C/27119/2012

ACJC/1114/2015 du 25.09.2015 sur JTPI/15467/2014 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : MANDAT; COURTAGE; DILIGENCE
Normes : CO.394
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27119/2012 ACJC/1114/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 2 décembre 2014, comparant par Me Guy Zwahlen, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 2 décembre 2014, notifié aux parties le 4 décembre suivant, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement (ch. 1 du dispositif), a mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 3'600 fr. (ch. 2), l'a condamnée à verser à B______ (ci-après : B______) 7'100 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

Selon ce jugement, les parties collaboraient depuis plus de 35 ans sans avoir conclu de contrat écrit. Une intention commune pouvait être relevée en relation avec la gestion administrative du portefeuille d'assurance de A______, mais les parties ne s'accordaient pas sur l'étendue des tâches confiées à B______ en lien avec la gestion des sinistres. Il ne résultait toutefois ni de la gestion d'un sinistre ayant eu lieu en 2013, lors duquel B______ semblait avoir simplement joué un rôle de "courroie de transmission", ni de sa rémunération, limitée à une commission perçue de l'assurance et équivalant à 10% de la prime annuelle, soit à environ 160 fr. par année, qu'elle assumait une obligation de gestion active des sinistres, impliquant un avertissement concernant l'existence d'un délai légal de prescription. En transmettant à l'assurance la plainte pénale liée au sinistre en cause et en sollicitant immédiatement de A______ les pièces complémentaires utiles à la détermination de ladite assurance, B______ avait agi avec la diligence requise.

Même à retenir une obligation de gestion active de cette dernière, A______ avait de toute manière échoué à prouver n'avoir reçu aucune information de cette dernière au sujet du délai de prescription.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement et sollicite son annulation. Elle conclut à la condamnation de B______ à lui verser 37'955 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2008 et 5'414 fr. pour les frais d'avocat avant procès, avec suite de frais.![endif]>![if>

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.

d. Par avis du 21 mai 2015, les parties ont été informées par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. B______ est active dans le courtage en assurances, la représentation d'assurances suisses et étrangères, l'étude et la gérance de portefeuilles, les conseils, les expertises et les arbitrages en matière d'assurance. Inscrite au registre fédéral des intermédiaires d'assurance, elle est administrée par D______ et dirigée par E______.

b. En 2005, B______ et C______ (ci-après : C______) ont conclu une "Convention de collaboration pour courtier accrédité" selon laquelle le courtier était l'intermédiaire entre le preneur d'assurance et C______. Pour autant qu'aucun motif urgent ne le justifiât, C______ ne traitait avec le preneur d'assurance que par l'intermédiaire du courtier. Le règlement des sinistres restait de sa compétence (art. 6 al. 1 et 2). Le courtier s'engageait à informer le preneur d'assurance sur l'offre de C______ de façon neutre, complète et conforme à la vérité (art. 7 al. 1). Il était seul compétent et responsable en matière de conseil au preneur d'assurance. Il exerçait son activité en âme et conscience et avec la diligence que l'on était en droit d'attendre d'un spécialiste. C______ déclinait toute responsabilité en cas de litige entre le courtier et le preneur d'assurance portant sur le conseil (art. 9). L'indemnisation du courtier supposait un mandat de courtage écrit et valable (art. 10 al. 1).

c. B______ gère depuis plus de 30 ans le portefeuille d'assurance de A______.

Ledit portefeuille comprend une assurance ménage conclue au début de l'année 2003 avec C______, couvrant notamment le risque de vol pour une somme de 488'200 fr., étant précisé que, selon les conditions générales, pour les bijoux, l'indemnité est limitée à 20'000 fr. en cas de vol simple, respectivement en cas de vol avec effraction si lesdits bijoux ne sont pas enfermés dans un coffre-fort d'au moins 100 kg ou dans un trésor emmuré.

d. Le 6 décembre 2008, le domicile de A______ a été l'objet d'un cambriolage avec effraction et certains objets y ont été volés.

Le 18 mars 2009, A______ a déposé une plainte pénale pour ces faits et communiqué celle-ci à B______.

Le même jour, elle a rempli une déclaration de sinistre de C______ en établissant une liste provisoire des objets volés, comportant des articles de maroquinerie et des bijoux.

e. Le 31 mars 2009, B______ a transmis la plainte pénale à C______. Cette dernière a alors requis auprès de B______ la liste détaillée des objets volés avec prix et justificatifs ainsi que les devis de remise en état des effractions afin de pouvoir se prononcer sur les prétentions en dommages-intérêts.

Par courrier du 3 avril 2009, B______ a demandé à A______ de lui transmettre les informations et documents précités.

f. Au début de l'année 2010, A______ a indiqué à B______ qu'elle avait des difficultés à récolter les pièces justificatives demandées, certains objets ayant été acquis à l'étranger.

g. Le 2 mai 2011, A______ s'est enquise auprès de B______ de l'état de son dossier et des documents manquants, ne se rappelant plus de ceux qu'elle avait déjà transmis.

Le 3 mai 2011, renseignement pris auprès de C______, B______ a informé A______ que son dossier avait été clos compte tenu du fait qu'aucun document n'avait été communiqué par elle. Dans la mesure où il s'agissait d'un sinistre survenu le 6 décembre 2008, C______ invoquerait certainement l'échéance du délai de prescription de deux ans prévu par l'art. 46 LCA.

h. Le 6 mai 2011, A______ a fait part de son mécontentement à B______, rappelant qu'elle avait dit une année auparavant à D______ rencontrer des difficultés pour rassembler les documents requis par l'assurance et que, selon ce dernier, il n'y avait pas d'urgence. Elle ne comprenait au surplus pas comment C______ avait pu classer son dossier sans l'en informer.

i. Les 9 et 11 mai 2011, A______ a transmis un certain nombre de factures et d'attestations de valeur concernant les objets qui lui avaient été volés et les travaux de réfection effectués chez elle à la suite du cambriolage.

Le 19 mai 2011, B______ a transmis ces documents à C______, en s'excusant du retard dans le traitement du dossier et en expliquant que A______ avait dû se rendre en Italie pour obtenir certains desdits documents.

j. Les 24 et 30 mai 2011, C______ a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'il était touché par la prescription.

k. Dans le cadre des discussions des parties du 13 juin 2011 au 2 juillet 2012, A______ a mis en cause la responsabilité de B______ en lui reprochant en particulier de ne pas l'avoir informée de l'existence du délai de prescription. B______ a contesté ce grief, objectant avoir informé sa cliente dudit délai à la suite de son courrier du 3 avril 2009.

Parallèlement, B______ a reproché à C______ d'avoir clôturé le dossier de A______ sans avertissement, puis invoqué la prescription de manière abusive. C______ a répondu que le nombre de dossiers qu'elle gérait ne lui permettait pas d'assurer une "gestion active" à la place du client, d'autant moins s'il était représenté par un courtier, et qu'elle n'avait pas "fait durer" le traitement du dossier, dans la mesure où elle avait immédiatement requis les informations et documents nécessaires.

D.           a. Par demande du 23 mai 2013, agissant au bénéficie d'une autorisation de procéder du 6 mars 2013, A______ a assigné B______ en paiement de 37'955 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2008 et de 5'414 fr. pour les frais d'avocat avant procès, avec suite de frais.![endif]>![if>

B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à sa condamnation au paiement des frais.

b. Dans le cadre des débats de première instance, D______ a expliqué qu'il avait indiqué à A______ qu'ils avaient le temps pour réunir les documents à transmettre à l'assurance, sous réserve du délai de prescription qui était de deux ans; il ne lui avait pas dit à partir de quelle date le délai courrait ni quand les prétentions seraient prescrites, ce qu'il ne savait d'ailleurs pas lui-même.

Sur déposition au sens de l'art. 192 CPC, D______ a confirmé avoir, début 2010, téléphoniquement informé A______ du délai de prescription de deux ans devant être respecté dans le sinistre en cause. Selon lui, il s'agissait d'une obligation professionnelle qui lui incombait. Ce d'autant plus que la collaboration professionnelle des parties datait de plus de 30 ans et qu'il avait vu passer 11 sinistres qui s'étaient réglés à la satisfaction de tout le monde. B______ jouait un rôle passif dans le cadre du règlement de sinistres, ne servant que de "courroie de transmission". Il n'avait pas de procuration générale de A______ pour aller déposer plainte ou obtenir des documents. Il n'avait pas non plus de mandat de gestion, plus technique qu'un mandat de courtage et impliquant le suivi des prestations des assurances. Il arrivait que les clients les rémunèrent pour leurs prestations indépendamment des commissions perçues des assurances.

A______ a contesté avoir été informée par B______ de son obligation de respecter un délai de prescription de deux ans.

c. L'époux de A______ a été entendu par le Tribunal au titre de témoin. Il n'a pas été en mesure de confirmer la liste des objets volés figurant dans la plainte pénale du 18 mars 2009. Tous les sinistres survenus par le passé, en particulier un accident de voiture un an et demi plus tôt, avaient été réglés par B______ sans qu'il n'ait eu de contact direct avec l'assureur. Il ne se rappelait pas avoir été informé par cette dernière du délai de prescription à la suite du cambriolage. Il fallait obtenir des factures et c'était assez compliqué.

d. F______, l'agent de sécurité étant intervenu lors du cambriolage, a été interrogé sur commission rogatoire et a décrit le déroulement des faits. Il a confirmé l'existence de traces d'effraction et a expliqué que le voleur avait perdu certains objets volés, mais que le sac qu'il portait en bandoulière n'était pas complètement vide lorsqu'il s'était enfui.

e. Dans leurs plaidoiries écrites du 30 septembre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (37'955 fr. 15 + 5'414 fr.) (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée et il respecte la forme prescrite (art. 311 al. 1 et 145 al. 1
let. c CPC). ![endif]>![if>

L'appel est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 312 al. 2 CPC) ainsi que des réplique et duplique des parties, expédiées dans les délais impartis par la Cour.

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

2.             L'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu que l'intimée n'assumait pas à son égard le devoir de l'informer au sujet de la prescription invoquée par son assurance, respectivement d'avoir considéré qu'elle avait échoué à prouver n'avoir pas reçu une telle information.![endif]>![if>

2.1
2.1.1
Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (art. 412 al. 1 CO). Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO).

Le courtage doit présenter les deux éléments essentiels suivants: il doit être conclu à titre onéreux et les services procurés par le courtier, qu'il soit indicateur ou négociateur, doivent tendre à la conclusion d'un contrat, quelle qu'en soit la nature (ATF 139 III 217 consid. 2.3 et 131 III 268 consid. 5.1.2).

2.1.2 Selon l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (art. 394 al. 2 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). La conclusion du contrat n'est soumise à aucune forme, sauf exceptions prévues par la loi (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n° 5049).

Le mandataire est en général tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil. Il doit informer le mandant régulièrement du développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles pourraient avoir une influence sur les instructions données. Ce devoir concerne avant tout les aspects techniques que le mandataire, par définition, connaît mieux que le mandant, mais il peut aussi comprendre des obligations accessoires, telles que, par exemple pour le médecin, celle d'informer le patient des conséquences économiques du traitement entrepris. Le mandataire est également tenu de donner régulièrement au mandant des conseils sur le choix des mesures à prendre dans son intérêt, quitte à interroger le mandant à ce sujet (arrêts du Tribunal fédéral 4C.398/2006 du 13 février 2007 consid. 3 et 4C.14/2002 du 5 juillet 2002 consid. 5.1; ATF 127 III 357 consid. 1d [obligation de l'avocat vis-à-vis du client] et 119 II 456 consid. 2a et 2d [obligation du médecin vis-à-vis du patient]; Tercier/Favre, op. cit., nos 5146 et 5149; Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 16 à 18 ad
art. 398 CO).

2.1.3 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO).

L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et elle détermine la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1).

En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO).

La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie
(art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1).

2.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 CO).

L'existence d'un accord des parties au sujet d'une obligation du défendeur est une question relevant de l'appréciation des preuves. Le fardeau de la preuve incombe à cet égard au demandeur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2).

2.1.5 La règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation, de nature procédurale, ne touche par contre pas au fardeau de la preuve et il n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 et 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 4.1).

2.1.6 L'art. 46 al. 1 LCA prévoit que les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Pour connaître le "fait d'où naît l'obligation", et partant le point de départ de la prescription, il faut analyser le contrat d'assurance et déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation d'indemniser l'assuré - sans égard aux déclarations et actes que doit faire la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263 consid. 1.2).

2.2 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait qu'elles sont en relation depuis plus de 30 ans. Elles n'ont cependant jamais conclu de contrat écrit et le contenu de leur convention ne résulte pas précisément du dossier.

Il ressort de leurs explications que l'intimée gérait le portefeuille d'assurance de l'appelante. Concrètement, elle lui proposait les assurances dont elle avait besoin, assurait le suivi des contrats conclus, en particulier le paiement des primes, et était son interlocuteur dans le cadre de sinistres. Selon la déposition de l'intimée, son rôle dans ce cadre-ci était purement passif et elle ne servait que de "courroie de transmission" entre l'assurance et l'appelante.

L'appelante ne rémunérait au surplus pas l'intimée.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de courtage, onéreux et centré sur la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, mais par un contrat de mandat gratuit comprenant les prestations susmentionnées.

2.3 Les parties s'opposent sur l'existence de l'obligation pour l'intimée d'informer l'appelante au sujet du délai de prescription de la créance vis-à-vis de l'assurance.

Le mandataire a le devoir de donner au mandant toutes les informations pertinentes en relation avec l'exécution du mandat, en particulier lorsqu'il s'agit de questions d'ordre technique. L'intimée a expressément admis, sur déposition, que l'information de l'appelante au sujet du délai de prescription constituait une obligation professionnelle qui lui incombait.

L'intimée a ainsi admis que sa relation avec l'appelante comprenait une obligation à cet égard, laquelle doit donc être tenue pour établie. L'intimée objecte vainement en appel que ce que son administrateur considère comme un devoir professionnel n'implique pas pour elle une obligation légale; une telle distinction n'a en effet aucun fondement.

2.4 Sur déposition, l'intimée a affirmé qu'elle avait, en tout état, informé téléphoniquement l'appelante au sujet du délai de prescription. Le Tribunal a subsidiairement retenu que la preuve du défaut d'une telle information n'avait pas été apportée.

Dans la mesure où l'appelante invoque l'absence d'information au sujet du délai de prescription à l'appui ses prétentions, le fardeau de la preuve lui incombe à cet égard, quand bien même il s'agit d'un fait négatif.

La lettre de l'intimée du 3 avril 2009 ne fait aucune allusion à un quelconque délai de prescription à respecter par l'appelante. Le problème de la prescription a été évoqué par l'intimée seulement à partir du moment où C______ s'en est prévalue la première fois, au début du mois de mai 2011. Aucun élément ne permet en revanche de retenir que l'intimée aurait attiré l'attention de l'appelante sur ce point antérieurement, en particulier lorsque cette dernière l'a contactée au début de l'année 2010 pour l'avertir de ce qu'elle n'avait pas encore été en mesure de réunir tous les documents sollicités par C______.

Il résulte en outre des explications données au premier juge par le représentant de l'intimée, préalablement à sa déposition, qu'il n'avait pas indiqué à l'appelante à partir de quelle date le délai de prescription courrait ni quand les prétentions de cette dernière seraient prescrites, de sorte qu'il avait lui-même été surpris lorsque C______ s'en était prévalue. Il apparaît dès lors qu'il ne s'est pas particulièrement attaché à la question de la prescription et on ne voit guère quelle information utile et précise il aurait pu donner à l'appelante à ce sujet.

L'époux de cette dernière a enfin déclaré ne pas se souvenir avoir reçu une telle information.

Au vu de ce qui précède, il doit être considéré comme suffisamment établi que l'intimée n'a fourni aucune explication au sujet du délai de prescription à l'appelante avant le 3 mai 2011.

2.5 L'intimée a ainsi manqué à l'une des obligations résultant du mandat qui la liait à l'appelante, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal.

Afin de déterminer si sa responsabilité est engagée et dans quelle mesure, il importe encore d'examiner la réalité du dommage dont l'appelante se prévaut ainsi que l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ledit dommage et la violation du contrat, ces éléments étant tous litigieux. Cela suppose en particulier de déterminer l'existence et la valeur des objets volés ainsi que de vérifier la couverture d'assurance en cause et le comportement de l'appelante dans l'hypothèse où elle aurait été informée du délai de prescription, notamment les documents qu'elle aurait pu fournir à l'assurance dans ledit délai.

Il y a aussi lieu d'examiner si l'intimée a démontré n'avoir pas fautivement manqué à son obligation.

Dès lors que l'examen des points précités nécessite un important complément aussi bien sur le plan de l'établissement des faits que de l'analyse juridique, le jugement querellé sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.             Les frais judiciaires, compte tenu de la valeur litigieuse, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 5, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]) et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où l'intimée succombe en appel, elle sera condamnée à rembourser le montant précité à sa partie adverse (art. 111
al. 2 CPC).![endif]>![if>

L'intimée sera en outre condamnée à verser à l'appelante, à titre de dépens, la somme de 2'400 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 13 janvier 2015 contre le jugement JTPI/15467/2014 rendu le 2 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27119/2012-8.

Au fond :

Annule le jugement querellé.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les compense avec l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à A______ 3'000 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à verser à A______ 2'400 fr. au titre des dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.