| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2729/2014 ACJC/98/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 28 JANVIER 2015 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domicilié ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Francine Rieker Varin, avocate, 10, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/1529/2014 du 24 novembre 2014, notifiée à A______ le lendemain, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, a modifié les chiffres 4 à 6 et annulé les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement sur mesures protectrices rendu le 25 novembre 2011 (ch. 6), et, notamment, fixé la contribution mensuelle à l'entretien due dès le 1er août 2013 par B______ à A______ à 2'500 fr. (ch. 1) et condamné cette dernière à restituer à son mari la somme de 24'000 fr. à titre de trop perçu de contributions d'entretien (ch. 2);
Vu l'appel déposé le 5 décembre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel elle conteste les chiffres 1, 6 et 7 de l'ordonnance précitée et demande que le chiffre 6 du jugement du 25 novembre 2011 soit maintenu;
Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelante, celle-ci exposant que son minimum vital n'est plus couvert;
Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ s'y oppose, faisant valoir que l'appelante ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors que l'ordonnance querellée la place dans la même situation que celle qui était la sienne avant l'octroi de la rente AI en sa faveur et que la fortune de l'appelante lui permet de rembourser le trop perçu; que si l'appel devait être admis, le montant versé à tort pourrait être compensé par l'appelante; que, par ailleurs, compte tenu du jugement de divorce prononcé le 15 décembre 2014, qui tient compte de la somme de 24'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, le paiement de celle-ci n'interviendra pas avant l'exécution du jugement de divorce; qu'enfin, le jugement de divorce ne prévoit plus aucune contribution en faveur de l'appelante;
Que le jugement sur mesures protectrices a arrêté, d'entente entre les parties, la contribution en faveur de l'épouse à 4'000 fr. par mois à compter du 1er janvier 2013;
Que, depuis le 1er décembre 2012, l'appelante perçoit une rente d'invalidité s'élevant actuellement à 1'565 fr. par mois et assume des charges incompressibles, arrêtées par le Tribunal à 4'010 fr. 55 par mois (1'200 fr. minimum de base OP, 2'200 fr. loyer, 540 fr. 55 assurance-accidents et maladie, 70 fr. transports publics);
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, l'appelante soutient que le montant de 2'500 fr. par mois ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles;
Qu'au montant de 4'010 fr. 50 arrêté par le Tribunal à ce titre, elle fait valoir qu'il convient de rajouter 122 fr. 85 de frais médicaux non couverts et 357 fr. 30 de prime d'assurance complémentaire ainsi que 970 fr. d'impôts;
Que, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, il paraît vraisemblable, au vu des importants problèmes de santé de l'appelante, que l'existence d'une assurance-maladie complémentaire se justifie et que les frais médicaux non couverts d'en moyenne 122 fr. 85 par mois paraissent récurrents;
Qu'il y a donc, a priori, lieu d'en tenir compte dans les charges incompressibles de l'appelante;
Qu'il en va de même de la charge fiscale, dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas régulièrement acquittée;
Que le montant des acomptes actuellement dus peut être estimé, en tenant compte d'une contribution mensuelle de 4'000 fr. versée encore en 2014, à 500 fr. selon la simulation faite à l'aide du logiciel mis à disposition par l'Etat de Genève (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des-impots);
Que les charges incompressibles de l'appelante se montent ainsi, à première vue, à 4'990 fr. par mois, de sorte que son déficit s'élève à 3'425 fr. par mois;
Que l'intimé dispose, selon ses allégations en première instance, d'un solde mensuel, après paiement de ses charges et de celles de ses enfants, de plus de 5'500 fr. par mois;
Que l'intimé soutient qu'en vertu du principe du clean break, l'appelante doit d'ores et déjà supporter l'intégralité de son déficit;
Que, toutefois, l'ordonnance querellée a maintenu le principe d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, ce que l'intimé n'a pas contesté par un appel;
Qu'il sera ainsi retenu qu'a priori et sans préjudice de l'examen au fond, l'appelante peut prétendre à la couverture de ses besoins de base pendant la procédure d'appel;
Que, partant, l'effet suspensif sera accordé en tant que la contribution d'entretien est inférieure à 3'425 fr. par mois;
Qu'en cas d'admission de l'appel, l'intimé pourra compenser le trop perçu avec la soulte de plus de 300'000 fr. qu'il a été condamné à verser à l'appelante au titre de liquidation du régime matrimonial;
Que, par ailleurs, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif relatif aux 24'000 fr., ceux-ci ayant été pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);
Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de
l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels
(art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
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Statuant sur suspension de l'exécution :
Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1529/2014 rendue le 24 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure
C/2729/2014-10, en tant qu'elle se rapporte au trop perçu de 24'000 fr. et à la réduction en-dessous de 3'425 fr. par mois de la contribution d'entretien courante.
La rejette pour le surplus.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| La présidente : Florence KRAUSKOPF |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.