| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2729/2014 ACJC/446/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015 | ||
Entre
A______, née ______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 novembre 2014, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Francine Rieker Varin, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
A. a. A______, née le ______ 1965, et B______, né le ______ 1960, se sont mariés le ______ 1997.![endif]>![if>
Deux enfants sont issus de leur union, soit C______, né le ______ 1997, et D______, né le ______ 2000.
b. A______ est atteinte de troubles affectifs bipolaires depuis son adolescence. Après une période de relative stabilité clinique jusqu'en 2005, ses troubles se sont aggravés et ont nécessité plusieurs hospitalisations non volontaires en milieu psychiatrique.
c. Le 25 novembre 2010, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugal en raison de la maladie de son épouse, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure C/______.
c.a Par ordonnance JTPI/______ rendue sur mesures préprovisoires le 13 décembre 2010, le Tribunal a attribué au père la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants, réservé à A______ un droit de visite d'un après-midi par semaine et alloué à cette dernière une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr.
A______ a alors quitté le domicile conjugal, une villa jumelle acquise par les parties en 1998, et s'est installée dans un appartement sis à Champéry, en Valais, hérité de ses parents. Elle s'est domiciliée de nouveau à Genève, dans un appartement à Avully, en été 2011.
c.b Par jugement JTPI/17307/2011 du 25 novembre 2011, le Tribunal, homologuant l'accord conclu par les parties, a autorisé celles-ci à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) ainsi que la garde sur les deux enfants du couple (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que le mardi soir pour D______ et le mercredi midi pour C______ (ch. 4) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite afin que le curateur puisse intervenir si la mère devait rencontrer un épisode de crise (ch. 5).
Au sujet de l'entretien de A______, le Tribunal a donné acte à B______ de son engagement à lui verser, par mois et d'avance, une contribution de 5'500 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2012, puis de 4'000 fr. (ch. 6), en précisant que si l'épouse retrouvait un emploi, le montant de la contribution devrait être diminué du montant du salaire net perçu (ch. 7). Le Tribunal a au surplus statué sur les frais (ch. 8 et 9).
d. Les enfants vivent toujours avec leur père dans l'ancien domicile conjugal. C______ est actuellement au Collège et D______ au Cycle d'orientation.
B. La situation financière des parties se présente de la manière suivante.![endif]>![if>
a. B______ est employé auprès d'une banque et a perçu en 2013 le salaire net moyen de 18'721 fr. 75 fr. par mois, comprenant une rémunération variable en relation avec le bénéfice réalisé par son employeur. Durant l'année 2014, ses salaires se sont élevés aux montants nets de 14'132 fr. 80 en janvier, de 43'277 fr. 50 en février, comprenant un intéressement de 38'538 fr. 95, de 11'762 fr. 15 en mars, de 13'648 fr. 35 en avril et de 34'836 fr. 20 en mai, comprenant un intéressement de 28'204 fr. 80. B______ perçoit en outre mensuellement des allocations familiales de 400 fr. pour C______ (allocation de formation) et de 300 fr. pour D______.
Selon ses allégations, ses charges propres comprennent mensuellement un montant de base de 1620 fr., des intérêts hypothécaires de 1'330 fr., des charges de copropriété et les frais y relatifs (RC immeuble, électricité, eau et travaux liés à la piscine) de 779 fr. 25 et de 604 fr. 70 (64 fr. 20 + 193 fr. 30 + 58 fr. 20 + 289 fr.), les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 487 fr. 80 et de 236 fr. 60, des frais médicaux de 81 fr. 40, des frais de repas extérieurs de 220 fr., les frais liés à son véhicule de 952 fr. 45 (52 fr. 50 + 66 fr. 30 + 581 fr. 65 + 252 fr.) et les impôts de 3'434 fr. 15 (3'338 fr. + 96 fr. 15) (cf. conclusions du 25 novembre 2014, pp. 7 et 8).
B______ assume aussi l'entretien de ses deux enfants.
Dans le calcul du coût y relatif, il s'est fondé sur le montant de 1'860 fr. tiré des recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich pour les années 2013 et 2014 (ci-après : tabelles zurichoises). Il a majoré ce montant de 25%, le portant ainsi à 2'325 fr. Il fait valoir en sus, pour les deux enfants, les primes d'assurance maladie de base de 111 fr. 80 et les frais de transport de 45 fr., ainsi que, pour C______ et D______ respectivement, des frais médicaux de 11 fr. 25 et de 90 fr. 35 ainsi que la prime d'assurance maladie complémentaire de 50 fr. 10 et de 29 fr. 90 (cf. conclusions du 25 novembre 2014, pp. 8 et 9).
b. A______ a cessé sa précédente activité professionnelle d'assistante de direction en 1995.
Après la séparation des parties, elle s'est inscrite au chômage et a bénéficié d'indemnités journalières entre août et décembre 2011.
Le 24 juin 2012, elle a formé une demande de prestations d'assurance invalidité.
Par décision du 7 août 2014, l'Office cantonal des assurances sociales lui a octroyé une rente d'invalidité complète dès le 1er décembre 2012, fixée à 1'565 fr. (1'552 fr. pour le mois de décembre 2012), au vu d'une incapacité totale de travail reconnue depuis le 19 novembre 2010. A______ a perçu un arriéré de 31'287 fr. pour la période du 1er décembre 2012 au 31 juillet 2014. Deux rentes pour enfant, fixées chacune à 626 fr. (621 fr. pour décembre 2012), lui ont en outre été allouées, ce qui a conduit au versement de 25'030 fr. au titre d'arriéré pour la période précitée. Dès lors qu'elle était séparée de son ex-époux, les rentes pour enfants devaient être versées directement à ce dernier.
Ses charges mensuelles comprennent le loyer de son appartement de cinq pièces de 2'200 fr., charges comprises, la prime d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de 897 fr. 85, des frais médicaux dont le coût moyen s'est élevé en 2012 à 1'474 fr., soit à 122 fr. 85 par mois, les acomptes d'impôts de 970 fr. et les frais de transport public de 70 fr.
C. a. Le 13 février 2014, B______ a introduit une demande unilatérale en divorce.![endif]>![if>
b. Durant les débats, B______ a expliqué que, d'entente avec le Service de protection des mineurs, le droit de visite de son ex-épouse avait été suspendu dans le but de protéger les enfants.
c. Le 29 juillet 2014, il a formé une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit dit que le montant de la contribution d'entretien due à A______ en vertu du jugement de mesures protectrices du 25 novembre 2011 soit diminué du montant de la rente de l'assurance invalidité qu'elle percevrait avec effet au 1er décembre 2012, à ce que les prestations d'invalidité en faveur des enfants soient versées en ses mains et à ce que le jugement de mesures protectrices précité soit confirmé pour le surplus.
d. Le 31 juillet 2014, le curateur des enfants a communiqué au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une prise de position, recommandant la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles pour les motifs suivants. D'une part, le parent gardien était apte à organiser et à gérer le droit de visite dans l'intérêt des enfants, et, d'autre part, le mandat ne pouvait pas être exécuté en raison de difficultés insurmontables et persistantes à mobiliser le parent visiteur, souffrant de troubles "psy" engendrant une "toxicité" dans ses rapports avec le père et les enfants.
e. Le 22 août 2014, B______ a complété sa requête de mesures provisionnelles en concluant à la suspension du droit de visite de A______, subsidiairement au retrait de tout droit de visite.
f. A______ a conclu au rejet des mesures provisionnelles, avec suite de frais.
g. Lors de l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a précisé que celles-ci, en tant qu'elle se rapportait à sa demande de réduction de la contribution d'entretien due à A______, devaient être considérées comme des conclusions en interprétation plutôt qu'en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a aussi renoncé à demander le versement en ses mains des prestations d'invalidité en faveur des enfants, un tel versement étant déjà effectué. Il s'en est enfin rapporté à la justice au sujet du maintien de la curatelle.
D. a. Par ordonnance OTPI/1529/2014 du 24 novembre 2014, notifiée aux parties le 25 novembre suivant, le Tribunal a condamné, en tant que de besoin, B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'500 fr. à compter du 1er août 2013 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, à titre de restitution des contributions perçues en trop, la somme de 24'000 fr. avec intérêts à 5% dès l'entrée en force de l'ordonnance (ch. 2), débouté B______ des fins de sa requête en interprétation (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite sur C______ et D______, subordonné à l'accord des enfants ainsi que du père, d'un après-midi par mois, le samedi ou le dimanche (ch. 4) et ordonnée la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite de A______ sur C______ et D______ (ch. 5). ![endif]>![if>
Le premier juge a en conséquence modifié les chiffres 4 et 6 et annulé les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 novembre 2011, qu'il a pour le surplus confirmé (ch. 6).
Le Tribunal a enfin renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusion (ch. 8).
b. Le Tribunal a refusé d'interpréter le chiffre 7 du dispositif du jugement de mesures protectrices précité dans le sens que devaient être portés en déduction les éventuelles rentes et autres revenus de substitution, au motif que ledit jugement avait entériné un accord des parties et que celles-ci n'avait pas manifesté une quelconque intention dans ce sens. Le premier juge a dès lors traité la requête de l'époux comme une demande de réduction de la contribution d'entretien en vigueur, sur laquelle il est rentré en matière dès lors que l'invalidité de A______ et la rente versée à ce titre constituaient un élément nouveau.
Dans l'examen de la contribution due à cette dernière, le Tribunal, appliquant strictement le principe du "clean break", a arrêté les charges de l'ex-épouse au montant de 4'010 fr. 55, en retenant à cet égard le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 2'200 fr., la cotisation d'assurance maladie de base et accident de 540 fr. 55 et les frais de transport de 70 fr., sans tenir compte des frais d'assurance non obligatoires ni de la charge fiscale. Le budget mensuel de A______ présentait ainsi un déficit de 2'445 fr. 55 au vu de sa rente invalidité de 1'565 fr., ce qui justifiait le versement d'une contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois. Une telle contribution pouvant être fixée pour l'année précédant le dépôt de la requête, le Tribunal a considéré que la réduction pouvait prendre effet dès le 1er août 2013, ce qui donnait lui au remboursement d'un trop-perçu de 1'500 fr. par mois depuis cette date, correspondant à un total de 24'000 fr.
Au sujet du droit de visite de A______, le Tribunal a constaté que les relations personnelles entre la mère et les enfants étaient suspendues de fait depuis trois ans, ce qui ne pouvait pas être reproché à ces derniers, qui avaient souffert des manifestations de la maladie de leur mère et qu'il convenait de protéger. Cela ne justifiait pour autant pas une suppression du droit de visite, dans la mesure où A______ ne se désintéressait pas d'eux et que la suspension des relations personnelles résultait de sa maladie. Au vu de l'âge des enfants et du fait que la mère pourrait passer par des phases de santé permettant une reprise du contact avec ses deux fils, respectivement que les enfants pourraient accepter de la voir, l'exercice d'un droit de visite était toujours possible, sur une période délimitée dans le temps, avec leur accord ainsi que celui de B______, lequel était capable d'organiser et de gérer le droit de visite dans leur intérêt.
c. Par jugement JTPI/16268/2014 du 15 décembre 2014, le Tribunal a prononcé le divorce des parties, statuant sur les effets accessoires ainsi que sur la liquidation du régime matrimonial.
Le premier juge a en particulier maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des deux enfants à B______, réservé un droit de visite à l'ex-épouse limité à un après-midi par mois et subordonné à l'accord du père et des enfants, dit que les rentes pour enfants actuellement versées en mains de l'ex-époux tenaient lieu de contribution d'entretien en faveur des enfants et renoncé à fixer une contribution d'entretien supplémentaire à la charge de A______ tant que lesdites rentes seraient versées. Le Tribunal a aussi dit qu'il n'y avait pas lieu de fixer une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'ex-épouse, et il a attribué la pleine propriété de l'ancien domicile conjugal à B______, en lui donnant acte de son engagement à reprendre à son seul nom les contrats de prêts hypothécaires y relatifs.
Aucun appel n'a été formé contre ce jugement.
E. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 5 décembre 2014, A______ appelle de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2014, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2 et 6 de son dispositif. Elle conclut, avec suite de frais, à la confirmation du chiffre 6 du dispositif du jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 novembre 2011, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sujet de la contribution d'entretien selon les instructions de la Cour, et, en tous les cas, à la confirmation pour le surplus de l'ordonnance querellée.![endif]>![if>
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais.
c. A______ a préalablement requis la suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance querellée, ce à quoi B______ s'est opposé.
Par arrêt ACJC/98/2015 du 28 janvier 2015, la Cour a admis la requête de l'ex-épouse en tant qu'étaient concernés la réduction de la contribution à son entretien en-dessous de 3'425 fr. par mois et le remboursement du trop-perçu de 24'000 fr. La Cour a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale
d. Dans leurs réplique et duplique respectives, A______ et B______ persistent dans leurs conclusions.
e. Par avis du 16 février 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu de la contribution d'entretien litigieuse à hauteur de 1'500 fr. par mois en première instance (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). Il a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ainsi que selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 276 al. 1, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC). L'appel est donc recevable.![endif]>![if>
Il en va de même de la réponse de l'intimé ainsi que des réplique et duplique des parties, expédiées à la Cour dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 et 133 I 98 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 272 et 296 al. 1 CPC), la maxime inquisitoire simple régissant pour le surplus l'établissement des faits (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
2. En l'espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 15 décembre 2014, aujourd'hui en force.![endif]>![if>
L'appelante conteste la réduction de la contribution à son entretien décidée par le Tribunal sur mesures provisionnelles.
Malgré l'entrée en force du jugement de divorce des parties, l'appelante a un intérêt à l'examen de ce point de l'ordonnance querellée (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). La réduction litigieuse de la contribution d'entretien porte en effet sur la période précédente, courant depuis le 1er août 2013, raison pour laquelle l'ex-épouse a été condamnée à rembourser un trop-perçu à l'intimé.
2.1
2.1.1 Dans le cadre de la procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CC).
Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).
Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées par le juge qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1).
2.1.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 et 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).
Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 137 III 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.1).
En ce qui concerne le coût de l'entretien des enfants, les tabelles zurichoises, qui se fondent sur un revenu moyen de 7'000 à 7'500 fr., peuvent servir de point de départ pour leur détermination. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien des enfants. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené (ATF 116 II 110 consid. 3a et 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1 et 5C.49/2006 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, il est établi que la situation financière de l'appelante a connu un changement important et durable, dès lors que, par décision du 7 août 2014, alors qu'elle était sans revenu depuis décembre 2011, une rente invalidité de 1'565 fr. par mois lui a été octroyée, avec effet au 1er décembre 2012.
Le Tribunal est ainsi à bon droit entré en matière sur la requête de l'intimé visant la modification de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale le 25 novembre 2011.
2.3 Comme vu ci-dessus, les revenus de l'appelante s'élèvent à 1'565 fr. par mois.
Elle allègue des charges de 5'460 fr. 70 au total, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 2'200 fr., la prime d'assurance maladie de base et complémentaire de 897 fr. 85, des frais médicaux de 122 fr. 85, les impôts de 970 fr. et les frais de transport de 70 fr. (cf. réponse du 25 novembre 2014, pp. 10 et 11).
L'intimé a perçu un revenu de 18'721 fr. 75 en 2013. Il se prévaut du même revenu pour 2014. Selon les pièces versées au dossier, il a perçu, de janvier à mai durant l'année précitée, les salaires nets de 14'132 fr. 80, 43'277 fr. 50, 11'762 fr. 15, 13'648 fr. 35 et 34'836 fr. 20, ce qui représente un total de 117'657 fr., soit une moyenne mensuelle de 23'531 fr. 40 (117'657 fr. ÷ 5). Il en ressort que le revenu de l'intimé a vraisemblablement augmenté en 2014. Il n'est cependant pas nécessaire de déterminer la mesure de cette augmentation, dès lors que, conformément à l'examen ci-après, le revenu allégué par l'intimé est de toute manière suffisant pour couvrir les besoins de sa famille. Il sera ainsi retenu qu'il perçoit à tout le moins 18'721 fr. 75 par mois.
Au titre de charges mensuelles propres, l'intimé allègue un montant de base de 1620 fr., des intérêts hypothécaires de 1'330 fr., des charges ainsi que des frais de logement de 779 fr. 25 et de 604 fr. 70, les primes d'assurance maladie de base et complémentaire de 487 fr. 80 et de 236 fr. 60, des frais médicaux de 81 fr. 40, des frais de repas extérieurs de 220 fr., les frais liés à son véhicule de 952 fr. 45 et les impôts de 3'434 fr. 15. Les charges qu'il allègue totalisent ainsi 9'746 fr. 35 par mois.
L'intimé assume également l'entretien de C______ et D______. Pour chiffrer le montant des charges les concernant, il se réfère principalement au montant des tabelles zurichoises valables pour les années 2013 et 2014, majoré de 25%, soit à 2'325 fr. Un tel procédé est conforme à la jurisprudence susvisée et permet d'appréhender de manière large le coût de l'entretien des enfants, en tenant compte d'un train de vie plus élevé que la moyenne. L'intimé ne peut en revanche pas se prévaloir en sus de charges spécifiques comme les primes d'assurance maladie, les frais de transport et le frais médicaux, déjà incluses dans les données statistiques des tabelles zurichoises.
L'intimé déduit à juste titre du coût de l'entretien des enfants les allocations familiales qu'il perçoit de 700 fr. au total. Il doit cependant y ajouter les montants de la rente invalidité de son ex-épouse en faveur des enfants de 1'252 fr. au total (626 fr. × 2), versés en ses mains conformément à ce qu'il a reconnu en première instance.
Le coût relatif à l'entretien de C______ et de D______ à la charge de l'intimé peut ainsi être retenu à hauteur 2'698 fr. ([2'325 fr. × 2] - 700 fr. - 1'252 fr.).
Il résulte des montants qui précèdent que les revenus des parties, d'environ 20'000 fr. par mois (18'721 fr. 75 + 1'565 fr. = 20'286 fr. 75), couvrent les charges qu'elles allèguent, respectivement le coût de l'entretien des enfants, d'environ 18'000 fr. (5'460 fr. 70 + 9'746 fr. 35 + 2'698 fr. = 17'905 fr. 05).
Les parties se trouvent dès lors dans une situation favorable aux termes de la jurisprudence mentionnée ci-avant.
2.4 L'appelante peut en conséquence prétendre à une contribution d'entretien fixée de sorte à ce que ses dépenses actuelles soient couvertes, en tant qu'elles sont dûment alléguées, rendues vraisemblables et nécessaires au maintien d'un train de vie correspondant à celui des époux durant la vie commune.
Contrairement à l'opinion de l'intimé, le juge n'a ainsi pas à s'en tenir aux charges relevant strictement du minimum vital de l'appelante, en ne tenant en particulier pas compte des impôts de cette dernière ou de ses primes d'assurance non obligatoires. Il n'est pas non plus question d'appliquer les critères relatifs à l'entretien après le divorce, en particulier le principe du clean break. La contribution d'entretien litigieuse ayant été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, sa modification, même dans le cadre d'une procédure de divorce, doit être examinée sur la base de l'obligation des époux ancrée à l'art. 163 CC de contribuer aux besoins de la famille selon leurs facultés, en référence avec la convention adoptée sur ce plan durant la vie commune. La jurisprudence susexposée autorise certes le juge à s'écarter de ladite convention, mais uniquement s'il n'est plus possible de maintenir le train de vie antérieur des époux, ce qui n'est pas le cas en espèce.
Les charges alléguées par l'appelante à hauteur de 5'460 fr. 70 sont étayées par les pièces du dossier. Elles ne dépassent en outre pas le train de vie précédemment adopté par les parties. L'appelante se réfère en effet tout d'abord au montant de base OP en relation avec ses frais courants et aux tarifs des transports publics en relation avec ses frais de transport. Elle fait ensuite valoir le loyer d'un appartement de cinq pièces, ce qui est admissible au vu de ce que les époux ont vécu dans une villa jumelle durant la vie commune et que ledit loyer, de 2'200 fr., est en tout état de cause raisonnable. En ce qui concerne sa charge fiscale, elle correspond aux acomptes d'impôts qu'elle verse. Elle invoque enfin des frais médicaux de 122 fr. 85 par mois sur la base de ses dépenses à cet égard en 2012, ce qui apparaît modeste compte tenu du trouble dont elle souffre, et dont elle souffrait déjà durant la vie commune, nécessitant un suivi médical et parfois même des hospitalisations.
L'appelante bénéficiant d'une rente invalidité de 1'565 fr., son budget mensuel présente un déficit de 3'895 fr. 70 (5'460 fr. 70 - 1'565 fr.).
Au vu de ce montant, la contribution d'entretien fixée à 4'000 fr. par le juge des mesures protectrices apparaît justifiée. Elle sera dès lors confirmée et les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance querellée seront annulés en conséquence.
3. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>
La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant l'émolument forfaitaire relatif à la décision rendue sur effet suspensif, seront fixés à 1'450 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). En dépit de la nature familiale du litige, les frais seront mis entièrement à la charge de l'intimé, qui succombe, pour tenir compte de la situation financière bien plus favorable de ce dernier. Il sera en conséquence condamné à rembourser à l'appelante 1'450 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Les parties supporteront en revanche leurs propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de la décision y relative à la décision sur le fond n'étant ni contesté ni contraire aux normes susmentionnées, il sera confirmé.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2014 par A______ contre les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1529/2014 rendue le 24 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2729/2014-10.
Au fond :
Annule les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Cela fait, statuant à nouveau :
Dit que seuls sont modifiés les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/______ rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale par le Tribunal de première instance le 25 novembre 2011 dans la cause C/______.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée par A______, restant acquise à l'Etat.
Condamne B______ à verser à A______ 1'450 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.