C/27174/2003

ACJC/150/2014 du 07.02.2014 sur JTPI/7203/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126.2; aLPC.107
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27174/2003 ACJC/150/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 FEVRIER 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, et

Monsieur B______, domicilié ______ à Shanghai, recourants contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mai 2013, et intimés, comparant tous deux par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

C______, domiciliée ______ à Genève, autre recourante et intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D______, représentée par l'Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, intimée, comparant par Me Vincent Solari, avocat, 8-10 rue de Hesse, case postale 5175, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par contrat des 14 et 21 décembre 1984, E______, F______, G______, H______ et I______ ont acquis, en copropriété à raison de 1/6ème pour les quatre premiers, de 2/6èmes pour le dernier, les droits de copropriété pour 331/1000èmes de l'immeuble sis ______ à Genève, correspondant à deux appartements de cinq pièces situés au 2ème et au 3ème étage, ainsi qu'à un local au sous-sol.

Le prix d'achat était de 2'950'000 fr. Il a été financé par deux emprunts hypothécaires contractés auprès de la banque ______.

Les acheteurs ont installé dans ces locaux l'étude d'avocats dont ils étaient les associés.

B. En 1988, H______ et I_____ ont quitté l'étude d'avocats commune, dans laquelle sont entrés A______, D______ et B______.

Les trois précités ont acheté, par contrat des 16, 18 et 19 août 1988, à concurrence de 1/6ème chacun, les parts de H______ et I______.

Le prix de vente était de 2'190'000 fr.

C. Le 31 août 1988, les six copropriétaires, conjointement et solidairement, ont contracté un emprunt de 4'075'000 fr. auprès de la banque C______.

A titre de garantie, ils ont remis en nantissement trois cédules hypothécaires, de respectivement 2'400'000 fr., 600'000 fr. et 1'075'000 fr., grevant en premier, deuxième et troisième rang, les parts de copropriété de l'immeuble.

D. Par memo du 23 mai 1989, F______ a proposé à ses associés "un remboursement des hypothèques", compte tenu des valeurs en capital des parts initiales, dans les proportions suivantes : 13,75% pour les anciens (i.e. E______, G______ et elle-même), 19,58% pour A______ et B______, et 19,59% pour D______.

E. En mai 1991, G______ a quitté l'étude d'avocats.

Il a continué à s'acquitter de sa part d'intérêts hypothécaires et d'amortissements, jusqu'à fin 1991.

F. Par courrier du 19 août 1992, E______, agissant au nom des associés de l'étude, a indiqué à G______ que celui-ci était libéré du paiement des charges et intérêts hypothécaires à compter du 11 mai 1992, mais restait débiteur de l'amortissement de sa part de copropriété.

Par lettre du 19 avril 1993, ses anciens associés ont informé G______ qu'ils ne se considéraient plus, à partir de janvier 1993, comme débiteurs d'un "loyer" pour la part des locaux lui appartenant qu'ils n'utilisaient plus.

G. D______, qui avait quitté l'étude fin 1992, est décédé le ______ 1993. Sa succession, répudiée, a été déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 16 mars 1994.

H. A compter du 1er août 1995, un étage des locaux a été mis en location. Les loyers perçus ont été affectés au remboursement d'une partie des montants dus à la banque C______.

I. Le 10 juillet 1998, la banque C______ a dénoncé au remboursement le prêt de 4'075'000 fr.

Les intérêts et amortissements n'ayant pas été réglés à l'échéance, elle a entrepris des poursuites en réalisation de gage immobilier à l'encontre des codébiteurs.

Le 4 avril 2000, la banque C______ d'une part, F______, E______, A______, B_______ et G_______ d'autre part, ont conclu un accord intitulé "convention et reconnaissance de dette".

Cet accord rappelait en préambule que le compte de la banque C______ présentait, au 29 février 2000, un solde débiteur de 3'930'000 fr. en capital et 629'528 fr. 40 en intérêts.

Les emprunteurs ont reconnu devoir les montants précités à la banque C______.

Ils se sont engagés à verser à la créancière, dans les quinze jours suivant la signature de la convention, le montant de 500'000 fr., moyennant quoi le solde restant dû en capital et intérêts ne porterait plus intérêt. L'objet des gages devait être vendu au plus tard le 31 décembre 2000 et la banque C______ s'engageait alors à ne pas requérir la continuation de la poursuite avant le 31 janvier 2001, pour autant que les termes et conditions de l'accord soient respectés.

J. En mai 2001 et janvier 2003, les parts de copropriété correspondant au troisième étage, respectivement au deuxième étage, ont été vendues. Le produit des ventes, soit 1'938'440, et 2'200'000 fr., a été versé à la banque C______.

Celle-ci se considère encore créancière de 480'901 fr. 55, au motif que la convention du 4 avril 2000 n'a été exécutée qu'imparfaitement.

K. Par "action en liquidation d'une société simple et/ou en répartition du bénéfice résultant de la vente de copropriétés immobilières et demande en paiement de 288'833 fr." déposée au greffe du Tribunal de première instance le 8 décembre 2003, G______ a assigné l'Office des poursuites et des faillites de Genève pour le compte de la succession répudiée de D______, A______, B______, E______ et F______.

Il a conclu, principalement, à la condamnation de la succession répudiée de D_____, A______ et de B_____ à lui verser chacun 96'277 fr. 65 avec intérêts à 6% dès le 13 janvier 2003 et, subsidiairement, à la condamnation de A______ et B______ à lui payer 120'347 fr. chacun avec intérêts à 6% dès le 13 janvier 2003 et de E______ et F______ à lui payer chacune 24'069 fr. 50 avec intérêts à 6% dès le 13 janvier 2003.

Il a fait valoir un droit au versement de la proportion des loyers encaissés dans le cadre de la location des locaux litigieux correspondant à sa part de copropriété, ainsi qu'à la part du prix de vente des locaux excédant le montant de sa dette auprès de la banque C______, calculée selon la répartition de la dette entre anciens et nouveaux propriétaires prévue par les copropriétaires en 1989.

Il soutient qu'il a versé 288'833 fr., directement ou indirectement, au-delà de sa part, montant correspondant au 1/6ème du produit de location du troisième étage (77'687 fr.), du deuxième étage (57'781 fr.), et à sa quote-part de la plus-value immobilière réalisée lors des ventes (153'365 fr.). Selon lui, il lui incombait uniquement le paiement vis-à-vis de la banque C______ du 13,75% du solde de la dette en capital (3'930'000 fr.), soit 540'375 fr., puisqu'il avait été dispensé du versement des intérêts hypothécaires dès le mois de mai 1992.

E______ a conclu au déboutement de G______ de toutes ses conclusions.

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D______ a conclu au déboutement de G______ des conclusions tendant à sa condamnation et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice pour le surplus.

A______, B______ et F______ ont conclu au déboutement de G______ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, ils ont conclu à la suspension de l'instruction jusqu'à liquidation complète des rapports externes entre la banque C______, d'une part, et les parties à la procédure, d'autre part.

Les montants des loyers allégués par G______ n'ont pas été contestés dans leur quotité.

L. Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de première instance, statuant sur le traitement, à titre préalable, de conclusions en suspension, prises par les défendeurs jusqu'à liquidation complète des rapports externes entre les parties et la banque C______, a débouté les défendeurs de leur demande en suspension de l'instruction de la cause, au motif que le litige invoqué comme cause de suspension n'avait pas été introduit devant les tribunaux.

M. La banque C______, qui poursuivait G______ en recouvrement d'une créance de 157'634 fr. 15 avec intérêts à 7,25% dès le 15 juin 2000, a obtenu la condamnation de celui-ci à lui verser le montant précité et la mainlevée de l'opposition, selon jugement du Tribunal de première instance du 13 septembre 2001, devenu définitif et exécutoire après que G______ eut été débouté de ses appel à la Cour de justice et recours en réforme au Tribunal fédéral.

L'Office des poursuites a saisi les créances alléguées dans la présente procédure, lesquelles ont été remises à l'encaissement à la banque C______, sur requête de celle-ci, avec délai au 30 octobre 2005 pour les faire valoir.

La banque C______ est alors intervenue au présent litige, avant de solliciter une substitution de parties.

Le 19 janvier 2006, le Tribunal, ayant constaté l'accord de toutes les parties quant à la substitution de parties requise, a ordonné celle-ci en ce sens que la banque C______ s'est substituée à G______.

N. A l'audience de plaidoirie du 9 juin 2010, les parties ont déposé des conclusions.

La banque C______ a conclu à la condamnation de la succession répudiée de D______, de A______ et de B______ à lui payer chacun la somme de Frs 96'277.65 avec intérêts à 6 % dès le 13 janvier 2003.

Les autres parties ont conclu au déboutement de la banque C______ de toutes ses conclusions.

O. Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal de première instance a constaté que la banque C______ avait retiré, avec désistement d'action, la demande formée à l'encontre de E______ et de F______, et l'a condamnée aux dépens.

Par jugement du même jour, expédié pour notification aux parties le 10 décembre 2010, le Tribunal de première instance a condamné A______, B______ et LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D______ à verser chacun à la banque C______ 77'168 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le
3 février 2003, a condamné les précités, conjointement et solidairement, aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocats de la banque C______, et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal, qui a admis l'existence d'une société simple constituée entre les défendeurs en vue du prêt sans en examiner l'éventuelle dissolution, a retenu que la partie qui s'était substituée dans les droits de G______ avait droit à obtenir le montant correspondant à la différence entre 1/6ème du prix de vente (690'000 fr.) et le montant dû par le précité à titre d'amortissement (540'375 fr.), dont le paiement incombait pour un tiers chacun aux trois défendeurs, ainsi qu'à sa part de loyers, dont les défendeurs devaient supporter chacun un cinquième. Il a appliqué, pour déterminer le premier des montants, la clé de répartition prévue dans le mémo de 1992, soit 13,75% à charge de G______.

P. Par acte du 27 janvier 2011, B______ et A______ ont formé appel contre le jugement précité. Ils ont conclu à son annulation, et cela fait, au déboutement de la banque C______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

Par lettre du 4 avril 2011, LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D______ a fait connaître qu'elle n'était pas concernée par les conclusions des appelants et qu'elle priait la Cour de la mettre hors de cause, dépens compensés.

Par mémoire-réponse du 16 mai 2011, la banque C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.

Q. Par pli du 8 décembre 2011, le conseil de B______ et A______ a fait tenir à la Cour copie de la requête en conciliation (valeur litigieuse 504'194 fr. 35) déposée le 30 septembre 2011 par la banque C______ contre G______, A______, F______, B______ et E______, assortie de l'autorisation de procéder délivrée le
5 décembre 2011.

R. Par arrêt du 24 février 2012, la Cour a annulé le jugement du Tribunal du
9 décembre 2010, renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, condamné la banque C______ aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 4'000 fr. constituant une participation aux honoraires d'avocat de A______ et B______, et débouté les parties de toute autre ou contraire conclusion.

La Cour a, en substance, requis du premier juge qu'il examine, dans un premier temps, la question de savoir si la société simple constituée entre les parties avait pris fin, puis, dans un second temps, si cette société pouvait être liquidée.

Le recours formé contre cet arrêt par la banque C______ a été déclaré irrecevable, par arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012.

S. Le Tribunal a remis la cause à plaider au 18 octobre 2012.

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D______ a conclu à ce qu'il soit constaté que le jugement était entré en force à son égard, qu'elle s'était acquittée du montant auquel elle avait été condamnée, et à ce qu'elle soit mise hors de cause, avec suite de dépens.

B______ et A______ ont conclu au déboutement de la banque C______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

La banque C______ a persisté dans ses conclusions.

Par ordonnance du 8 février 2013, le Tribunal a invité les parties qui le souhaitaient à se déterminer sur l'éventualité d'une suspension de l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé "dans la cause pendante entre les parties en paiement".

LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D______ a requis qu'il soit au préalable statué sur sa mise hors de cause.

La banque C______ a conclu à ce qu'il soit renoncé à toute suspension.

B______ et A______ ont conclu à ce qu'il leur soit donné acte de leur opposition à la suspension de la procédure, avec suite de dépens dont ils ont requis la distraction des dépens en faveur de leur conseil.

T. Par jugement du 29 mai 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure en remboursement du prêt opposant la banque C______ à E______, F______, G______, A______ et B______, introduite le 20 décembre 2011 par devant le Tribunal de première instance sous C/20906/2001, réservé le sort des dépens du jugement avec le fond, et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal, après avoir considéré que la Cour de justice avait suggéré une suspension de l'instruction de la cause au motif que la réalisation du but social ne pouvait être admise comme cause de dissolution de la société simple tant que la question du remboursement du prêt n'avait pas été tranchée, a retenu que l'introduction de la procédure en remboursement du prêt par la banque créancière hypothécaire à l'encontre de cinq des associés faisait ressortir que les rapports externes des associés envers la banque n'étaient pas encore réglés, qu'il ne pouvait être statué sur les relations internes entre les associés avant de connaître l'issue de cette procédure, de sorte que la suspension de la présente procédure se justifiait, et qu'il était prématuré de mettre hors de cause la succession répudiée de D______.

U. Par actes du 1er juillet 2013, tant la banque C______, d'une part, que B______ et A______, d'autre part, ont formé appel contre le jugement précité, dont elles ont requis l'annulation; cela fait, la première a repris ses conclusions de première instance, subsidiairement a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour déterminer si la société simple avait pris fin, puis si elle pouvait être liquidée; les seconds ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, alternativement au déboutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de dépens dont ils ont requis la distraction en faveur de leur conseil.

Par courrier du 1er octobre 2013, LA MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION DE D______ s'en est rapportée à justice.

Par mémoire-réponse du 17 octobre 2013, la banque C______ a conclu au rejet de l'appel de ses parties adverses, avec suite de frais et dépens. Pour le cas où des dépens devraient être alloués à B______ et A______, elle s'est rapportée à l'appréciation de la Cour quant à leur éventuelle distraction en faveur du conseil de ceux-ci.

Par mémoire-réponse du 27 novembre 2013, B______ et A______ ont conclu à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles concluaient unanimement à l'annulation du jugement attaqué, cela fait au renvoi de la cause au Tribunal, alternativement au déboutement de leur partie adverse de toutes ses conclusions.

Par avis du 3 décembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise.

Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, qu'elle soit incidente ou finale. Que la procédure au fond poursuive son cours selon l'ancien droit de procédure en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC est à cet égard sans incidence (ATF 138 III 41 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 137 III 424 consid. 2.3.2, reproduit in RSPC 2011 p. 489 ss).

Le jugement querellé ayant été communiqué le 29 mai 2013, le CPC est applicable à la présente procédure de recours.

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2010, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2, non publié aux ATF 138 III 520), soit par l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

1.2 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319
let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 17a
ad art. 126 CPC).

1.3 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 26 et 51 ad
art. 308-318 CPC).

1.4 En l'occurrence, deux actes de recours, intitulés appels, sont soumis à la Cour. Ils sont recevables pour avoir été formés dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 321 al. 1 CPC). On ne voit par ailleurs pas en quoi la conversion de ces actes en recours nuirait aux intérêts des intimés, le pouvoir d'examen de la Cour de céans étant notamment restreint en cas de recours
(cf. art. 310 et 320 CPC).

Les appels seront donc traités comme des recours.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

3. Les deux recours critiquent la décision du premier juge de suspendre l'instruction de la présente procédure dans l'attente du sort de la cause C/20906/2011. La recourante lui reproche d'avoir pris en considération uniquement le second aspect - à savoir la liquidation de la société - que l'arrêt de renvoi de la Cour lui imposait d'examiner, en négligeant le premier point - soit la question de savoir si la société avait pris fin. Pour leur part, les recourants font grief au Tribunal d'avoir considéré que la cause C/20906/2011 pourrait avoir une portée préjudicielle sur la liquidation de la société simple, objet de la présente procédure, dans la mesure où, en tout état, il ne pourrait plus être statué sur ladite liquidation en raison des conclusions de retrait d'action prises par la banque contre deux consorts.

3.1 L'art. 318 al. 1 let. c CPC habilite l'autorité d'appel à renvoyer une cause en première instance pour nouvelle décision. Les juges du premier degré sont alors liés par les considérants de fait et de droit de la décision de renvoi (Message du
28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841,
p. 6983; ATF 139 III 190 consid. 3.2; Jacquemoud-Rossari, Les voies de recours, in Le Code de procédure civile, Foëx/Jeandin [éd.], 2011, p. 128; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 22 ad art. 277 CPC). L'arrêt de renvoi est revêtu de l'autorité de la chose jugée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2ème éd., 2010,
n. 2442 p. 442).

3.2 A teneur de l'art. 107 aLPC, l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment s'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive.

La suspension de l'instruction, telle que prévue à l'art. 107 aLPC, doit être soigneusement distinguée de la suspension de l'instance (art. 113 ss aLPC). La première est fondée sur des motifs d'opportunité. Elle tend à permettre de surseoir à instruire ou à juger une cause, dans l'attente de connaître des événements de nature à influencer le sort de celle-ci. Le juge devra se montrer strict dans l'appréciation des "motifs suffisants" aptes à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (SJ 1994 p. 549; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 107 aLPC).

Les causes de suspension les plus fréquentes sont celles qui se fondent sur l'existence d'une autre cause pendante, revêtant un caractère préjudiciel ou dont le sort est de nature à influencer de manière déterminante celui du procès à suspendre. Selon la jurisprudence, la suspension n'est justifiée que si les deux causes sont intimement liées et que le sort de l'autre procès est sur le point d'être réglé définitivement (SJ 1983 p. 57; SJ 1985 p. 272).

Sur cette dernière exigence, la Cour de justice a assoupli sa jurisprudence et elle ne fait plus de l'imminence du jugement à intervenir une condition de la suspension (SJ 1988 p. 606). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limite. Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et d'autre part, le risque de décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2, publié in SJ 2004 I p. 146; arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 1995 consid. 2a, publié in SJ 1995 p. 740; arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 1994 consid. 2b, publié in SJ 1994
p. 549).

3.3 En l'occurrence, la Cour, dans son arrêt du 24 février 2012, a requis du premier juge qu'il examine, dans un premier temps, la question de savoir si la société avait pris fin, puis, dans un second temps, si cette société pouvait être liquidée. Il était encore relevé que le contrat de société simple, dont la fin constituait un objet du litige, portait sur le prêt souscrit auprès de la banque, remboursement de celui-ci compris. Or, il est constant que ledit remboursement demeure litigieux, puisque la recourante réclame encore, par voie judiciaire, un solde de ce prêt.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que celle-ci soutient dans son recours, le Tribunal a examiné la question de la fin de la société simple, et a considéré, à raison, que celle-ci ne pouvait être tranchée avant de connaître l'issue de la procédure en remboursement du solde du prêt.

Comme la question de la liquidation ne pourra être, cas échéant, abordée qu'après qu'il aura été déterminé si le contrat de société simple a ou non pris fin, il n'y a pas lieu d'examiner d'ores et déjà les arguments des recourants relatifs au caractère irréalisable de cette liquidation; ceux-ci ne sauraient, en l'état, faire obstacle à la suspension de la procédure.

Pour le surplus, le principe de l'unicité de la liquidation, posé dans l'arrêt de la Cour du 24 février 2012, doit en l'occurrence prendre le pas sur celui de l'exigence de célérité.

Les recours seront ainsi rejetés.

4. Les frais judiciaires des deux recours seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 104 al. 2, 105 al. 1 CPC; 13, 36 RTFMC).

La répartition de ces frais sera renvoyée à la décision finale et déléguée au Tribunal (art. 104 al. 2 et 4 CPC).

Il sera renoncé à l'allocation et à la fixation de dépens, dans la mesure où tant la recourante que les recourants ont conclu de façon unanime à l'annulation de la décision de suspension attaquée, tandis que l'intimée s'en est rapportée à justice, sans autre détermination.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables le recours formé par A______ et B______, ainsi que le recours formé par la banque C______, contre le jugement JTPI/7203/2013 rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27174/2003-14.

Au fond :

Rejette ces recours.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux recours à 7'000 fr.

Réserve le sort de ces frais à la décision finale et en délègue la répartition au Tribunal.

Renonce à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Grégory BOVEY

 

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.