| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27237/2018 ACJC/331/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 24 FEVRIER 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2019, comparant par Me Diego Dugerdil, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/12942/2019 du 18 septembre 2019, reçu le 20 septembre 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte aux époux A______ et B______ de ce qu'ils vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à C______ [GE] ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant D______, née le ______2015 à Genève (ch. 3), octroyé à A______ un large droit de visite sur D______ s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, une nuit dans la semaine ainsi que durant la moitié des vacances (ch. 4), exhorté A______ et B______ à poursuivre une thérapie familiale auprès de E______ (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'465 fr. jusqu'au 31 mars 2020 et, à compter du 1er avril 2020 la somme de 1'165 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 6), ainsi qu'à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 276 fr. jusqu'au 31 mars 2020 et 1'426 fr. dès le 1er avril 2020 à titre de contribution pour son entretien (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indeterminée (ch. 8), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'000 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).
B. a. Par acte expédié le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif.
Principalement, il conclut à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien pour leur enfant D______ la somme de 2'825 fr., soit 715 fr. de coûts directs et 2'110 fr. à titre de contribution de prise en charge, jusqu'au
31 mars 2020, et la somme de 975 fr., soit 715 fr. de coûts directs et 260 fr. de contribution de prise en charge, dès le 1er avril 2020, à ce que le Tribunal lui donne acte qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution pour son entretien la somme de 925 fr. à compter du 1er avril 2020 et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ a déposé de nouvelles pièces.
b. Par réponse déposée le 11 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a déposé de nouvelles pièces.
c. A______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.
d. Les parties ont été avisées le 9 décembre 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1961, originaire de ______ (Espagne), et B______, née _______ [nom de jeune fille] le ______ 1984, originaire de ______ (Ukraine), se sont mariés le ______ 2013 à C______ (Genève).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union, soit D______, née le ______ 2015 à Genève.
b. Les parties se sont séparées le 10 septembre 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal avec sa fille D______ pour s'installer provisoirement à rue 2______ à F______ [GE].
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 novembre 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant en dernier lieu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, à l'attribution de la garde de la fille du couple et à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de la famille, les sommes mensuelles de 3'727 fr. (1'112 fr. de coûts directs et 2'615 fr. de contribution de prise en charge) pour l'entretien de D______ et de 920 fr. pour son entretien dès le 1er septembre 2019.
Devant le Tribunal, A______ a acquiescé au principe de la séparation et à l'attribution de la garde de l'enfant à B______. Il s'est opposé au montant de la contribution réclamée par celle-ci, proposant en dernier lieu de verser 1'897 fr. 50 (940 fr. de coûts directs et 957 fr. 50 de contribution de prise en charge) par mois pour l'entretien de D______ et de débouter B______ de toutes autres conclusions.
d. A______ possède une formation de comptable. Il a travaillé en dernier lieu auprès de G______ SA. Son salaire s'élevait alors à 8'575 fr. 47 net par mois (soit 10'500 fr. bruts versés treize fois l'an), pour un taux d'activité de 100%. Il perçoit des indemnités chômage depuis le 1er juin 2019. L'indemnité journalière est fixée à 419 fr. 35 bruts, pour un gain assuré de 11'375 fr. bruts par mois, soit des indemnités moyennes de 9'100 fr. bruts par mois. Le tribunal a retenu que A______ percevait 9'037 fr. 95 nets d'indemnités mensuelles, selon décompte du mois de juillet 2019 (23 jours x 419,35 + 317 fr. 95 d'allocations familiales - 925 fr. de charges sociales).
Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 5'019 fr. 95 au total et comprennent la base d'entretien mensuelle (1'200 fr.), son loyer (1'200 fr., charges comprises), ses primes d'assurance-maladie (514 fr. 45), son assurance-vie (561 fr. 50), son assurance ménage RC (32 fr.), ses impôts (estimés à 1'130 fr.), le remboursement d'intérêts de ses dettes (312 fr.), et ses frais de transport (70 fr.).
Concernant les primes d'assurance-vie, A______ a allégué devant le Tribunal payer 900 fr. par mois à ce titre. Il a produit un décompte de H______ pour la prime du mois de mars 2019 d'une assurance prévoyance liée de 561 fr. 50.
S'agissant des autres montants, il a versé un "détail du mouvement" sur son compte I______ du 20 décembre 2018, de 183 fr. 10, avec la mention manuscrite "Assurance-vie", un document étranger non traduit faisant état de "Flexipension individual" pour une "prima" de 527,44 e trimestrielle, et des extraits de son compte I______ sans pointer de montants particuliers.
e. B______ était professeure de langue et interprète en Ukraine. Elle n'exerce pas d'activité lucrative depuis la naissance de D______. Elle indique être à la recherche d'un emploi en tant qu'enseignante de langues.
Les charges mensuelles de B______, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel sous réserve de la prise en compte des subsides de l'assurance-maladie, totalisent 2'647 fr. 90 et comprennent la base d'entretien mensuelle pour parent gardien (1'350 fr.), sa part du loyer (640 fr., correspondant à 80% du loyer total de 800 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (553 fr. 90), ses frais de transport (70 fr.), son assurance ménage RC (32 fr.) et son impôt (2 fr., estimation). Celle-ci bénéficie depuis le 1er janvier 2019 de subsides de l'assurance-maladie à hauteur de 70 fr.
f. L'enfant D______, qui vit auprès de B______, n'est pas scolarisée en raison de son jeune âge.
Ses besoins mensuels, tels que retenus par le Tribunal et non contestés en appel sous réserve de la prise en compte des subsides de l'assurance-maladie, s'élèvent à 1'113 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer du logement familial (160 fr., soit 20% du loyer total de 800 fr.), sa prime d'assurance-maladie (125 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (25 fr.), ses frais de parascolaire (303 fr.) et ses activités extrascolaires (100 fr.). Elle bénéficie également de subsides de l'assurance-maladie à hauteur de 100 fr. depuis le 1er janvier 2019.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que le solde disponible de A______ s'élevait à 4'017 fr. B______ étant à la recherche d'un emploi, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 2'600 fr. brut, soit 2'300 fr. net, dès le 1er avril 2020. Avec des charges de
2'650 fr., son déficit était de ce montant, puis de 350 fr. dès le 1er avril 2020.
Par conséquent, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de D______ 3'465 fr., soit le montant arrondi de 815 fr. de coûts directs (1'113 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) et 2'650 fr. de contribution de prise en charge, jusqu'au
31 mars 2020, et 1'165 fr., soit 815 fr. de coûts directs et 350 fr. de contribution de prise en charge, dès le 1er avril 2020.
La moitié du disponible restant (4'017 fr. - 3'465 fr. = 552 fr. / 2=276 fr.; 4'017 - 1'165 fr. =2'852 fr. / 2 = 1'426 fr.) a été attribué par le Tribunal à B______ au titre de contribution à son entretien.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit dans le délai utile de dix jours (art. 271
let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1).
Il est donc recevable.
2. Les parties, qui sont de nationalité étrangère, sont domiciliées à Genève. Avec raison, elles ne remettent pas en cause la compétence de la Cour de justice pour connaître du litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
4. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour déterminer notamment les contributions dues à l'entretien de leur enfant mineur.
A ce titre, ces pièces sont recevables, ce qui n'est pas contesté.
5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mal estimé son revenu ainsi que les charges de la famille.
5.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1
ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
5.1.1 Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).
Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation (principe de la continuité), étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du
15 mai 2019 consid. 3.2.2).
5.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
5.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1
consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du
24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.1.4 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de prendre comme point de départ pour calculer les besoins des parties le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337
consid. 4.2.3 p. 339; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). S'y ajoutent les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics ainsi que d'autres frais effectifs indispensables (Gauron-Carlin, in Reiser/ Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, 2019, p. 73).
En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339, arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 III p. 84). Si les coûts de base de chaque membre de la famille semblent pouvoir être couverts par les revenus des époux, il est ainsi possible d'ajouter à cette somme certains montants additionnels nécessaires, tels que les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires santé), la charge fiscale de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision ou des versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie (ATF 140 III 337
consid. 4.2.3 p. 339; Gauron-Carlin, op. cit., p. 73; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 s.).
Si la situation économique des époux est particulièrement favorable, le juge peut prendre en considération encore plus largement d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, tel que le remboursement d'une dette. Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2 et les références; Gauron-Carlin, op. cit., p. 74).
5.1.5 Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa réponse, les considérants de la décision de première instance qui peuvent lui être défavorables pour le cas où l'autorité d'appel juge la cause différemment du premier juge(arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019, consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées).
5.1.6 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties étant réservées (art. 58 CPC).
5.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application.
5.2.1 L'appelant critique en premier lieu le montant de ses revenus retenu par le Tribunal. L'intimée soutient qu'un revenu hypothétique de 10'851 fr. pourrait lui être imputé, celui-ci n'ayant pas démontré avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes.
L'appelant est en l'état sans emploi, mais bénéficie d'indemnités de chômage. Celles-ci sont calculées en fonction du nombre de jours contrôlés par mois et sont par conséquent variables. Le Tribunal n'a pas tenu compte de ces variations mensuelles, retenant uniquement le décompte de juillet 2019 de la caisse de chômage J______. Le montant variant en fonction du nombre de jours de travail par mois, il convient de retenir le nombre de jours de travail moyen par mois, soit 21.70 jours de travail, pour déterminer le revenu de l'appelant, lequel est donc de 9'100 fr. bruts arrondis (21.7 x 419 fr. 35), soit environ 8'200 fr. nets.
Contrairement à ce que soutient l'appelant le montant journalier de 419 fr. 35 ne comprend pas les allocations familiales, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire
300 fr. à ce titre du montant précité de 8'200 fr. nets par mois.
5.2.2 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, au titre de ses charges, de toutes les primes de l'assurance-vie auxquelles il a souscrit, soit 933 fr. au lieu de 561 fr.
Tout d'abord, une prime d'assurance-vie n'est pas une charge mais constitue de l'épargne, dont il ne peut être tenu compte qu'en cas de situation financière favorable. Ensuite, seule la prime payée à la H______ est rendue vraisemblable. Les autres montants prétendument versés au titre de prime d'assurance-vie ne sont pas rendus vraisemblables, les pièces produites à cet égard étant insuffisantes.
Avec un revenu de 8'200 fr., la situation financière de l'appelant n'est pas suffisamment aisée pour qu'il puisse être tenu compte de ce montant de 561 fr. Celui-ci doit en conséquence être écarté.
5.2.3 L'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu dans les charges de l'appelant la somme de 312 fr. au titre de remboursement d'un prêt. L'appelant n'a pas démontré le but familial de ce prêt étant relevé que celui-ci a été conclu en janvier 2018 soit après la séparation des parties.
Compte tenu de la situation financière serrée des parties, et afin que la contribution à l'entretien de l'intimée ne soit pas réduite au-delà des conclusions de cette dernière, il convient également d'écarter des charges de l'appelant le montant de 312 fr. retenu par le Tribunal au titre de remboursement d'un prêt.
Ainsi, les charges de l'appelant totalisent 4'147 fr. (5'020 fr. - 561 fr. - 312 fr.).
5.2.4 L'appelant ne conteste pas les charges de l'enfant de 815 fr. (1'115 fr. -
300 fr. d'allocations familiales) retenues par le Tribunal, mais souhaite que les subsides d'assurance-maladie perçus depuis janvier 2019 viennent en déduction de ce montant.
L'intimée a produit des pièces dont il ressort qu'elle touche 100 fr. de subsides pour D______ et 70 fr. pour elle-même. Ces montants doivent venir en déduction de leurs charges respectives qui s'élèvent dès lors à 715 fr et 2'580 fr.
Le revenu hypothétique de 2'300 fr. imputé par le Tribunal à l'intimée ne faisant pas l'objet d'un appel, il sera confirmé. La part non couverte des charges de l'intimée dès le 1er avril 2020 sera dès lors de 280 fr. (2'300 fr. - 2'580 fr.).
Ainsi, la contribution d'entretien de D______ s'élève, jusqu'au 31 mars 2020, à
3'295 fr., soit 715 fr. de coûts directs et 2'580 fr. de contribution de prise en charge.
Dès le 1er avril 2020, cette somme sera de 995 fr., soit 715 fr. de coûts directs et 280 fr. de contribution de prise en charge.
Au vu de ce qui précède, le solde actuellement disponible du couple s'élève à
758 fr. jusqu'au 1er avril 2020 (8'200 fr. - 4'147 fr. - 3'295 fr.), puis à 3'058 fr. (8'200 fr. - 4'147 fr. - 995 fr.).
La répartition par moitié du solde disponible permet d'établir à 379 fr. puis à
1'529 fr. dès le 1er avril 2020, la contribution pour l'entretien de l'intimée.
Dans la mesure où celle-ci n'a pas fait appel du montant de 276 fr. qui lui a été attribué par le premier juge à titre de contribution à son entretien jusqu'au 31 mars 2020, et où elle a conclu à l'allocation d'une contribution de 920 fr. dès le
1er septembre 2019 dans ses dernières conclusions de première instance, ce sont ces deux montants qui seront retenus. C'est le lieu de relever que le Tribunal a statué ultra petita en allouant à l'intimée la somme de 1'426 fr. dès le 1er avril 2020, ce qui n'est pas admissible.
Il n'y a pas lieu d'examiner les arguments de l'intimée relatifs au revenu hypothétique de l'appelant et à la prise en charge d'un montant inférieur d'impôt dans les charges de ce dernier, car même à les admettre, cela ne permettrait de toute façon pas d'aboutir à une solution différente, la Cour ne pouvant encore une fois statuer ultra petita.
Le jugement entrepris sera ainsi modifié dans le sens qui précède.
6. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée étant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'État de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ - RS/GE E 2 05.04]). L'appelant n'est pas au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre du présent appel. Sa part des frais judiciaires est compensée avec l'avance de frais du même montant qu'il a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/12942/2019 rendu le 18 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27237/2018-20.
Au fond :
Annule les chiffres 6 et 7 du dispositif de ce jugement, et, cela fait, statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'295 fr. jusqu'au 31 mars 2020 et, à compter du
1er avril 2020, la somme de 995 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, la somme de 276 fr. jusqu'au 31 mars 2020 et de 920 fr. dès le
1er avril 2020 à titre de contribution pour son entretien.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Dit que les frais de 1'000 fr. à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'État de Genève.
Dit que les frais de 1'000 fr. à la charge de A______ sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président, Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.