C/27295/2015

ACJC/770/2020 du 29.05.2020 sur ACJC/1651/2018 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.328.leta; LTF.123.al2.leta; CC.126.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27295/2015 ACJC/770/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 MAI 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], demanderesse en révision de l'arrêt ACJC1651/2018 rendu le 27 novembre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Portugal), défendeur, comparant par
Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. A______, née [A______] le ______ 1960 à R______ (Bulgarie), de nationalité suédoise, et B______, né le ______ 1963 à C______ (Italie), de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2008 à E______ (Genève), sous le régime matrimonial suisse de la séparation de biens selon contrat instrumenté la veille.

Ils n'ont pas eu d'enfant.

b. En 2012, A______ est devenue propriétaire de l'appartement qu'elle occupe dans l'immeuble sis à l'avenue 1______. Ce bien, franc d'hypothèque, lui a été donné par B______ (fait non contesté durant la procédure d'appel). La promesse de donation date du 23 juin 2009; l'immeuble n'a pu être acquis qu'après trois ans d'occupation par l'ex-épouse selon les conditions imposées alors par la LDTR.

c. Les parties se sont séparées en 2013, B______ ayant quitté l'appartement qu'il occupait à l'avenue 1______ pour s'installer dans un de ses biens immobiliers, à D______ [GE].

d. Par jugement JTPI/247/2016 du 11 janvier 2016, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 8'000 fr. par mois dès le 1er mai 2014, sous déduction de la somme de 84'000 fr. déjà versée à ce titre.

Par arrêt ACJC/1118/2016 du 26 août 2016, définitif et exécutoire, la Cour de justice a porté ce montant à 9'000 fr. par mois, dès le 1er mai 2014, arrêtant à 131'000 fr. le reliquat dû à la date de l'arrêt.

e. Dans l'intervalle, le 22 décembre 2015, B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce, concluant à ce que le divorce des parties soit prononcé et à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser la somme de 355'000 fr. avec intérêts à 2.69% dès le 1er février 2012 (qu'il lui aurait été prêtée pour l'achat de l'appartement dont la précitée est propriétaire dans l'immeuble [no.] ______, avenue 1______).

Par jugement JTPI/310/2018 du 10 janvier 2018, notifié aux parties le 15 janvier 2018, le Tribunal a, préalablement, écarté de la procédure les pièces 67 à 69 produites par A______ avec sa réplique du 11 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), ainsi que les écritures des parties du 22 décembre 2017 (ch. 2). Au fond, il a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (ch. 3), débouté B______ de ses conclusions en paiement de la somme de 355'000 fr. avec intérêts à 2.69% dès le 1er février 2012 (ch. 4), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 9'000 fr. jusqu'à et y compris août 2028 (ch. 5), dit que le montant de la contribution figurant au chiffre 5 serait indexé le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, à l'indice genevois en cours au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui du mois du jugement (ch. 6), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provisio ad litem (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 20'120 fr., compensé ceux-ci avec les avances effectuées par les parties, mis ces frais pour moitié à charge de chaque partie, soit 10'060 fr., condamné B______ à payer 4'060 fr. à A______ à ce titre, ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

f. Par acte du 14 février 2018, A______ a formé appel des chiffres 1 et 5 du dispositif de ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à leur annulation et, cela fait, à la recevabilité des pièces 67 à 69 produites par ses soins et à l'octroi d'une contribution post-divorce de 14'000 fr. par mois illimitée dans le temps, versée sous forme de capital en 2'960'160 fr.

Parallèlement, par acte déposé également le 14 février 2018, B______ a appelé des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce, concluant à ce qu'ils soient annulés et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution post-divorce n'était due, et à ce que les frais judiciaires soient mis par moitié à la charge des parties.

g. Par arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018, la Cour a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement susmentionné et a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 10'700 fr. par mois dès l'entrée en force de l'arrêt, dite contribution étant pour le surplus indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé de l'arrêt. Le chiffre 1 du dispositif du jugement a pour sa part été confirmé.

h. La Cour a notamment retenu ce qui suit :

B______ était administrateur et actionnaire unique de la société G______ SA, société holding dont la fortune immobilière nette s'était élevée au 31 décembre 2014, à 15'056'682 fr., et qui détient les sociétés suivantes : LA SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA, LA SOCIETE DE L'IMMEUBLE I______ SA, J______ SA, N______ SA, L______ SA et M______ SA.

B______ était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis rue 2______ [no.] ______ à O______ [GE], rue 3______ [no.] ______ à P______ [GE], route 4______ [nos.] ______ et ______ à D______ [GE], à Q______ (France) et à R______ (Bulgarie).

Il avait également été propriétaire d'un immeuble sis [no.] ______ rue 6______ à Genève, qu'il avait vendu, le 3 novembre 2014, pour une somme de 8'300'000 fr. Après remboursement de la dette hypothécaire et d'autres charges, il avait perçu un montant net de 3'659'218 fr. 90, qu'il avait dit vouloir réaffecter à l'achat d'un autre immeuble.

Les revenus de B______ consistaient essentiellement en des revenus locatifs liés aux biens immobiliers précités.

Il avait ainsi réalisé des revenus immobiliers de 472'801 fr. nets en 2013 et de 416'760 fr. nets en 2014, étant précisé que les revenus bruts générés par l'immeuble sis rue 6______, s'étaient élevés à 408'623 fr. en 2013 et à 350'147 fr. en 2014.

B______ était titulaire d'un compte bancaire [auprès de] S______, dont le solde au 31 décembre 2014 était de 1'483'488 fr., ainsi que d'un compte auprès [de] T______, dont le solde au 31 décembre 2014 était de 1'445'011 fr.

Selon ses déclarations fiscales, son revenu imposable était de 472'874 fr. pour l'année 2014 et de 55'192 fr. pour l'année 2015, et sa fortune mobilière et immobilière imposable de 16'546'558 fr. pour 2014 et 16'888'088 fr. pour 2015.

A teneur de sa déclaration fiscale 2015, B______ a annoncé un revenu annuel brut de 20'000 fr. versé par M______ SA, un revenu mobilier de 4'290 fr. et un revenu immobilier brut de 161'580 fr. Les soldes de ses comptes bancaires avaient baissé à 6'540 fr. et 808'903 fr., mais il disposait désormais d'un compte dépôt-titres [auprès de] S______ en 2'176'968 fr.

En janvier 2018, B______ n'était plus domicilié à Genève. Il avait annoncé quitter le canton pour s'installer à X______, au Portugal.

En janvier 2018, B______ avait mis fin à son mandat d'administrateur de G______ SA, M______ SA, N______ SA, SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE I______ SA et L______ SA. Il n'était plus administrateur de sociétés en Suisse.

Ses revenus ont été arrêtés entre 40'000 fr. (en se fondant sur son revenu imposable 2014 (472'874 fr. / 12 mois = 39'406 fr., arrondis à 40'000 fr.), et 54'000 fr. (en se basant sur les éléments qu'il avait admis dans la procédure d'appel ([240'000 fr. de dividende net de G______ SA + 416'760 fr. de revenus immobiliers nets] / 12 mois = 54'730 fr.).

Le montant nécessaire à A______ pour assumer son entretien convenable a été fixé à 10'913 fr. 45 par mois.

L'ex-époux pouvait aisément assumer ledit déficit, de sorte qu'il a été condamné à verser à A______ une contribution d'entretien arrêtée à 10'700 fr. par mois.

Dans la mesure où les ressources de l'appelant consistaient en des revenus locatifs, lesquels subsisteraient même au-delà de sa retraite, il n'y avait pas lieu de limiter dans le temps le versement de la contribution post-divorce due à l'ex-épouse, afin de lui assurer le maintien de son train de vie antérieur. L'ex-épouse ne percevait au surplus aucun revenu et le montant de sa future rente de vieillesse n'était pas connu.

La Cour a débouté A______ de ses conclusions tendant à ce que dite contribution soit versée sous forme de capital. En particulier, la Cour a retenu qu'il était vrai que la situation financière de B______ était opaque en ce qui concernait l'origine de ses revenus et sa participation dans diverses sociétés. Son départ de Suisse et la fin de ses mandats d'administrateur contribuaient au surplus au maintien de cette opacité. Les opérations nébuleuses de l'ex-époux ne concernaient toutefois pas ses éléments de fortune. En effet, ce dernier était toujours propriétaire de trois biens immobiliers à Genève, ainsi que d'une résidence secondaire à Q______ (France) et à R______ (Bulgarie). Aucun élément ne permettait de penser que l'ex-époux aurait l'intention de vendre ces immeubles pour dissimuler les bénéfices ainsi obtenus. L'essentiel du produit de la vente de l'appartement de la rue 6______, soit près de 3'000'000 fr., était du reste toujours présent, depuis fin 2014, sur des comptes détenus à son nom à Genève. A______ disposait donc de garanties suffisantes pour obtenir le paiement de la contribution due, étant relevé que la fortune imposable de l'ex-époux se chiffrait, selon ses déclarations fiscales 2014 et 2015, à plus de 16'000'000 fr. Par conséquent, les conditions de l'art. 126 al. 2 CC n'étaient pas remplies.

i. Le 31 janvier 2019, B______ a formé recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à la suppression, subsidiairement à la réduction de la contribution d'entretien post-divorce (cause 5A_93/2019).

L'instruction du recours a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de révision.

A______ n'a pas saisi le Tribunal fédéral.

B.     a. Le 29 mars 2019, A______ a saisi la Cour d'une demande de révision de l'arrêt ACJC/1651/2018 du 27 novembre 2018. Elle a conclu à ce que l'arrêt précité soit modifié en tant qu'il l'a déboutée de ses conclusions en versement de la contribution d'entretien post-divorce sous forme de capital et à ce que la Cour, statuant à nouveau, dise que la contribution d'entretien due par B______ sera versée sous forme de capital en 2'262'408 fr., sous suite de frais et dépens.

Elle a fait état de ce que son ex-époux avait, durant la procédure d'appel, vendu, le 16 mai 2018, le dernier immeuble qu'il possédait encore à Genève, sis avenue 1______, pour le prix de 9'100'000 fr., sans que ce fait n'ait été porté par l'intéressé à la connaissance de la Cour. Dite vente avait été publiée dans la FOSC le ______ 2018. La société I______ SA, "propriétaire de l'immeuble" en cause, avait pour sa part été liquidée et radiée du Registre du commerce le ______ 2018.

A______ s'est également prévalue de ce qu'en octobre 2017, B______ avait vendu la villa dont il était propriétaire à Q______ (France). Elle n'avait appris ce fait que lorsqu'elle s'était adressée au service français compétent, le 8 janvier 2019, lequel lui avait fourni plusieurs documents, soit notamment un certificat de Publicité Foncière, le 7 février 2019.

A______ a fait valoir que le comportement de son ex-époux, "lequel [avait] réalisé tous ses biens, sur-hypothéqué tout ce qui pouvait l'être et ne cess[ait] de mentir et tricher démontr[ait] à satisfaction de droit qu'elles [étaient] ses intentions de sorte qu'il [était] urgent pour [elle] d'obtenir un capital afin de garantir sa créance alimentaire, l'admission de la demande de révision [lui] permettr[ait] d'éviter de subir un préjudice de nature économique que le rejet de la demande lui occasionner[ait] à n'en pas douter".

Son ex-époux s'était au fil du temps dessaisi de l'ensemble des biens, lesquels garantissaient le paiement de la contribution d'entretien.

A______ a produit des pièces, soit un extrait de la FAO du ______ 2018 (n. 2), un extrait du Registre du commerce concernant I______ SA (n. 3), un acte de vente/achat de la maison de Q______ instrumentée le 10 octobre 2017 (n. 6), une copie de ses passeports (n. 7), un courrier du Service de la Publicité foncière du 7 février 2019 (n. 9) ainsi que ses annexes (n. 8). Pour le surplus, elle a versé des pièces faisant partie de la procédure de divorce

b. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Tribunal fédéral a suspendu l'instruction de la procédure pendante devant lui jusqu'à droit connu sur la présente demande de révision.

c. Par décision DCJC/488/2019 du 15 avril 2019, un délai a été imparti à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 10'000 fr.

Par arrêt ACJC/789/2019 du 21 mai 2019, la Cour a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formée le 2 mai 2019 par A______ contre ladite décision d'avance de frais.

L'avance de frais a été versée.

d. Dans sa réponse à la demande de révision du 23 décembre 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il a exposé avoir vendu son bien immobilier sis à Q______ et avoir procédé à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier sis à environ dix kilomètres du précédent.

B______ a produit le contrat de séparation de biens du 2 octobre 2008 (n. B), un extrait de sa déclaration fiscale 2018 (n. D et E), une copie, partiellement caviardée, du bien acquis le 12 décembre 2017 en France (n. F) et de son prix d'acquisition (n. G), et des extraits de ses comptes bancaires en Suisse (n. H).

e. Dans sa réplique du 28 janvier 2020, A______ a modifié ses conclusions, sollicitant que la Cour ordonne à B______ de produire l'intégralité de sa déclaration fiscale 2018, une attestation de chaque établissement bancaire comportant le solde des dettes hypothécaires grevant chaque bien immobilier et les relevés originaux de ses comptes bancaires. Pour le surplus, elle a persisté dans ses précédentes conclusions.

Elle a produit de nouvelles pièces (n. 15 à 18).

f. Dans sa duplique du 17 février 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

Il a versé une attestation de V______ SA du 12 février 2020, concernant la société G______ SA (n. I), des extraits de ses comptes bancaires au 4 février 2020 (n. J), des factures d'électricité (n. K) et un extrait de son bordereau d'impôts 2018 (n. L).

g. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par déterminations spontanées des 24 février 2020, A______ a fait valoir des faits non allégués dans sa demande de révision et dans sa réplique et a produit de nouvelles pièces. Elle en a fait de même le 26 mars 2020.

Elle a encore pris position par écritures des 22 avril et 9 mai 2020.

i. B______ a pris position sur lesdites déterminations par écritures des 10 mars, 8 avril, 1er et 20 mai 2020.

C.           Il résulte de la procédure de révision les faits pertinents suivants :

a. Le 2 octobre 2008, A______ et B______ ont conclu, devant un notaire genevois, un contrat de séparation de biens. Ledit contrat mentionne que la précitée se nomme A______ née [A______]. Les parties ont signé le contrat.

b. A______ est toujours propriétaire de l'appartement sis [no.] ______, avenue 1______ aux W______ [GE], qu'elle occupe.

c. Le 12 décembre 2017, B______ a acquis, à une adresse qui ne résulte pas des documents produits, une propriété rurale et agricole du XVIème siècle, comprenant une maison d'habitation, une maison d'hôtes, une dépendance, des annexes et terrain avec piscine, court de tennis, deux bassins et deux puits, pour une somme de 2'200'000.- Euros.

Il est propriétaire de quatre biens immobiliers à Genève, soit des locaux sis [no.] ______ route 4______ (D______), estimés par l'Administration fiscale cantonale à 470'000 fr., des locaux sis [no.] ______ route 4______ (D______), estimés à 350'000 fr., d'une maison sise route 3______ [no.] ______ (P______), estimée à 1'000'000 fr. et d'une maison sise rue 2______ [no.] ______ (O______), estimée à 2'150'000 fr.

d. Selon la déclaration fiscale 2018, la fortune brute immobilière de B______ est de 3'970'000 fr. et sa fortune nette de 1'588'000 fr. (2'382'000 fr. de dettes hypothécaires).

e. Au 18 décembre 2019, B______ disposait d'une fortune mobilière de 1'825'839 fr. 60, composée d'un compte auprès de U______, présentant un solde de 129'347 fr., et de comptes auprès [des banques] T______ et S______, dont les avoirs s'élevaient à respectivement 62'687 fr. 68, USD 64'887.90, 39'484 fr. 11 et 1'529'433 fr.

Au 4 février 2020, dite fortune mobilière était de 1'769'570 fr., composée de 1'517'352 fr., 62'150 fr., USD 53'893.- et 131'026 fr.

f. A teneur du bordereau d'impôts 2018 de B______ établi le 21 octobre 2019, ceux-ci se sont élevés à 54'316 fr. 15 pour un revenu imposable de
119'760 fr., et une fortune imposable de 1'588'000 fr.

EN DROIT

1. 1.1 La demande en révision doit être déposée auprès du tribunal ayant statué en dernière instance (art. 328 al. 1 let. a CPC). Le législateur entend par là le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique, soit la décision qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond (Schweizer, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 328 CPC).

1.2 Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

1.3 Selon l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

La partie qui invoque une ouverture à révision doit démontrer qu'elle ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont elle a fait preuve (arrêts du Tribunal fédéral 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2; 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3; 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1).

Au sujet de l'art. 123 al. 2 let a LTF, disposition correspondant à l'art. 328 al. 1 let. a CPC pour la révision des arrêts du Tribunal fédéral, la jurisprudence fédérale a précisé qu'il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1).

1.4 Seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6; 134 IV 48 consid. 1.2 au sujet de la révision des arrêts du Tribunal fédéral).

En appel, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être admis jusqu'au début de la phase de délibérations. Cette phase débute à la clôture d'éventuels débats d'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.2) ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5).

1.5 La jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les preuves concluantes [ou moyens de preuve concluants] (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1; 4F_7/2018 précité consid. 2.1.1) :

1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu).

2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant.

3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC et 123 al. 2 let. a in fine LTF). En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure.

4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup.

5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente.

Le but de la révision est d'amener un nouvel examen, par le tribunal qui a statué, de décisions judiciaires qui sont entrées en force de chose jugée matérielle et dès lors ne peuvent plus être corrigées par d'autres moyens de droit, lorsque des motifs de révision déterminés sont réalisés (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1).

Le dénominateur commun des ouvertures à révision classiques (par là on entend la découverte a posteriori d'un fait, d'une preuve ou d'un indice nouveau) est donc l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée (et du tribunal a fortiori), d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (Schweizer, op. cit., n. 5 ad art. 328 CPC).

La révision concerne l'état de fait uniquement (y compris les preuves), qui a servi de base au jugement contesté; que l'enrichissement de cet état de fait puisse avoir des incidences sur la situation en droit est présupposée, mais une contestation sur un point de droit uniquement (méconnaissance d'une norme, ou du fait que la teneur de celle-ci a changé après coup) n'ouvre pas la porte de la révision en principe. Il a toutefois été jugé isolément qu'une modification normative pouvait permettre une révision, dans l'hypothèse par exemple où un moyen de preuve dont l'administration n'était pas possible au moment déterminant en termes d'instruction l'était devenu par la suite (levée normative, a posteriori, du droit d'un médecin de refuser de témoigner en invoquant le secret professionnel, cf. RSPC 2007 300) (Schweizer, op. cit., n. 16 ad art. 328 CPC).

1.6 La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. (...) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu'il s'agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts: dans une première phase (...), l'autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l'autorité statue dans une deuxième phase sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s'en écarter. Entrent donc en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété. La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 272 consid. 2.2 et les réf.) (Schweizer, op. cit., n. 21, 27 et 28 ad art. 328 CPC).

1.7 Les parties sont tenues de faire valoir l'ensemble de leurs griefs contre le jugement attaqué dans le délai d'appel et de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique ne visent pas à compléter les griefs soulevés jusqu'alors ou à en invoquer de nouveaux (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; 132 I 42 consid. 3.3.4 in JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4).

1.8 En l'espèce, la demanderesse fonde sa demande de révision sur deux faits, soit d'une part la vente des parts de PPE de la quasi-totalité de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______ aux W______, intervenue le 16 mai 2018, publiée dans la FOSC le ______ 2018, et, d'autre part, la vente par le défendeur de la maison dont il était propriétaire à Q______, en octobre 2017.

La vente des parts de PPE constitue un fait antérieur à la date à laquelle la Cour avait gardé la procédure de divorce à juger, le 26 juin 2018. Comme le soutient la demanderesse, elle ne pouvait pas avoir connaissance de ladite vente et partant l'invoquer dans la précédente procédure, dès lors que celle-ci n'a été publiée que le 9 juillet suivant. Cela étant, le moyen de preuve versé à la présente procédure de révision est postérieur au dernier moment auquel il pouvait encore être administré dans la procédure de divorce (communication du fait que la cause était mise en délibération). La condition n° 3 du consid. 1.5 ci-dessus n'est par conséquent pas réalisée, de sorte que ce moyen de preuve est irrecevable. Il n'importe à cet égard qu'il soit destiné à établir un fait antérieur.

En tout état, la demanderesse n'a pas formé sa demande de révision dans les 90 jours suivant la publication de la vente, laquelle constitue un fait notoire, car librement accessible par internet sur le site de l'Etat de Genève, de sorte qu'en ce qui concerne ce fait, la requête en révision est irrecevable.

S'agissant de la vente de la maison de Q______, ce fait est également antérieur au moment déterminant rappelé ci-avant puisqu'il date d'octobre 2017. Les pièces y relatives produites ont été également établies antérieurement au 28 juin 2018. Les radiations des hypothèques sont intervenues le 22 mars 2018, soit également avant que la cause ne soit gardée à juger par la Cour. La demanderesse soutient que ce n'est qu'à réception de l'arrêt de la Cour qu'elle s'est adressée au service français compétent, pour requérir des informations, en particulier pour savoir si le défendeur était encore propriétaire de ladite villa. Dès lors que la demanderesse avait requis, dès le dépôt de son acte d'appel le 14 février 2018, le versement de la rente post-divorce sous forme de capital, il lui appartenait non seulement d'alléguer les faits justifiant l'entretien en capital, mais également de produire toute pièce utile à cet égard. Il pouvait ainsi être attendu de la demanderesse qu'elle s'enquière, auprès des services compétents, à ce moment-là, de l'état du patrimoine du défendeur. La demanderesse n'a par ailleurs ni allégué ni démontré avoir sollicité, durant la procédure d'appel, la production par le défendeur de documents en lien avec la maison de Q______. Par conséquent, la Cour retient que la demanderesse n'a pas démontré avoir agi avec la diligence requise, étant souligné qu'elle a, durant toute la procédure de divorce, été représentée par un avocat. La condition n° 5 du consid. 1.5 ci-dessus n'est ainsi pas réalisée et les pièces produites sont irrecevables.

Par ailleurs, les pièces n. 15 et 18 versées par la demanderesse à l'appui de sa réplique ont été établies en janvier 2020, de sorte qu'elles sont également irrecevables (cf. condition n° 3 du consid. 1.5).

Pour le surplus, conformément à la jurisprudence rendue en matière d'appel, applicable par analogie, il ne sera pas entré en matière sur les développements complémentaires que la demanderesse a présenté dans ses diverses déterminations spontanées, lesquelles ne peuvent être utilisées pour compléter ou améliorer sa demande de révision.

1.9 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

Il ne sera par conséquent pas fait suite aux conclusions de la demanderesse en production de pièces par le défendeur, indépendamment de la recevabilité desdites conclusions.

2. Même si la recevabilité des moyens de preuve avait été admise, la demande de révision serait également irrecevable, pour les motifs qui vont suivre.

2.1 En vertu de l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif de l'entretien en capital. Peuvent notamment constituer des circonstances particulières justifiant le versement de l'entretien sous forme de capital, un éloignement spatial important, un risque permanent de retard dans le paiement de la contribution d'entretien, mais non le seul fait que le conjoint débiteur dispose des moyens financiers pour le faire, ni l'existence de tensions entres les ex-époux, pas plus que le risque de prédécès de l'un d'eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 6.1).

2.2 Il résulte de la procédure que le défendeur est propriétaire de quatre biens immobiliers à Genève, soit des locaux sis [no.] ______ route 4______ (D______), estimés par l'Administration fiscale cantonale à 470'000 fr., des locaux sis [no.] ______ route 4______ (D______), estimés à 350'000 fr., d'une maison sise route 3______ [no.] ______ (P______), estimée à 1'000'000 fr. et d'une maison sise rue 2______ [no.] ______ (O______), estimée à 2'150'000 fr. Selon sa déclaration fiscale 2018, sa fortune brute immobilière était de 3'970'000 fr. et sa fortune nette de 1'588'000 fr. (2'382'000 fr. de dettes hypothécaires). Au 18 décembre 2019, le défendeur disposait d'une fortune mobilière de 1'825'839 fr. 60, et, au 4 février 2020, de 1'769'570 fr. A teneur du bordereau d'impôts 2018, la fortune imposable du défendeur était de 1'588'000 fr. et son revenu imposable de 119'760 fr. Le défendeur est également propriétaire, depuis décembre 2017, d'un domaine agricole, en France, composé de deux maisons, d'une valeur de EUR 2'200'000.-. Il est par ailleurs toujours propriétaire d'une maison en Bulgarie. Il résulte ainsi du dossier que si le défendeur a bien vendu le bien immobilier sis à Q______, le produit de sa vente a été réinvesti dans un autre bien-fonds, dont la valeur est supérieure au précédent. La demanderesse dispose ainsi toujours de garanties suffisantes pour obtenir le paiement de la contribution d'entretien post-divorce, compte tenu tant de la fortune immobilière en Suisse du défendeur, que de sa fortune mobilière.

Par ailleurs, dans son arrêt du 28 novembre 2018, la Cour n'avait pas pris en considération, pour déterminer la fortune immobilière du défendeur, l'immeuble sis [avenue] 1______ [no.] ______ aux W______, dès lors qu'il était propriété de I______ SA et non du précité, de sorte que la vente dudit immeuble est sans pertinence pour l'issue du litige.

La Cour relève que la demanderesse n'a pas allégué - de manière recevable - que le défendeur ne verserait pas, chaque mois, ladite contribution, ni qu'il ne le ferait qu'avec retard ou sur relance de la demanderesse.

Les conditions prévues par l'art. 126 al. 2 CC ne sont dès lors pas remplies.

3. Les frais judiciaires de la procédure de révision, mis à la charge de la demanderesse en révision qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront fixés à 10'000 fr. (art. 43 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10; valeur litigieuse de 2'262'408 fr.). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La demanderesse sera également condamnée aux dépens du défendeur, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 85 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable la demande en révision formée le 29 mars 2019 par A______ contre l'arrêt ACJC/1651/2018 rendu le 27 novembre 2018 par la Cour de justice dans la cause C/27295/2015.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 10'000 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens de la procédure de révision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI-RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.