| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27274/2010 ACJC/352/2014
ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 MARS 2014 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la présidence du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2013, comparant en personne,
et
SOCIETE COOPERATIVE B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Par jugement JTPI/10897/2013 rendu le 26 août 2013 et reçu par A______ (ci-après : l'appelant) le 4 septembre 2013, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande qu'il avait déposée devant cette juridiction le 11 juillet 2013 à l'encontre de la SOCIETE COOPERATIVE B______ (ci-après : la Société Coopérative ou l'intimée) et l'a condamné au paiement d'un émolument forfaitaire de 200 fr.
Par acte expédié à la Cour le 27 septembre 2013, A______ appelle de ce jugement, produisant diverses pièces nouvelles. L'appelant conclut à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce que la Cour de céans annule les décisions prises par l'Assemblée générale de l'intimée du 14 mars 2011 et par le Comité de celle-ci le 20 octobre 2010, prononçant respectivement son exclusion et la résiliation de son bail. Il produit une pièce nouvelle.
L'intimée conclut préalablement à l'irrecevabilité des griefs et conclusions de l'appelant sur le fond et principalement au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.
Par décision du 20 novembre 2013, la Présidente de la Chambre civile a refusé la restitution de l'effet suspensif sollicitée à titre préalable par l'appelant.
Les parties ont été informées par courrier expédié le 14 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause.
Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. a. La SOCIETE COOPERATIVE B______, dont le siège est à ______ (Genève) a pour but l'acquisition et la détention de terrains destinés à être loués à ses membres pour la culture maraichère exclusivement (art. 2 al. 1 et 3 des statuts).
Son compte de pertes et profits 2010 mentionne des recettes totalisant 77'032 fr. 80 pour des charges de 84'403 fr. 83, d'où une perte de 7'371 fr. 03, alors que le bilan fait état d'actifs à hauteur de 332'612 fr. 21, avant comptabilisation de la perte, et de passifs totalisant 339'983 fr. 24.
b. A______ en est sociétaire pour une part sociale de 50 fr.
Sa qualité de sociétaire lui donne droit à la location d'une seule parcelle, qu'il a l'obligation de cultiver (art. 2 al. 4 des statuts).
A ce titre, il est locataire d'une parcelle no 1______ de 192 m2, dès le 1er janvier 1981, pour un loyer annuel de 57 fr. 60.
B. La présente demande s'inscrit dans le contexte suivant :
a. Par courrier du 20 octobre 2010, l'intimée a signifié à A______ que son Comité avait prononcé son exclusion et l'a informé qu'il pouvait recourir contre cette décision auprès de l'Assemblée générale dans un délai de trente jours.
Par courrier du 20 novembre 2010, A______ a recouru auprès de l'Assemblée générale contre cette décision, courrier dont il a adressé copie au Tribunal de première instance. Cette autorité a tenu une audience de conciliation le 19 janvier 2011, au terme de laquelle une autorisation d'introduire a été délivrée à A______.
Le 14 mars 2011, l'Assemblée générale de la Société coopérative assignée a confirmé l'exclusion d'A______ et la résiliation de son bail.
b. Par acte du 10 mai 2011, A______, agissant en personne, a déposé devant le Tribunal de première instance, à l'encontre de la Société coopérative susmentionnée, une action en annulation des décisions rendues par l'Assemblée générale le 14 mars 2011 et par le comité le 20 octobre 2010.
Par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal a jugé cette demande irrecevable, faute d'essai préalable de conciliation, l'autorisation d'introduire délivrée le
19 janvier 2011 (soit antérieurement à l'Assemblée générale du 11 mars 2011) ne pouvant "valoir par anticipation".
Par arrêt du 22 juin 2012, la Cour de céans a annulé ce jugement et renvoyé à cause au Tribunal, "en sa qualité d'instance de conciliation". Le recours interjeté par la société intimée au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du
13 novembre 2012.
c. Les parties ont alors été convoquéesà une audience de conciliation. Faute de conciliation, le Tribunal de première instance a, par décision du 17 avril 2013 expédiée pour notification le 22 du même mois, délivré à A______ l'autorisation de procéder.
C. Le 11 juillet 2013, A______, toujours agissant en personne, a déposé devant le Tribunal de première instance la présente demande, à teneur de laquelle il sollicite l'annulation des décisions prises par l'Assemblée générale de la Société coopérative du 14 mars 2011 et de la décision du Comité de cette Société du
20 octobre 2010.
Le mémoire de demande comprend un exposé de faits en 25 paragraphes distincts, groupés mais non numérotés, dans lesquels il expose, en 18 paragraphes, les aléas de ses rapports avec la Société Coopérative de 1972 à juillet 2009, en 4 paragraphes les circonstances dans lesquelles fut prononcée son exclusion et la résiliation de son bail, d'abord par le comité le 20 octobre 2010, puis par l'Assemblée générale le 14 mars 2011, et en 3 paragraphes la teneur de sa correspondance ultérieure avec le conseil de sa partie adverse, étant précisé que le deuxième d'entre eux comprend également une partie argumentaire.
Les différents paragraphes de l'exposé des faits ne mentionnent pas la nature des preuves invoquées, qui ne sont pas davantage mentionnées dans le corps de l'acte. Celui-ci est en revanche accompagné de 12 pièces produites en photocopie, numérotées de 1 à 12 et listées dans un bordereau.
Suivent 3 paragraphes exposant la nature de l'action et une partie "en droit" dans laquelle A______ développe son argumentation, enfin des conclusions, à teneur desquelles A______ sollicite, à la forme, que l'action soit déclarée recevable et qu'il soit pris acte de ce que l'essai de conciliation avait déjà eu lieu le 19 janvier 2011. Au fond, il sollicite, principalement, l'annulation des décisions de l'Assemblée générale du 14 mars 2011 et de la décision du Comité du 20 octobre 2010 "pour violation des statuts et de la loi ainsi que pour absence de causes d'exclusion et justes motifs" à son égard, subsidiairement, l'annulation de l'exclusion et de la résiliation par le Comité et l'Assemblée générale et, plus subsidiairement encore, la possibilité de prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture et l'autorisation de répliquer si la partie assignée produit de nouveaux statuts postérieurs à ceux de 1985, le tout sous suite de frais et dépens et la partie assignée devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
D. Considérant que la demande ne respectait pas les exigences de forme posées par l'art. 221 CPC, dès lors que l'exposé des faits n'était pas divisé en allégués numérotés mentionnant au regard de chacun d'eux le mode de preuve invoqué, le Tribunal a, par ordonnance du 22 juillet 2013, imparti à A______ un délai de 20 jours pour rectifier, respectivement compléter et clarifier sa demande.
L'attention d'A______ était attirée sur les conséquences de l'art. 132 al. 1 CPC.
E. Le 19 août 2013, A______ a déposé une nouvelle écriture, intitulée "Complément à la demande en annulation du 10 mai 2011", déclarant maintenir sa demande du 10 mai 2011. Ce document est accompagné de 7 pièces nouvelles, numérotées de 13 à 19 et listées dans un bordereau.
Cette écriture commence par 8 paragraphes introductifs, numérotés de 1 à 8, dans lesquels A______ conteste la nécessité de compléter ou modifier sa demande et invoque divers arguments en relation avec ce point de droit.
Suit une partie "en fait", composée de 19 sous-parties, numérotées de 9 à 28, comprenant un ou plusieurs paragraphes chacune, dont seuls les §11 et 16 constituent des allégués de fait, les autres comprenant, pour tout ou partie, de l'argumentation juridique.
Ces paragraphes sont suivis d'une partie "en droit" de 8 paragraphes numérotés de 29 à 36. Le § 35, qui porte l'intitulé "moyens de preuve", mentionne que les preuves invoquées sont les pièces produites dans ses bordereaux, "ainsi que d'autres moyens de preuves suivant les contestations fondées de la partie adverse", et qu'il n'a "pour l'instant pas de témoins".
Suivent les conclusions, qui correspondent aux conclusions "à la forme" et, au fond, aux conclusions principales et partiellement aux conclusions "plus subsidiaires" de la demande initiale.
F. Le jugement querellé, se référant à l'art. 132 al. 1 CPC, retient que la demande du 11 juillet 2013 est irrecevable. Elle ne satisfait pas aux exigences de formes posées par les art. 59 et 221 CPC, qui exigent que les allégués de fait doivent être exposés de manière brève et précise, ne comporter qu'un fait à la fois, être numérotés et qu'ils doivent mentionner le moyen de preuve invoqué, exigences dont le Tribunal examine d'office la réalisation. Or, bien qu'un délai pour la rectification ait été fixé au demandeur par ordonnance du 22 juillet 2013, ce dernier n'avait pas donné suite à cette injonction, la qualifiant d'excessive.
G. La partie assignée n'a pas participé à la procédure de première instance susdécrite.
H. Devant la Cour, l'appelant invoque un déni de justice, faisant valoir que les exigences de forme posées par le premier juge relèvent du formalisme excessif et consacrent une violation du devoir d'interpellation du juge. Sur le fond, il reprend ses arguments de première instance.
Les autres arguments développés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. 1.1 Le jugement attaqué, qui déclare une demande irrecevable, constitue une décision finale (art. 236 al. 1 CPC). Il est dès lors susceptible d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC) ou si la cause doit être qualifiée de non patrimoniale (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2010, n. 19 ad art. 308 CPC; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, p. 468). Dans le cas contraire, seul le recours est possible (art. 319 let. a CPC).
1.2 Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a qualifié les litiges portant sur la qualité de membre d'une société coopérative de contestations de nature pécuniaire. Actuellement, le Tribunal fédéral tient compte de l'importance des intérêts économiques poursuivis par la société (ATF 108 II 77 consid. 1; ATF 98 II 221 consid. 1; ATF 80 II 71 consid, 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_359/2010 consid. 1 et 4C.350/2002 consid. 1), étant observé que souvent il laisse la question indécise (ATF 118 II 435 consid.1 p. 437).
En l'espèce, comme l'a déjà retenu la Cour dans son précédent arrêt du 22 juin 2012, la demande vise l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 14 mars 2011 de l'intimée confirmant son exclusion de l'appelant par son comité prononcée le 20 octobre 2010. Le litige a ainsi trait à la qualité de membre d'une société coopérative, qualité à laquelle est lié le droit à être titulaire du bail d'une seule parcelle.
Selon ses statuts, le but de l'intimée est d'acquérir et de détenir des terrains destinés à être loués à ses membres pour la culture maraîchère exclusivement. Il est notoire que la culture maraîchère dans les jardins familiaux ne vise pas un but lucratif, même si elle procure des avantages matériels aux intéressés dès lors qu'ils consomment le fruit de leur culture. Par ailleurs, les jardins familiaux sont avant tout un lieu de plaisir et de liberté pour leurs usagers et visent à satisfaire leur amour de la nature et du travail de la terre.
L'intimée poursuit principalement ainsi un but idéal, avec pour conséquence que le présent litige est une contestation de caractère non pécuniaire. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
1.3 Formé par écrit et expédié à la Cour dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), l'appel, qui contient des conclusions et une motivation suffisante, est recevable.
1.4 Saisie d'un appel, la Cour examine librement la cause, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).
2. Dans le cadre d'un appel, les faits et moyens nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont évoqués et produits sans retard, et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
En l'espèce, sont irrecevables les allégations de fait de l'appelant ayant trait à des faits antérieurs à la clôture des débats de première instance et au sujet desquels l'appelant n'explique pas pour quel motif il aurait été empêché de les articuler devant le premier juge.
Les pièces produites devant la Cour par l'appelant figurent déjà dans la procédure de première instance (pce 20 app.), respectivement constituent des actes de ladite procédure (pces 22 et 23 app.), ceci à l'exception des observations du conseil de l'intimée au Tribunal fédéral du 9 octobre 2012 (pce 21 app.). L'appelant n'exposant pas les motifs qui l'auraient empêché de produire ce document devant le premier juge, celui-ci n'est pas recevable. Quoi qu'il en soit, cette pièce est sans pertinence pour trancher de la question soumise à la Cour.
3. S'il devait être retenu, contrairement à ce qui précède, que le litige présente une valeur pécuniaire, au motif que la part sociale de l'appelant a une valeur de 50 fr. et que le loyer annuel de la parcelle prise à bail représente 57 fr. 60, soit 1'152 fr. pour une durée de 20 ans, la valeur litigieuse serait largement inférieure à 10'000 fr. et seule la voie du recours serait ouverte.
Formé par écrit et expédié à la Cour dans le délai légal de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), le recours, qui contient des conclusions et une motivation suffisante, serait ainsi également recevable, les griefs pouvant, dans cette hypothèse, relever de la constatation manifestement inexacte des faits ou de la violation du droit
(art. 320 CPC).
Les allégations de fait nouvelles et la pièce 21 app., produite de manière nouvelle en appel, devraient dans cette hypothèse pareillement être écartées du débat. Les allégations de fait et les pièces nouvelles sont en effet irrecevables au stade du recours, sauf dispositions contraires de la loi, qui ne trouvent pas application en l'espèce (art. 326 CPC).
4. Le Tribunal a, en application de l'art. 132 al. 1 CPC, déclaré irrecevable la demande formée par l'appelant le 11 juillet 2013 au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de forme posées par les art. 59 et 221 CPC.
L'appelant fait grief au premier juge d'une part d'avoir fait preuve de formalisme excessif, d'autre part de n'avoir pas respecté son devoir d'interpellation.
4.1 Le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 59 et 60 CPC).
L'art. 59 al. 2 CPC contient un catalogue non exhaustif des conditions de recevabilité (Zurcher, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 5 ad art. 59; Bohnet, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 59 CPC).
Le juge a le devoir d'interpeller les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, et il doit leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter (art. 56 CPC).
La question de savoir si les parties sont représentées par un avocat ou sont plus ou moins expérimentées peut conduire le juge à exercer son devoir d'interpellation de manière plus ou moins étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 17 p. 121; FF 2006 6956; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung : Kurzkommentar, n. 12 ad art. 56 CPC).
4.2 Les exigences de forme posées par le CPC et relatives à la demande dépendent du type de procédure à laquelle la cause est soumise.
C'est le lieu de préciser que, quoi qu'il en soit de la procédure applicable, la présente procédure est soumise à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 55 CPC).
4.3 Le premier juge, en faisant référence à l'art. 221 CPC, a en l'espèce implicitement retenu que la cause était soumise à la procédure ordinaire.
L'art. 221 al. 1 CPC, applicable à la procédure ordinaire, à laquelle la présente cause est soumise si l'on retient qu'elle ne présente pas de valeur pécuniaire, exige que la demande contienne, en particulier, les allégations de fait (let d.) et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés (let e.).
4.3.1 Il faut (et il suffit), que les faits pertinents soient allégués de manière distincte, dans le mémoire introductif et non dans un document annexe, de manière suffisamment claire et précise pour que le juge saisi puisse clairement savoir sur quels faits pertinents la partie demanderesse fonde ses prétentions, et que la partie adverse puisse les admettre ou les contester de manière précise (Frei/Willisegger, Basler Kommentar ZPO, n. 15 ad art. 221 CPC et réf. citées; Killias, Berner Kommentar ZPO, n. 22 ad art. 221 CPC; Leuenberger, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schw. ZPO n. 41 ad art. 221 CPC; Dürr, Baker & Mackenzie, Schw. ZPO,. n. 8 ad art. 221 CPC; Tappy, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 17 et 18 ad art. 221 CPC).
Ni le texte de l'art. 221 CPC (ce que relève expressément Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 221 CPC), ni les commentateurs susmentionnés n'exigent en revanche que les allégués de faits soient numérotés, ce qui sera toutefois en pratique nécessaire dès que l'état de faits présente une certaine complexité. En revanche, les faits allégués doivent figurer dans la demande elle-même, un renvoi global à des annexes n'étant pas suffisant (Leuenberger, op. cit., n. 46 ad art. 221 CPC; Naegeli/ Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, n. 27 ad art. 221 CPC).
Le mémoire de demande doit par ailleurs mentionner les preuves invoquées. Celles-ci doivent être décrites avec précision et, si cela est possible, produites en même temps que la demande. La manière d'indiquer les preuves invoquées n'est pas précisée dans le texte légal et fait l'objet de discussions dans la doctrine. Pour certains commentateurs, l'indication des moyens de preuve doit immédiatement suivre l'allégué de fait concerné (Killias, op. cit., n. 29 ad art. 221 CPC; Frei/Willisegger, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPC). D'autres commentateurs se contentent d'indiquer que les moyens de preuve doivent être présentés dans l'acte de demande de telle manière que le juge saisi et la partie adverse puisse savoir comment la partie demanderesse entend prouver ses allégués, allégué par allégué (Leuenberger, op. cit., n. 46 ad art. 221, déjà cité supra; Pahud, in Brunner/Gasser/Schwander, Schw. ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 221 CPC, Naegeli, op. cit., n. 30 ad art. 122 CPC). Tappy (op. cit., n. 22/23 ad art. 221 CPC) admet même que cette indication figure sur le bordereau de pièces.
Le devoir d'allégation imposé au plaideur ne doit pas être soumis à des conditions trop sévères, qui rendraient trop difficile l'application du droit matériel (Naegeli, op. cit., n. 24 ad art. 221 CPC). Le juge doit en effet veiller à ne pas faire preuve de formalisme excessif, qui constitue une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. Il ne doit pas imposer au plaideur un comportement procédural qui ne se justifie par aucun intérêt digne de protection : la procédure devient alors une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et réf. citées).
4.3.2 Lorsque le mémoire de demande ne contient aucun exposé de faits et qu'il n'est en conséquence pas possible d'individualiser les prétentions que la partie demanderesse fait valoir, un délai est imparti à cette dernière pour compléter sa demande, sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 1 CPC; Killias, op.cit., n. 25 ad art. 221 CPC).
Lorsque l'état de fait est incomplet ou imprécis, il incombe au juge, dans le cadre de son devoir d'interpellation, d'obtenir les éclaircissements, respectivement les compléments nécessaires, soit dans le cadre d'un second échange d'écritures
(art. 225 CPC), soit lors de l'audience de débats principaux (art. 226 CPC), cette audience constituant le moment au-delà duquel de nouveaux faits et de nouvelles preuves ne peuvent plus être invoqués, sauf exceptions restrictives (Pahud, op. cit., n. 14 ad art. 221 CPC; Killias, op. cit., n. 26 ad art. 221 CPC et réf. citées, en particulier Leuenberger, op. cit., n. 44 ad art. 221 CPC; Naegeli, op. cit., n. 31 ad art. 221 CPC; TAPPY, op. cit., n. 24 ad art. 221 CPC).
4.3.3 Le devoir d'interpellation du juge est encore plus important en procédure simplifiée, applicable notamment aux litiges dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.
L'art. 244 CPC prévoit en effet que la demande formée par écrit doit comporter la désignation des parties, les conclusions et la description de l'objet du litige. Un exposé des faits n'est en revanche pas exigé. Les titres disponibles, invoqués comme moyen de preuve, doivent être joints. La demande peut également être dictée au procès-verbal. Les allégations insuffisantes peuvent être complétées à l'audience, lors de laquelle les moyens de preuve peuvent également être désignés (art. 247 CPC).
4.3.4 En l'espèce, la demande introductive comporte un état de fait en plusieurs paragraphes concis et groupés, mais non numérotés. Les moyens de preuve invoqués n'y sont pas désignés. En revanche, l'acte est accompagné de diverses pièces, numérotées et listées dans un bordereau, lequel n'indique pas davantage à quel allégué de fait chaque pièce produite se rapporte.
Le premier juge, constatant ce qui précède, a imparti à l'appelant un délai pour compléter sa demande, en application de l'art. 132 al. 1 CPC. La réponse que le plaideur a apportée à cette injonction démontre toutefois clairement que celui-ci n'a pas compris la portée des incombances qu'il lui était demandé de respecter. Le premier juge, en vertu de son devoir d'interpellation et constatant que rien n'indiquait que le demandeur aurait une formation juridique et qu'il n'était pas assisté d'un avocat, aurait alors dû, conformément aux principes rappelés ci-dessus, fixer une audience, soit au sens de l'art. 226 CPC, soit au sens de l'art. 247 CPC, lors de laquelle les allégués de fait, exposés de manière groupée dans la demande, auraient pu si nécessaire être numérotés et au cours de laquelle l'appelant aurait pu être amené à indiquer à quel allégué précis se rapportait chaque pièce produite, étant encore rappelé que l'appelant avait indiqué ne pas avoir l'intention de recourir à des témoignages pour établir la réalité des faits qu'il alléguait.
Dans ces circonstances, et quelle que soit la procédure applicable, déclarer irrecevable la demande émanant d'un plaideur dont rien n'indique qu'il aurait une formation juridique, aux motifs que les allégués de faits ne sont pas numérotés et que l'acte ne mentionne pas de manière suffisamment claire à quel allégué chaque pièce produite se rapporte, constitue un formalisme excessif, partant, consacre une violation du droit d'être entendu.
5. Il se justifie dès lors d'annuler le jugement attaqué.
Le premier juge a déclaré la demande irrecevable pour des raisons formelles et n'est donc pas entré en matière sur le fond. Dans ces conditions et pour respecter le principe du double degré de juridiction, la cause lui sera renvoyée pour instruction et nouvelle décision.
6. Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'200 fr. (art. 17 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RS/Ge - RTFMC), sont mis à la charge de l'intimée, qui a conclu au rejet de l'appel et qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat.
L'intimée sera condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 1'200 fr. correspondant à l'avance de frais qu'il a effectuée (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelant comparant en personne, il n'est pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel (respectivement le recours) interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10897/2013 rendu le 26 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27274/2010.
Au fond :
Annule ce jugement.
Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE B______ et dit que l'avance de frais de même montant versée par A______ reste acquise à l'Etat.
Condamne la SOCIETE COOPERATIVE B______ à verser à A______ la somme de 1'200 fr.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF : cf. considérant 1.2.