| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27102/2015 ACJC/1507/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié rue ______, ______ (Belgique), appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2019, comparant par Me Julien Fivaz, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée avenue ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/2429/2019 du 13 février 2019, reçu par A______ le
15 février suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire dans le cadre de la demande en divorce formée par le précité, a ratifié le contrat signé par B______ et A______ le 22 octobre 2012 par-devant Me C______ dans la mesure de l'adoption par ceux-ci, à compter de cette même date, du régime de la séparation de biens en lieu et place de celui de la participation aux acquêts (chiffre 1 du dispositif), a dit que le régime matrimonial antérieur des parties de la participation aux acquêts, qui prévalait jusqu'au 22 octobre 2012, devait encore être liquidé (ch. 2), a réservé le sort des frais (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a réservé la suite de la procédure (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que certains éléments du patrimoine de A______ n'avaient pas été mentionnés dans la convention conclue le 22 octobre 2012, notamment des actions D______ [Banque] qu'il détient, d'un montant de 3'670 fr., ainsi que son compte bancaire ouvert auprès de E______ [Banque], de 1'275 fr. 45. Il en allait de même des travaux, de 550'000 fr., effectués sur l'immeuble de F______ [GE] (bien propre de A______), qui n'avaient pas été pris en compte pour fixer la valeur de l'immeuble, de 1'050'000 fr. selon la convention, de sorte que la valeur dudit immeuble à prendre en considération s'élevait à 1'600'000 fr. Le compte acquêts de ce dernier présentait ainsi une créance d'au moins 375'000 fr. envers le compte bien propre de A______, celui-ci admettant au surplus une valeur de 2'000'000 fr. pour l'immeuble.
En prenant en considération ces seuls montants, la somme due par A______, après compensation des créances réciproques des époux, à titre de soulte à B______ ascendait 172'255 fr. 23, montant largement supérieur à celui fixé dans la convention, de 115'000 fr. B______ ne disposant d'aucune fortune et la convention ne réglant aucun autre effet accessoire du divorce que la liquidation du régime matrimonial, dite convention était manifestement inéquitable, ce que A______ admettait, dès lors qu'il avait proposé de verser une somme supplémentaire de 60'000 fr. à son épouse. Ainsi, la convention ne pouvait pas être ratifiée, en tant qu'elle portait sur la liquidation du régime matrimonial.
B. a. Par acte expédié le 18 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de son engagement irrévocable de verser à son épouse, en sus des sommes dues aux termes du contrat de séparation du 22 octobre 2012, une somme supplémentaire de 60'000 fr. exigible dès que le jugement de divorce sera définitif et exécutoire, et ratifie le contrat du 22 octobre 2012.
Il s'est plaint d'une violation des art. 279 al. 1 CPC et 2 al. 2 CC, le Tribunal ayant à son sens à tort retenu le caractère manifestement inéquitable de la convention conclue par les parties.
b. Dans sa réponse du 28 mai 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1961 à G______ (VS), originaire de G______ (VS) et H______ (GE) et A______, né le ______ 1959 à Genève, originaire de G______ (VS) et H______ (GE) se sont mariés le
______ 1990 à I______ (VS), sans conclure de contrat de mariage.
b. Les parties se sont formellement séparées le 1er janvier 2013.
c. A______ est propriétaire de deux immeubles. Le premier, sis à G______ (VS), a été acquis avant le mariage. Des travaux ont été effectués sur ce bien immobilier, que B______ qualifie de lourds travaux de rénovation d'un montant de 42'000 fr., ce que A______ conteste, considérant que les travaux entrepris, dont il conteste le montant allégué par son adverse partie, constituent majoritairement des travaux d'entretien assortis de quelques travaux structurels remontant à l'année 1994, de sorte qu'ils sont largement amortis.
B______ considère également que le mobilier se trouvant dans l'immeuble a une valeur, qu'elle fixe en l'état à 50'600 fr. en se fondant sur l'inventaire du ménage figurant dans l'assurance ménage au 30 août 2010, alors que A______ soutient que les meubles n'ont aucune valeur.
Le second immeuble, sis à F______ [GE], qui constitue la maison conjugale, a été acquis par A______ par donation de sa mère en l'an 2000. Les parties à l'acte de donation y relatif ont déclaré dans celui-ci que l'immeuble valait
600'000 fr. pour la perception des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. S'agissant de la valeur de l'immeuble au moment de la signature de la convention du 22 octobre 2012, A______ la chiffre à 2'000'000 fr., ce qui correspond, d'après lui, à l'estimation d'une régie, et B______ la valorise à 2'300'000 fr., en se fondant sur une expertise privée établie le 19 mars 2016.
Un crédit de construction a été accordé par la banque E______ à A______ le 26 mai 2000 dans le cadre duquel il n'est pas contesté que la somme de 450'000.- lui a été versée. Selon l'extrait du compte hypothèque de A______, la dette hypothécaire s'élevait à 250'00 fr. au 31 décembre 2011. Des travaux ont en effet été effectués sur la villa aux alentours de l'année 2000. A______ soutient qu'ils ont coûté 550'000 fr. et qu'ils ont été partiellement financés par le prêt hypothécaire susmentionné. En tenant compte de l'amortissement dudit prêt et des montants qu'il a payés directement pour les travaux, il estime que l'investissement de ses acquêts s'élève à 300'000 fr. au total Pour sa part, B______ considère que les travaux se sont chiffrés à 622'663 fr., montant auquel s'ajoutent les droits de donation de 30'000 fr., payés par son époux, et que les intérêts hypothécaires relatifs au crédit de construction ont été acquittés par les acquêts de ce dernier. Au total, les acquêts de A______ ont investi la somme de 422'067 fr. 05 dans cet immeuble.
A______ considère que le mobilier de la maison de F______ [GE] n'a aucune valeur, ce que B______ conteste, la somme de l'assurance incendie à ce sujet au 7 septembre 2010 étant de 107'000 fr.
A______ est par ailleurs titulaire de quatre comptes bancaires, soit un compte auprès de la banque E______ (IBAN n° 1______ ou compte n° 2______) dont le solde s'élevait à 6'193 fr. 95 au 22 octobre 2012, un compte auprès de la banque E______ (IBAN n° 3______) d'un solde de 1'275 fr. 45 au 22 octobre 2012, un compte hypothèque auprès de la banque E______ (IBAN 4______) dont le solde débiteur s'élevait à 250'000 fr. au 31 décembre 2011 et un compte auprès du J______ (n° 5______) d'un montant de 25'499 fr. 97 au 17 août 2012. Il possède de plus des actions D______ [Banque] d'une valeur de 3'670 fr. au 10 août 2012 et un véhicule d'une valeur de 2'300 fr. au 22 octobre 2012.
d. B______ est titulaire de deux comptes bancaires, le premier auprès de la banque E______ (IBAN n° 6______, soit l'ancien compte n° 7______) dont le solde s'élevait à 52'131 fr. 51 au 31 décembre 2011, la somme de 32'000 fr. existant déjà au moment du mariage et le second auprès de K______ n° 8______ dont le solde s'élevait à 14'904 fr. 90 au 28 août 2012.
B______ est également propriétaire d'un véhicule d'une valeur de
2'700 fr. au 22 octobre 2012.
e. Le 22 octobre 2012, les parties ont conclu par-devant Me C______, notaire, un contrat de mariage et de liquidation du régime matrimonial antérieur, dont elles ne contestent pas qu'il l'a été dans l'optique d'un divorce certain qui allait suivre la séparation, lequel mentionnait que les parties avaient décidé de liquider leur régime de la participation aux acquêts pour adopter le régime de la séparation de biens. Dite convention fait référence à plusieurs annexes figurant dans le dossier en mains de Me C______.
Le contrat de mariage mentionnait à l'article premier que les parties déclaraient adopter le régime de la séparation de biens avec effet rétroactif au jour de leur mariage. L'article onzième, chiffre I, rappelait à nouveau que le contrat de mariage déployait ses effets rétroactivement dès le jour de leur mariage.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, la convention listait les biens propres et les acquêts des parties pris en compte, ainsi que leurs valeurs respectives.
Ledit contrat énumérait les biens propres suivants de A______ avant le mariage: le bien immobilier à G______ (VS) d'une valeur de 110'000 fr., les comptes bancaires sous la relation n° 5______ auprès du J______ de 25'500 fr., les comptes bancaires sous la relation n° 9______ auprès de la banque E______ de 2'357 fr. L'annexe faisant référence au compte dont l'IBAN est le 1______. Les biens propres suivants de A______ après le mariage étaient également mentionnés: le bien immobilier à F______ [GE] de 2'000'000 fr., le prêt hypothécaire auprès de la banque E______ susmentionnée de 450'000 fr. (retenu comme montant négatif), le montant de 200'000 fr., correspondant à l'amortissement de la dette hypothécaire susmentionnée effectué au moyens des acquêts, devant être ajouté à la valeur du bien immobilier précité, ainsi que la dette de 266'000 fr. des biens propres de A______ envers ses acquêts (retenu comme montant négatif).
La convention indique, à titre de biens propres de B______, ses avoirs bancaires auprès de la banque E______ sous la relation n° 5______ de 32'000 fr.
S'agissant des acquêts de A______, l'accord faisait état de son véhicule de 2'300 fr. et de la récompense de ses acquêts envers ses biens propres de
266'000 fr.
Les acquêts suivants de B______ ont été mentionnés : le véhicule de 2'700 fr., les avoirs bancaires auprès de la banque E______ sous relation n° 7______ de 52'131 fr. et les comptes auprès de K______ sous relation n° 8______ de 14'904 fr., la somme de 32'000 fr. correspondant aux avoirs bancaires de B______ au jour du mariage devant en outre être déduite des montants précités.
La convention prévoyait ensuite en substance que chaque époux reprendrait les biens listés ci-dessus qui lui appartenaient et que A______ devait une soulte arrondie à 115'000 fr. à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, ce dernier montant correspondant donc au résultat de la compensation des créances réciproques des parties relativement au bénéfice des acquêts de l'autre conjoint. Ladite soulte n'était exigible, sans intérêts, qu'à compter du dépôt d'une éventuelle requête en divorce, moyennant un préavis écrit de 12 mois, ou immédiatement en cas de décès de A______. En outre, moyennant bonne et fidèle exécution des dispositions de la convention, les parties déclaraient et reconnaissaient avoir liquidé à leur entière satisfaction le régime de la participation aux acquêts sous lequel ils étaient mariés et n'avoir plus aucune revendication quelconque à formuler à ce sujet, l'un envers l'autre, sous réserve de l'exigibilité de la soulte en faveur de B______.
Dans les annexes de la convention figurant dans le dossier de Me C______ se trouve un calcul de la créance des acquêts envers les biens propres de A______. Il ressort de ce document, et des explications de Me C______, que ladite créance comprend la part à la plus-value et a été calculée en tenant compte d'un investissement des acquêts de A______ de
200'000 fr., correspondant à l'amortissement du crédit de construction de
450'000 fr. en relation avec les travaux effectués dans l'immeuble sis à F______ [GE].
f. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 18 décembre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, à laquelle B______ a répondu le 27 juin 2016, ensuite d'une vaine audience de conciliation, le 14 avril 2016.
Les parties s'opposent concernant le sort de leur régime matrimonial, A______ le considérant comme d'ores et déjà liquidé à la faveur d'une convention de séparation de biens et de liquidation du régime matrimonial instrumentée par-devant notaire le 22 octobre 2012, B______ soutenant pour sa part la nullité dudit contrat.
g. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Tribunal a ainsi limité la procédure à la question de la validité de la convention conclue le 22 octobre 2012 et a ouvert les débats principaux en la matière. Les parties se sont déterminées par écrit les 2 et 28 novembre 2016 et ont été entendues par le Tribunal les 3 novembre 2016,
27 avril, 29 juin et 19 octobre 2017, Me C______, notaire, ayant été auditionnée en qualité de témoin le 25 janvier 2018.
Par ordonnance du 28 mars 2018, le Tribunal a rejeté l'offre de preuves complémentaire formulée par B______ et clos les débats principaux. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites et ont chacune répliqué aux écritures de l'autre, B______ le 2 juillet 2018 et A______ le
5 juillet suivant. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.
h. A______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que le contrat de séparation de biens après mariage avec liquidation du régime matrimonial était valable, à ce que cet accord soit au besoin ratifié, à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial légal des époux A/B______ avait ainsi été valablement liquidé, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement irrévocable de verser en sus des sommes dues aux termes du contrat du 22 octobre 2012, une somme complémentaire de 60'000 fr. exigible dès le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire, à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions et à ce que la procédure sur le fond soit reprise.
Pour sa part, B______ a conclu à ce qu'il soit principalement dit et constaté que le contrat de séparation de bien du 22 octobre 2012 est nul ex tunc, qu'en conséquence, les parties sont soumises au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts de sorte qu'une liquidation de celui-ci devra être opérée, avec effet au 21 décembre 2015, en application des articles 196ss CC, qu'elle soit autorisée à chiffrer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial après la production, par A______, des pièces requises ainsi que la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire visant à déterminer la valeur vénale, au 21 décembre 2015, du bien immobilier sis à G______ (VS) dont A______ est propriétaire et à ce que la liquidation du régime matrimonial au sens des articles 196ss CC, avec effet au 21 décembre 2015, soit ordonnée.
Subsidiairement, B______ a repris ses conclusions principales, sollicitant en outre la constatation de la nullité, respectivement de l'annulation de la convention précitée.
Elle a également formulé des conclusions plus subsidiaires.
i. Concernant les biens et les chiffres retenus dans la convention du 22 octobre 2012, B______ soutient que de nombreux éléments ont été omis. Ainsi, outre les postes retenus, s'ajoutaient une créance des acquêts de A______ envers les biens propres de celui-ci de 52'500 fr. au total pour les travaux effectués dans son bien immobilier à G______ (VS) ainsi que la part à la plus-value y afférente, calculée en l'état sur une valeur dudit bien de 190'000 fr., ainsi qu'une créance des acquêts de A______ envers les biens propres de celui-ci de 854'617 fr. 25 au total pour les travaux effectués dans la maison sise à F______ [GE] ainsi que la plus-value y afférente, calculée sur une valeur dudit bien de 2'300'000 fr. Il y a également lieu de tenir compte, dans les acquêts de A______, du mobilier se trouvant dans la maison de G______ (VS) et de F______ [GE], du compte E______ (IBAN n° 1______) d'une valeur de 6'193 fr. 95, du compte E______ (IBAN n° 3______) d'une valeur de 1'275 fr. 45, du compte auprès du J______
(n° 5______) d'une valeur de 25'499 fr. 97 et des actions D______ [Banque] d'une valeur de 3'670 fr.
Au vu de ce qui précède, B______ a soutenu que le contrat du
22 octobre 2012 était manifestement inéquitable dans la mesure où elle aurait en fait droit à une soulte de 532'958 fr. 70 selon ses calculs.
j. S'agissant du contenu de la convention, A______ a reconnu que la créance de ses acquêts envers ses biens propres, plus-value comprise, pour les travaux effectués dans la maison de F______ [GE] s'élevait en réalité à 375'000 fr., expliquant qu'il avait tenu compte de travaux pour 450'000 fr. dans la convention en considérant un amortissement de 100'000 fr. de ceux-ci sur dix ans, et il a admis qu'il fallait également tenir compte, dans ses acquêts, des actions D______ [Banque] et du compte E______ (IBAN n° 3______), qu'il avait omis de mentionner à Me C______ par inadvertance. Pour le surplus, A______ s'est référé aux biens et aux valeurs retenus dans la convention, contestant les autres ajouts et modifications alléguées par son épouse.
Au vu de ce qui précède, A______ a soutenu que la convention, à laquelle s'ajoutait la somme supplémentaire de 60'000 fr., était équitable.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel porte sur l'absence de ratification de la convention conclue par les parties en octobre 2012, de liquidation du régime matrimonial, d'un montant de 115'000 fr. La valeur litigieuse étant largement supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
Formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du
1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).
1.3 La maxime des débats s'applique à la liquidation du régime matrimonial
(art. 277 al. 1 CPC).
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir, à tort, refusé de ratifier la convention conclue le 22 octobre 2012 en tant qu'elle porte sur la liquidation du régime matrimonial, en retenant l'iniquité manifeste celle-ci.
2.1 La convention sur effets accessoires du divorce est une transaction de nature particulière, dans ce sens que sa validité dépend d'une ratification par le juge du divorce, avec pour conséquence qu'elle perd sa nature contractuelle et devient partie intégrante du jugement de divorce (entres autres arrêts: ATF 138 III 534, consid. 1.3 et réf. citées).
Les époux qui soumettent au juge une requête commune de divorce accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce, puis confirment au juge la teneur de leurs accords lors de l'audience, sont liés par leur convention, laquelle ne peut plus être unilatéralement révoquée. L'époux qui entend alors revenir sur la convention peut uniquement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 135 III 193 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_688/2013 consid. 7.2.1 et
réf. citées, publié in SJ 2014 I p. 369 et ss.).
L'art. 279 CPC reprend en substance l'art. 140 aCC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013
consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités). Aux termes du premier alinéa de cette disposition, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013
consid. 5, publié in FamPra.ch 2014 p. 409; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 précité; 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3).
La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2; 5A_187/2013 précité; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 15-16 ad
art. 289 CPC).
| Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les |
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Le juge doit veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêts du Tribunal fédéral 5A_74/2014 précité consid. 4.1; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 47 ad art. 140 aCC; Gloor, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3ème éd. 2006, n. 7 ad art. 140 aCC).
Enfin, pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de "manifestement inéquitable". A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux. Le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 III 393 consid. 5c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1; 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 publié in FamPra.ch 2013, 775; 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.4.1 publié in : FamPra.ch, 2009 p. 749; 5C.163/2006 du
3 novembre 2006 consid. 4.1; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 5.4.2).
L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices (arrêt du Tribunal fédéral 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).
Il ne saurait toutefois être exigé du juge qu'il procède à un calcul des montants auxquels les parties auraient pu prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial, de la perception d'une pension et de la prévoyance professionnelle ou encore de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux, dettes comprises. Il faut en effet garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2014 du 17 mars 2015 précité, consid. 7.3).
Dans l'arrêt précité du 2 octobre 2008 (5A_599/2007), le Tribunal fédéral a considéré que la valeur de l'auberge en cause, lors de la conclusion de la convention par les époux, était de 501'307 fr., alors que sa valeur selon la loi - comme le mari l'admettait d'ailleurs -, était de 4'145'671 fr. La moitié de cette somme, due à l'épouse, serait dès lors de 250'673 fr.75 selon la convention, alors qu'elle s'élèverait à 2'072'835 fr.50 selon la loi. Il a ainsi retenu que la convention devait être qualifiée de manifestement inéquitable au sens de l'art. 140 al. 2 CC, en sorte que sa ratification devait être refusée (consid. 6.4.2).
Le Tribunal fédéral a pour le surplus retenu que la conclusion tendant au refus de la ratification peut notamment être motivée par le fait que les circonstances se sont modifiées de manière importante depuis la conclusion de la convention
(ATF 99 II 359 consid. 3c, JdT 1974 I 232, SJ 1974, 430 ad art. 158 ch. 5 aCC et réf.). Dans le cadre d'un appel ou recours pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, cela signifie que le recourant requiert qu'il soit examiné si au vu des modifications de circonstances alléguées, la convention apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 et 5 publié in FamPra.ch 2016, 1005).
2.2 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC).
Des acquêts de chaque époux, réunions (art. 208 CC) et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice. Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 CC). Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de denier provenant de l'autre (art. 209 al. 1 CC). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).
Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens (art. 206 al. 1 CC). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (art. 209 al. 3 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210
al. 1 CC); les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC).
2.3 En l'espèce, dans un premier moyen, l'appelant fait valoir que le Tribunal devait tenir compte de la somme supplémentaire qu'il s'était irrévocablement engagé à verser, de 60'000 fr., pour déterminer si la convention de divorce était équitable ou non. Ce raisonnement tombe manifestement à faux. En effet, il ne résulte ni de la jurisprudence ni de la doctrine qu'une convention puisse être "complétée" ou qu'il se justifierait, pour déterminer son caractère équitable ou inéquitable, de prendre en compte d'autres éléments que ceux figurant dans la convention conclue par les parties. Conformément aux principes rappelés
ci-avant, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction et déterminer si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice.
Quoi qu'en dise l'appelant, qui "joue sur les mots", en prétendant dans le cadre du présent appel ne pas avoir sollicité du Tribunal de compléter ladite convention, alors qu'il a fait valoir dans ses plaidoiries finales du 4 juin 2018 que la convention de liquidation de régime matrimonial complétée par la conclusion additionnelle ne saurait prêter le flanc à la critique, l'iniquité de l'accord est manifeste, dès lors qu'il a lui-même pris l'engagement de verser un montant supplémentaire conséquent, de 60'000 fr., à l'intimée.
Si, certes, la ratification de la convention de divorce doit être examinée lors de la procédure de divorce, cela ne signifie pas qu'il convienne de prendre en considération, lors de ladite procédure, d'autres paramètres, notamment du versement d'une soulte supplémentaire. Le Tribunal a pris en considération, de manière sommaire et sans préjudice de la liquidation du régime en tant que telle, de la situation prévalant aujourd'hui, dès lors qu'il s'est fondé, pour déterminer, prima facie, les créances des comptes biens propres et acquêts, des créances entre les comptes et finalement des créances réciproques entre époux, sur les valeurs actualisées des biens immobiliers et des plus-values en résultant. Ce grief se révèle ainsi également infondé.
Concernant la question de l'équité de la convention, l'appelant a admis notamment que le financement de certains travaux effectués sur l'immeuble de F______ [GE] dont il est propriétaire n'avaient pas été pris en considération lors de la conclusion de la convention en octobre 2012.
Il résulte également de la procédure que plusieurs autres biens n'ont pas été à l'époque intégrés dans ladite convention, en particulier les actions D______ [Banque] et d'un compte bancaire ouvert auprès de la banque E______, lesquels font partie du compte acquêts de l'appelant.
Par ailleurs, l'appelant est titulaire d'un compte bancaire auprès du J______, présentant un solde de 25'499 fr. 97, lequel a été intégré dans ses biens propres, ce que l'intimée conteste, sans que l'appelant n'ait à ce stade pu expliciter pour quel motif il n'apparaissait pas dans son compte acquêts.
Contrairement à ce que soutient l'appelant dans un autre moyen, le Tribunal n'a pas retenu que l'appelant avait reconnu le caractère inéquitable de la convention. Le premier juge a en effet uniquement fait état de ce qu'il résultait des écritures de l'appelant et du tableau qu'il avait établi et produit, que l'importante différence de soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial entre celle fixée dans la convention et celle résultant de l'application de la loi, était immédiatement reconnaissable (cf. infra), et que l'appelant partageait cet avis.
De plus, il ne peut à ce stade de la procédure être retenu, comme le soutient l'appelant, qu'en versant une somme complémentaire de 60'000 fr. au montant de 115'000 fr. prévu conventionnellement, l'intimée percevrait un montant supérieur à celui résultant du calcul de la liquidation du régime matrimonial selon la loi. En effet, le premier juge n'a pas procédé à ladite liquidation, mais a uniquement, en prenant en considération les éléments omis par l'appelant dans la convention de divorce, et sans examen précis des divers comptes biens propres et acquêts des parties, et sans déterminer précisément les valeurs des biens immobiliers et les montants des travaux effectués sur ceux-ci, procédé à une estimation des créances réciproques des époux.
Pour le surplus, la jurisprudence 5A_121/2016 citée par l'appelant ne lui est d'aucun secours. En effet, il ne se prévaut d'aucun changement de circonstances intervenu entre la conclusion de la convention et la procédure de divorce. L'absence d'indication, par l'une des parties, en l'espèce par l'appelant, de certains éléments composant son patrimoine (biens propres ou acquêts) ne constitue pas une modification des circonstances mais une omission de fournir l'ensemble des informations nécessaires pour déterminer les biens de chaque époux et procéder à la liquidation du régime matrimonial.
De surcroît, l'appelant ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi, pour, "dans un esprit constructif et amiable, corriger une erreur contenue dans une convention en faveur de l'autre partie avant sa ratification par le juge". Au contraire, il convient de rappeler que l'appelant a omis d'indiquer plusieurs postes de son patrimoine à la notaire chargée d'instrumenter la convention de divorce et n'a également fourni aucune indication quant à l'un de ses comptes bancaires figurant dans ses biens propres, alors qu'il aurait vraisemblablement dû figurer dans le compte acquêts de l'appelant, et donc être partagé avec l'intimée. Il n'appartient pas au juge de palier aux manquements de l'appelant et de compléter la convention en conséquence.
Enfin, l'appelant ne critiquant pas les montants retenus par le Tribunal dans la liquidation sommaire du régime matrimonial, ils ne seront pas revus par la Cour. Ainsi, en prenant en considération la valeur alléguée par l'appelant du bien immobilier sis à Genève, de 2'000'000 fr. - l'intimée alléguant pour sa part une somme de 2'300'000 fr. - et de 300'000 fr. de travaux financés par les acquêts de l'appelant sur 550'000 fr. - l'intimée faisant valoir des travaux d'un montant de 620'000 fr. et une créance envers le compte acquêts de 420'000 fr. - d'une créance du compte acquêts envers le compte biens propres de 375'000 fr., des actions D______ [Banque] de 3'670 fr. et du compte bancaire ouvert auprès de la banque E______ de 1'275 fr. 45, en sus des acquêts déterminés dans la convention, le compte acquêts de l'appelant s'élève à 382'245 fr. 45, et des acquêts de l'intimée, de 37'735 fr., cette dernière a droit à 172'255 fr. 23 de l'appelant.
Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, ce montant est sensiblement supérieur à celui de 115'000 fr. prévu dans la convention d'octobre 2012 et est immédiatement reconnaissable. Il s'ensuit que la convention de divorce est manifestement inéquitable, de sorte qu'elle ne peut pas être ratifiée, en tant qu'elle fixe le montant de la liquidation du régime matrimonial.
2.4 Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
3. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par l'appelant, laquelle est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'appelant sera condamné à verser
1'000 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Il sera également condamné à verser un montant de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et
26 LaCC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 mars 2019 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/2429/2019 rendu le 13 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27102/2015-17.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.