C/2721/2018

ACJC/1769/2020 du 08.12.2020 sur JTPI/8406/2020 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.273.al1; CC.315a.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2721/2018 ACJC/1769/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 DECEMBRE 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2020, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Monsieur C______, ______, intimé, comparant par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8406/2020 du 26 juin 2020, reçu par A______ le 30 juin suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a, outre prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde sur l'enfant D______ à la mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite par palier, en particulier durant deux mois, un samedi sur deux de 10h à 18h, avec passage au Point Rencontre (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de D______ (ch. 6) et exhorté les parents à poursuivre le suivi thérapeutique de D______ (ch. 8).

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de celui-ci, allocations familiales déduites, à 440 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 685 fr. jusqu'à 15 ans et 800 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10), B______ étant en l'état dispensé de contribuer à l'entretien de son fils, compte tenu de sa situation financière (ch. 11).

En substance, le Tribunal a retenu que la mère avait durant longtemps fait obstacle à l'exercice de visites entre père et fils. A la suite de l'injonction du Tribunal en juin 2019 à la mère d'amener D______ tous les dimanches de 14h à 18h au Point Rencontre, les visites avaient pu s'exercer régulièrement. Un droit de visite par paliers devait ainsi être instauré. En raison de l'absence de communication entre les parents, la curatelle de surveillance du droit de visite devait être maintenue. Par ailleurs, une curatelle d'assistance éducative était nécessaire afin d'aider les parents à tenir compte des besoins de D______. Le suivi thérapeutique de ce dernier devait être poursuivi, afin que l'enfant puisse notamment apprendre à faire face aux manipulations de sa mère.

Par ailleurs, B______ travaillait à 30%. Compte tenu du fait que l'OCAS avait évalué que sa capacité de travail était totale, avec une baisse de rendement de 20%, le premier juge a considéré qu'il pouvait être exigé de lui qu'il augmente son taux d'activité à 50% en qualité de ______, lui permettant de réaliser un revenu net mensuel de 2'660 fr. Ses charges s'élevant à 2'224 fr. 60, son solde mensuel était de 400 fr. arrondis. Toutefois, dans la mesure où il devait chercher un appartement lui permettant d'accueillir son fils, ses frais de logement augmenteraient, ne lui laissant aucun solde disponible.

B. a. Par acte déposé le 28 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel du chiffre 11 du dispositif du jugement susmentionné, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires, à ce que la Cour condamne son ex-époux à verser, par mois et d'avance, en ses mains, à titre de contribution à l'entretien de D______, 440 fr. jusqu'à ses 10 ans, 685 fr. de
10 à 15 ans et 800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Elle a fait grief au Tribunal d'avoir imputé un revenu hypothétique insuffisant à B______.

b. Dans sa réponse du 2020, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Il a produit trois nouvelles pièces (n. 2 à 4).

c. Par courrier du 29 septembre 2020 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) l'a informé de ce que les visites entre le père et l'enfant avaient été suspendues par le Point Rencontre, D______ ayant refusé de partir avec son père les 24 août et 5 septembre 2020. Lors d'une rencontre avec l'enfant le 24 septembre 2020 au SPMi, D______ avait indiqué ne pas souhaiter aller chez son père car il le frapperait. L'intervenante en protection de l'enfant a précisé que questionné plus avant, l'enfant décrivait la manière dont se déroulaient les visites avec son père, sans revenir sur les violences. Il n'était pas possible de déterminer si les propos de l'enfant concernant la violence étaient fondés ou s'ils étaient suggérés par la mère.

La communication entre les parents était bloquée, de même que celle entre le père et son fils.

Il apparaissait important que D______ et ses parents suivent une thérapie familiale afin de rétablir le dialogue entre eux.

Le SPMi préavisait qu'une thérapie familiale pour D______ et ses parents soit ordonnée et le droit aux relations personnelles entre le père et l'enfant suspendu le temps de la thérapie.

Ce courrier a été transmis par le TPAE au Tribunal le 8 octobre, lequel l'a transmis à la Cour comme objet de sa compétence.

d. Le 16 octobre 2020, une copie du courrier du SPMi a été adressée aux parties.

Aucune d'entre elles ne s'est déterminée à ce propos.

e. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, né le ______ 1961 et A______, née [A______] le ______ 1986, ont contracté mariage le ______ 2013 à E______ (Paraguay).

Un enfant est né de leur union, D______, le ______ 2014 à Genève.

B______ est le père d'un autre enfant, F______, né le ______ 1999 d'une précédente union.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 décembre 2015, le Tribunal a attribué la garde sur D______ à A______, réservé à B______ un droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente entre les parties mais au minimum, dans un premier temps, tous les samedis après-midis, de 14h à 17h, en présence de son fils aîné, F______, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 150 fr.

c. Le 7 octobre 2016, le TPAE a modifié le droit de visite de B______, en le fixant à trois à quatre heures par semaine, les samedis ou dimanches avec passage au Point Rencontre, avec des temps d'accueil à l'intérieur du Point Rencontre à l'aller et au retour des visites.

Compte tenu de l'important conflit parental, le TPAE a rendu une ordonnance le 16 mai 2017, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, enjoignant B______ à respecter la décision du 7 octobre 2016, exhorté les parents à entreprendre une médiation et rappelé à ceux-ci qu'ils ont le devoir de tout mettre en oeuvre pour apaiser leur conflit et instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur fils un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement.

d. Le 31 janvier 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Il a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal attribue à A______ la jouissance du domicile conjugal, avec les droits et obligations y afférents, et la garde sur D______, lui réserve un droit de visite sur l'enfant à exercer d'entente entre les parties mais minimum trois à quatre heures par semaine, les samedis ou les dimanches, avec passage par le Point Rencontre, avec des temps d'accueil à l'intérieur du Point Rencontre à l'aller et au retour des visites, lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 150 fr., lui donne acte de ce qu'il renonçait à toute contribution d'entretien, lui donne acte de ce qu'il renonçait à toute prétention au titre de la prévoyance professionnelle de A______, dise et constate que le régime matrimonial était liquidé et condamne A______ aux frais judiciaires et aux dépens.

e. Lors de l'audience du 2 mai 2018, lors de laquelle A______ n'était pas présente mais représentée par son conseil, B______ a modifié ses conclusions concernant le droit de visite, précisant qu'il souhaitait que son droit de visite soit exercé un samedi sur deux à raison de huit heures. Il a, en outre, sollicité une mesure de guidance infantile pour la mère.

f. A l'audience du 22 juin 2018, A______ a déclaré que D______ lui avait indiqué qu'il ne voulait pas voir son père car s'il faisait quelque chose lui déplaisant, son père le giflait. Ainsi, elle n'avait pas amené l'enfant au Point Rencontre les deux derniers samedis. Elle souhaitait que D______ puisse voir son père sous supervision. A______ a affirmé que lorsqu'il avait un an et dix mois, son fils lui avait fait comprendre que son père lui tirait les cheveux, lui donnait de petites fessées et lui touchait le pénis. En janvier 2017, elle avait demandé à D______ ce qu'il faisait avec son père et l'enfant avait répondu en faisant des cris semblables à ceux émis lors de relations sexuelles. Entre avril et mai 2018, D______ lui avait déclaré que son père lui pinçait les testicules.

B______ a contesté ce qui précède. Il se demandait à quel moment son épouse allait arrêter de le dénoncer et comptait déposer plainte pénale pour diffamation, ce qu'il a fait le 25 juin 2018. Il a précisé que lorsqu'il était avec lui, D______ ne disait pas un mot et ne faisait que des gestes.

g. La plainte pénale déposée le 12 août 2016 par A______ à l'encontre de B______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d'assistance et d'éducation au préjudice de D______ a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 14 février 2017.

h. Dans son mémoire responsif du 17 août 2018, A______ a conclu au prononcé du divorce, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec tous les droits et obligations y afférents, lui attribue la garde sur D______, réserve à B______ un droit de visite devant s'exercer une après-midi les samedis ou les dimanches, par l'intermédiaire du Point Rencontre et en conformité avec l'avis du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 600 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 800 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, lui donne acte de ce qu'elle ne réclame aucune contribution à son entretien, lui attribue la bonification pour tâches éducatives, prenne acte de ce qu'elle n'avait aucune prétention contre B______ à titre de liquidation du régime matrimonial, qui pouvait être considéré comme liquidé, constate que les parties n'avaient accumulé aucune prestations de sortie LPP durant le mariage, condamne les parties à se partager par moitié les frais judiciaires et compense les dépens.

i. Selon une attestation du Point Rencontre, B______ n'a pas vu D______ le 30 juin 2018, car la mère n'a pas présenté l'enfant.

j. Dans un courrier adressé le 4 juillet 2018 au TPAE, le SPMi a expliqué que le 30 avril 2018, A______ avait contacté le Service pour indiquer que son fils s'était confié à elle en espagnol, en affirmant que son père lui touchait les testicules et lui faisait mal. La mère avait donc été orientée auprès du Dr G______ et le droit de visite suspendu en accord avec les parents, le temps de la consultation le lundi suivant. Le 7 mai 2018, le Dr G______ avait appelé le SPMi à la suite de la consultation avec D______ et sa mère; à ce sujet, elle avait été surprise par le mutisme sélectif de l'enfant, qui ne parlait qu'à sa mère. En outre, la doctoresse avait relevé que A______ paraissait très angoissée et en grande difficulté par rapport au père mais n'avait relevé aucun élément probant pour signaler la situation. Elle avait cependant contacté la guidance infantile, qui suivait D______, pour croiser les informations. A______ sollicitait un Point rencontre en visite médiatisée pour observer les relations père-fils.

Le SPMi avait contacté le Point Rencontre, lequel avait confirmé que les retrouvailles père-fils étaient adéquates et n'avait relevé aucune inquiétude particulière, si ce n'est l'angoisse importante de la mère. Contactée, cette dernière avait affirmé qu'elle ne ramènerait pas D______ au Point Rencontre tant qu'elle n'obtiendrait pas des visites médiatisées et que son avocat n'arriverait pas à la faire changer d'avis. Au moment de la rédaction du courrier du SPMi, le Point Rencontre avait informé celui-ci que A______ ne présentait toujours pas D______ au droit de visite prévu de manière hebdomadaire, alors que B______ se rendait sur place. Ainsi, le Point Rencontre libérait la place. Le SPMi demandait donc au Tribunal d'autoriser la mise en place d'un droit de visite hebdomadaire médiatisé durant un mois, le temps pour le Point Rencontre d'observer les relation père-fils, et d'enjoindre à A______ de ramener son fils en droit de visite, conformément à la décision prise le 7 octobre 2016.

Le TPAE a transmis le courrier susmentionné au Tribunal pour raison de compétence.

k. Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 21 septembre 2018, B______ a déclaré n'avoir pas vu son fils durant l'été précédent. Quant à A______, elle a exposé qu'elle ne pouvait pas faire confiance à un homme qui ne respectait même pas le juge - il avait donné une fausse adresse et produit un faux bail -.

l. Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, a autorisé la mise en place d'un droit de visite hebdomadaire médiatisé durant un mois, le temps pour le Point Rencontre d'observer les relations père-fils, enjoint à A______, si les observations du Point Rencontre ne soulevaient aucune inquiétude, de ramener son fils en droit de visite tous les dimanches, de 14h à 18h, avec passage au Point Rencontre et renvoyé le sort des frais à la décision finale.

m. Le 25 mars 2019, le Point Rencontre a écrit à B______ avoir alerté la curatrice en raison du fait que plusieurs visites n'avaient pas été exercées conformément au calendrier programmé. Désormais, les visites programmées étaient interrompues et la place libérée. Durant un mois, les visites pouvaient reprendre en priorité en fonction des disponibilités du Point Rencontre, et ce dès la confirmation de la curatrice. Passé ledit délai, la reprise des visites nécessiterait des entretiens d'activation pour chacun des parents.

Par courrier du 26 mars 2019, le SPMi a indiqué que les semaines précédentes, plusieurs visites programmées n'avaient pas été exercées conformément au calendrier de sorte que les visites fixées avaient été interrompues et la place libérée. Le père prévenait toujours en cas d'empêchement de sa part de se rendre aux visites, ce qui n'était pas le cas de la mère, avec laquelle le service rencontrait beaucoup de difficultés de communication. L'intéressée n'évoluait pas sur ses inquiétudes concernant la prise en charge de D______ par son père et ne faisait pas confiance aux observations des éducateurs du Point Rencontre. Le SPMi se trouvait donc dans l'incapacité d'organiser les rencontres entre D______ et son père de manière régulière.

Selon le compte-rendu de visites du Point Rencontre du 27 mars 2019 concernant la période du 10 février au 24 mars 2019, quatre visites étaient prévues les dimanches à quinzaine, de 10h à 11h et une seule avait été exercée. Trois visites n'avaient pas été exercées pour non présentation de l'enfant, dont l'une également pour absence du parent visiteur. Lors de la visite du 24 mars 2019, D______ s'était montré sur la réserve et en retrait, tout en acceptant de se retrouver dans la même pièce que son père et l'intervenant. Au fur et à mesure de la visite, D______ avait esquissé des sourires, cherchant l'interaction avec son père par des gestes. L'enfant avait aussi répondu par oui ou par non de la tête à certaines questions. Au moment du départ de A______ avec D______, celui-ci s'est adressé en espagnol à sa mère. Cette prise de parole avait été relevée par l'intervenant. D______ avait alors mis son poing dans sa bouche en serrant les dents puis l'avait retiré et avait tiré la langue à l'intervenant.

n. Par requête sur mesures provisionnelles du 12 avril 2019, B______ a requis du Tribunal l'attribution provisoirement en sa faveur de la garde de D______, un droit de visite sur l'enfant un week-end sur deux, tous les mercredis ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec passage par l'intermédiaire du Point Rencontre devant être réservé à la mère, cette dernière devant être condamnée aux frais et dépens.

Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 21 mai 2019, B______ a persisté dans les termes de sa requête, indiquant n'avoir vu son fils qu'une seule fois depuis l'audience du 5 avril précédent.

A______ a déclaré ne pas être favorable à la requête parce que son fils avait été avec elle depuis sa naissance et parce qu'elle n'avait aucune confiance en le père.

o. Par ordonnance du 20 juin 2019, le Tribunal a débouté B______ des fins de sa requête, rappelé aux parties que le précité bénéficiait d'un droit de visite sur D______, trois ou quatre heures par semaine, avec passage au Point Rencontre, enjoint à A______ d'amener l'enfant en droit de visite tous les dimanches de 14h à 18h au Point Rencontre, sous réserve d'une modification du planning établi par la curatrice, condamné A______, pour le cas où elle ne présenterait pas l'enfant aux visites organisées par le Point Rencontre, au paiement d'une amende de 100 fr. par jour pour chaque jour d'inexécution, dès l'entrée en force de la décision, et réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires.

p. Selon le compte-rendu de visites du Point Rencontre du 17 novembre 2019 concernant la période du 19 mai au 30 novembre 2019, les quinze visites prévues avaient été exercées, dans un premier temps le dimanche à quinzaine, de 14h40 à 15h40 et dès le 29 juin 2019, de 11h-11h30 à 15h30-16h. Durant les trois visites "1 pour 1", les interactions avaient été joyeuses et dynamiques. D______ ne parlait ni à son père ni aux intervenants mais avait développé un langage non-verbal explicite - sourires, gestes, support imagier, il hochait de la tête pour dire oui ou non lors de questions dirigées de son père sur son quotidien -. Sur la deuxième période, les transitions entre les parents s'étaient poursuivies via les intervenants. Des tentatives d'échange entre les parents avaient été accompagnées par les intervenants. Néanmoins, au vu des tensions palpables entre les parents, il apparaissait qu'ils n'étaient pas encore prêts à cet exercice. Les intervenants les avaient tout de même sensibilisés à ce que pouvait ressentir D______ lors de ces moments de transition. En effet, les intervenants et la mère avaient constaté que lors d'échanges tendus, le visage de D______ se fermait. Lors des temps d'accueil, D______ manifestait du plaisir et le père racontait volontiers le déroulement de leur sortie. D______ et son père partageaient des moments de jeux ludiques et variés.

Les 21 mars et 4 avril 2020, les visites du père n'avaient pas pu être exercées car la mère n'a pas amené l'enfant au Point Rencontre.

q. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du SEASP du 24 septembre 2018, notamment de l'éducatrice référente de D______ au jardin d'enfants, que sur le plan de l'humeur et des émotions, D______ est une éponge reflétant de manière très visible l'état de sa mère; si celle-ci se montre plus préoccupée ou anxieuse, pour ainsi dire déprimée, D______ va l'exprimer, lui aussi; il peine alors à gérer ses émotions et la frustration ou n'arrive pas à jouer comme il peut le faire; il se ronge les ongles et son visage montre des signes de fatigue (cernes sous les yeux). La mère de l'enfant se montre très fuyante, disparaît même pendant plusieurs mois. C'est alors, semble-t-il, la cousine qui amène D______ et vient le chercher. La fréquentation du jardin d'enfants est très irrégulière et l'équipe n'est jamais avertie des absences de l'enfant. La mère ne répond pas au téléphone la plupart du temps et a de la difficulté à respecter les horaires. Un souci de défaut d'attention interroge l'équipe. Quant à Mme H______, psychologue que D______ fréquente de manière globalement assez régulière depuis janvier 2018 au sein d'un groupe psychothérapeutique incluant d'autres jeunes enfants au sein de la Guidance infantile, elle indique que l'enfant présente un mutisme sélectif, se montre contrôlant dans son attitude et vite persécuté sur le plan relationnel et spécialement avec l'adulte, à qui il ne parle pas, à l'exception de sa mère ou de la cousine de celle-ci. L'enfant semble avoir un développement intellectuel et langagier dans les normes, de sorte que c'est au niveau affectif et émotionnel que son trouble se situe. Il profite de son suivi psychothérapeutique en groupe et il est important qu'il puisse continuer ce traitement comme soutien dans son évolution avant son intégration scolaire en 2019. Le désaccord entre les parents concernant les modalités de visite et le temps que prennent les procédures sont nocifs pour D______, autant du point de vue du conflit de loyauté que du temps.

Le rapport fait aussi état des propos du Dr I______, pédiatre de D______, qui indique que l'enfant lui a été adressé peu après sa naissance par l'Unité de développement des HUG. Alors, l'inquiétude était grande en lien avec le fait que la mère n'était, au départ, pas apte à la prise en charge de base du nourrisson. Un soutien à domicile trois fois par semaine a été nécessaire pour s'assurer de la bonne prise en charge de l'enfant. L'enfant présentait une hypotonie et a bénéficié d'une physiothérapie une fois par semaine jusqu'à l'acquisition de la marche, avec des conseils de stimulation sur le plan moteur et un enseignement par la thérapeute. En fin de compte, D______ s'est ouvert et a commencé à babiller, à communiquer et à jouer. D______ grandissant, ce soutien a été repris par le Service éducatif itinérant de [l'association] Q______ (ci-après : SEI) et complété par une fréquentation de la crèche et de la Guidance infantile, à la demande du réseau. Ainsi, D______ a rattrapé son développement. Il est cependant très important qu'il continue à être stimulé et à fréquenter le jardin d'enfants de la manière la plus assidue possible. Le mutisme sélectif est apparu récemment, environ une année auparavant. La prise en charge de l'enfant reste problématique car la fréquentation du jardin d'enfants est irrégulière et les rendez-vous avec le réseau ne sont pas tous honorés, même quand il a bien été dit à A______ qu'ils sont impératifs pour l'enfant. Cette dernière est elle-même en souffrance et isolée socialement mais également particulièrement passive. Elle en veut beaucoup au père de l'enfant, si bien que les accusations qu'elle dit reprendre de son fils peuvent apparaître peu crédibles. Si le père de D______ peut être effectivement inadéquat dans ses comportements, l'interruption répétée des visites n'est pas bonne pour l'enfant.

Le rapport reprend enfin les propos de Mme J______, curatrice, selon lesquels les compétences parentales interpellent et l'éventualité d'un retrait de garde a été évoquée directement auprès de la mère par l'intervenante en protection de l'enfant.

Ainsi, le SEASP a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'octroi de la garde à A______, un droit de visite de B______ sur l'enfant à exercer, pendant un mois, de manière hebdomadaire et médiatisée, soit une heure au Point Rencontre puis, selon l'évolution de la situation, quatre heures par semaine en alternant samedi et dimanche, avec passage au Point Rencontre, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit des relations personnelles et l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.

r. A teneur du rapport d'expertise familiale établi le 15 décembre 2019 par K______, psychologue, B______ souffre d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive, de traits narcissiques et de problèmes relationnels avec le partenaire. Il est peu critique envers son épouse en présence de son fils mais se permet beaucoup de commentaires négatifs en entretien individuel - il dit en parlant de A______ et de D______ : "elle lui a massacré le cerveau"-.

B______ fait preuve de manipulations, de mensonges, de violence conjugale et d'une certaine légèreté relationnelle, même s'il se considère comme un homme ayant pris ses responsabilités en se mariant avec A______ et en ayant un enfant dans une situation financière (selon ses propos) et relationnelle si précaire (violence conjugale importante). Néanmoins, il a souffert de cette relation conjugale défaillante.

S'agissant de ses compétences parentales, elles n'ont pu être évaluées que de manière très partielle. Les besoins primaires de l'enfant, comme l'habillement, sont respectés. L'alimentation au L______ [restauration rapide] reste à modifier à terme. La distance affective est évidente mais les contacts physiques et spontanés avec D______ sont adéquats, bien que celui-ci le rejette un peu par loyauté envers sa mère. Le père tente de s'ajuster à ses besoins et respecte les tours de parole dans la communication non verbale avec l'enfant. Un soutien dans ses compétences parentales pourrait aider B______ à développer sa relation très abîmée avec son fils et aider celui-ci à gérer ses angoisses de séparation, par son rôle de tiers séparateur.

Concernant A______, elle souffre de trouble dépressif majeur d'intensité légère, de trouble de la personnalité mixte avec des traits dépendants et émotionnellement labile et de problème relationnel avec le partenaire. Elle démontre une certaine persévérance et continuité dans ses agissements et ses objectifs, soit obtenir la garde de son fils, quitte à aller "très loin" dans ses accusations. Le conflit conjugal prend toute la place avec ses multiples procédures judiciaires. Très opératoire, victime et immature, elle peine à reconnaître ses responsabilités dans ces situations. Ancrée dans la réalité, elle est cependant peu capable de remise en question et de liens. Elle critique facilement le père de D______ devant celui-ci.

Le fonctionnement psychique de A______ relève du trouble psychiatrique. Aujourd'hui mère d'un enfant et afin de ne plus revivre des situations d'abandon émotionnel, elle tente de tout contrôler (anorexie mentale), voire de manipuler autrui dans sa relation à l'autre, quitte à l'accuser de tous les maux (jalousie, plaintes déposées contre B______ pour protéger son fils). La manipulation, la victimisation, la séduction et non-reconnaissance de ses erreurs sont autant de conséquences de sa faible estime de soi. Ce type de personnalité est en général peu conscient des besoins réels de l'autre et des effets de leurs comportements sur leur entourage. A______ n'est, par exemple, pas consciente de ce qu'elle fait vivre à son fils. Elle démontre une certaine immaturité quant aux besoins affectifs de D______ et aux siens. D______ est son sauveur, son prolongement narcissique, dont elle ne peut se séparer puisqu'il représente sa base affective. De plus, les manques de remise en question de A______ sont très néfastes à toute relation et encore plus au développement harmonieux d'un enfant. Ses blessures narcissiques sont importantes et devraient être au centre d'une réelle psychothérapie intensive. A______ devrait également continuer à être soutenue dans ses compétences parentales afin de pouvoir se décentrer de ses souffrances et entendre celles de son fils comme une mère et non comme l'enfant non respectée et délaissée qu'elle a été.

A______ a montré de faibles compétences parentales pour gérer le quotidien d'un bébé. Très soutenue par divers professionnels, elle a, par la suite, pu développer certaines capacités dans le lien à son fils. Néanmoins, elle montre encore certaines difficultés dans les besoins primaires. L'alimentation du week-end n'est pas équilibrée (fast-food), les heures du coucher ne correspondent pas à l'âge de l'enfant (21h30-22h), sans pour autant qu'elle fasse le lien avec la fatigue de D______ le matin à son réveil. Les angoisses de séparation sont mal gérées : elle dort avec son fils, alors qu'il a son propre lit, elle ne lui permet pas de voir son père de manière régulière et le critique devant lui. Par ailleurs, A______ ne prend pas en considération les besoins globaux de D______, comme une stabilité familiale sans conflit et sans enjeux de loyauté exacerbés. Elle n'a pas toujours honoré le droit de visite officiel du père mais elle lui montre son fils sur le palier de sa porte comme un objet. Elle fait vivre à son fils une consultation au groupe de protection de l'enfant sans prendre en considération l'impact psychologique qu'une dénonciation pour attouchements sexuels peut avoir sur son enfant. Tellement prise par ses difficultés personnelles et conjugales, A______ ne réalise pas que son fils n'est pas là pour réparer ou perpétuer ses propres défaillances et traumatismes d'enfance. Pour l'instant, elle n'est pas capable de distinguer ce qui lui appartient de ce qui appartient à son enfant, qui n'a pas à combler ses failles narcissiques. Ainsi, les compétences parentales de A______, en évolution, doivent encore être soutenues au niveau des besoins primaires (alimentation, sommeil) et secondaires (stabilité et sérénité familiales).

D______ souffre de trouble émotionnel de l'enfance, sans précision, de trouble du fonctionnement social, mutisme sélectif, et de modes anormaux d'éducation : pression parentale inappropriée. L'enfant est scolarisé à l'école des M______ [GE], en 1P, et fréquente les cuisines scolaires. D______ est suivi médicalement et psychologiquement depuis sa naissance, tout d'abord à l'Unité de développement des HUG, où il séjourne durant le premier mois et demi de sa vie, puis par sa pédiatre de manière très intensive, à quinzaine, puis par le SEI dès octobre 2015. En octobre 2017, il est pris en charge par une logopédiste de la guidance infantile car suite à son retard de langage, il débute un mutisme sélectif. Les week-ends, A______ ne prépare pas à manger; ils vont au L______ [restauration rapide], au N______ [restauration rapide] ou mangent des pizzas.

Selon la pédiatre, le Dr I______, bien que les professionnels ait constaté rapidement que la mère avait de la peine à s'occuper de son enfant, qu'elle le laissait facilement une journée avec le même lange par exemple, que la mère parlait plus des conflits qu'elle entretient avec le père que de son enfant, il n'y avait jamais eu de signe de maltraitance ou de négligences. Après l'âge de trois ans, D______ a développé un mutisme sélectif car il perçoit l'adulte comme une menace. C'est un signe d'anxiété. Néanmoins, l'enfant parle très bien l'espagnol avec sa mère, en faisant de longues phrases. Aujourd'hui, D______ s'ouvre de plus en plus et commence à parler à certains adultes. Sa mère n'honore pas toujours ses rendez-vous chez le pédiatre; elle vient à peu près une fois sur trois; elle a toujours de nombreuses excuses mais s'exécute lorsqu'on la menace.

Selon Mme O______, du SEI, le suivi a commencé en 2015 et a fluctué dans sa régularité, la mère annulant par périodes certaines visites ou restant peu joignable. Actuellement, les visites sont régulières et investies. La mère se centre plus sur son fils et moins sur la problématique avec son époux. Elle est également plus à l'écoute des conseils prodigués par les professionnels.

D______ ne souhaitait pas parler directement à l'experte, malgré le fait que ses parents lui aient expliqué le cadre expertal. Avec sa mère, il échange volontiers de grandes phrases mais il ne dira rien en présence de son père, si ce n'est des onomatopées ou des mouvements de tête ou de mains. Il fait preuve d'une hypervigilance en vérifiant tous les mouvements des uns et des autres du coin de l'oeil.

Selon Mme P______, enseignante de D______, l'enfant est intelligent, malin, drôle et a des facilités d'apprentissage. Il parle facilement à ses copains mais pas aux adultes jusqu'à mi-octobre. A cette période, il a commencé à parler à trois ou quatre maitresses d'appui puis, fin octobre, à ses enseignantes. Désormais, il parle à tous les adultes de l'école, même ceux qu'il ne connaît pas trop. D______ ne participe pas de manière spontanée mais répond volontiers aux sollicitations. Le mercredi, la mère arrive systématiquement avec dix-quinze minutes de retard et laisse D______ seul avec la maitresse dans la cour d'école, ce qui est difficile pour lui. L'enseignante ne connait pas le père de D______ et ne sait pas s'il entretient des relations avec la mère. Cette dernière ne lui en a jamais parlé.

L'experte était d'avis que B______ devrait bénéficier d'une psychothérapie individuelle et d'un soutien aux compétences parentales (AEMO), afin de continuer à nouer des relations sereines et harmonieuses avec son fils, de lui permettre de se positionner en tiers séparateur et d'être étayé dans un rôle de père face à un fils qu'il découvre petit à petit. A______ devrait bénéficier d'une psychothérapie soutenue pour faire face à son trouble de personnalité et l'aider à différencier les différentes problématiques personnelles, conjugales et parentales qui la submergent. Sa dépendance relationnelle, sa labilité émotionnelle, son immaturité et son statut de victime conjugale devraient être repris dans un contexte de soin. Le soutien aux compétences parentales devrait être maintenu car les angoisses de séparation de D______ sont encore très fortes. Quant à D______, il devait poursuivre son accompagnement psychologique hebdomadaire (psychodrame et thérapie individuelle), afin d'avoir des espaces de parole adaptés et apprendre à faire face aux manipulations de sa mère.

Enfin, l'experte a préconisé que la garde de D______ soit attribuée à la mère et qu'un droit de visite soit réservé àB______ un week-end sur deux et un mercredi sur deux en alternance. Si l'évolution était favorable, le droit de visite du père pourrait également être augmenté à la moitié des vacances. Enfin, une curatelle d'assistance éducative pourrait être maintenue, le temps que les conflits conjugaux s'apaisent.

s. Lors de l'audience du 13 mars 2020, B______ a indiqué être d'accord avec les conclusions du rapport d'expertise en ce qui concerne la garde et le droit de visite. Il estimait que le droit de visite devait être progressif, étant donné que D______ n'avait jamais passé de nuit chez lui. Il était favorable au passage à un droit de visite plus élargi que celui ayant lieu actuellement - un samedi sur deux, de 11h à 16h, avec passage au Point Rencontre -, à savoir un samedi sur deux, de 10h à 18h ou 19h, avec passage au Point Rencontre, pendant deux mois puis un week-end sur deux, le samedi et le dimanche dans la nuit pendant deux mois. Ensuite, le droit de visite pourrait s'exercer un week-end sur deux avec la nuit. Quant au mercredi, il serait introduit quand D______ serait prêt.

A______, par la voix de son conseil, a indiqué être d'accord avec ce qui précède, sous réserve de la durée des paliers.

t. Dans ses plaidoiries finales du 25 mai 2020, B______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du droit de visite et de la contribution d'entretien due pour D______. Concernant le droit de visite, il a conclu à ce que celui-ci soit fixé, avec passages au Point Rencontre, selon les paliers suivants : un samedi sur deux, de 10h à 18h, pendant deux mois, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10h à 18h sans la nuit, pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h, pendant quatre mois, un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h et, en alternance, un mercredi sur deux, de 10h à 18h, pendant quatre mois, un week-end sur deux, du samedi 10h du dimanche 18h et, en alternance, un mercredi sur deux, de 10h à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Concernant la contribution d'entretien, B______ a conclu à ce que le Tribunal le dispense d'en verser une pour l'entretien de D______. Pour le surplus, il a conclu à ce que le Tribunal attribue à A______ la bonification pour tâches éducatives, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillances des relations personnelles et ordonne à la curatrice d'établir un calendrier pour la mise en place du droit de visite.

u. Dans ses plaidoiries finales du 25 mai 2020, A______ a persisté dans ses conclusions.

v. La situation financière des parties se présente de la manière suivante :

v.a A______ n'a donné aucune explication ni aucun document concernant sa situation financière, hormis trois décomptes de l'Hospice général pour les mois d'avril à juin 2018, bien que le Tribunal lui ait imparti plusieurs délais pour ce faire. Il ressort de l'expertise du groupe familial qu'elle a obtenu un baccalauréat au Paraguay, qu'elle y a effectué une année et demie d'université en sciences de la communication et qu'elle est venue en Suisse en 2008, où elle a travaillé comme nounou, comme serveuse dans un restaurant ainsi que dans l'entreprise de peinture de B______. Lors de l'audience du 13 mars 2020, elle a indiqué avoir commencé des cours préparatoires pour obtenir un diplôme d'assistance médicale, qu'elle devrait obtenir en juin 2020, et qu'elle allait ensuite chercher du travail.

A______ bénéficie des prestations de l'Hospice général, à tout le moins depuis 2018. Ses frais de logement s'élèvent à 970 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie 2018 s'élevait à 354 fr. 60, subside déduit et ses frais de transport à 45 fr.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'525 fr. 60, soit 1'350 fr. de montant de base du droit des poursuites, 776 fr. de part de loyer (80% de 970 fr.), 354 fr. 60 d'assurance-maladie et 45 fr. de frais TPG.

v.b. B______ a travaillé durant toute sa vie sur des chantiers, notamment comme ______. En raison de problèmes de santé, il a perçu une rente AI entre les 1er mars et 31 août 2015. Pour le surplus, l'OCAS, dans sa décision du 13 novembre 2018, a considéré qu'il pouvait exercer une activité à 100 % dans une activité simple et légère et a reconnu qu'il avait été en incapacité totale de travailler du 26 juin au 31 décembre 2016, aucun droit à la rente n'étant ouvert car l'incapacité n'a pas duré une année. Enfin, l'OCAS a retenu que dès le 1er janvier 2017, sa capacité de travail était totale, certes avec une baisse de rendement de 20% et pour une "activité adaptée simple et légère". En janvier 2020, B______ a été en incapacité de travail à 50%.

B______ a perçu des prestations de l'Hospice général à tout le moins depuis 2015. Il a repris un emploi comme ______ en juillet 2018 à un taux de 30% et a perçu 13'519 fr. 65 nets en 2018, soit 2'253 fr. 25 par mois. Depuis le 1er janvier 2019, son salaire mensuel net s'élève à 1'599 fr. 25.

Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 juin 2020.

Il loue une chambre dans l'appartement d'un ami pour 600 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie s'élève à 611 fr. 95 et ses frais de transport à 70 fr. Ses charges ont été arrêtées à 2'224 fr. 60 (comprenant 1'200 fr. de montant de base OP).

B______ a fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens.

v.c La prime d'assurance-maladie 2018 de D______ s'élevait à 37 fr. 50, subside déduit. En dépit des délais qui lui ont été impartis pour ce faire, A______ n'a fourni aucun document concernant les charges actualisées de D______. Elle a expliqué lors de l'audience du 13 mars 2020 que l'enfant mange à midi à l'école et fréquente le parascolaire également l'après-midi.

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de D______ à 440 fr. par mois, allocations familiales déduites, comprenant 400 fr. de minimum vital OP, 194 fr. de part du loyer, 37 fr. 50 de prime d'assurance-maladie et 100 fr. de frais estimés de parascolaires et cuisines scolaires.

Dès ses 10 ans, ledit entretien était de 685 fr. compte tenu du montant de base de 600 fr. du droit des poursuites et du coût d'un abonnement TPG.


 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue notamment sur la contribution due à l'enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.

Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.2.2 En l'espèce, l'appelante conteste le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris, à savoir la dispense du père à contribuer à l'entretien de son fils.

Par ailleurs, et s'agissant des relations personnelles entre l'enfant et l'intimé, ainsi que du suivi parental, la Cour examinera ces deux points, même en l'absence de conclusions des parties. En effet, comme cela résulte infra, la Cour n'est pas liées par les conclusions des parties et peut revoir d'office les questions relatives aux enfants mineurs.

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, les parties ne sont pas dispensées de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).

2. L'intimé a produit de nouvelles pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1.).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu'à l'entrée en délibération de l'instance d'appel (Volkart, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 17 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 14 ad art. 317 CPC; Spühler, BaKo, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles ont trait à la situation financière de l'intimé, lesquelles sont susceptibles d'avoir un effet sur la contribution à l'entretien de l'enfant. Elles sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir imputé un revenu hypothétique insuffisant à l'intimé.

3.1 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2; 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Selon le calculateur de salaire en ligne de la Confédération, le salaire mensuel médian brut, dans le canton de Genève, pour un travailleur âgé de 59 ans, sans formation complète, sans année de service et sans fonction de cadre, dans le domaine du bâtiment, s'élève à 6'010 fr., pour 40 heures par semaine.

On accorde généralement au débiteur un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3.2 Dans le présent cas, il est constant que l'intimé a depuis toujours travaillé sur les chantiers, en dernier lieu en qualité de ______. Il a souffert de problèmes de santé depuis 2015 et a été mis au bénéfice d'une rente invalidité totale du 1er mars au 31 août 2015. Depuis cette date, sa capacité de travail est de 100%, avec une baisse de rendement de 20%. Dès juillet 2018, il a été engagé comme contremaître, à 30%, pour un salaire mensuel net, en dernier lieu, de 1'600 fr. arrondis. Certes, le contrat de travail de l'intimé a été résilié pour le 30 juin 2020. L'intimé n'a toutefois ni allégué, ni démontré, pièces à l'appui, qu'il rechercherait depuis lors activement un nouvel emploi dans son domaine de compétence. Malgré la crise sanitaire qui sévit actuellement, les chantiers ne sont pas arrêtés et il n'est pas allégué que les chantiers seraient ralentis. Dans la mesure où il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, il peut être exigé de l'intimé qu'il épuise sa capacité de travail, pour faire face à ses obligations, en particulier l'entretien de son fils D______. Par conséquent, il sera retenu que l'intimé est à même de travailler, sur les chantiers, à 80%, pour tenir compte de sa baisse de rendement, pour un salaire mensuel net de 4'100 fr. arrondis (6'010 fr. x 80% - 15% de charges sociales). Un délai de trois mois sera accordé à l'intimé pour exercer cette activité, compte tenu des fêtes de fin d'année et de la fermeture des entreprises durant cette période. Le dies a quo du revenu hypothétique sera ainsi fixé au 1er avril 2021.

Les charges de l'intimé, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées et s'élèvent à 2'224 fr. 60 (comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 600 fr. pour la location d'une chambre, 611 fr. d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport). En prenant en compte que l'intimé va devoir louer un logement, pour pouvoir recevoir son fils lors de l'exercice du droit de visite, un montant de 1'200 fr. sera retenu à ce titre. Les charges de l'intimé seront ainsi arrêtées à 2'825 fr. arrondis.

Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de D______ à 440 fr. par mois, allocations familiales déduites, comprenant 400 fr. de minimum vital OP,
194 fr. de part du loyer, 37 fr. 50 de prime d'assurance-maladie et 100 fr. de frais estimés de parascolaires et cuisines scolaires.

Dès ses 10 ans, ledit entretien sera de 685 fr. compte tenu du montant de base de 600 fr. du droit des poursuites et du coût d'un abonnement TPG, puis à 800 fr. dès ses 15 ans. Ces montants ne sont pas remis en cause par les parties.

En l'état, l'intimé ne dispose pas de ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de son fils. En revanche, dès le 1er avril 2021, l'intimé bénéficiera, après couverture de ses propres charges, d'un solde mensuel de 1'275 fr. (4'100 fr. - 2'825 fr.), lui permettant de verser une contribution d'entretien.

Dans la mesure où l'appelante bénéficie des prestations de l'Hospice général, et compte tenu de ses charges mensuelles arrêtées à 2'526 fr. arrondis (1'350 fr. de montant de base du droit des poursuites, 776 fr. de part de loyer (80% de 970 fr.), 354 fr. 60 d'assurance-maladie et 45 fr. de frais TPG), elle n'est pas en mesure d'assumer financièrement, en sus des soins qu'elle voue à l'enfant, une part des frais de D______.

Par conséquent, l'intégralité des besoins financiers de l'enfant seront mis à la charge de l'intimé.

3.3 Le chiffre 11 du dispositif du jugement sera annulé et il sera statué en ce sens que l'intimé est dispensé de contribuer à l'entretien de D______ jusqu'au 31 mars 2021 et sera condamné à verser, en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2021, une contribution à l'entretien de l'enfant de 440 fr. jusqu'aux 10 ans de celui-ci, de 685 fr.
de 10 à 15 ans et de 800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

4. Le SPMi a préconisé, le 28 septembre 2020, de nouvelles mesures concernant l'enfant.

4.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas ou sont hors d'état de le faire; il peut en particulier rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la fonction de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 1 et 3 et 315a al. 1 CC).

4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

4.3 Dans le présent cas, depuis la séparation des parties en 2015, l'intimé a rencontré de nombreuses difficultés pour exercer des relations personnelles avec son fils. L'intimé n'a pas en particulier pas pu exercer son droit de visite le 30 juin 2018 et n'a pas pu voir son fils durant l'été 2018. Malgré l'ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2018, statuant d'entente entre les parties, autorisant la mise en place d'un droit de visite hebdomadaire médiatisé, durant un mois, puis l'élargissement des visites à raison de tous les dimanches de 14h à 18h, avec passage au Point Rencontre, l'appelante n'a, à plusieurs reprises, pas présenté D______ au Point Rencontre. Tel a notamment été le cas le 10 février 2019 et le 24 mars 2019. Ce n'est qu'après que le Tribunal ait enjoint l'appelante, sous menace d'une peine pécuniaire par jour d'inexécution, par ordonnance du 20 juin 2019, d'amener l'enfant en droit de visite tous les dimanches de 14h à 18h au Point Rencontre, sous réserve d'une modification du planning établi par la curatrice, que la situation a quelque peu évolué. Il résulte en effet du compte-rendu de visites du Point Rencontre du 17 novembre 2019, concernant la période du 19 mai au 30 novembre 2019, que les quinze visites prévues avaient été exercées, dans un premier temps le dimanche à quinzaine, de 14h40 à 15h40 et dès le 29 juin 2019, de 11h-11h30 à 15h30-16h.

Les circonstances se sont toutefois à nouveau aggravées, l'appelante n'ayant derechef pas amené l'enfant au Point Rencontre les 21 mars et 4 avril 2020.

Il résulte des divers rapports de la procédure que l'appelante instrumentalise son fils et dénigre l'intimé devant lui. Elle a d'ailleurs indiqué à son fils que l'exercice des relations personnelles est "une obligation décidée par le juge", ce qui ne favorise pas les relations entre père et fils.

L'expertise judiciaire familiale réalisée a mis en évidence le trouble dépressif majeur d'intensité légère, le trouble de la personnalité mixte avec des traits dépendants et émotionnellement labile et de problème relationnel avec le partenaire dont souffre l'appelante. L'expert a d'ailleurs souligné que l'appelante démontre une certaine persévérance et continuité dans ses agissements et ses objectifs, soit obtenir la garde de son fils, quitte à aller "très loin" dans ses accusations. Très opératoire, victime et immature, elle peine à reconnaître ses responsabilités dans ces situations. Ancrée dans la réalité, elle est cependant peu capable de remise en question.

Tel a été le cas dès lors que l'appelante a accusé l'intimé d'avoir eu des actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'avoir violé son devoir d'assistance et d'éducation envers D______. La plainte pénale déposée en ce sens par l'appelante a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, contre laquelle l'appelante n'a pas formé recours.

Aujourd'hui, l'appelante indique aux professionnels de l'enfant que l'intimé frapperait son fils. Comme le relève le SPMi dans son courrier du 29 septembre 2020, il est difficile de déterminer si les propos tenus par l'enfant concernant la violence sont fondés ou s'ils sont suggérés par la mère.

De l'avis de l'expert, l'intimé devrait bénéficier d'une psychothérapie individuelle et d'un soutien aux compétences parentales (AEMO), afin de continuer à nouer des relations sereines et harmonieuses avec son fils, de lui permettre de se positionner en tiers séparateur et d'être étayé dans un rôle de père face à un fils qu'il découvre petit à petit. L'appelante devrait bénéficier d'une psychothérapie soutenue pour faire face à son trouble de personnalité et l'aider à différencier les différentes problématiques personnelles, conjugales et parentales qui la submergent. Sa dépendance relationnelle, sa labilité émotionnelle, son immaturité et son statut de victime conjugale devraient être repris dans un contexte de soin. Le soutien aux compétences parentales devrait être maintenu car les angoisses de séparation de D______ sont encore très fortes. Quant à D______, il devrait poursuivre son accompagnement psychologique hebdomadaire (psychodrame et thérapie individuelle), afin d'avoir des espaces de parole adaptés et apprendre à faire face aux manipulations de sa mère.

Ainsi, et compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelante tente par tous moyens d'empêcher que D______ entretienne des relations stables et continues avec son père, lesquelles sont pourtant dans l'intérêt manifeste de l'enfant, en vue de son sain développement. L'appelante ne prend dès lors pas en compte les besoins de son fils, malgré les années qui passent.

Il n'y a par conséquent pas lieu à suspendre le droit de visite, dont l'exercice a été, à bon droit, fixé par paliers par le Tribunal, dans l'intérêt de D______. En effet, une nouvelle suspension des relations personnelles nuirait à l'enfant, lequel doit pouvoir développer des relations stables avec l'intimé.

En revanche, et au vu des différentes pathologies dont souffrent les parties, ainsi que l'enfant, de même que des nouvelles accusations formulées par l'appelante, non objectivées et ne reposant sur aucun élément tangible, il se justifie d'ordonner la mise sur pied d'une thérapie familiale, ainsi qu'une thérapie individuelle, tant pour l'appelante que pour l'intimé.

4.4 Il sera ainsi statué dans le sens qui précède.

5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'Assistance judiciaire, leur part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3; 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 août 2020 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/8406/2018 rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2721/2018-13.

Au fond :

Annule ledit chiffre 11.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point et d'office concernant l'enfant :

Dispense B______ de contribuer à l'entretien de D______ jusqu'au 31 mars 2021.

Condamne B______ à verser, en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er avril 2021, une contribution à l'entretien de l'enfant D______ de 440 fr. jusqu'aux 10 ans de celui-ci, de 685 fr. de 10 à 15 ans et de 800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Ordonne une thérapie familiale de A______, B______ et de D______.

Ordonne tant A______ qu'à B______ d'entamer un suivi psychologique au sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Dit que la part des frais de A______ et de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.