| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27230/2017 ACJC/1808/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 DÉCEMBRE 2020 | ||
Entre
Les enfants mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ (GE), appelants et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
16 décembre 2019, comparant par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils fait élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant en personne.
A. Par jugement JTPI/18155/2019 du 16 décembre 2019, notifié aux mineurs A______ et B______ le 18 décembre 2019 et à D______ le 19 décembre 2019, statuant par voie de procédure simplifiée, le Tribunal de première instance a modifié les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/7824/2014 prononcé le 19 juin 2014 dans la cause C/1______/2013, condamné ce faisant D______ à prendre à sa charge les coûts médicaux non remboursés des mineurs A______ et B______ ainsi que l'intégralité de leurs frais scolaires et parascolaires, camps compris, condamné D______ et C______ à supporter chacun par moitié les coûts des activités extrascolaires des enfants, moyennant accord préalable entre eux s'agissant des dépenses à engager, et renoncé pour le surplus à mettre à la charge de D______ ou de C______ une contribution à l'entretien des mineurs A______ et B______ (ch. 1 du dispositif).
Le Tribunal a également exhorté C______ et D______ à entreprendre un travail de coparentalité dans l'intérêt supérieur des mineurs A______ et B______ (ch. 2), réparti les frais judiciaires - arrêtés à 1'000 fr. - par moitié entre les parties, compensé ces frais avec l'avance fournie, condamné D______ à verser à C______ la somme de 280 fr. à titre de remboursement de son avance et la somme de 220 fr. à l'Etat de Genève (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 février 2020, les mineurs A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.
Principalement, ils concluent au maintien de l'autorité parentale de C______ et de D______ sur leurs personnes, au maintien d'une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en alternant les années paires et impaires les vacances de février, la moitié des vacances de Pâques, la moitié des vacances d'été, les vacances d'automne et la moitié des vacances de fin d'année entre leur père et leur mère.
Ils concluent également à la fixation de leur domicile légal auprès de leur mère, à ce qu'il soit dit que celle-ci percevra les allocations familiales versées pour leur compte par son employeur, à ce qu'il soit donné acte à celle-ci de son engagement de les affilier à la caisse-maladie de son employeur et de prendre en charge les frais médicaux non couverts par ladite caisse-maladie, à ce que D______ soit condamné à verser en mains de C______, à titre de contribution à leur entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 600 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. par enfant jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, et à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de D______ de prélever les montants susvisés sur le salaire de celui-ci, puis de les verser directement en mains de C______.
A l'appui de leurs conclusions, A______ et B______ produisent un bordereau de pièces, dont certaines n'ont pas été soumises au Tribunal.
b. Dans sa réponse, D______ conclut en substance à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation juridique.
Simultanément, il forme un appel joint dans lequel il conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal pour révision du jugement JTPI/7824/2014 prononcé le 19 juin 2014 dans la cause C/1______/2013, ou pour statuer sur la base des pièces produites.
c. Dans leur réponse à l'appel joint, les mineurs A______ et B______ concluent principalement à l'irrecevabilité de l'appel joint et subsidiairement à son rejet.
Ils persistent dans les conclusions de leur appel.
d. D______ n'a pas répliqué sur appel joint, ni dupliqué sur appel principal.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 6 juillet 2020.
C. Les faits pertinents suivant résultent de la procédure :
a. Les enfants mineurs A______, née le ______ 2007, et B______, né le ______ 2009, tous deux de nationalité russe, sont issus de la relation entretenue hors mariage par C______ et D______.
D______ a reconnu les enfants de manière anticipée, les 18 septembre 2007 et 31 mars 2009 respectivement.
b. Depuis leur naissance, les enfants ont leur résidence habituelle à E______ (GE).
C______ et D______ y ont fait ménage commun jusqu'au début de l'année 2013, date à laquelle ils se sont séparés.
C______ a alors pris à bail un appartement meublé de trois pièces et demies situé dans la même commune, tandis que D______ est demeuré dans le logement dont il est propriétaire sur celle-ci.
c. A compter du mois d'avril 2013 et durant un peu plus de deux ans, C______ et D______ ont partagé la prise en charge des enfants A______ et B______ à raison de deux semaines passées en alternance auprès de chacun d'eux, jusqu'à ce que C______ y mette un terme au mois de septembre 2015.
d. Par jugement JTPI/7824/2014 prononcé le 19 juin 2014, statuant sur accord des parties à la suite de la demande formée par A______ et B______, représentés par leur mère, le Tribunal de première instance a donné acte à D______ de son engagement de prendre à sa charge les frais médicaux non couverts des enfants ainsi que les frais scolaires et parascolaires non couverts par son employeur, de même que de son accord à verser en mains de C______, par mois et d'avance, une somme de 600 fr. par enfant à compter du 1er juillet 2014 pour leur entretien, allocations familiales non comprises.
e. Au mois de ______ 2014 D______ s'est marié à F______ [Russie] avec I______, née [I______].
Deux enfants sont issus de cette union, soit G______, né le ______ 2015, et H______, né le ______ 2019.
f. Par ordonnance DTAE/5162/2015 du 2 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a déclaré irrecevable une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe sur les enfants A______ et B______ formée par D______, faute d'intérêt juridique.
A l'appui de sa décision, le TPAE a retenu qu'en vertu des dispositions de droit russe applicables compte tenu de leur nationalité russe commune et de la date de leur naissance, les mineurs A______ et B______ étaient d'ores et déjà soumis à l'autorité parentale conjointe de leurs parents. D______ n'avait dès lors pas d'intérêt juridique à solliciter l'instauration de cette autorité, qu'il exerçait déjà conjointement avec C______.
g. Par ordonnance DTAE/5550/2016 du 30 août 2016, statuant sur requête de D______, le TPAE a instauré une garde alternée sur les enfants A______ et B______, s'exerçant à raison d'une semaine passée auprès de chacun des parents à compter du vendredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le TPAE a simultanément exhorté C______ et D______ à entreprendre une médiation.
Dans sa décision, le TPAE relevait qu'après son interruption au mois de septembre 2015, la garde partagée des enfants A______ et B______ avait repris en cours de procédure, en avril 2016, à une cadence de deux semaines passées en alternance auprès de chacun des parents. La communication parentale demeurait très difficile, C______ craignant en particulier que l'épouse de D______ ne s'occupe mal des enfants.
h. Par acte déposé en vue de conciliation le 8 novembre 2017 et introduit devant le Tribunal de première instance le 24 juillet 2018, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, C______, ont formé contre leur père une action en modification des décisions précitées, concluant en substance à ce que leur garde soit exclusivement attribuée à leur mère et à ce que le montant des contributions d'entretien dues par leur père soit porté à 800 fr. par mois et par enfant, hors allocations familiales, un avis au débiteur devant en outre être prononcé.
i. Dans sa réponse intitulée "demande reconventionnelle", D______ s'est opposé à la demande. Devant le Tribunal, il a expliqué qu'il souhaitait le maintien de la garde alternée et une diminution des contributions d'entretien mises à sa charge, au motif que sa situation financière avait changé.
j. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: le SEASP) a examiné la situation des enfants A______ et B______.
Dans un rapport daté du 21 juin 2019, le SEASP a constaté que les parents disposaient de capacités parentales et de disponibilités similaires, tandis que les enfants évoluaient très favorablement, ce qui était confirmé par leur école. La garde alternée était mise en pratique depuis plusieurs années et, au cours de leur audition, A______ et B______ s'étaient déclarés satisfaits de cette organisation. Ils avaient montré de l'attachement pour leurs deux parents, en sus de se révéler très soucieux de l'équité pour chacun d'eux, et avaient clairement exprimé ne pas souhaiter de changement. Selon le SEASP, la source du conflit parental ne trouvait pas son origine dans l'organisation de la prise en charge de A______ et de B______, mais dans le dénigrement qu'affichaient les parents l'un envers l'autre, sans en préserver leurs enfants. Les parents présentaient également des divergences éducatives, sans toutefois que la présentation de deux modèles ne soit contraire à l'intérêt des enfants. Il était important que les parents entreprennent un travail de coparentalité afin de s'accorder sur les questions éducatives et que chacun puisse entendre la position de l'autre et favoriser un consensus. A______ avait par ailleurs bénéficié d'un suivi psychothérapeutique qui avait été interrompu en raison du conflit parental, mais les parents s'étaient engagés devant le SEASP à le reprendre sans délai.
Au terme de son rapport, le SEASP a préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée avec domicile légal des enfants auprès de la mère, à exercer à raison d'une semaine sur deux à compter du vendredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le SEASP a également proposé un calendrier relatif au découpage de ces dernières en fonction des années paires et impaires. Enfin, selon le SEASP, il convient d'exhorter les parents à entreprendre un travail de coparentalité.
k. Le Tribunal a interpellé les parties sur ces recommandations. D______ y a acquiescé sans formuler de remarque particulière; il s'est déclaré favorable au travail de coparentalité préconisé, suggérant que la médiation soit entreprise en y incluant son épouse, car C______ et celle-ci ne s'entendaient pas.
C______ s'est quant à elle opposée au maintien du cadre préconisé par le SEASP. Elle a indiqué avoir le sentiment que ses enfants étaient moins bien traités chez leur père que le troisième enfant de celui-ci. Elle estimait également que D______ et son épouse ne donnaient pas une bonne éducation à ses enfants et ne favorisaient pas leur autonomie. Elle s'est en outre déclarée fatiguée des déplacements liés à la garde alternée et de la charge de travail domestique que cela exigeait d'elle. Elle a déclaré n'être « pas très favorable » à un travail de coparentalité, compte tenu du coût financier de telles démarches et l'échec de précédentes tentatives en ce sens, imputable à D______. Elle s'est catégoriquement opposée à inclure l'épouse de ce dernier dans les discussions, avançant qu'il y avait « des catégories de femmes russes » qu'elle n'aimait pas.
l. La situation personnelle et financière des parents et des enfants se présente comme suit:
l.a C______ travaille à plein temps auprès de J______. Sa rémunération annuelle nette est progressivement passée de 74'020 fr. en 2014 à 78'333 fr. en 2018, primes d'assurance-maladie déduites à la source. Cette rémunération s'élève à 78'693 fr. depuis le mois de novembre 2019.
Le loyer de l'appartement que C______ occupe depuis 2013 s'élève à 2'450 fr. par mois, charges comprises. Elle a assumé des frais médicaux non remboursés à hauteur de 1'276 fr. par an en moyenne de 2015 à 2018. Sa prime d'assurance véhicule s'élève à 1'160 fr. par an et ses impôts véhicule à 360 fr. par an. Selon une note manuscrite figurant sur un récépissé daté du 21 décembre 2018, elle s'acquitte également de 132 fr. 50 par mois pour la location d'une place de parking à son domicile.
l.b D______ est fonctionnaire international auprès de K______.
Des fiches de salaire produites, il ressort que sa rémunération comprend un salaire de base ("net base salary"), dont le montant est progressivement passé de 6'345 fr. par mois en 2012 à 6'725 fr. par mois en 2019. A ce salaire de base s'ajoute un montant variable au titre de "post adjustment", dont le montant a oscillé entre 4'445 fr. et 7'050 fr. par mois au cours de la même période. Sous déduction des cotisations au fond de prévoyance de son employeur ("pension contributions") et des primes d'assurance-maladie pour lui-même et sa famille, il a ainsi perçu un salaire net ("net salary") moyen de 10'630 fr. par mois de juin à septembre 2019, auquel s'ajoutaient les allocations pour enfant versées par son employeur.
Un certain nombre de prélèvements volontaires ("voluntary deductions") sont par ailleurs déduits chaque mois à la source du salaire de D______ au titre de versement à des institutions mutuelles, de cotisations syndicales et de frais de téléphone privés. Le montant qui lui a effectivement été versé par son employeur après ces prélèvements s'est élevé en moyenne à 7'270 fr. par mois de juin à septembre 2019, allocations pour enfant comprises.
D______ est propriétaire du logement qu'il occupe avec sa famille. D'août 2016 à juillet 2019, le montant des intérêts hypothécaires s'élevait à 1'140 fr. par trimestre pour une dette en capital alors égale à 456'250 fr., elle-même amortie à hauteur de 1'250 fr. par trimestre. Depuis le 2 août 2019, les intérêts hypothécaires s'élèvent à 647 fr. pour deux mois sur une dette de 451'250 fr., amortie depuis lors à hauteur de 625 fr. pour deux mois.
De 2015 à 2019, D______ s'est acquitté de frais médicaux non remboursés par son employeur à hauteur de 1'468 fr. pour lui-même, de 11'065 fr. pour son épouse et de 2'533 fr. pour l'enfant G______, soit un montant total de 15'066 fr. sur cinq ans.
L'épouse de D______, aujourd'hui âgée de 39 ans, n'exerce pas d'activité lucrative et n'a pas de revenu propre. Devant le Tribunal, le prénommé a exposé que celle-ci ne maîtrisait pas suffisamment le français pour trouver un emploi et que les frais de garde des enfants G______ et H______ seraient trop élevés pour son budget si elle ne pouvait plus les prendre en charge.
l.c D______ a fait l'objet de nombreuses poursuites dirigées à son encontre par C______ pour des arriérés de contributions d'entretien. Sept commandements de payer n'ont notamment pas fait l'objet d'opposition entre 2014 et 2017.
Quatre poursuites ont ensuite été introduites concernant les mois d'avril et de mai 2017, de décembre 2017 à mars 2018, de juin à octobre 2018 et de novembre 2018 à février 2019. Ces procédures ont donné lieu à quatre jugements de mainlevée définitive des oppositions formées par D______, à hauteur de 4'800 fr. le 10 octobre 2018, de 2'400 fr. le 17 octobre 2018, de 6'000 fr. le 27 mai 2019 et de 4'800 fr. le 1er octobre 2019.
l.d Après avoir fréquenté le L______, les mineurs A______ et B______ sont scolarisés au sein de l'école publique de E______ depuis la rentrée 2018.
Ils fréquentent la cantine scolaire tous les jours de la semaine. La facture mensuelle pour la prise en charge de chacun des enfants à ce titre s'est élevée à 161 fr. 50 par mois durant l'année scolaire 2018-2019. Les frais des camps scolaires pour l'année 2019 se sont élevés à 200 fr. pour A______ et à 180 fr. pour B______. Les enfants suivent en outre des cours privés de langue et de sport, pour un coût moyen de 370 fr. par mois et par enfant.
Les mineurs A______ et B______ sont par ailleurs désormais affiliés à la caisse-maladie de l'employeur de leur mère et cette dernière perçoit de celui-ci les allocations familiales versées pour leur compte.
m. Devant le Tribunal, les parties ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions.
A l'audience du 3 octobre 2019, le Tribunal a imparti à D______ un délai au 18 octobre 2019 pour lui faire parvenir l'acte de naissance de l'enfant H______. D'accord entre les parties, il a gardé la cause à juger à réception de ce document, qui est survenue le 11 octobre 2019.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucun motif ne commandait de modifier la garde alternée mise en place au mois d'août 2016. Les enfants se montraient notamment satisfaits de cette organisation et le SEASP préconisait son maintien. Les griefs soulevés par la mère contre ce mode de garde n'étaient ni nouveaux, ni objectivement fondés.
S'agissant de l'obligation d'entretien, la situation qui prévalait lors du jugement prononcé le 19 juin 2014 s'était considérablement modifiée, dès lors que le père s'était marié et avait eu d'autres enfants avec son épouse. Il convenait dès lors de réexaminer la prise en charge des besoins financiers de A______ et de B______. En l'occurrence, le budget mensuel de leur mère présentait un solde disponible de 1'805 fr., voire de 1'993 fr. si l'on excluait les coûts relatifs à la détention d'un véhicule automobile, dont celle-ci ne démontrait pas avoir besoin pour des raisons professionnelles. Le budget mensuel du père présentait quant à lui un solde positif de 2'784 fr. par mois, tandis que les besoins financiers de A______ et de B______ s'élevaient à 1'100 fr. environ par mois et par enfant, hors frais médicaux non couverts. Dans ces conditions, il n'apparaissait pas équitable d'exiger du père, qui avait deux enfants supplémentaires à charge, qu'il s'acquitte encore d'une contribution d'entretien en faveur des deux aînés. L'obligation fixée par jugement du 19 juin 2014 devait dès lors être supprimée. La différence entre les disponibles des parents justifiait en revanche de laisser à la charge du père les frais médicaux non remboursés des enfants, ainsi que leur frais scolaires et parascolaires, camps compris. Les frais extraordinaires des enfants et les frais liés à leurs loisirs devaient au surplus être partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable de ceux-ci sur leur principe.
Enfin, il n'y avait pas lieu d'octroyer à la mère la totalité des allocations familiales et la requête d'avis au débiteur formée par celle-ci n'avait plus d'objet, compte tenu de la solution retenue.
1. 1.1. L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1).
Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de trente jours et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 et 311 CPC), l'appel est recevable de ces points de vue.
Même s'il ne précise pas les dispositions légales invoquées et ne contient qu'une simple référence à la jurisprudence, l'appel est par ailleurs dûment motivé et permet de comprendre les griefs des appelants à l'endroit du jugement attaqué. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il est donc également recevable sous cet angle (art. 321 CPC; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257, n. 12ss), étant rappelé que la Cour comme le Tribunal appliquent le droit d'office (art. 57 CPC).
1.2 Formé avec la réponse à l'appel, elle-même déposée dans le délai imparti à l'intimé pour se déterminer, l'appel joint est recevable de ce point de vue (art. 313 al. 1 CPC).
L'intimé ne prend toutefois aucune conclusion au fond, se contentant sur appel joint de solliciter soit le renvoi de la cause au Tribunal pour "révision" du jugement du 19 juin 2014, soit pour nouvelle décision "sur la base des pièces". Un tel procédé n'est pas admissible, nonobstant la maxime d'office applicable (cf. Jeandin in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 4 ad art. 311 CPC). La motivation limitée et peu intelligible de l'appel joint ne permet par ailleurs pas en l'espèce de pallier l'absence de conclusions au fond (cf. Jeandin, op. cit., n. 4b ad art. 311 CPC), soit notamment de comprendre que la cause devrait être renvoyée au Tribunal pour l'une des raisons prévues à l'art. 318 al. 1 let. c CPC. On peine au surplus à saisir l'intérêt même de l'intimé à une telle annulation (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), puisque le Tribunal a suivi son point de vue concernant la réglementation des droits parentaux et l'a libéré de son obligation de contribuer en espèces à l'entretien des appelants.
Partant, l'appel joint sera déclaré irrecevable.
1.3 Compte tenu du domicile genevois des parties, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la demande en modification des décisions précédemment rendues en matière de droits parentaux (art. 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, ci-après CLaH 1996) et d'obligation alimentaire (art. 79 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable à la modification de ces décisions (art. 17 CLaH 1996; art. 83 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est pas contesté.
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La procédure simplifiée est applicable (art. 295 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).
2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les appelants devant la Cour sont pertinentes pour apprécier les obligations de l'intimé envers ses enfants mineurs. Elles sont donc recevables, de même que les allégués de faits s'y rapportant.
3. Les appelants concluent premièrement au maintien de l'autorité parentale conjointe de leurs parents sur leurs personnes.
3.1 En vertu de l'art. 59 CPC, il n'est entré en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), en tête desquelles figure le fait que la partie demanderesse possède un intérêt digne de protection (al. 2 let. a).
Par intérêt digne de protection, on vise un intérêt juridique, voire un intérêt de fait à certaines conditions. L'intérêt juridique dépend du droit affirmé. Si celui-ci protège la partie qui l'invoque, un intérêt juridique existe en principe. L'intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n'a pas besoin de protection en ceci qu'il n'est pas contesté ou parce qu'il n'y pas (ou plus) d'atteinte ou de risque d'atteinte. Un intérêt de fait suppose un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme invoquée et qui protège l'intérêt général ou un tiers ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l'intéressé. Un intérêt de fait n'est retenu que si cet intérêt est qualifié (Bohnet in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., n. 89a ad art. 59 CPC).
3.2 En l'espèce, les appelants ne contestent pas être d'ores et déjà soumis à l'autorité parentale conjointe de leurs parents, conformément aux dispositions de droit russe qui leurs sont applicables, compte tenu de leur nationalité russe commune et de la date de leur naissance (cf. art. 3 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, CLah-1961, RS 0.211.231.01; art. 61 par. 1 du Code russe de la famille, dans sa teneur en vigueur depuis le 29 décembre 1995).
Comme l'a retenu le TPAE à propos de l'intimé dans son ordonnance du 2 décembre 2015, les appelants n'ont dès lors pas d'intérêt juridique à ce qu'il soit prononcé l'instauration ou le maintien de l'autorité parentale conjointe, dont le caractère actuel et effectif n'est pas contesté. Le seul fait que cette autorité ne résulte pas d'une décision judiciaire ne confère pas aux appelants d'intérêt propre à l'obtention d'une telle décision. La nécessité alléguée d'éviter que leur père ne se présente comme leur seul représentant légal ne constitue pas un intérêt factuel qualifié, faute pour ceux-ci de démontrer en quoi une telle éventualité menacerait concrètement leur situation. En tant que de besoin, l'ordonnance susvisée du TPAE suffit d'ailleurs à attester l'existence de l'autorité parentale conjointe.
Par conséquent, il ne sera pas entré en matière sur la première conclusion des appelants.
4. Les appelants concluent ensuite au maintien d'une garde alternée s'exerçant à raison d'une semaine sur deux chez chacun de leurs parents, du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant, ainsi que la moitié des vacances scolaires, selon un calendrier alternant les périodes d'une année sur l'autre.
4.1 En vertu de l'art. 298d al. 3 CC, lorsqu'il est saisi d'une action en modification de la contribution d'entretien, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés.
Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C_63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).
4.2 En l'espèce, les appelants sont d'ores et déjà soumis à la garde alternée de leurs parents, qui depuis la décision du TPAE du 30 août 2016 s'exerce à raison d'une semaine auprès de chacun de ceux-ci, du vendredi au vendredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Comme en matière d'autorité parentale, les appelants n'ont dès lors aujourd'hui plus d'intérêt à ce que soit prononcé le maintien de telles modalités de garde. Les conclusions des appelants diffèrent seulement du régime en place en ce qu'elles précisent le calendrier de leur attribution durant les vacances scolaires, en alternant les périodes chaque année. S'il est vrai que dans son rapport du 21 juin 2019, le SEASP s'est déclaré favorable à l'alternance de calendrier proposée, les appelants ne démontrent pas que celle-ci ne serait pas elle aussi déjà suivie en pratique, sous réserve de quelques variations. Ils ne soutiennent notamment pas qu'ils ne parviendraient pas à passer la moitié de leurs vacances scolaires auprès de chacun de leurs parents, nonobstant les difficultés de communication de ceux-ci. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le bien des appelants serait aujourd'hui sérieusement menacé si le calendrier de vacances proposé n'était pas entériné aujourd'hui de façon stricte par une décision judiciaire.
Les appelants seront dès lors déboutés de leurs conclusions relatives au droit de garde.
5. Les appelants sollicitent ensuite qu'il soit dit que leur domicile légal se trouve auprès de leur mère.
5.1 Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, la notion de garde correspond à la garde de fait. Se pose par conséquent la question de savoir ce qu'il en est, une fois les parents séparés, lorsque la garde n'a été attribuée à aucun d'entre eux et que seule la participation à la prise en charge a été réglée. Si le modèle de prise en charge est asymétrique, l'enfant partagera son domicile, pour des raisons pratiques, avec le parent qui assume la part prépondérante de la prise en charge. En revanche, lorsque le modèle de prise en charge est symétrique (participation identique de l'un et de l'autre parent), il est possible d'opter pour le domicile du père ou de la mère. Il appartient alors aux parents ou à l'autorité qui a fixé le modèle de prise en charge d'en décider (Spira, L'avocat face à l'autorité parentale conjointe, in Revue de l'avocat 2015, p. 156 et 158). La règle fondamentale en la matière est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (cf. not. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
5.2 En l'espèce, les appelants sont pris en charge à parts égales par chacun de leurs parents. Ceux-ci sont domiciliés sur la même commune, si bien que la fixation du domicile des appelants auprès de l'un ou de l'autre ne devrait pas avoir d'incidence particulière au niveau de la scolarisation des enfants, ni sur le plan administratif, étant rappelé que les enfants sont désormais scolarisés à l'école publique.
Cela étant, les appelants allèguent de façon convaincante que la fixation de leur domicile auprès de leur mère faciliterait les démarches de celle-ci relatives à leur suivi médical, notamment pour le recouvrement de frais remboursés. Surtout, il apparaît que cette fixation pourrait aider la mère des appelants dans ses recherches d'un logement plus grand et plus adapté à l'hébergement de ceux-ci, ce qui est directement dans l'intérêt des appelants. L'intimé, qui est propriétaire de son logement, ne constaterait quant à lui aucun changement si le domicile légal des appelants n'était pas fixé auprès de lui. Il ne conteste notamment pas que les appelants sont désormais affiliés à la caisse maladie de l'employeur de leur mère.
Par conséquent, le jugement entrepris sera complété en ce sens que le domicile des appelants sera fixé auprès de celui de leur mère.
6. Les appelants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir libéré l'intimé de l'obligation de contribuer financièrement à leur entretien, telle que fixée d'entente entre les parties par jugement du Tribunal du 19 juin 2014. Ils sollicitent au contraire une augmentation des montants ainsi fixés.
6.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). Parmi les circonstances nouvelles figurent une modification des besoins de l'enfant, un changement important de la situation économique du débiteur et/ou une modification de la situation familiale, telle que la naissance de demi-frères ou demi-soeurs (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1; 5C_78/2001 du 24 août 2001 consid. 2a; 5P_26/2000 du 10 avril 2000, in FamPra.ch 2000 p. 552).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification ou suppression de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2;
108 II 83 consid. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents (telle qu'une augmentation de revenu) pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.2).
Les contributions d'entretien fixées par convention peuvent être modifiées aux mêmes conditions, à moins qu'une telle modification n'ait été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (cf. art. 287 al. 2 CC).
6.2 En l'espèce, depuis le prononcé du jugement du 19 juin 2014, la situation des parties s'est principalement modifiée en cela que l'intimé s'est marié avec une tierce personne et est aujourd'hui père de deux enfants issus de cette union.
6.2.1 Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces faits nouveaux, certes durables et importants, ne sauraient entraîner une quelconque augmentation des contribution d'entretien fixées d'entente entre les parties, puisque la capacité contributive de l'intimé ne s'en trouve pas augmentée, ce qui n'est pas contesté. Le fait que les appelants ne soient plus scolarisés en école privée ne change rien à ce constat, dès lors que frais découlant de cette scolarité étaient essentiellement pris en charge par l'employeur de l'intimé. La situation des appelants auprès de leur mère n'a quant à elle pas subi de changement particulier, celle-ci occupant toujours le même emploi et le même logement que lors du jugement d'accord susvisé. Les appelants demeurent par ailleurs soumis à la garde alternée de leurs parents.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une éventuelle augmentation des contributions d'entretien litigieuses. Il reste à examiner si la nouvelle situation familiale de l'intimé commande de modifier ou de supprimer lesdites contributions d'entretien, comme l'a retenu le Tribunal pour faire droit à la demande "reconventionnelle" de l'intimé.
6.2.2 A cet égard, il ressort des éléments versés à la procédure que les charges minimales établies de la cellule familiale de l'intimé s'élèvent désormais à 3'305 fr. par mois environ (soit 415 fr. d'intérêts hypothécaires, 250 fr. de frais médicaux moyens non remboursés, 140 fr. de frais de transports publics pour deux adultes, 1'700 fr. d'entretien de base pour deux adultes et 800 fr. d'entretien de base pour deux enfants, étant observé que l'intimé, qui est fonctionnaire international, n'allègue pas s'acquitter d'une quelconque charge fiscale). En admettant que l'épouse de l'intimé ne puisse pas contribuer financièrement auxdites charges, puisqu'elle assume l'encadrement quotidien de deux jeunes enfants, celles-ci laissent à l'intimé un disponible mensuel de 3'965 fr. par mois, compte tenu d'une rémunération effective nette de 7'270 fr. par mois. Comme l'observent les appelants, la rémunération et le solde disponible de l'intimé sont d'ailleurs sans doute supérieurs à ces montants, dès lors que les bulletins de salaire de l'intimé font état d'un certain nombre de prélèvements "volontaires" relevant de l'épargne ou de frais privés, prélèvements que l'on ne retrouve pas sur les bulletins de salaire de la mère des appelants - qui est également fonctionnaire internationale - et avant lesquels la rémunération nette de l'intimé s'élève à 10'630 fr. par mois, allocations familiales non comprises.
Il s'ensuit que les contributions d'entretien litigieuses, fixées d'entente entre les parties à 600 fr. par mois et par enfant, ne représentent aujourd'hui nullement une charge excessive ou disproportionnée pour l'intimé, nonobstant la nouvelle situation familiale de celui-ci, et ce même si l'intimé assume dans les faits déjà la moitié de l'entretien de base des appelants. Le jugement entrepris sera dès lors annulé en tant qu'il a libéré ledit intimé de l'obligation de s'acquitter des contributions d'entretien en question et fixé de nouvelles modalités de répartition de certains frais des appelants (ch. 1 du dispositif).
Faute de changement pertinent, les obligations de l'intimé en la matière demeureront régies par le jugement du 19 juin 2014 qui prévoit, outre le paiement des contributions d'entretien litigieuses, l'obligation pour l'intimé d'assumer les frais médicaux non couverts des appelants, ainsi que leurs frais scolaires et parascolaires non pris en charge par son employeur.
6.2.3 Au surplus, les appelants admettent aujourd'hui que les allocations familiales les concernant sont désormais versées à leur mère et qu'ils sont affiliés à la caisse-maladie de l'employeur de celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions.
7. Les appelants sollicitent enfin qu'il soit ordonné aux débiteurs de l'intimé de s'acquitter des contributions d'entretien qui leurs sont dues directement en mains de leur mère.
7.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
L'avis au débiteur constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
7.2.1 En l'espèce, les appelants établissent avoir dû intenter de nombreuses poursuites, depuis 2014, pour obtenir de l'intimé le paiement des contributions dues à leur entretien.
Si, dans un premier temps, l'intimé n'a pas formé opposition auxdites poursuites, tel n'est plus le cas depuis 2017, les appelants étant contraints d'agir judiciairement à quatre reprises pour écarter l'opposition de l'intimé.
Dans ces conditions, il est à prévoir que l'intimé continuera à s'opposer au paiement des contributions d'entretien litigieuses, dont l'obligation est maintenue par le présent arrêt.
Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les conditions d'un avis aux débiteurs de l'intimé sont réunies.
7.2.2 Il n'est cependant pas possible de saisir ou de séquestrer le traitement d'un fonctionnaire sur les biens d'une organisation internationale, ces biens jouissant de l'immunité d'exécution et de l'inviolabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 du 31 janvier 2012 consid. 3.1.1), ce qui est le cas pour K______ selon l'accord conclu le 11 mars 1946 entre le Conseil fédéral suisse et cette organisation pour régler le statut juridique de celle-ci en Suisse (RS 0.192.120.282).
L'organisation en question s'étant néanmoins engagée à coopérer avec les autorités suisses en vue de faciliter une bonne administration de la justice, ainsi qu'à prendre les dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant des différends portant sur des questions de droit privé (cf. art. 22 et 23 de l'accord susvisé, RS 0.192.120.282), rien n'empêche d'inviter celle-ci, plutôt que de l'y contraindre, à prélever les sommes revenant aux appelants sur les revenus de l'intimé. Il est en effet vraisemblable que ladite organisation se prête à l'accomplissement de telles mesures, au titre de l'accord susvisé, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une communication officielle à ladite organisation, mais seulement d'une information (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2011 cité, consid. 3.1.3).
Il sera dès lors fait droit aux conclusions des appelants dans cette mesure.
8. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 14, 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais de même total fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimé sera condamné à rembourser la somme de 800 fr. aux appelants.
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par les mineurs A______ et B______ contre le jugement JTPI/18155/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27230/2017-17.
Déclare irrecevable l'appel joint formé par D______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris.
Dit que le domicile légal des mineurs A______ et B______ est fixé au domicile de leur mère, C______.
Invite tout débiteur et/ou employeur de D______, notamment K______, à verser mensuellement en mains de de C______ toutes sommes supérieures à 3'305 fr., à concurrence des contribution d'entretien de 600 fr. par mois et par enfant dues aux mineurs A______ et B______, prélevées notamment sur son salaire ou ses indemnités de chômage, ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 1'800 fr., les met à la charge de D______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne D______ à payer à A______ et B______ la somme de 800 fr. à titre de remboursement de leur avance.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'appel joint.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.