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| POUVOIR JUDICIAIRE C/27137/2018 ACJC/180/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FEVRIER 2021 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE] (______/GE), intimé, comparant par Me Aurélie Valletta, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7620/2020 rendu le 18 juin 2020, notifié aux parties le 2 juillet suivant, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
- maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur l'enfant C______ (ch. 2),
- dit que le domicile légal de la mineure était auprès de sa mère en Suisse et a fait interdiction aux parents de quitter le territoire suisse avec elle, leur autorité parentale étant limitée à cet égard (ch. 3),
- attribué la garde de C______ à la mère (ch. 4),
- réservé au père un droit de visite progressif sur C______, devant s'exercer selon les étapes suivantes :
- durant le premier mois, à raison d'une heure tous les quinze jours au Point Rencontre,
- durant le deuxième mois, à raison de quatre heures tous les quinze jours, avec la prestation "passage" du Point Rencontre, et
- durant le troisième mois, à raison de deux demi-journées, de 11h à 16h, tous les quinze jours, le samedi et le dimanche (ch. 5),
- instauré à cet effet une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6),
- instauré une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de C______ en vue de conseiller utilement les parents dans le sens des considérants
(ch. 7),
- ordonné le dépôt des papiers d'identité de C______ auprès du curateur (ch. 8),
- transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour son exécution (ch. 9),
- donné acte à B______ de son engagement à verser, par mois et d'avance, hors allocations familiales, en mains de la mère, une contribution à l'entretien de C______ de 600 fr. dès le prononcé du jugement et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 10),
- dit que la rente AVS pour enfant que le père percevrait serait acquise à A______ pour l'entretien de la mineure et déduite de la contribution d'entretien fixée sous chiffre 6, le solde éventuel étant dû par B______ selon les modalités prévues audit chiffre (ch. 11),
- dit que les allocations familiales relatives à C______ serait acquises à A______ pour l'entretien de sa fille (ch. 12),
- attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS (ch. 13),
- donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre à quelque titre que ce soit (ch. 14), et
- dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (ch. 15).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et supportés provisoirement par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 16), sans allouer de dépens (ch. 17), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
Le premier juge a, notamment, retenu que l'on ne pouvait considérer que le père avait entravé les décisions au sujet de l'enfant, d'autant que ses inquiétudes quant au départ à l'étranger de la mère avec l'enfant étaient justifiées, que l'absence de communication entre les parties apparaissait avoir été alimentée par le conflit parental, ce dont aucune des parties ne semblait être responsable exclusivement, et que les informations divergentes au sujet des propos violents ou actes de violence dont aurait fait preuve B______ à l'égard de A______ ou de leur fille, lesquels se seraient déroulés par le passé, ne remettaient pas en cause les constatations réalisées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parental (ci-après : le SEASP), de sorte qu'il se justifiait de maintenir l'autorité parentale conjointe et d'interdire à chacun des parents de quitter le territoire suisse avec l'enfant, leur autorité parentale étant limitée en conséquence et les documents d'identité de l'enfant, alors en mains du conseil de A______, devant être remis au curateur.
A teneur du rapport rendu par le SEASP, il était dans l'intérêt de l'enfant qu'un droit de visite minimum soit fixé en faveur du père. En raison de la rupture actuelle des relations personnelles entre père et fille, le droit de visite devait être fixé progressivement et avec la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance dudit droit de visite.
Compte tenu du climat délétère existant entre les parents et de leurs difficultés de communication, une mesure de curatelle éducative s'imposait, afin que les précités bénéficient d'un appui concernant les soins et l'éducation de leur fille.
S'agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, au vu de la situation de chacune des parties (0 fr. pour A______ et 8'567 fr. 60 pour B______), le Tribunal a renoncé au partage du faible avoir de prévoyance professionnel accumulé par ce dernier, du fait de la grande différence d'âge entre les parties (27 ans), du fait que B______ était au bénéfice d'une rente pré-retraite depuis mars 2019, qu'il avait été victime d'un accident professionnel en 2009, soit juste après le mariage et qu'il avait été reconnu partiellement invalide, et du fait que la situation de A______ - qui disposait encore de 28 ans pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate si elle reprenait un vie active - était plus favorable.
B. a. Par acte déposé le 2 septembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3, 5, 7, 8 et 15 de son dispositif.
Elle a conclu à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive de C______, accorde un droit de visite à B______ devant s'exercer sur demande de l'enfant et le condamne à lui verser la somme de
4'283 fr. 80 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit de nouvelles pièces (pièces nos 44 à 52).
b. Dans sa réponse du 8 octobre 2020, B______ a conclu, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Il a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour lui octroie un droit de visite progressif sur sa fille, selon les modalités arrêtées par le Tribunal, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et une curatelle d'assistance éducative pour l'enfant, ordonne le dépôt des papiers de l'enfant auprès du curateur et transmette la décision sur mesures provisionnelles au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE).
B______ a versé une nouvelle pièce (pièce no 30).
c. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 23 octobre 2020, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
Elle a produit une nouvelle pièce.
d. Les parties ont été avisées le 23 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
e. Par arrêt ACJC/1811/2020 rendu sur mesures provisionnelles le 15 décembre 2020, la Cour a réservé à B______ un droit de visite sur C______, durant la procédure d'appel, à raison d'une heure tous les quinze jours au Point Rencontre, instauré à cet effet une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmis la décision au TPAE pour son exécution et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.
f. Les parties ont été avisées le 8 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger sur le fond.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1956, de nationalité sénégalaise, et A______, née le ______ 1983, de nationalité serbe, se sont mariés le ______ 2008 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
b. De cette union est issue l'enfant C______, née le ______ 2008.
c. Les parties se sont séparées dans le courant de l'année 2009.
Depuis cette date, leurs relations ont été réglées par jugement JTPI/15116/2009 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 23 novembre 2009 par le Tribunal de première instance.
Aux termes de cette décision, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la garde de l'enfant à A______, a réservé un droit de visite à B______ s'exerçant à raison d'une demi-journée par semaine dans un Point Rencontre, a institué une curatelle de surveillance du droit de visite, a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et a condamné B______ à verser en main de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, un montant de 500 fr. à titre de contribution d'entretien de la famille.
A l'appui de sa décision, le Tribunal a, notamment, retenu que les parties étaient en proie à de vives difficultés ponctuées par des actes de violence de B______ envers son ex-épouse.
d. Dans les faits, le droit de visite de B______ a été exercé de façon sporadique et n'a plus été exercé depuis le mois d'octobre 2018.
e. Par acte du 20 novembre 2018, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec C______, à ce qu'il soit ordonné à la mère de déposer les documents d'identité de leur fille au Tribunal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce que l'inscription de la mineure au sein du service informatisé de recherche de la police soit ordonnée.
Au fond, il a, notamment, conclu, outre au prononcé du divorce, à l'attribution à la mère de la garde sur l'enfant, dans la mesure où il ne disposait pas d'un logement convenable, un droit de visite sur l'enfant devant lui être réservé, à raison d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et, alternativement avec la mère, des jours fériés, et à l'instauration d'une garde alternée dès qu'il disposerait d'un logement convenable.
f. Lors de l'audience tenue le 5 février 2019 par le Tribunal, A______ a adhéré au principe du divorce et s'est opposée aux mesures provisionnelles sollicitées. Elle a, par ailleurs, conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, ainsi qu'à l'établissement d'un rapport du SEASP, en raison des problèmes de violences conjugales passées et de la consommation d'alcool et de stupéfiants de B______. Elle s'est également opposée à la mise en place d'un droit de visite en faveur du père.
B______ a contesté les problèmes de toxicomanie et d'alcool. Il a accepté l'établissement d'un rapport par le SEASP. Il a, enfin, sollicité qu'un délai raisonnable soit donné à ce Service afin de se déterminer sur l'établissement d'un droit de visite à titre provisionnel, à raison d'une heure par semaine dans un Point Rencontre, une fois par mois, dès lors qu'aucun droit de visite n'était exercé compte tenu du refus de la mère.
A l'issue de l'audience, les parties sont convenues de ce que A______ déposerait chez son conseil le passeport sénégalais de C______, B______ s'étant engagé à fournir son autorisation nécessaire à l'établissement d'un passeport serbe pour leur fille, qui serait également gardé par l'avocat de A______ jusqu'à la fin de la procédure. B______ s'est engagé à retirer ses mesures provisionnelles dès confirmation de ce que le conseil de A______ serait en possession du passeport sénégalais.
Par courrier du 12 février 2019, B______ a renoncé aux mesures provisionnelles sollicitées le 20 novembre 2018.
g. Par courrier du 3 avril 2019, A______ a sollicité du Tribunal que l'autorité parentale de B______ soit restreinte afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'établissement du passeport serbe de l'enfant, compte tenu du fait que le père n'avait pas transmis l'autorisation nécessaire.
Par pli du 4 avril 2019, B______ a expliqué avoir transmis une autorisation non authentifiée devant notaire et s'est engagé à faire le nécessaire pour obtenir l'authentification de sa signature et la remettre, dans les meilleurs délais, en copie à la partie adverse, de sorte qu'il avait de la peine à suivre les motifs pour lesquels son autorité parentale devait être restreinte.
Par courrier du 12 avril 2019, A______ a indiqué n'avoir toujours pas reçu ladite autorisation, de sorte qu'elle persistait dans sa conclusion visant à ce que l'autorité parentale de B______ soit restreinte.
h. Dans son rapport du 26 juillet 2019, le SEASP a estimé qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'interdire à la mère de quitter le territoire suisse avec C______ et de limiter l'autorité parentale en conséquence, de maintenir la garde de fait à A______, de l'inviter à entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel et de réserver un droit de visite progressif en faveur du père, lequel devrait s'exercer, durant le premier mois, à raison d'une heure tous les quinze jours avec la prestation "passage" du Point Rencontre, durant le deuxième mois, de quatre heures tous les quinze jours, avec la prestation "passage" du Point Rencontre et, durant le troisième mois, de deux demi-journées, de 11h à 16h, tous les quinze jours, le samedi et le dimanche, et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi qu'une curatelle d'assistance éducative.
Selon les constatations recueillies, il existait une rupture du lien père-fille. Chacun des parents se déclarait très inquiet que l'autre parent enlève C______. A______ projetait de partir vivre à l'étranger, aux motifs qu'elle espérait y trouver une meilleure vie, qu'elle se sentait en danger en Suisse et que cela permettrait de mettre officiellement fin aux rencontres père- fille, auxquelles elle souhaitait mettre un terme.
Le SEASP a relevé que le père n'avait jusque-là jamais entravé les décisions au sujet de l'enfant, qui justifierait une limitation de son autorité parentale. Les réticences exprimées au sujet du renouvellement ou de la création des papiers d'identité de C______ étaient compréhensibles, étant donné qu'il s'opposait à ce que la mère quitte le pays avec leur enfant et que ces démarches administratives pourraient le permettre. Par ailleurs, le projet de la mère de partir s'établir et travailler à l'étranger ne semblait pas suffisamment abouti et un changement important dans la scolarité de C______ ne serait pas dans son intérêt.
La pédiatre de l'enfant n'avait constaté aucune maltraitance ni négligence.
Des informations très divergentes à propos de l'exercice du droit de visite de B______ depuis la séparation avaient été rapportées, de sorte qu'il était difficile de distinguer le vrai du faux. A______ indiquait que le père ne demandait pas à voir leur fille, les visites étaient de ce fait relativement rares et se passaient mal. B______ a expliqué qu'avant la rupture du lien, il voyait sa fille régulièrement. De nombreux éléments démontraient une absence réciproque de reconnaissance des compétences parentales. L'enfant se trouvait dès lors dans un fort conflit de loyauté néfaste à son développement, lequel commandait une curatelle d'assistance éducative.
L'allégation de la mère selon laquelle l'enfant ne souhaitait pas voir son père n'avait pas pu être objectivée, le Service n'ayant pas auditionné l'enfant.
Le SEASP s'est déclaré inquiet quant à la prise en charge de C______ par sa mère en raison des difficultés de cette dernière à différencier ses besoins de ceux de sa fille et de la non préservation de l'enfant du conflit parental, qui venait "polluer" la relation père-fille. B______ présentait également des difficultés à différencier le conflit parental de la relation qu'il entretenait avec sa fille. Malgré cela, le SEASP a estimé qu'un droit de visite minimum en faveur de B______ serait bénéfique à l'enfant.
i. C______, ne souhaitant pas être entendue par le SEASP, a été auditionnée par le Tribunal en date du 28 août 2019. Ses propos n'ont pas été résumés au procès-verbal.
j. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête sur mesures provisionnelles et réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires, sans allouer de dépens. En substance, il a été relevé que les circonstances nouvelles évoquées par la mère n'étaient pas suffisantes pour justifier la modification de la décision sur mesures protectrices, et qu'en tout état de cause, le rapport du SEASP préconisait le maintien de l'autorité parentale conjointe, le père s'étant engagé à fournir l'autorisation en vue de l'établissement du passeport serbe de la mineure, même s'il tardait à transmettre celle-ci.
k. Par mémoire de réponse du 24 janvier 2020, A______ a conclu, outre à la dissolution par le divorce du mariage des parties, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur C______, et à ce que soit réservé au père un droit de visite, devant s'exercer sur demande de l'enfant.
A______ s'est prévalue du conflit important et durable existant entre les parties. Les rencontres entre les parents donnaient lieu à des violences physiques qui se déroulaient en présence de l'enfant. En outre, elle a fait état de ce que la communication entre les parents était inexistante, ce qui rendait impossible l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle a pris pour preuve le temps, soit une année, qu'avait pris l'obtention du document nécessaire à l'établissement du passeport serbe de l'enfant. En outre, l'enfant ne souhaiterait plus voir son père et celui-ci ne prendrait pas en considération sa volonté, ce qui démontrait le peu d'intérêt qu'il portait à celle-ci. Enfin, il se serait également montré insultant et violent à l'égard de la mineure.
l. Lors de l'audience du 6 février 2020, les parties ont réciproquement allégué avoir été victime de menaces de mort et de violences.
Le père a fait siennes les recommandations du SEASP et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions. La mère a également persisté dans ses conclusions.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
D. La situation financière et personnelle des parties se présente de la manière suivante :
a. B______ est préretraité. Il a été victime d'un accident du travail dans le courant de l'année 2009, à la suite duquel il a été reconnu partiellement invalide. Il perçoit une rente mensuelle D______ de 956 fr. 55 (impôts à la source déduits) et une rente AVS de 988 fr. par mois depuis le 21 février 2019, ainsi que des prestations de l'Hospice général de l'ordre de 727 fr. 65, après déduction de la prime de l'assurance maladie de 508 fr. par mois.
Il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. Il ne dispose pas de fortune.
Sa prestation de libre passage accumulée pendant le mariage s'élevait à
8'567 fr. 61 à la date de l'introduction de la demande de divorce.
b. A______ se présente comme musicienne. Elle n'exerce aucune activité lucrative et émarge à l'aide sociale depuis 2009. Elle perçoit des prestations de l'Hospice général pour elle et sa fille de 2'415 fr. 65 par mois (allocations familiales comprises).
Elle fait état d'une dette en faveur de l'Hospice général de 37'508 fr. 45 pour des prestations indûment perçues.
Elle ne dispose d'aucun avoir de prévoyance à partager.
c. S'agissant de sa situation personnelle, A______ allègue, pour la première fois en appel, souffrir d'importants problèmes de santé (notamment d'un syndrome de fatigue chronique), qui ne seraient pas traités correctement en Suisse, et avoir trouvé une clinique en Corée du Sud pour la traiter de manière adéquate.
Elle a produit une correspondance de courriels d'août 2020 avec une clinique en Corée du Sud.
Elle a également produit des attestations établies en mai et août 2020 par son médecin traitant, selon lequel A______ présenterait de nombreux problèmes de santé chroniques invalidants, allant en augmentant, pour lesquels les options thérapeutiques en Suisse n'auraient pas été efficaces, malgré de multiples tentatives de traitement. Selon lui, les options thérapeutiques offertes par la clinique de Séoul sembleraient prometteuses et il serait important qu'elle puisse débuter ce traitement au plus vite. Enfin, elle serait une personne vulnérable au COVID et il semblerait que la pandémie serait mieux contenue en Corée du Sud qu'en Europe.
d. A______ allègue que les rencontres entre les parties se passeraient très mal et donneraient souvent lieu à des violences physiques en présence de l'enfant.
Elle a produit une attestation médicale établie en juin 2020 par un pédiatre (qui n'est pas le médecin qui a suivi C______ depuis sa naissance), selon lequel l'enfant et la mère lui auraient rapporté des faits (antécédents de violences et consommation de stupéfiants du père) lui faisant craindre une mise en danger de l'enfant et selon lequel la demande de droit de visite du père semblerait générer un stress important chez la mineure.
Elle a, de plus, produit une attestation médicale établie en août 2020 par son propre médecin traitant, dont il ressort qu'elle ferait l'objet de menaces de la part de son ex-époux et qu'elle aurait besoin de changer de lieu de vie et d'éviter tout contact avec lui pour sa sécurité et pour apaiser un stress intense qui aurait des répercussions sur sa santé.
Elle n'a, en revanche, pas produit de certificat médical attestant de violences physiques subies après 2017.
e. A______ allègue également que C______ souffrirait de problèmes respiratoires et ferait partie des personnes vulnérables au COVID-19. Estimant que les conditions de sécurité sanitaire n'étaient pas réalisées à l'école de sa fille, elle a obtenu que celle-ci suive sa scolarité à domicile par correspondance.
f. A______ confirme avoir toujours le projet de s'établir avec sa fille en Corée du Sud. Elle allègue que ce projet est concret, puisqu'elle a d'ores et déjà effectué des démarches en vue d'obtenir un permis, un travail, un logement et avoir pris contact avec un école privée anglaise pour sa fille. C______ serait anglophone et elle lui aurait appris le coréen. La mère considère que ce projet serait également dans l'intérêt de l'enfant, qui pourrait être entourée par sa famille maternelle qui en vit en Asie, alors qu'elles sont complètement isolées en Suisse, que leurs conditions de vie sont actuellement extrêmement précaires et qu'elles ne disposent d'aucune perspective réelle en Suisse.
Elle a produit une convocation à un rendez-vous avec le Service d'immigration de Corée du Sud, une convocation à un casting musical dans ledit pays et la convocation à un rendez-vous avec le directeur de l'école privée E______ à F______, ayant tous eu lieu en janvier 2020.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1, 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1 et 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
En l'espèce, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).
1.3 Les parties ont déposé de nouvelles pièces en appel.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.3.2 Les pièces nouvelles produites, en lien avec le sort de l'enfant mineur, sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.
Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la CL;
art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité conjointe sur C______. Elle considère que les conditions pour cela ne seraient pas réalisées et que le bien de l'enfant commanderait que l'autorité parentale lui soit confiée de manière exclusive.
Elle fait valoir qu'il existe un conflit important et durable entre les parents, que les certificats médicaux produits attesteraient que les rencontres entre les parents se passeraient très mal, qu'il n'existe aucune communication parentale, ce qui rend l'exercice de l'autorité parentale impossible, et qu'il a fallu près d'une année pour qu'elle obtienne de l'intimé le document permettant l'établissement d'un passeport serbe pour leur fille.
L'intimé reconnaît avoir été peu collaboratif à l'établissement du passeport serbe de sa fille, en raison de ses inquiétudes liées au projet de la mère de quitter la Suisse avec l'enfant.
3.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).
Les dispositions précitées instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).
Les critères sur lesquels le juge doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 al. 1 CC (Message, p. 8342). Selon cette disposition, le retrait de l'autorité parentale doit être prononcé lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2).
Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a).
L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - entre également en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3).
Selon l'art. 301 al. 1 bis CC, le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (ch. 1) ou d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (ch. 2).
3.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).
3.3 En l'espèce, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe. Comme retenu à raison par le premier juge, si la communication parentale est certes inexistante, cette absence de communication - alimentée par le conflit parental - n'est toutefois pas de la responsabilité exclusive de l'une des parties. Par ailleurs, les réticences du père au sujet de l'établissement du passeport serbe de C______ étaient compréhensibles vu le projet de départ à l'étranger de la mère. Hormis cet évènement, il ne ressort pas de la procédure que le père aurait entravé la prise de décisions au sujet de l'enfant, de sorte qu'on ne saurait retenir que le comportement du père justifierait une limitation de son autorité parentale.
Il apparaît, au contraire, important que l'intimé puisse être impliqué dans les décisions importantes relatives à sa fille, s'investir dans son éducation et occuper son rôle parental.
Partant, c'est à raison que le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe.
Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi confirmé.
4. L'appelante remet en cause l'interdiction faite aux parents par le Tribunal de quitter le territoire suisse avec la mineure, ainsi que le dépôt des pièces d'identité de cette dernière en mains du curateur.
4.1 Elle reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision sur ces points et d'avoir violé son droit d'être entendue.
4.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC).
Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).
4.1.2 En l'espèce, même à admettre une violation du droit d'être entendue de l'appelante, celle-ci peut être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer, de sorte qu'elle est en tout état sans conséquence.
Le grief de l'appelante sera, dès lors, écarté.
4.2 L'appelante soutient que l'interdiction de quitter le territoire suisse avec sa fille, dont elle aurait la garde exclusive, entraverait sa liberté personnelle et ne serait justifiée par aucun intérêt public ou privé prépondérant. Elle relève que sa situation administrative en Suisse est précaire, puisqu'elle ne bénéficie que d'un permis B, dont le renouvellement n'est pas garanti, qu'elle est au bénéfice de prestations de l'Hospice général depuis plus de 10 ans, qu'aucun membre de sa famille ne vit en Suisse, qu'il ne serait pas dans l'intérêt de sa fille d'entretenir des relations personnelles avec son père, qu'elle n'aurait personne à qui confier la mineure si elle devait aller se faire soigner à l'étranger et qu'il ne serait pas non plus dans l'intérêt de l'enfant de ne pas pouvoir voyager à l'étranger pour des vacances ou pour voir sa famille maternelle en Serbie ou en Asie.
4.2.1 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC).
Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau de lieu résidence se trouve à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC).
S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant au sens de l'art. 301 a al. 2 let. a CC, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. cit.; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_530/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.3).
Les modalités de la prise en charge de l'enfant existant au moment de la requête sont déterminantes (Wyssen/Burgat, L'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2015 (=ATF 452 III 502 précité), in : Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2016, p. 5). Suivant les cas, il n'est plus possible de tenir compte de la situation prévalant au moment du départ, ou du moins pas de manière décisive, en raison de circonstances nouvelles, de sorte que l'intérêt de l'enfant commande que l'évaluation se réfère à la situation actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.1).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331
ch. 1.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
La décision du tribunal ou de l'autorité doit uniquement tenir compte du bien de l'enfant. L'autorité ne doit pas examiner les motifs qui poussent un parent à déménager à l'étranger, sauf si ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent. Dans ce cas, l'aptitude même du parent à s'occuper de l'enfant serait remise en cause. La question déterminante à laquelle le juge doit répondre est donc celle de savoir si le bien de l'enfant est mieux préservé en partant à l'étranger avec un parent ou en restant en Suisse avec l'autre parent. Cette réponse dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, des rapports entre l'enfant et ses parents, des capacités éducatives des parents, de la volonté du parent à s'occuper de l'enfant, de la stabilité des relations nécessaires à son développement, de la langue du futur domicile, des perspectives économiques du parent à l'étranger, de l'environnement familial à l'étranger, des besoins particuliers de santé de l'enfant, de son âge et de son avis (ATF 142 III 481 résumé in : LawInside.ch/296).
Il est vrai que l'exercice du droit de visite devient de plus en plus difficile à distance, non pas légalement, mais dans les faits. Toutefois, ce n'est pas une raison en soi pour interdire au conjoint séparé ayant la garde exclusive de déménager à l'étranger, du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles (ATF 136 III 353 consid. 3.3). Il est possible de contrecarrer l'éloignement linguistique et physique entre un enfant et son père par un aménagement adapté des droits de visite et de vacances (ATF 144 III 10 consid. 6.4).
En règle générale, on exigera un projet de déménagement concret avant d'accepter le départ, mais sans aller jusqu'à requérir la preuve d'engagements réels (contrats de travail ou de bail) qui devraient être annulés en cas de refus (Bucher, La résidence habituelle - pivot de la procédure internationale relative à l'enfant, 10ème symposium en droit de la famille, 2019, n. 65 et le renvoi à l'ATF 142 III 481 consid. 2.8).
4.2.2 En l'occurrence, la situation de l'appelante apparaît certes précaire en Suisse. Toutefois, cette dernière n'a pas démontré disposer d'un projet concret d'installation en Corée du Sud, pays dont elle n'est pas originaire. En effet, mis à part un justificatif attestant d'un rendez-vous avec le service d'immigration sud-coréen, elle n'a fourni aucun renseignement sur les démarches qu'elle aurait effectuées ou devrait effectuer pour obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Elle n'a pas non plus renseigné sur ses possibilités de logement, sur les raisons pour lesquelles ses perspectives professionnelles seraient meilleures en Corée du Sud ou encore sur la manière dont elle entend financer son voyage, son installation dans ce pays, les frais scolaires de l'établissement privé dans laquelle elle souhaiterait inscrire sa fille ou encore son traitement médical en clinique.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l'appelante ne dispose pas d'un projet de déménagement concret, si bien que le déplacement du domicile de l'enfant ne peut être autorisé. Un tel déplacement n'est ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant. De plus, compte tenu de la volonté avérée de l'appelante de déménager dans le but d'éloigner l'enfant de son père et d'empêcher l'exercice des relations personnelles, il se justifie de lui interdire de quitter le territoire suisse avec la mineure et de limiter son autorité parentale en conséquence, étant relevé que le père n'a, pour sa part, pas contesté cette mesure à son encontre.
4.3 Enfin, l'appelante ne remet pas en cause le dépôt des pièces d'identité de l'enfant en mains du curateur dans l'hypothèse où l'interdiction de quitter le territoire serait confirmée.
4.4 Par conséquent, les chiffres 3 et 8 seront confirmés.
5. L'appelante sollicite que le droit de visite de l'intimé sur leur fille ne puisse être exercé que sur demande de l'enfant.
Elle soutient que le père se serait montré violent à l'égard de cette dernière, qu'il a exercé son droit de visite de manière irrégulière et qu'il n'a plus vu l'enfant depuis près de deux ans. Elle reproche au Tribunal d'avoir retenu que le droit de visite serait bénéfique à la mineure et de s'être écarté du souhait que l'enfant, âgée de 12 ans, lui aurait exprimé.
L'appelante soutient également que les modalités fixées seraient inadéquates, dans la mesure où la progression serait trop rapide, que l'on ne connaitrait pas les conditions de vie du père et qu'aucune latitude ne serait laissée au curateur pour bloquer la progression prévue si le droit de visite ne devait pas bien se dérouler.
5.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF 142
III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
Pour le bien de l'enfant, les deux parents ont le devoir de favoriser une bonne relation avec l'autre parent. Le parent gardien doit en particulier préparer de manière positive l'enfant aux visites, aux contacts par G______ [visio], etc. Ces obligations sont étroitement liées à l'exercice du droit aux relations personnelles
(ATF 142 III 1 consid. 3.4).
Une limitation du droit de visite n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées).
La volonté de l'enfant est un élément pertinent pour la fixation du droit de visite. La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).
5.2 En l'espèce, comme la Cour l'a considéré dans son arrêt sur mesures provisionnelles du 15 décembre 2020, l'intimé a exercé de façon sporadique son droit de visite depuis la séparation des parties en 2009 et celui-ci n'a plus eu lieu depuis le mois d'octobre 2018. Or, il résulte du rapport rendu par le SEASP qu'un droit de visite est dans l'intérêt de C______. La reprise des relations personnelles doit se faire de manière progressive, compte tenu des tensions importantes qui existent entre les parents et de leur méfiance réciproque concernant leurs capacités parentales.
Aucune négligence ni aucune maltraitance n'a été constatée par la pédiatre de l'enfant, pas plus que par les autres professionnels de l'enfance. Les allégations de l'appelante de violences conjugales, contestées par l'intimé, ne sont corroborées par aucun élément du dossier.
L'opposition de l'appelante à ce qu'un droit aux relations personnelles entre l'enfant et son père, basée notamment sur l'absence de volonté de C______ de voir son père, n'est pas fondée. En effet, le Tribunal, qui a procédé à l'audition de celle-ci, a considéré que le droit de visite était dans l'intérêt de l'enfant. En tout état, les craintes de l'appelante face à des allégués actes de violence sur l'enfant C______
- contestés par l'intimé - ne sont pas objectivées par la procédure et les divers intervenants et elles seront apaisées par l'exercice progressif d'un droit de visite, adapté et surveillé dans un premier temps par les professionnels de l'enfance, dans le cadre du Point Rencontre.
Au regard de ce qui précède, c'est à raison que le Tribunal a adhéré à la recommandation du SEASP et instauré le droit de visite progressif sur une période de trois mois préconisé par celui-ci, étant relevé qu'il tient compte du fait que le père ne dispose pas d'un logement convenable pour accueillir sa fille et que l'appelante n'a pas établi que les mesures sanitaires nécessaires à la protection de l'enfant - déclarée personne vulnérable au COVID-19 - ne seraient pas mises en place au Point Rencontre.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le curateur disposera de la faculté de saisir le TPAE au cas où il estimerait que les relations personnelles devraient être modifiées.
Dans la mesure où le jugement de divorce ne fixe les modalités d'exercice des relations personnelles que pour les trois premiers mois et où le père n'allègue pas avoir trouvé un nouveau logement adéquat pour accueillir sa fille, il sera précisé que le droit de visite sera exercé, dès le troisième mois, les samedis et dimanches de 11h à 16h, tous les quinze jours.
Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, modifié dans le sens qui précède.
6. L'appelante conteste la curatelle d'assistance éducative instaurée par le Tribunal.
6.1 Elle soutient qu'il n'en aurait jamais été question en première instance et que son droit d'être entendue aurait été violé par le premier juge.
6.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2;
138 I 484 consid. 2.1).
6.1.2 In casu, l'appelante a eu l'occasion de s'exprimer tant par écrit qu'oralement après la reddition du rapport du SEASP, lequel préconise, notamment, l'instauration de ladite mesure, de sorte que le droit d'être entendu de l'appelante n'a pas été violé.
6.2 Elle soutient également, sur le fond, que cette mesure n'est pas appropriée, sans plus de développement.
Au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).
7. L'appelante réclame une indemnité équitable de 4'283 fr. 80 au sens de
l'art. 124 CC.
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a renoncé au partage de la prévoyance professionnelle de l'intimé, les exceptions prévues par la loi n'étant pas réalisées.
7.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC).
Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2, al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC). Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (art. 124 al. 2 CC).
Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).
Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b
al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message LPP, FF 2013 4371). Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante (Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in RJB 2017 1 [12], p. 13 ch. 3.3.2). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (Message LPP, FF 2013 4371; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017 p. 25).
Le principe d'un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit donc guider le juge. Cependant, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, ici aussi, se prononcer en équité (Message LPP, FF 2013 4364; Leuba, op. cit.,
p. 14).
7.2 In casu, la prestation de sortie accumulée par l'intimé pendant le mariage s'élève à 8'567 fr. 60, alors qu'il n'est pas contesté que l'appelante ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle à partager.
Toutefois, compte tenu de la grande différence d'âge entre les parties (27 ans), de leur âge respectif, du fait que l'intimé dispose de peu d'avoirs de prévoyance professionnelle et du fait que l'appelante aurait la possibilité de se constituer une prévoyance professionnelle durant 26 ans, il apparaît inéquitable de partager la prestation de sortie de l'intimé, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal y a renoncé.
Ainsi, le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
8. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106
1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
8.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'750 fr., comprenant la décision sur mesures provisionnelles du 15 décembre 2020 (art. 30, 31
et 35 RTFMC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où celles-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 2 septembre 2020 par A______ contre les chiffres 2, 3, 5, 7, 8 et 15 du dispositif du jugement JTPI/7620/2020 rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27137/2018-11.
Au fond :
Confirme les chiffres 2, 3, 7, 8 et 15 du dispositif du jugement entrepris.
Modifie le chiffre 5 dudit dispositif en ce sens que le droit de visite sera exercé, dès le troisième mois, les samedis et dimanches de 11h à 16h, tous les quinze jours, et le confirme pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'750 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Dit que les frais à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.