l'immeuble de 2'501 fr. et les intérêts hypothécaires de 825 fr.
- Selon une estimation, les impôts cantonaux, communaux et fédéraux relatifs à l'année 2012 de A______, y compris la déduction de la contribution de 2'000 fr. par mois pour C______, s'élèvent à 10'190 fr. 15.
- Dans une attestation du 26 juin 2013, l'Ecole ______ a certifié que l'ensemble des frais de scolarité de C______, de 25'885 fr. 60, relatifs à l'année scolaire 2012-2013 ont été réglés; ils comprenaient 22'700 fr. d'écolage, 1'150 fr. de repas, 535 fr. 60 de fournitures et 1'500 fr. de cours de révision.
- D______SA, inscrite au Registre du commerce de Zug, est dotée d'un capital-actions libéré de 100'000 fr. A______ est le seul membre du conseil d'administration et il dispose de la signature individuelle. Une succursale est inscrite dans le canton de Genève.
- Le premier versement fait par A______ pour l'entretien de sa famille date du 27 septembre 2011.
- En décembre 2011, il a payé 1'435 fr. 70 à son épouse.
- De janvier 2012 à fin juillet 2013, A______ s'est acquitté de la somme globale de 34'425 fr. à titre de contribution d'entretien.
- Fin novembre 2011, A______ a réglé les primes d'assurance maladie de toute la famille de décembre 2011 (564 fr. 30 concernant B______ et C______).
E. Les moyens soulevés par les parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.
Par souci de clarté, A______ sera considéré comme l'appelant et B______ comme l'intimée, dans les considérants qui vont suivre.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appelant a conclu implicitement en première instance à ce qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse et le jugement entrepris a fixé sa contribution d'entretien à 2'100 fr. mensuellement. Quant à l'appelante, elle a requis en dernier lieu le versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 25'000 fr. par mois. La valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. (2'100 fr. x 12 x 20 = 504'000 fr. et 25'000 fr. x 12 x 20 = 6'000'000 fr.).
La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Les appels ont été interjetés dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
Sont également recevables les écritures responsives des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations spontanées, lesquelles ont été déposées dans un délai raisonnable (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).
1.3 S'agissant d'un appel (art. 308 al. 1 let. b CPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, no 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, no 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office.
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, no 4 ad art. 316 CPC; Hohl, op. cit., no 2372).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien de l'enfant – mineur lors de l'introduction de la procédure - les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).
2. 2.1 La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 consid. 2; Hohl, op. cit., no 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, no 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, op. cit., no 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, no 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozessordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 317 CPC).
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012, consid. 2.2, publié aux ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
3.2 En l'espèce, comme rappelé ci-avant, les maximes de disposition et inquisitoire sociale sont applicables aux procédures concernant la contribution d'entretien due entre époux, de sorte que les pièces établies antérieurement à la mise en délibération devant le premier juge sont irrecevables. Toutefois, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la contribution due à l'enfant avant sa majorité, les pièces nouvellement produites seront déclarées recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, dès lors qu'elles concernent les situations financières des parties et ont un impact sur l'enfant. Par ailleurs, sont également recevables les pièces dont la Cour de céans a ordonné la production.
4. L'appel est circonscrit à la contribution à payer par l'appelant à l'enfant, d'une part, et à l'intimée, d'autre part.
4.1 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
4.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). A teneur de l'art. 276 al. 2 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. L'obligation d'entretien est ainsi un devoir commun des parents envers leurs enfants, qu'ils doivent exercer dans la mesure fixée à l'art. 285 CC. Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a).
L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
4.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2.; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).
Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich, qui permettent d'évaluer le coût total de l'entretien d'un enfant en fonction de son âge, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 24 avril 2008 consid. 5.1; ATF 116 II 110 consid. 3a). Selon ces recommandations (année 2013), prévues pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2), les besoins d'entretien d'un enfant unique âgé de 13 à 18 ans s'élèvent à 2'115 fr., dont 330 fr. pour les soins et l'éducation.
Selon la méthode dite du pourcentage, la contribution d'entretien due se fixe entre 15% et 17% du revenu du débirentier pour un enfant, 25% à 27% pour deux enfants et 30% à 35% pour trois enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77ss, 107).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, à côté de celle des «pourcentages» et de celle qui se réfère aux tabelles zurichoises, la méthode dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2b p. 564 et 565; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 1a/aa p. 165).
Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236).
En cas d'organisation de la vie séparée, la répartition des tâches, l'étendue et le mode de contribution de chaque conjoint à l'entretien de la famille tels qu'ils prévalaient pendant la durée de la vie commune serviront de point de départ à la détermination de la part des ressources disponibles qu'il y a lieu d'attribuer à chaque époux. En particulier, l'époux qui supportait financièrement le poids principal des charges du mariage doit, autant que possible, continuer de fournir à son conjoint l'entretien convenable, compte tenu de l'ancien standard de vie du ménage (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, p. 290; Stettler/Germani, Droit civil III, Fribourg 1999, p. 237 ss).
La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés - exempts de toute majoration - peuvent être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.107/2005 du 13 avril 2006, consid. 4.2.1; ATF 121 III 20 consid. 3a p. 22 et les arrêts cités). Cette solution permet d'éviter un gonflement artificiel du passif du débiteur.
S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent ne peut en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011consid. 4.1; ATF 127 I 202 consid. 3e p. 207; 118 II 97 consid. 4b/aa p. 99 ss).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
4.4 D'autres revenus que ceux issus du travail doivent être pris en considération, notamment un rendement de la fortune. Un taux de rendement de 3% est admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la fortune mobilière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013; 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1.1 et 5A_662/2008 du 6 février 2009).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas les autorités judiciaires civiles d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121).
Le débirentier qui décide de changer d'orientation professionnelle ou projette de créer sa propre entreprise en qualité d'indépendant, alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, peut raisonnablement se voir imputer un revenu hypothétique, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 4.1).
4.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, le procès - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC; FF 1996 I 145 n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; ATF 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55).
4.6 L'art. 277 al. 2 CC pose les conditions de l'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur poursuivant sa formation. Cette obligation dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de toute contribution d'entretien. La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 consid. 2 p. 376 s.); l'enfant doit avoir violé gravement (ATF 111 II 411 consid. 2 p. 416) les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2001 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1;ATF 120 II 177 consid. 3c p. 179; 113 II 374 consid. 2 p. 376).
Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si l'enfant persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379 s.; 117 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss).
Dans ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 120 II 285 consid. 3b/bb p. 291; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2001 du 25 novembre 2011 consid. 4.1.1; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1), il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd. 1997, no 89 ad art. 277 CC).
4.7 Entre époux, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 = SJ 2004 p. 529).
Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa = JdT 1996 I 197).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de majorer de 20% l'entretien de base prévu par les normes d'insaisissabilité, lors de la fixation d'une contribution d'entretien pour l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2).
4.8 L'appelant se plaint de la fixation par le premier juge d'une contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant, celui-ci n'ayant pas consenti aux conclusions prises par l'intimée dans la présente procédure.
La Cour relève à cet égard que lors de son audition par le premier juge, le 10 avril 2013, l'appelant s'est déclaré d'accord de verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de son fils, alors même que ce dernier était déjà majeur. Par ailleurs, il n'est pas contesté par les parties que C______ a débuté des études universitaires à la rentrée 2013 et que ce projet était connu de l'appelant, de sorte qu'il convient de retenir que C______ va poursuivre des études sérieuses.
Pour le surplus, interpelé par la Cour de céans, C______ a indiqué avoir été informé de la procédure dès l'initiation de celle-ci et acquiescer aux conclusions prises par sa mère concernant la contribution à son propre entretien.
Il appartenait au premier juge de requérir le consentement de l'enfant. Toutefois, la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition de la Cour et C______ a pris position durant la présente procédure d'appel. Ainsi, il convient d'admettre que l'enfant a valablement consenti aux conclusions prises durant la procédure, afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif, d'une part, et de ne pas contraindre l'enfant à initier une procédure séparée, soit une économie de procédure, d'autre part. Par conséquent, la Cour retiendra que l'appelant est, sur le principe, tenu de contribuer à l'entretien de son fils majeur.
C______ a terminé récemment sa maturité, qu'il a obtenue dans des délais raisonnables. Il a débuté depuis peu des études de droit à l'Université de Fribourg, lesquelles s'inscrivent dans un parcours scolaire normal. Il a ainsi rendu vraisemblable qu'il poursuit une formation appropriée.
En ce qui concerne les relations personnelles entre l'appelant et son fils, il ressort certes de la procédure que celles-ci sont rares. En juin 2013, C______ a répondu au message que lui a adressé son père. Ce dernier admet également que son fils est venu lui rendre visite à l'hôpital en 2012. Il n'est pas contesté que C______ a adressé un message à son père pour l'anniversaire de ce dernier. Pour le surplus, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que C______ aurait gravement violé ses devoirs. Sur ce point, il convient de tenir compte de la séparation des parties, après près de vingt ans de mariage et l'existence de la présente procédure, lesquelles ont engendré des tensions, notamment entre les parents de C______, ainsi que des changements intervenus dans la vie quotidienne de la famille.
L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions relatives à la contribution à l'entretien de son fils.
4.9 Il convient, pour fixer la contribution à l'entretien de C______, d'une part, et de l'intimée, d'autre part, de déterminer les revenus et les charges respectifs des époux.
4.9.1 Entre 2001 et 2010, les revenus de l'appelant ont été élevés. Il ressort en effet des avis de taxation que l'appelant s'est acquitté d'impôts cantonaux et communaux oscillant entre 112'532 fr. et 165'606 fr. Ainsi, durant ces années, le bénéfice net de l'activité de l'appelant s'élevait à plusieurs centaines de milliers de francs, se situant entre 400'000 fr. et 750'000 fr., représentant entre 33'300 fr. et 62'500 fr. par mois.
De son propre chef, l'appelant a décidé de créer, début 2011, une société anonyme dont il est l'unique actionnaire et le seul membre du conseil d'administration. En 2011, son salaire mensuel net s'est élevé à 10'881 fr. 75, et à 7'745 fr. en 2012. Ce changement professionnel a impliqué une diminution notable de son revenu par rapport à celui qu'il réalisait précédemment. Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, la Cour retiendra que l'appelant est à même de percevoir des revenus plus élevés que ceux qu'il a actuellement, ce d'autant qu'il détermine lui-même le montant de son salaire, dans le cadre de sa société anonyme. Ils seront fixés à 20'000 fr. mensuellement.
A ce montant s'ajoutent les revenus locatifs, de 6'100 fr. mensuellement, tels qu'admis par l'appelant, ainsi que le rendement de la fortune mobilière, de 1'487 fr. (3% de 594'845 fr. = 17'845 fr. /12 mois).
Ainsi, les revenus mensuels nets de l'appelant s'élèvent à 27'587 fr. au moins.
Au titre des charges seront retenues le loyer de l'appartement de 3'300 fr., les primes d'assurance maladie LAMal et LCA, de 510 fr., les charges d'entretien de l'immeuble de 2'501 fr., les intérêts hypothécaires de 825 fr., les frais de transport de 70 fr., les impôts estimés à 849 fr., ainsi que le minimum vital pour une personne seule de 1'200 fr.
La prime d'assurance ménage fait partie du montant de base OP, de sorte qu'elle ne sera pas prise en compte.
L'intimée a allégué que son époux ferait ménage commun avec sa nouvelle compagne, ce que ce dernier conteste. Elle ne l'a toutefois pas rendu vraisemblable. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'appelant vivrait en concubinage.
L'appelant sollicite que l'ensemble de ses charges soit majoré de 20%. S'agissant de fixer la contribution due à un enfant majeur, cette augmentation se justifie. Elle ne concerne toutefois que le montant de base OP.
Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant totalisent 9'495 fr. et il dispose ainsi d'un solde mensuel de 18'092 fr.
4.9.2 Pour sa part, l'intimée réalise un revenu mensuel net de 9'220 fr. Ses charges, de 6'442 fr., comprennent le loyer de 2'714 fr., la prime d'assurance-maladie de base et complémentaire de 508 fr., les frais de transport de 70 fr., les impôts cantonaux et fédéraux de 1'500 fr. et 300 fr., ainsi que le montant de base des poursuites de 1'350 fr. Son solde disponible s'élève ainsi à 2'778 fr.
4.9.3 En ce qui concerne C______, ses charges, de 419 fr. 25, comprennent ses primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 149 fr. 25, les frais de transport de 70 fr. et le montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales.
Poursuivant des études universitaires depuis la rentrée 2013, il est notoire qu'il doit également assumer les taxes de l'Université, ainsi que les frais de matériel scolaire et l'achat de nombreux ouvrages, dont le coût peut être évalué à 500 fr. par mois.
Le montant de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, auquel s'ajoute les frais de l'école Moser, que l'appelant était prêt à assumer, est approprié et justifié, de sorte qu'il sera confirmé. Les frais d'écolage ont été payés jusqu'à la fin de l'année scolaire, soit jusqu'au 30 juin 2013.
Dès le 1er juillet 2013, il se justifie de fixer en équité la contribution d'entretien due par l'appelant à l'entretien de C______ à 3'500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à l'achèvement d'une formation et d'études régulièrement suivies. C______ a en effet le droit de profiter de la situation financière très favorable de son père et du train de vie dont il a bénéficié pendant la vie commune de ses parents. Après paiement de cette pension, l'intimé disposera d'ailleurs encore d'un solde de plus de 14'592 fr. par mois.
Le montant de 3'500 fr. par mois se situe en deçà du pourcentage de 15 à 17% des revenus de l'appelant (4'414 fr.). Il tient également compte d'une augmentation de d'un peu plus de 50%, des valeurs indicatives des tabelles zurichoises, eu égard aux études poursuivies par C______ et des coûts y afférant.
4.10 En ce qui concerne la contribution d'entretien à l'intimée, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les principes découlant de l'art. 125 CC ne sont pas applicables aux présentes mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, de jurisprudence constante, la solidarité entre époux demeure le fondement de la participation de chacun à l'entretien de la famille.
L'appelant souligne que son épouse dispose d'un solde, après couverture de ses charges, de sorte qu'elle conserve ainsi le niveau de vie dont elle bénéficiait durant l'union conjugale. Certes, le budget de l'intimée laisse apparaître un bénéfice de plus de 2'000 fr. par mois. Toutefois, il est constant que les revenus des parties étaient très élevés durant la vie commune, représentant plus de 40'000 fr. mensuellement.
En appliquant la méthode dite du minimum vital, l'intimée aurait droit à un entretien mensuel de 5'907 fr. (36'807 fr. de revenus des parties sous déduction de 19'437 fr. de charges, y compris la contribution de 3'500 fr. pour C______, soit un solde de 17'370 / 2 = 8'685 fr.; 8'685 + 6'442 fr. – 9'220 fr. = 5'907 fr.).
Or, comme rappelé supra, dans la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée a le droit de conserver le niveau de vie existant durant le mariage. L'intimée n'ayant pas formé appel contre la contribution d'entretien fixée par le premier juge, de sorte que la Cour confirmera que l'appelant est condamné à lui verser, par mois et d'avance, 2'000 fr. pour son entretien.
4.11 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, no 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007, consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC).
En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
4.12 En l'espèce, l'appelant allègue, sans le rendre vraisemblable, qu'un accord aurait été conclu avec son épouse concernant le montant de la contribution d'entretien, ce que cette dernière conteste. La Cour ne saurait retenir qu'un accord tacite aurait été conclu, du seul fait que l'intimée a saisi le Tribunal de première instance de sa requête plus d'une année après que les parties se sont séparées. En conséquence, il se justifie de fixer le dies a quo des contributions d'entretien au 18 décembre 2011, soit un an avant la saisine du Tribunal, étant rappelé que les parties se sont séparées en septembre 2011.
Depuis la séparation des parties, l'appelant verse la contribution d'entretien par mois échu. Il a ainsi payé, de décembre 2011 à fin juillet 2013, 35'637 fr. 70 (1'435 fr. 70/31 jours x 14 jours pour décembre 2011 = 648 fr. 40 + 34'425 fr. + 564 fr. 30 d'assurances maladie de son épouse et de son fils en décembre 2011), somme qu'il convient de déduire des montants fixés ci-avant.
Ce calcul ne remet pas en cause la date du 1er juillet 2013, telle que fixée au ch. 4.9.3.
En revanche, le montant de 65 fr. 55 ne sera pas pris en considération, car l'appelant n'a produit qu'un ordre de paiement datant du 27 décembre 2011, sans autre document permettant de déterminer la nature de ce versement.
4.13 L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné à payer l'intégralité des frais de l'école privée concernant C______, alors même qu'il les a déjà réglés.
En effet, selon une attestation établie par cette école le 26 juin 2013, celle-ci a certifié que l'ensemble des frais de scolarité de C______, de 25'885 fr. 60, relatifs à l'année scolaire 2012-2013 ont été réglés par l'appelant, comprenant 22'700 fr. d'écolage, 1'150 fr. de repas, 535 fr. 60 de fournitures et 1'500 fr. de cours de révision.
Cela étant, l'appelant sera formellement condamné au paiement de ces frais.
4.14 En conséquence, le jugement entrepris sera annulé, en ce qui concerne le dies a quo des contributions d'entretien et confirmé pour le surplus. Par souci de clarté, les ch. 3 et 4 seront annulés et reformulés.
L'appelant sera condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 2'000 fr., ainsi que les frais de l'école, du 18 décembre 2011 au 30 juin 2013, puis de 3'500 fr. en mains de C______ du 1er juillet 2013 jusqu'au terme des études ou de la formation régulièrement suivie par celui-ci.
Pour la période du 18 décembre 2011 au 31 juillet 2013, l'appelant doit en capital 40'403 fr. 20 (903 fr. 20 pour décembre 2011 + 36'000 fr. du 1.1.12 au 30.6.13 + 3'500 fr. pour juillet 2013) sous imputation de 35'637 fr. 70 (cf. ch. 4.12).
Il sera également condamné à verser 2'000 fr. par mois à l'intimée, dès le 18 décembre 2011, au titre de contribution à l'entretien de cette dernière.
5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de la décision seront fixés à 3'200 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), compensés avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à charge de l'appelant et de l'intimée pour moitié chacun. L'appelant a d'ores et déjà versé 1'700 fr. Pour sa part, l'intimée a payé 1'500 fr., de sorte qu'elle sera condamnée à verser 100 fr. à l'appelant.
Pour le surplus, chaque partie assumera ses propres dépens.
6. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
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A la forme :
Déclare recevable les appels interjetés par B______ et A______ contre le jugement JTPI/5262/2013 rendu le 17 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27101/2012-14.
Déclare recevables les pièces nouvelles produites par B______ et A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
Au fond :
Annule les ch. 3 et 4 de ce jugement.
Cela fait et, statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer pour l'entretien de C______ du 18 décembre 2011 au 31 juillet 2013 la somme capitalisée de 40'403 fr. 20 sous imputation de 35'637 fr. 70.
Condamne A______ à payer les frais de l'école ______ de 25'885 fr. 60, sous imputation de la somme de 25'885 fr. 60.
Condamne A______ à payer en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien, 3'500 fr. dès le 1er août 2013 jusqu'au terme des études ou de la formation régulièrement suivie par celui-ci.
Condamne A______ à payer en mains de B______ la somme de 2'000 fr. par mois dès le 18 décembre 2011 à titre de contribution à son entretien.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 3'200 fr., compensés par les avances fournies par A______ et B______.
Les met à charge de B______ et de A______ pour moitié chacun.
Condamne en conséquence B______ à payer 100 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Barbara SPECKER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions : a priori supérieure à 30'000 fr. cf. consid. 1.1.